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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 27 févr. 2013, n° 11/17797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17797 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 11/17797 N° MINUTE : Assignation du : 14 décembre 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 février 2013 |
DEMANDERESSE
Y Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DACQUIN de la SDE Cabinet SAVIGNY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1516
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 10/019435 du 12/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Petter X
[…]
[…]
Société OCINUM LDA
[…]
9050-024 Funchal,
[…]
représentés par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0990 et par Me BRIDEL, avocat au Barreau de VERSAILLES.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie MONGIN, Vice-Président à la 17e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de Virginie REYNAUD, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 6 février 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2013.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en ressort
Vu l’assignation que, par actes en date des 14 et 15 décembre 2011, Y Z a fait délivrer à la société de droit portugais OCINUM Lda et à Petter X, par laquelle il est demandé au tribunal :
— à la suite de la mise en ligne sur de très nombreux sites internet, propriétés de Petter X ou de sociétés qu’il dirige, de clichés photographiques la représentant dénudée, clichés pris par Petter X à l’automne 2007,
— après l’ordonnance rendue en référé le 30 août 2011,
— au visa de l’article 9 alinéa 1 et 2 du Code civil, de l’article 809 du Code de procédure civile , des articles 1108,1109, 1110,1111, 1112,1116 et 1382 du Code civil, 699 du Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la société OCINUM et Petter X à retirer, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de la totalité de leurs sites internet, l’intégralité des enregistrements photo et vidéo représentant Y Z, de cesser de les exploiter, de manière directe ou indirecte ;
— d’enjoindre à la société OCINUM et à Petter X de ne plus diffuser ni exploiter, à l’avenir, de quelque manière que ce soit, de manière directe ou indirecte, par l’intermédiaire de sociétés affiliées, sur quelque support que ce soit, que cette exploitation se fasse sous un nom d’emprunt ou sous son nom propre, les images de Y Z et garantir cette obligation par une astreinte de 2.000 euros par jour d’inexécution observée ;
— de condamner la société OCINUM et Petter X à dénoncer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, l’intégralité des contrats conférant des droits de diffusion et/ou d’exploitation des enregistrements photo et vidéo de Y Z , qu’ils ont pu conclure au profit de tiers, ainsi qu’à communiquer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, la liste des sociétés bénéficiaires de cessions de droits de diffusion et/ou d’exploitation sur lesdites images photo et vidéo;
— de condamner in solidum la société OCINUM et Petter X à verser à Y Z la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 25.000 euros en indemnisation de son préjudice économique ;
— de les condamner également à verser à l’avocat de Y Z la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à la contribution légale de l’Etat ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées le 28 août 2012 pour la société OCINUM et Petter X par lesquelles ces défendeurs soulèvent in limine litis une exception d’incompétence des juridictions françaises ainsi que l’inapplicabilité de la loi française, le contrat conclu le 19 novembre 2007 ayant désigné la loi américaine pour régir leurs relations, et, à titre subsidiaire, demandant au tribunal de rejeter les demandes, aucun vice du consentement ou violation du droit à l’image n’étant démontré, ni, plus subsidiairement, le préjudice allégué et formant reconventionnellement une demande en raison du caractère abusif de cette procédure ;
Vu les conclusions en réplique en date du 15 octobre 2012, par lesquelles la demanderesse invoque, en application de l’article 75 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence faute d’indication de la juridiction compétente et conteste le bien fondé de cette exception ;
Vu le second jeu de conclusions notifié par les défendeurs le 13 décembre 2012 par lequel ils maintiennent leur exception d’incompétence tout en reconnaissant que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le préjudice qui pourrait être réalisé en France, et précisent que les juridictions compétentes sont, soit les juridictions portugaises, pays du domicile de la société défenderesse, soit les juridictions de Lituanie où la demanderesse est domiciliée ; ils concluent, au fond, au débouté ;
Vu les conclusions numérotées 3, signifiées le 2 février 2013 pour Y Z qui maintient que l’exception d’incompétence est irrecevable et mal fondée, ainsi que ses prétentions au fond ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que la demanderesse soutient, en premier lieu, que l’exception d’incompétence de la juridiction française pour connaître du présent litige est irrecevable faute pour les défendeurs à cette action d’avoir précisé dans leur déclinatoire de compétence, sinon la juridiction qu’ils estiment compétente, du moins l’ordre juridique à laquelle cette juridiction appartient ;
Attendu que dans leurs premières conclusions notifiées le 28 août 2012, la société OCINUM Lda et Petter X ont soulevé in limine litis l’incompétence du juge français en faisant valoir “l’absence de tout lien de rattachement du prétendu dommage avec la France” ainsi que l’absence de domicile en France de l’un quelconque des deux défendeurs, la société OCINUM ayant son siège au Portugal et Petter X est de nationalité norvégienne, “a vécu au Luxembourg et vit aujourd’hui en Espagne. Il est en outre résident fiscal portugais depuis 2003" et que, bien ayant “été autorisé à occuper l’appartement parisien de la société luxembourgeoise PHASECAST SA à titre occasionnel”, cet appartement, sis, […], a “été vendu par la société PHASECAST SA en juillet 2010" ;
Qu’ils ont également fait valoir que la loi américaine était seule compétente pour régir le litige en raison d’une clause des contrats conclus à Paris le 19 novembre 2007, entre Y Z, d’une part, et la société OCINUM et Petter X, d’autre part ; qu’à titre subsidiaire les défendeurs ont défendu sur le fond des prétentions ;
Que les défendeurs, dans leurs écritures en réponse, en date du 13 décembre 2012, ont précisé que les juridictions compétentes pouvaient être celles du Portugal ou de Lituanie ;
Que la demanderesse a maintenu son moyen d’irrecevabilité faisant valoir que cette indication était tardive ;
Attendu que l’article 75 du Code de procédure civile prévoit, qu’à peine d’irrecevabilité, une exception d’incompétence doit être motivée et faire connaître la juridiction devant laquelle celui qui l’invoque estime que l’affaire devrait être portée ; que cette règle s’applique également lorsque l’incompétence alléguée est fondée sur la compétence d’une juridiction étrangère, alors même que le juge qui ferait droit à cette exception n’aurait pas le pouvoir de désigner cette juridiction étrangère et de lui imposer une compétence, cette indication étant un élément indispensable de la motivation qui est exigée par l’article 75 précité ;
Que par ailleurs, dès lors que l’article 74 du Code de procédure civile impose, également à peine d’irrecevabilité, que les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exception d’incompétence, soient soulevées “avant toute défense au fond”, cette omission de préciser la juridiction devant laquelle le litige devrait être portée ne peut être réparée après qu’une défense au fond a été présentée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’indication des deux ordres de juridiction -portugais et lituanien- qui, selon les défendeurs à l’action engagée, étaient compétents, n’a été donnée que dans des conclusions signifiées le 13 décembre 2012 alors que dans leur conclusions régularisées le 28 août 2012, contenant le déclinatoire de compétence, les défendeurs avaient conclu sur la loi applicable au litige et sur le fond de celui-ci, contestant l’existence de l’atteinte alléguée et la réalité du préjudice, de sorte que cette précision indispensable à le recevabilité de l’exception n’était pas, elle-même, recevable ; qu’en conséquence, l’exception d’incompétence des juridictions françaises, doit être, comme cela est demandé par Y Z, déclarée irrecevable ;
Attendu qu’il convient de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état pour clôture et fixation, à moins que les parties ne souhaitent déposer de nouvelles pièces ou écritures,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence des juridictions françaises invoquée par les défendeurs,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 AVRIL 2013 à 14 h. pour clôture et fixation ;
Faite et rendue à Paris le 27 février 2013
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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