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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2010, n° 09/16349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16349 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4467247 ; 806207A ; 843097 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | M20100425 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Juin 2010
3e chambre Sème section N°RG: 09/16349
DEMANDERESSES Société HERMES INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Patrick THOMAS. […] 75008 PARIS
Société HERMES SELLIER SAS agissant poursuites et diligences de son Président, la Société HERMES INTERNATIONAL représentée par M. Patrick THOMAS. 24 rue faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS représentée par Me Pascal LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDEURS Monsieur Michel J
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 03 Mai 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés HERMES INTERNATIONAL, société holding, et HERMES S, société de création, de fabrication et de distribution font toutes deux parties du groupe HERMES, spécialisé dans la confection et la vente de produits de sellerie et de maroquinerie. Selon certificat de dépôt à l’INPI n° 843097 du 11 juillet 1984, la société HERMES SELLIER, anciennement HERMES PARIS puis HERMES, a déposé le modèle d’un sac à main pour dame à double anse dénommé BIRKIN.
La société HERMES INTERNATIONAL est propriétaire des marques suivantes : * la marque communautaire tridimensionnelle n° 0044 67247 déposée le 26 mai 2005 et enregistrée pour désigner entre autres les produits de la classe 18 et notamment les sacs. Cette marque figurative tridimensionnelle représente le sac BIRKIN vu sous quatre angles différents, de trois quart, de face, de côté et de haut. * la marque internationale tridimensionnelle n° 806 207A, enregistrée le 6 février 2003 pour désigner notamment des articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir et des sacs de la classe 18 et qui vise entre autres la France. Cette marque représente un fermoir constitué par deux plaquettes, dont l’une au moins a six côtés, fixées chacune par quatre têtes de clous apparentes, les deux plaquettes se glissant dans un touret en forme d’anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à l’aide d’un cadenas. La société HERMES SELLIER est titulaire d’une licence exclusive des marques n° 806 207A et n° 004467247 notamment pour les prod uits en cuir, cette licence a été enregistrée au Registre National des Marques le 10 avril 2007 sous le n° 452063. Les demanderesses ont appris que M. Michel J exposait, offrait à la vente et vendait notamment sur le marché de Saint Tropez (83) place des Lices, des sacs à main pour dame de différentes couleurs qu’elles estiment reproduire les caractéristiques du sac BIRKIN.
La société HERMES INTERNATIONAL a fait établir le 22 septembre 2009 par Me C de VRAINVILLE, Huissier de justice à FREJUS, un procès-verbal de saisie- contrefaçon au Bureau des Douanes à FREJUS, autorisée par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 septembre 2009, à la suite de la saisie opérée le 12 septembre 2009 par les Douanes sur le stand de vente de M. J au marché de Saint Tropez (83). C’est dans ces circonstances que par acte du 20 octobre 2009, les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES S ont fait assigner M. Michel J en contrefaçon de droits d1 auteur et de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Elles demandent au tribunal de :
- Dire que l’importation, l’exposition, l’offre en vente, la mise sur le marché, la détention et la commercialisation de sacs reproduisant les caractéristiques des marques d’HERMES INTERNATIONAL et du sac dénommé BIRKIN constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marques conformément aux dispositions des livres I, III et VII du Code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L 111.1 et suivants, L 112.1 et suivants L 335-2, L 335-3 et suivants et L 713.1 et suivants L 716.1 et suivants et L 716.9 et L 716.10 du code de la propriété intellectuelle L 717.1 et suivants et L 716.7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que du Règlement CE n° 207/20 09 du 26 février 2009, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en application de l’article 1382 du code civil et ce au préjudice d’HERMES S et HERMES INTERNATIONAL ;
En conséquence,
— Interdire à M. J de tels actes illicites, sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée et 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans,
- Ordonner la confiscation des sacs illicites et ce notamment aux fins de leur destruction, aux frais de M. J
- Condamner M. J à payer à la société HERMES International une indemnité de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. J à payer à la société HERMES Sellier une indemnité de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou périodiques au choix des demanderesses, aux frais avancés de M. J, dans la limite de 42.000 € HT par publication,
- Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner M. J à payer à chacune des sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES S la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner M. J aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, elles décrivent le sac qu’elles ont créé et commercialisé et prétendent qu’il est original et de ce fait susceptible d’être protégé au titre du droit d’auteur.
Elles procèdent à l’examen comparatif du sac BIRKIN et du sac offert à la vente et vendu par M. J et relèvent que les ressemblances induisent un fort risque de confusion caractérisant ainsi une contrefaçon de droit d’auteur. Elles soutiennent également que les marques dont la société HERMES INTERNATIONAL est titulaire sont reproduites à l’identique ou au moins imitées par le défendeur de telle sorte qu’existe un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, constitutif de contrefaçon de marques. Elles considèrent enfin que le défendeur s’est également livré à des actes de concurrence déloyale et parasitaire par la mise en vente de copie quasi-servile à des prix et qualité très inférieurs sur des étalages de marché en plein air aux antipodes des valeurs de luxe et de raffinement de la maison HERMES et ce, à proximité du stand par rapport au magasin HERMES de Saint Tropez. Elles développent les éléments du préjudice subi tant du fait des actes de contrefaçon que du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. En défense, M. Michel J, régulièrement assigné à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture était prononcée le 23 mars 2010.
MOTIFS Sur la contrefaçon du droit d’auteur
Sur la titularité des droits Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
La société HERMES SELLIER fait valoir qu’elle est titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur le sac BIRKIN qu' elle considère comme étant original et dont les sacs commercialisés par M. J constitueraient la contrefaçon. Les demanderesses décrivent le sac BIRKIN comme présentant les caractéristiques suivantes :
- une forme globale légèrement rectangulaire dont le sommet est légèrement incurvé,
- un rabat avec une découpe à trois créneaux,
- un système de fermeture comprenant : * deux sangles à l’extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des pontets ouverts, * les deux sangles sont fixées à l’arrière et surpiquées, * les deux plaquettes métalliques se glissent dans un touret, troué en son milieu, en forme d’anneau qui assure la fermeture des plaquettes, * le touret peut se fermer à l’aide d’un cadenas dont la clef se trouve dans une clochette en cuir, attachée à l’une des anses du sac par une tirette en cuir,
- deux anses avec un surpiquage central dont la découpe de base est surpiquées et se termine la pointe vers le bas,
- un soufflet sur chaque côté,
- présence d’un passepoil sur les parties latérales extérieures,
- quatre clous de fond montés sur deux bandes de cuir. Cette combinaison d’éléments revendiqués par la société HERMES SELLIER confère au sac BIRKIN un aspect esthétique et original qui démontre l’effort créatif et
le parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur, lui donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce sac BIRKIN est fabriqué et commercialisé par la société HERMES sous son nom. La société HERMES SELLIER est donc recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur le sac BIRKIN.
Sur la contrefaçon En vertu de l’article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il ressort du procès-verbal dressé le 22 septembre 2009 que M. Michel J a importé d’Italie, offert à la vente, "treize sacs de formes trapézoïdales en peau type Birkin (deux rouge, trois orange, trois noir, trois marron, deux crème) étiquetés de la marque HEROLD selon photographies annexées audit procès-verbal. L’examen du sac litigieux commercialisé par M. J révèle qu’il reproduit servilement l’ensemble des caractéristiques revendiquées par la société HERMES SELLIER.
Il a en effet une forme globale légèrement rectangulaire dont le sommet est légèrement incurvé, il présente un rabat avec une découpe à trois créneaux, un système de fermeture comprenant deux sangles à l’extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des pontets ouverts, les deux sangles sont fixées à l’arrière et surpiquées, les deux plaquettes métalliques se glissent dans un touret, troué en son milieu, en forme d’anneau qui assure la fermeture des plaquettes, le touret peut se fermer à l’aide d’un cadenas dont la clef se trouve dans une clochette en cuir, attachée à l’une des anses du sac par une tirette en cuir. Il présente également deux anses avec un surpiquage central dont la découpe de base est surpiquée et se termine la pointe vers le bas, un soufflet sur chaque côté, avec un passepoil sur les parties latérales extérieures et quatre clous de fond montés sur deux bandes de cuir. Il en résulte une impression d’ensemble identique à celle donnée par le sac BIRKIN dont il constitue la contrefaçon que les quelques différences de détail ne sont pas de nature à écarter. Sur la contrefaçon de marques La société HERMES INTERNATIONAL reproche encore à M. J des actes de contrefaçon de ses deux marques n° 806 207A et n° 0 04467247.
Le fermoir et l’aspect du sac litigieux ayant notamment pour fonction d’être des signes distinctifs pour les produits vendus par M. J, il s’agit bien de griefs de contrefaçon de marques. Les deux marques de la demanderesse désignant l’une notamment les articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir et des sacs et l’autre notamment les sacs ; la contrefaçon porte sur des produits identiques à ceux protégés par les marques.
Sur la marque communautaire n° 004467247 La marque communautaire n° 004467247 est une marque figurative tridimensionnelle représentant le sac BIRKIN vu sous quatre angles différents, de trois quart, de face, de côté et de haut. Il a été dit précédemment que les sacs commercialisés par M. J remplissent le rôle de marque en tant que signe distinctif. Le tribunal constate qu’il existe des différences entre la marque opposée et le sac vendu par M. J utilisé à titre de marque. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 9, § 1 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009. En vertu de cet article, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires :(…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque''''
Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Intellectuellement, la marque opposée et l’objet argué de contrefaçon utilisé à titre de marque représentent tous les deux un sac. Phonétiquement, s’agissant de signes figuratifs, la comparaison phonétique est impossible. La comparaison est donc essentiellement visuelle, la marque opposée et l’objet argué de contrefaçon, utilisé à titre de marque, représentent un sac de forme globale rectangulaire avec un rabat présentant une découpe à trois créneaux, dont les deux côtés comportent un soufflet et comportant deux anses, ils sont donc quasiment identiques. L’identité de produit allié à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
En conséquence, M. J a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 004467247.
Sur la marque internationale n° 806 207 A La marque internationale n° 806 207 A est une marqu e figurative tridimensionnelle représentant un fermoir. Il a été dit précédemment que les sacs commercialisés par M. J ont un fermoir qui remplit le rôle de marque en tant que signe distinctif.
Le tribunal constate qu’il existe des différences entre les marques et le fermoir du sac vendu par M. J, utilisé à titre de marque. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Intellectuellement, la marque opposée et le dispositif argué de contrefaçon utilisé à titre de marque représentent tous les deux un fermoir. Phonétiquement, s’agissant de signes figuratifs, la comparaison phonétique est impossible. Visuellement, on retrouve les éléments caractéristiques de la marque de HERMES INTERNATIONAL en forme de fermoir : deux plaquettes, dont l’une au moins a six côtés, fixées chacune par quatre têtes de clous apparentes, les deux plaquettes se glissant dans un touret en forme d’anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à l’aide d’un cadenas.
La comparaison de ces signes permet donc de relever que le fermoir du sac utilisé à titre de marque par le défendeur présente avec la marque internationale précitée des ressemblances visuelles telles que, hormis la présence du cadenas qui a été accroché à la base de l’anse, le risque de confusion est avéré. L’identité de produit allié à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. En conséquence, M. J a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 806 207 A. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire II est fait grief au défendeur d’ avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES S, aux motifs que la copie servile ou quasi servile des sacs litigieux entraîne une perte du caractère attractif des sacs BIRKIN et que les prix et la qualité des produits
contrefaisants, très largement inférieurs aux originaux conduisent à l’avilissement de ceux- ci ; que cet avilissement est accentué par la vente sur des étalages en plein air aux antipodes des valeurs de luxe de la maison HERMES ; Les demanderesses ajoutent que le détournement de clientèle est facilité par la très grande proximité du stand de M. J avec la boutique HERMES de Saint Tropez. L’ensemble de ces griefs n’est qu’une composante du préjudice subi par les demanderesses, il représente en effet une atteinte à la valeur et à l’image de la marque par la perte de son caractère attractif et l’avilissement de celle-ci et devra être pris en considération pour l’évaluation du montant des dommages et intérêts alloués. Pour autant il ne s’agit pas de griefs distincts susceptibles d’ouvrir droit à réparation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés demanderesses seront en conséquence déboutées ce chef de demande. Sur les mesures réparatrices II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que M. J vend les produits contrefaisants à un prix unitaire de 180 € alors qu’un sac BIRKIN de la maison HERMES se vend à un prix qui varie de 4.500 € à 15.000 € et qu’au moins treize copies ont été mises en vente, cependant, on ignore précisément la masse contrefaisante. En l’absence d’éléments de preuve complémentaires, le tribunal évalue à la somme de 10.000 € l’ampleur du préjudice subi par la société HERMES INTERNATIONAL au titre de l’atteinte aux marques dont elle est propriétaire. De la même façon, il évalue à la somme de 15.000 € le préjudice subi par la société HERMES SELLIER résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de cette même société.
Il sera également fait droit à titre de dommages et intérêts complémentaires aux mesures de confiscation en vue notamment de la destruction, d’interdiction sous astreinte et de publication judiciaire. Par ailleurs, le tribunal, ne pouvant statuer sur des faits dont il n’a pas été saisi, parmi lesquels ceux commis postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne peut que débouter les demanderesses de leur demande tendant à étendre les condamnations ordonnées aux faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Sur les autres demandes La nature de l’espèce justifie l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception de la mesure de publication judiciaire. M. J, succombant, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles et il convient de leur allouer la somme de 5.000 € à chacun d’entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en important, exposant, offrant en vente, mettant sur le marché de Saint Tropez des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles des sacs dénommés BIRKIN, M. Michel J a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
- DIT qu’en imitant les marques communautaires n° 004 467247 et internationale 806 237 A, M. J a commis des actes de contrefaçon de marques;
- INTERDIT à M. J, en tant que de besoin, la poursuite de ces actes, sous astreinte de 250 € par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et courant pendant TROIS MOIS ;
- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte.
- CONDAMNE M. Michel J à payer à la société HERMES International la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques ;
- CONDAMNE M. Michel J à payer à la société HERMES Sellier la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
- ORDONNE la confiscation des sacs illicites et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais du défendeur,
— ORDONNE à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou périodiques au choix des demanderesses, aux frais avancés de M. Michel J, dans la limite d’un budget total de 15.000 € HT,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE M. Michel J au paiement de la somme de 5.000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNE l’exécution provisoire à l’exception de la mesure de publication judiciaire.
- CONDAMNE M. Michel J aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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