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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 27 avr. 2017, n° 17/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JEANNIN, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FIORE, Société QUALICONSULT, S.A.S. MENUISERIE THIRY, ESTB, S.A. EBPS, Société SMABTP, S.A.S. ATEDECI, S.A.S. EURO ASCENSEURS, SMABTP, S.A.S. FPRS - FRANCILIENNE PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2017
DOSSIER N° : 17/00349
AFFAIRE : […] C/ S.A.S. JEANNIN, Société QUALICONSULT, Société SMABTP, S.A. EBPS, S.A.S. FPRS – FRANCILIENNE PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FIORE, S.A.S. MENUISERIE THIRY, S.A.S. EURO ASCENSEURS, S.A.S. VALENTIN, Société ESTB, S.A.S. ATEDECI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame X,
Première Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats : Madame Y
GREFFIER lors du prononcé : Madame Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…], […], dont le […], représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ana GONZALEZ de l’AARPI ALMA MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
DEFENDERESSES
S.A.S. JEANNIN, RCS NANTERRE n° 572 213 734 000 13, dont le siège social est sis 52 rue Hoche – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Société QUALICONSULT, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
non comparante
Société SMABTP (n° de sociétaire 567531B – DOMAXIA), dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Marie GRITTI de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. EBPS, RCS BOBIGNY n° 413 272 816 000 47, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par M. B C (PDG ainsi déclaré)
S.A.S. FPRS – FRANCILIENNE PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL, RCS RENNES n° 383 464 872 00 043, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FIORE, RCS CRETEIL n° 488 231 077 000 22, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
non comparantes
S.A.S. MENUISERIE THIRY, RCS SEDAN n° 792 015 752 000 19, dont le siège social est […] de la Hayette – […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par M. Dominique THIRY (Président ainsi déclaré)
S.A.S. EURO ASCENSEURS, RCS EVRY n° 381 515 865 000 40, dont le siège social est sis 1/3 rue des Pyrénées – ZAC de Bois-Chaland – 91090 LISSES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par M. Philippe LAURENT (Président)
S.A.S. VALENTIN, RCS CRETEIL n° 562 062 232 000 45, dont le siège social est sis 6 Chemin de Villeneuve Saint-Georges – 94140 ALFORTVILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Société ESTB, RCS MEAUX n° 443 456 785 000 49, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
S.A.S. ATEDECI, RCS NANTERRE n° 434 600 748 000 33, dont le siège social est […] 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
non comparantes
Débats tenus à l’audience du : 21 Mars 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Avril 2017
Ordonnance rendue le 27 Avril 2017
par mise à disposition au greffe
*
* *
Vu l’assignation en date des 30 et 31 janvier 2017, des 1er, 2 et 7 février 2017 par laquelle il est sollicité que l’ordonnance en date du 17 janvier 2017 ayant désigné M. A en qualité d’expert soit rendue commune aux défendeurs à la présente instance ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement ou par voie de conclusions par les parties comparantes ;
Vu les conclusions de la SAS JEANNIN tendant à sa mise hors de cause ;
[…]
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Que lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Que tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Attendu que l’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SAS JEANNIN dès lors qu’elle est intervenue sur le chantier litigieux dans le cadre d’une mission d’expertise et de travaux de vérification de l’existant. Il n’appartient pas au juge à ce stade d’évaluer la nature précise de son intervention et son rôle dans les désordres survenus, la mission de l’expert ayant précisément pour objet d’établir ces points.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision complémentaire à consigner pour les frais d’expertise et supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Rendons commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance en date du 17 janvier 2017 (RG n° 16/892) ayant désigné M A en qualité d’expert ;
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Fixons à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouvelles parties sera caduque et de nul effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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