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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2015, n° 13/09498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/09498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
17 Avril 2015
N° R.G. : 13/09498
N° Minute : 15/
AFFAIRE
Z Y
C/
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1907
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2015 en audience publique devant :
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
E F, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
E F, Juge
A B, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Hélène TREBUIL, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z Y a souscrit un contrat d’assurance habitation dénommé « Formule Confort » pour la garantie du logement qu’elle loue, situé […] à Neuilly-sur-Seine, et de son contenu auprès de la société AXA FRANCE IARD, le 3 mars 2009 avec prise d’effet le 1er avril 2009.
Un vol avec effraction est survenu dans ces locaux le 19 novembre 2011. Des objets mobiliers et des objets de valeur ont été dérobés.
A la suite d’une expertise effectuée par le cabinet X, mandaté par la société AXA FRANCE IARD, Madame Y a reçu de cette dernière le paiement d’une indemnité d’assurance de 16 679 euros en réparation du dommage consécutif au vol, le 25 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, Madame Y a indiqué qu’elle procédait à l’encaissement de cette indemnité à titre d’acompte et a contesté cette indemnisation au motif que son préjudice s’élevait à la somme totale de 56 552 euros.
La société AXA FRANCE IARD a maintenu sa position.
Par acte du 2 août 2013, Madame Y a fait assigner la société AXA FRANCE IARD France IARD en exécution de la garantie d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens présentés, Madame Y demande au tribunal, au visa des articles 1134 du code civil et L.121-1 du code des assurances, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité complémentaire de 22 887 euros au titre des pertes éprouvées lors du cambriolage du 19 novembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012, de débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens présentés, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’entériner le rapport du cabinet X du 9 mars 2012 et, en conséquence, de débouter Madame Y de sa demande d’indemnité complémentaire et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’indemnisation complémentaire
1.1. Règles d’indemnisation applicables
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance, le contenu de l’habitation de Madame Y est couvert à concurrence de 40 000 euros dont 20 000 euros au titre des objets de valeur pour la garantie du vol. Ces plafonds d’indemnisation étaient actualisés à la date du vol survenu le 19 novembre 2011, pour s’élever respectivement à 41 066 euros et 20 533 euros.
Les conditions générales du contrat stipulent, en page 44, dans la section intitulée « Sinistre », que s’il n’est pas procédé au remplacement ou à la réparation des biens volés, « l’indemnité est égale à la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite ».
La notion de valeur de remplacement n’est pas définie spécifiquement dans le contrat d’assurance. Elle doit donc s’entendre, selon sa définition habituelle, comme le prix de revient total d’un bien dont le type et l’état sont semblables à ceux du bien sinistré.
La vétusté est en revanche définie au contrat comme étant « le pourcentage de dépréciation résultant de l’usage ou de l’ancienneté du bien ».
Les objets de valeur sont définis en page 50 des conditions générales comme suit :
« Les bijoux, les montres, les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, les objets en métal précieux massif (or, argent, vermeil et platine). Lorsque ces objets ont une valeur unitaire supérieure à 0,45 indice.
- Les pendules, les sculptures, les vases, les tableaux, les dessins d’art, les tapisseries, les tapis, les objets en ivoire et en pierre fines, les armes anciennes, les livres rares et les fourrures. Lorsque ces objets ont une valeur unitaire supérieure à 3 indices.
- Les collections de toutes natures lorsque leur valeur totale est supérieure à 3 indices ».
En application des articles L.121-1 du code des assurances et 1315 du code civil, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, en cas de contestation circonstanciée de l’assureur.
1.2. Sur les contestations relatives à l’indemnisation du vol d’objets mobiliers
1.2.1. Un sac de marque C D
Il résulte de la facture produite par Madame Y que ce sac a été acquis le 30 novembre 2002, soit neuf ans avant le vol, pour un prix de 390 euros. La société AXA FRANCE IARD a indemnisé la perte à concurrence de 200 euros, après application d’une déduction pour cause de vétusté.
La valeur de ce type de bien se déprécie par l’effet du temps et de l’usage, bien qu’il s’agisse d’un article de maroquinerie de marque. Il ne s’agit pas néanmoins d’un bien de collection. La déduction pour vétusté opérée par l’assureur est donc justifiée.
1.2.2. Un cartable de marque Hermès
Aux termes de la facture émise par la société Hermès le 4 décembre 1999, ce bien a été acquis au prix TTC de 17 200 FF soit 2 622,12 euros en contre-valeur.
Compte tenu de la nature du bien, de sa date d’acquisition et de sa destination, l’assureur est fondé à appliquer une déduction pour vétusté de 1 622 euros.
1.2.3. Un sac cabas de marque C D
Madame Y justifie avoir acquis cet article de maroquinerie le 16 avril 2011 au prix de 775 USD, somme qu’elle convertit à 575 euros sans être contredite par la société AXA FRANCE IARD.
Le cabinet X a appliqué une déduction pour vétusté de 75 euros. Compte tenu de la nature du bien, de sa date d’acquisition et de sa destination, cette déduction est justifiée.
1.2.4. Un imperméable de marque Burberry
Madame Y produit une facture émise le 10 octobre 2009 pour un prix d’achat de 1 195 euros. Elle sollicite à ce jour une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
L’expert a appliqué une déduction pour vétusté de 345 euros. Compte tenu de la nature du bien, de sa date d’acquisition et de sa destination, cette déduction est justifiée.
1.2.5. Une veste de marque Paul & Joe
Madame Y produit un ticket de caisse émis le 2 août 2011 pour un achat au prix de 400 euros.
L’expert a appliqué une déduction pour vétusté de 50 euros.
En raison de la proximité entre la date d’achat et celle du vol, cette déduction pour vétusté ne se justifie pas.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer la somme complémentaire de 50 euros à Madame Y.
1.2.6. Un piano en cristal
Madame Y expose que l’objet dérobé était un piano signé Lalique. Elle fait valoir que la valeur d’un tel objet est de l’ordre de 2 000 euros lorsqu’il n’est pas signé et de 2 300 lorsqu’il est signé.
L’expert a chiffré l’indemnisation de cet objet mobilier à 1 500 euros. La société AXA fait valoir que Madame Y n’apporte pas la preuve de l’authenticité de l’objet dérobé.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une déduction pour vétusté pour ce type de bien, en l’absence de contestation circonstanciée de l’assureur sur son état au jour du vol. Madame Y justifie suffisamment par la production du prix public du piano cubiste Lalique que son prix est de 2 000 à 2 300 euros. Il n’est pas établi en l’espèce que le piano cubiste qui a été dérobé était signé Lalique. Par suite, Madame Y est fondée à solliciter une indemnisation sur la base d’une valeur de l’objet fixée à 2 000 euros soit une indemnisation complémentaire de 500 euros.
En conclusion, sur les objets mobiliers, Madame Y est fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de 550,00 euros.
1.3. Sur les contestations relatives à l’indemnisation du vol d’objets de valeur
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame Y conteste l’indemnisation perçue de la société AXA FRANCE IARD pour la perte d’un stylo Roller Caran d’Ache série limitée « 1010 », d’une paire de boucles d’oreille en or, perles de Tahiti et diamants, une montre de marque Chanel acier, bracelet vernis « Mademoiselle », et huit autres bijoux.
Elle soutient qu’aucune déduction pour vétusté ne peut être appliquée pour ces objets de valeur, qu’elle apporte la preuve de leur authenticité par la production de certificats ou de leur nature par la production de photographies.
Elle sollicite une indemnisation complémentaire d’un montant global de 20 000 euros, correspondant au plafond d’indemnisation des objets de valeur aux termes des conditions particulières de la police d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il convient de déduire du plafond de garantie de 20 000 euros la somme de 6 640 euros déjà versée pour la perte des objets de valeur. Elle soutient que la déduction pour vétusté doit être appliquée sur ces objets également et que pour les bijoux pour lesquels aucun justificatif d’authenticité n’est produit , mais simplement des photographies, la valeur indiquée à l’expert par Madame Y ne peut être retenue.
1.3.1. Un stylo Roller Caran d’Ache série limitée « 1010 » en argent massif
Madame Y produit la facture émise le 4 décembre 2007 pour l’acquisition de ce stylo d’un montant de 6 500 euros TTC.
En raison de la spécificité de cet objet, du nombre limité d’exemplaires de chaque stylo roller, de son intemporalité, et du fait qu’il s’apparente à un objet de collection bien plus qu’à un bien soumis à une détérioration par un usage courant, l’application d’une déduction pour vétusté n’est pas pertinente et n’est pas en l’espèce justifiée par l’assureur de façon circonstanciée pour le montant de 2 000 euros retenu par son expert.
Par suite, Madame Y est fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de 2 000 euros.
1.3.2. Une paire de boucles d’oreille en or, perles de Tahiti et diamants
Madame Y produit un certificat d’authenticité émis le 10 août 2007 par le vendeur de ce bijou. Elle ne justifie pas cependant de son prix d’acquisition. Au surplus, l’assureur est fondé à appliquer une déduction pour vétusté s’agissant d’un bijou acquis plus de quatre ans avant le vol.
Par suite Madame Y n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire pour cet objet de valeur.
1.3.3. Une montre de marque Chanel acier, bracelet vernis « Mademoiselle »
Madame Y produit le duplicata de la facture n° 002129 émise le 21 décembre 1998 par la société CHANEL JOAILLERIE pour l’acquisition d’une montre « Mademoiselle » au prix de 8 500 FF TTC soit 1 295,82 euros en contre-valeur.
L’expert de la société AXA FRANCE IARD a retenu une valeur de 30 euros pour cette montre, appliquant un déduction pour vétusté de 1 265,82 euros.
En considération de la nature du bijou dérobé, la déduction pour vétusté appliquée par la société AXA FRANCE IARD est excessive. Il sera alloué à Madame Y une indemnisation complémentaire de 400 euros.
***
Madame Y n’apporte aucune preuve ni de la date d’acquisition ni de la valeur des huit autres bijoux dérobés dont elle conteste l’évaluation faite par le cabinet X. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire pour ces bijoux.
En conclusion, sur les objets de valeur, Madame Y est fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de 2 400 euros.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer la somme totale de 2 950 euros à Madame Y, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, le 2 août 2013, en application de l’article 1153 du code civil, à défaut de caractère comminatoire de la lettre du 25 janvier 2012 et de production de l’accusé de réception de cette lettre.
2. Sur les demandes accessoires
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en considération de l’ancienneté des faits mais uniquement sur la condamnation prononcée à titre principal.
Partie perdante au procès, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame Y une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame Z Y la somme de 2 950 euros à titre d’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013 ;
Déboute Madame Z Y du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la condamnation prononcée ci-dessus ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL GUIZARD & ASSOCIÉS, société d’avocats au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la société AXA FRANCE IARD, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 500 euros à Madame Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Nanterre, le 17 avril 2015.
Signé par Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président, et par Hélène TREBUIL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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