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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 29 oct. 2010, n° 10/83126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/83126 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 10/83126 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 octobre 2010 |
DEMANDERESSE
S.A. COMMERCIAL BANK-CAMEROUN
[…]
CAMEROUN
représentée par Me Claire HUDELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0183
DÉFENDERESSE
Société B C D LTD
domiciliée : chez GESTRUST
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1618
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mademoiselle E F,
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2010 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 mars 2010, le Juge de l’exécution de PARIS a autorisé la société B C D à pratiquer à l’encontre de la COMMERCIAL BANK-CAMEROUN des mesures conservatoires pour garantie de sa créance à hauteur de 4.206.000 US$.
Par ordonnance du 24 juin 2010, le même juge de l’exécution a autorisé la société B C D à pratiquer une saisie conservatoire de compte complémentaire pour la somme de 660.000 US$ pour garantie d’une créance globale de 4.866.000 US$.
Par assignation du 18 juin 2010 et conclusions développées oralement à l’audience du 1er octobre 2010 suite à réouverture des débats, la COMMERCIAL BANK-CAMEROUN soulève à titre principal la caducité des mesures conservatoires au motif que la société B C D n’aurait pas respecté le délai prescrit par l’article 215 du décret du 31 juillet 1992 en saisissant en toute mauvaise foi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS, juridiction dont elle connaissait l’incompétence territoriale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mainlevée des saisies conservatoires aux motifs que le principe de créance ne pourra être reconnu qu’après les résultats de l’enquête de l’Agence Nationale d’Investigation Financière de la République du CAMEROUN et que seule la violation par la société B C D des règles relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme mettrait en péril le recouvrement sa créance.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’ordonner le cantonnement de la somme saisie à la somme de 3.703.926 US$.
En tout état de cause, elle réclame que les frais relatifs aux saisies conservatoires soient mis à la charge de la société B C D et qu’elle soit condamnée au règlement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société B C D s’oppose aux demandes, sauf à cantonner le montant de la créance garantie à la somme de 4.866.000 US$ ou son équivalent en euros au jour des saisies, et sollicite reconventionnellement la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de saisie et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute caducité en arguant du caractère imprécis de la clause contractuelle d’attribution de compétence qui nécessiterait une interprétation par le juge du fond.
Sur le fond, elle fait valoir que la contestation tardive soulevée par la société débitrice relative à un prétendu manquement à la réglementation camerounaise sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par la société prêteuse n’est établie par aucun élément alors qu’elle produit une lettre de l’USB à Genève du 4 mars 2010 démontrant que ladite réglementation a été respectée.
Elle concède que le montant de la créance ne peut tenir compte des fluctuations monétaires qui ne pourront être déterminées définitivement qu’au jour du paiement.
Enfin, elle soutient que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance sont établies par l’absence de tout règlement depuis août 2009 en dépit de ses engagements contractuels, par la situation financière obérée de sa débitrice et les irrégularités de fonctionnement mises en évidence par le rapport de juin 2010 et enfin par la privation de la garantie constituée par le billet à ordre conditionnant le prêt, billet revenu impayé.
En cours de délibéré, les parties ont communiqué des courriers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats les notes en délibéré, à l’exclusion de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce dont la communication avait été seule sollicitée par la présente juridiction.
1- Sur la caducité des mesures conservatoires
L’article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Or, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsque les demandes sont portées devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La jurisprudence estime ainsi que l’assignation, même délivrée devant une juridiction incompétente dans le délai de l’article 215, satisfait aux exigences de ce texte. (Civ. 2e, 3 avril 2003)
Cependant, il est constant que la citation en justice, portée devant un tribunal incompétent, n’interrompt la prescription que lorsqu’elle a été délivrée dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi.
a) Sur les mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance du 25 mars 2010
En l’espèce, il est constant que des saisies ont été pratiquées le 14 avril 2010 sur les comptes bancaires de la COMMERCIAL BANK-CAMEROUN (CBC) ouverts auprès de NATIXIS et de BNP PARIBAS.
Par assignation du 23 avril 2010, la société B C D (NFG) a introduit une instance devant le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel s’est, par ordonnance du 1er juillet 2010, déclaré incompétent, au vu de la clause 10 du contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de British Virgin Islands.
b) Sur les mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance du 24 juin 2010
Il est constant que des saisies ont été pratiquées le 25 juin 2010 sur le fondement de cette ordonnance qui autorisait une saisie conservatoire complémentaire de 660.000 US dollars à celle précédemment autorisée de 4.026.000 US dollars.
Pour obtenir un titre exécutoire pour le complément de créance, NFG a délivré le 21 juillet 2010 à la requérante une nouvelle assignation devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
En outre, le 30 juillet 2010, la HIGH COURT Commercial Division de VIRGIN ISLANDS a enregistré une instance de B C D à l’encontre de la COMMERCIAL BANK-CAMEROUN en vue du paiement de la somme de 3.600.000 US$ en principal outre 36.000 US$ de pénalité de retard, les intérêts, les dommages et intérêts, frais et dépens.
La CBC fait valoir que NFG a choisi en toute mauvaise foi de violer les termes de la clause attributive de compétence prévue au contrat qu’elle avait signé. Elle rappelle que la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que le lieu de la saisie pratiquée en France ne fonde pas la compétence pour connaître du litige visant à obtenir un titre exécutoire qui ne présente aucun rattachement à la France.
Elle souligne que NFG a passé outre les termes de l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2010 prononçant l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris en l’assignant à nouveau devant cette même juridiction le 21 juillet 2010 afin d’obtenir le versement d’une provision de 660ྭ000 US dollars, puis encore devant le tribunal de commerce de PARIS.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais répondu dans le cadre des différentes procédures au problème de la compétence et qu’elle a reconnu cette incompétence en indiquant dans sa requête que “ la jurisprudence décide que les tribunaux français sont compétents pour donner des mesures conservatoires même si le fond du litige relève d’un tribunal étranger en vertu d’une clause attributive de juridiction”.
Enfin, elle argue que lors de la précédente audience, NFG a reconnu qu’il lui était impossible d’assigner devant le Tribunal de Commerce de TORTOLA dans le délai d’un mois prescrit.
NFG répond que la saisine du juge des référés en vue d’obtenir une provision a valablement interrompu le délai de l’article 215 du décret même si cette dernière s’est déclarée incompétente au motif qu’elle a réassigné immédiatement. De plus, elle soutient que la clause contractuelle attributive de compétence est imprécise et doit être interprétée par le juge du fond, notamment en opérant une distinction entre la compétence pour les litiges résultant du prêt stricto sensu et ceux relatifs au billet à ordre qui seraient de la compétence des juridictions françaises.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, aux termes de l’article 10 du contrat du 23 décembre 2008 signé par les parties, “Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, comme pour tous différends pouvant intervenir entre le prêteur et le bénéficiaire dans leurs rapports d’affaires, les parties conviennent d’attribuer compétence expresse au tribunal de commerce de British Virgin Islands”.
Cependant, cette disposition contractuelle ne saurait à elle seule suffire à établir la mauvaise foi de NFG dans la saisine d’une autre juridiction dès lors qu’il convient de tenir compte d’une part de l’étendue de cette clause attributive de compétence et d’autre part d’éventuelles dispositions d’ordre public dérogatoires.
Ainsi, le Tribunal de commerce de PARIS s’est, par décision du 1er octobre 2010, déclaré compétent pour statuer en référé sur la demande de provision fondée sur le billet à ordre en observant “que le billet à ordre est un titre de paiement incontestable et que celui qui a été émis par la société Commercial Bank Cameroun n’a fait l’objet d’aucune contestation de sa part. En conséquence, en l’absence de tout litige qui pourrait donner lieu à application de la clause de compétence du tribunal de commerce des Iles Vierges britanniques, nous nous déclarerons compétents”.
Cependant, s’agissant de la demande de provision fondée sur le contrat de prêt lui-même, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent dans son arrêt du 1er juillet 2010 au motif que “sa demande trouve son fondement dans l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement, laquelle résulte du contrat de prêt comportant une clause attributive de compétence ; que dans ces conditions, au vu de ladite clause il y a lieu de dire que le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître la demande;”
Or, l’assignation du 21 juillet 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS est également fondée sur les préjudices résultants de l’inexécution fautive de ses engagements par la société emprunteuse.
Ainsi, après l’ordonnance du 1er juillet 2010, et quand bien même NFG en a interjeté appel, elle ne pouvait de bonne foi introduire une nouvelle instance devant le Juge des Référés de PARIS sur le même fondement.
En revanche, l’aveu à l’audience du 3 septembre 2010 par NFG de l’impossibilité matérielle de saisir le tribunal de commerce de TORTOLA est insuffisamment précis. En effet, cette prise de conscience a pu intervenir en cours de procédure, sans qu’il soit établi que la première assignation en référé ait eu pour objectif d’obtenir le détournement procédural nécessaire pour disposer du délai supplémentaire pour assigner devant la juridiction compétente au vu de la clause contractuelle.
Enfin, les autres arguments de CBC n’apparaissent pas probants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère frauduleux de l’assignation devant le Juge des Référés en date du 23 avril 2010 n’est pas suffisamment établi pour exclure son effet interruptif de prescription, de sorte que le délai de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992 a recommencé à courir le jour de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2010. L’assignation devant le tribunal de commerce des Iles Vierges britanniques ayant été délivrée le 30 juillet 2010, il convient de rejeter la demande de caducité des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du 25 mars 2010.
En revanche, en l’absence d’effet interruptif de l’assignation du 21 juillet 2010 introduite de mauvaise foi devant le juge des référés, il échet de constater que les mesures conservatoires pratiquées le 25 juin 2010 sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de PARIS du 24 juin 2010 sont caduques, l’assignation devant le tribunal de commerce de TORTOLA étant intervenue seulement le 30 juillet 2010, postérieurement à l’échéance d’un mois. Leur mainlevée sera donc ordonnée, aux frais de NFG.
2- Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article 17 du code de procédure civile, "lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief".
Conformément à l’article 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, "le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 (créance paraissant fondée dans son principe et circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement". L’article 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ajoute que cette preuve incombe au créancier.
a) Sur le principe de créance
Par convention de crédit du 23 décembre 2008, B C D a consenti à la COMMERCIAL BANK – CAMEROUN un crédit de 4,6 millions de US dollars au taux débiteur annuel hors taxes de 5,5% pour une durée de six mois renouvelables à compter de la mise à disposition des fonds, sous garantie d’un billet à ordre, avec clause d’exigibilité immédiate en cas d’admission au régime de règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens, faillite, cessation de paiement du bénéficiaire, et clause pénale de 1% du montant de la créance totale, sans préjudice des dommages et intérêts ni de la réalisation des sûretés constituées.
La somme de 4.596.075 US$ a été virée à la demanderesse selon deux règlements des 31 décembre 2008 et 27 janvier 2009.
Un remboursement anticipé de 999.949 US$ est intervenu le 15 avril 2009 et un paiement de 138.640,67 US$ sur les intérêts a été effectué le 10 août 2009.
En l’absence de preuve du renouvellement du crédit, celui-ci est venu à échéance le 27 juillet 2009.
Or, en dépit des mises en demeure des 28 août 2009 et 9 septembre 2009, il n’est pas contesté qu’aucun autre règlement n’est intervenu.
Pour expliquer l’absence de règlement de cette créance, dont la CBC reconnaît dans son courrier du 25 janvier 2010 le caractère échu, celle-ci excipe de l’invitation de l’Agence nationale d’investigation financière de la République du Cameroun en date du 24 février 2010 de surseoir à tout règlement au B C D, suivie d’une ordonnance de sursis à paiement du Juge des Référés de DOUALA du 1er mars 2010 et enfin d’une réquisition du Procureur de la République de DOUALA du 10 mars 2010 de surseoir, jusqu’à nouvel avis, à toute mise à disposition de fonds, de quelque forme que ce soit, en faveur de la société à responsabilité limitée dénommée B C D Ltd, immatriculée aux îles vierges britanniques, au motif du règlement des échéanciers de la convention de crédit du 23 décembre 2008 signée entre la CBC et cette société dans le cadre d’une procédure pénale en cours.
Cependant, la CBC n’invoque aucune disposition relative à la prévention et au blanchiment de capitaux susceptible de lui permettre d’obtenir l’annulation du contrat de prêt, de sorte qu’il apparaît que NFG dispose d’un principe de créance résultant de ce contrat.
1) Sur le capital
Il résulte de ce qui précède que la somme due en principal s’élève à 3.596.126 US dollars.
2) Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que la CBC s’est acquittée des intérêts dûs pour la période antérieure au 14 août 2009.
Par ailleurs, la CBC s’est vu requérir de surseoir au paiement à compter du 24 février 2010, d’abord par l’ANIF puis par les autorités judiciaires de son pays. Cette cause étrangère exclut donc l’application du taux d’intérêts contractuel pour la période postérieure à cette date.
A ce jour, NFG apparaît donc bien fondé à se prévaloir d’une apparence de créance résultant des intérêts contractuels au taux annuel de 5% sur la somme de 3.596.126 US dollars du 14 août 2009 au 24 février 2010, soit 105.666,99 US dollars.
3) Sur la clause pénale et les dommages et intérêts
La CBC critique l’ensemble des demandes indemnitaires tant dans leur principe que dans leur montant. Elle fait valoir d’une part que l’absence de remboursement à bonne date n’est pas le résultat de sa volonté délibérée mais de l’ouverture de l’enquête menée par l’Agence nationale d’investigation financière, et qu’elle ne saurait de ce fait être tenue du préjudice subi par la société NFG, et d’autre part que le lien de causalité avec l’absence d’acquisition n’est pas établie.
Cependant, l’article 5 du contrat de prêt prévoit que l’éventuelle défaillance du bénéficiaire à l’échéance finale du concours astreint celui-ci au paiement d’une indemnité forfaitaire représentant 1% du montant de la créance totale due du fait du présent concours, sans préjudice des dommages et intérêts.
Or, la première demande de sursis à paiement, émanant de l’ANIF datant seulement du 24 février 2010 alors que la CBC a elle-même reconnu par courrier du 25 janvier 2010 que le prêt était échu, la banque ne saurait invoquer une cause étrangère pour s’opposer à l’apparence d’application de la clause pénale contractuelle.
Il convient donc de retenir un principe de créance de 35.961,26 US$ de ce chef.
Par ailleurs, NFG réclame l’autorisation de garantir une créance de 608.000 US$ outre 100.000 US$ dans l’attente de la décision du juge du fond, au titre d’une indemnité de réservation d’un bien immobilier qu’il aurait été dans l’incapacité d’acquérir du fait du défaut de remboursement du prêt litigieux.
Cependant, il ne justifie pas du lien de causalité entre l’absence de remboursement et l’absence d’acquisition de ce bien immobilier, notamment par l’absence de tout autre fond disponible, de sorte qu’aucune créance n’apparaît fondée de ce chef.
4) Sur les frais de recouvrement de la créance
Au vu des pièces versées au débat, il sera retenu un principe de créance de 50.000 US$ au titre des frais de recouvrement à venir.
5) Sur le préjudice au titre des fluctuations monétaires
Ce chef de préjudice ne pourra être évalué qu’au jour de la saisie effective des fonds, de sorte qu’aucun principe de créance n’est établi de ce chef.
La créance de NFG apparaît donc fondée dans son principe pour un montant total de 3.787.754, 30 US$.
b) Sur la menace sur le recouvrement
Aucune somme n’a été réglée au créancier depuis l’échéance non contestée du prêt.
En outre, le billet à ordre remis en garantie, présenté à deux reprises, est revenu impayé.
De plus, par décision du 2 novembre 2009, la Commission bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), a placé la CBC sous administration provisoire.
Enfin, par décision du 18 mars 2010, la COBAC a prononcé la démission d’office et le retrait d’agrément de Monsieur Z A en qualité de Directeur Général Adjoint de Commercial Bank – Cameroun (CBC) aux motifs :
— d’une prise inconsidérée de risques qui s’est traduite par un fort accroissement des créances douteuses sur une courte période,
— de la transgression des dispositions du règlement COBAC relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit, lors de réalisation d’opération ayant aggravé la dégradation financière de la CBC,
— de la transgression des normes prudentielles,
— du non-respect de la suspension des transactions avec la SFA ordonnée par la Commission Bancaire, caractérisé par l’octroi de nouvelles facilités dissimulées sous de fausses signatures,
— de la publication d’états financiers ne présentant pas une image fidèle de la situation de la banque,
— de la participation à des opérations entraînant la dégradation de la situation financière des autres entités du groupe Commerciale Bank.
La menace sur le recouvrement apparaît par suite pleinement établie.
En conséquence, il convient, le cas échéant, de valider la saisie conservatoire, qui sera cependant cantonnée à la somme de 3.787.754, 30 US$.
3- Sur les frais des saisies conservatoires et les dépens
Aux termes de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier en application des dispositions de l’article 32 de la loi du 31 juillet 1992. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les démarches de recouvrement de NFG sont justifiées de sorte que les frais de recouvrement seront laissés à la charge de CBC.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, en l’espèce la CBC. Enfin, il est équitable de la faire participer à hauteur de 5.000 སྒྱ aux frais irrépétibles exposés par NFG à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Ecarte des débats les notes en délibéré, à l’exclusion de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce laquelle avait seule été sollicitée par la présente juridiction,
Déboute la S.A. COMMERCIAL BANK – CAMEROUN de sa demande de caducité des mesures conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS par ordonnance du 25 mars 2010 à la requête de la société à responsabilité limitée B C D Ltd,
Dit en revanche que les mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS du 24 juin 2010 sont caduques,
En conséquence, ordonne la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS du 24 juin 2010 aux frais de la société à responsabilité limitée B C D Ltd,
Dit que la créance de la société à responsabilité limitée B C D Ltd à l’encontre de la S.A. COMMERCIAL BANK – CAMEROUN apparaît fondée en son principe pour un montant de 3.787.754, 30 US$,
Déboute la S.A. COMMERCIAL BANK – CAMEROUN de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de PARIS du 25 mars 2010 mais dit qu’elles seront cantonnées en tant que de besoin à la somme de 3.787.754, 30 US$,
Dit que les frais des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution de PARIS du 25 mars 2010 seront à la charge de la S.A. COMMERCIAL BANK – CAMEROUN,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A. COMMERCIAL BANK – CAMEROUN à payer à la société à responsabilité limitée B C D Ltd la somme de 5.000 སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. COMMERCIAL BANK – CAMEROUN aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à PARIS, le 29 octobre 2010.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F X Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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