Confirmation 14 juin 2018
Confirmation 14 juin 2018
Cassation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 juin 2016, n° 16/55640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55640 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DESSANGE INTERNATIONAL c/ S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/55640 BF/N° : 1 Assignation du : 17 Juin 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 juin 2016 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEURS
X Y
[…]
[…]
représenté par Me Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de PARIS – #D1721
S.A.S. Y INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS – #E183
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
Z A, rédacteur en chef du magazine “Complément d’enquête”
[…]
[…]
représenté par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
B C, journaliste pour la magazine “Complément d’enquête”
[…]
[…]
représenté par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
DÉBATS
A l’audience du 20 juin 2016, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assistée de E F, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée devant nous accordée le 16 juin 2016 à X Y et à la société Y INTERNATIONAL ;
Vu l’assignation qu’ensuite de cette autorisation et par acte en date du 17 juin suivant ces requérants ont fait délivrer à la société FRANCE TÉLÉVISIONS, Z D, rédacteur en chef du magazine Complément d’enquête et à B C, journaliste, par laquelle il est fait valoir que doit être diffusée sur la chaîne de télévision France 2, le jeudi 23 juin dans ce magazine qui sera consacré au harcèlement sexuel, une enquête sur des faits dénoncés par une ancienne salariée du groupe Y à l’encontre de X Y, au moyen d’une lettre anonyme diffusée en septembre 2014, d’une plainte auprès du procureur, ce même mois, puis au mois de mars 2015, d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal ; que les requérants précisent avoir été contactés par les journalistes effectuant ce reportage qui leur ont indiqué que cette jeune femme avait été interviewée et qu’ils souhaitaient que le demandeur accepte de s’exprimer sur ces faits, ce qui a été refusé, le demandeur expliquant qu’il n’avait toujours pas été entendu par le juge d’instruction ; qu’ils redoutent que cette émission donne une exposition médiatique de grande ampleur à ce qu’ils considèrent relever d’une « tentative de déstabilisation » de la société à travers son dirigeant actuel, dans le cadre d’un conflit avec le fondateur de la société ; qu’ils indiquent, enfin, que des images du siège de la société Y INTERNATIONAL ont été filmées le vendredi 10 juin 2016 ;
Que X Y estime que la diffusion de ce reportage porterait gravement atteinte au droit au respect dû à sa vie privée et à sa présomption d’innocence tandis que la société Y invoque l’atteinte à l’image et à la marque ainsi qu’à sa réputation et, tous deux faisant valoir qu’il existe un risque sérieux de dommage imminent qu’il appartient, en vertu de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, au juge des référés de prévenir ;
Au visa de ce texte, des articles 9 et 9-1 du Code civil et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ils demandent au juge des référés :
— d’ordonner la production afin de visionnage du reportage consacré au harcèlement sexuel prévu pour être diffusé par France 2, le 23 juin 2016 à 22h40 dans l’émission « complément d’enquête » ;
— de dire que ce visionnage interviendra en présence des parties et de leurs conseils ;
— de dire qu’à l’issue de cette mesure, les débats seront repris pour statuer sur l’interdiction de la diffusion des passages portant atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à la présomption d’innocence de X Y ; ainsi qu’à l’image et à la réputation de la société Y INTERNATIONAL ;
— et en tout état de cause, de condamner les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures des défendeurs tendant, en premier lieu, à la nullité de l’assignation dès lors que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, n’ont pas été respectées alors que la société Y INTERNATIONAL se plaint d’une atteinte à sa réputation et que les demandeurs ont déjà engagé une procédure en diffamation à l’encontre de l’ancienne salariée en raison des lettres anonymes qu’elle aurait adressées ; au fond, les défendeurs invoquent l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent justifiant les mesures sollicitées ainsi que la prohibition d’une ingérence préventive contraire au principe de la liberté d’expression, pour conclure au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Après avoir entendu les conseils des parties le lundi 20 juin 2016 en notre cabinet portes ouvertes et leur avoir indiqué que l’ordonnance, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition au greffe le lendemain, mardi 21 juin à 14h00, avancée à 13 heures en raison d’une coupure électrique annoncée dans les locaux du greffe des référés ;
MOTIFS
Sur le moyen pris de la nullité de l’assignation
Attendu que s’il est exact que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doivent s’appliquer, lorsque sont en cause des infractions prévues et réprimées par cette loi, devant le juge civil, y compris le juge des référés, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’action est engagée sur le fondement des article 9 et 9-1 du Code civil, ainsi qu’il en est dans la présente espèce ;
Qu’il ne saurait être déduit de l’allégation, par la société Y INTERNATIONAL, de l’atteinte qui serait portée à son image, sa marque ou sa réputation, par la diffusion du reportage litigieux, que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 trouveraient application alors que cette demanderesse ne vise dans son acte introductif d’instance aucune des infractions prévues et réprimées par la loi sur la liberté de la presse ;
Qu’en outre, la circonstance que les demandeurs ont engagé, préalablement à la présente instance, une action en diffamation publique envers particuliers en raison de propos figurant dans des lettres anonymes adressées au mois de septembre 2014 aux franchisés de la société Y, à son actionnaire majoritaire et à l’épouse de X Y, ne saurait faire obstacle à ce que les demandeurs invoquent, s’agissant de faits différents, des atteintes aux droits consacrés par les article 9 et 9-1 du Code civil ou des atteinte à l’image, à la marque ou à la réputation s’agissant de la société Y ;
Que le moyen de nullité de l’assignation sera en conséquence rejeté ;
Sur les demandes
Attendu que les demandeurs font valoir que la diffusion d’un reportage donnant la parole à une personne, ancienne salarié du groupe Y, qui se prétend victime de faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis par X Y, dirigeant de cette société, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, et alors que ces déclarations s’inscrivent dans une tentative de déstabilisation de la société à travers son dirigeant, leur causerait un dommages imminent et irréversible et sollicitent que le reportage devant être diffusé puisse être visionné par les parties et leurs conseils et que le juge des référés puisse apprécier le bien fondé de l’interdiction sollicitée au regard de la gravité des atteintes à leurs droits que ce reportage comporterait ;
Que c’est à juste titre que les défendeurs se prévalent du principe gouvernant la liberté d’expression depuis la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui prohibe, en principe, le contrôle préventif de l’exercice de cette liberté, considéré depuis lors comme excédant l’ingérence admissible de l’État sur cette liberté fondamentale garantie tant par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, texte à valeur constitutionnelle, que par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que néanmoins, des exceptions à ce principe peuvent être nécessaires s’il existe des éléments sérieux de nature à caractériser le risque d’une atteinte grave aux droits des personnes ou d’un dommage imminent qui ne pourrait être qu’imparfaitement réparé a posteriori ;
Attendu qu’en l’espèce, les défendeurs ne contestent pas que, comment cela est invoqué en demande, un reportage sur le harcèlement sexuel dont se serait rendu coupable X Y à l’égard d’une salariée du groupe qu’il dirige, doit être diffusé dans l’émission Complément d’enquête jeudi 23 juin 2016, incluant l’interview de cette jeune femme ; que les défendeurs produisent aux débats la plainte que cette ancienne salariée a déposée devant le doyen des juges d’instruction au mois de mars 2015 ;
Qu’ils font valoir, à juste titre, que les organes de presse ont la possibilité d’évoquer des affaires judiciaires en cours et que l’atteinte à la présomption d’innocence n’est caractérisée que lorsque sont formulées des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu’ils soutiennent ainsi, qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant d’affirmer que ce reportage contiendrait de telles conclusions définitives manifestant un préjugé de la culpabilité du demandeur, de sorte qu’il n’existe pas des éléments sérieux de nature à caractériser le risque d’une atteinte grave au droit du demandeur à la présomption d’innocence ;
Que cependant, s’agissant de l’atteinte alléguée à la vie privée lorsque l’infraction dont il est fait état est, comme en l’espèce, de nature sexuelle s’agissant d’une information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement sexuel, il est difficile d’évoquer une telle affaire sans aborder des faits qui relèvent de la sphère protégée par l’article 9 du Code civil, que d’ailleurs la plainte de cette ancienne salariée, produite aux débats par les défendeurs, invoque des faits et des messages qui appartiennent à cette sphère protégée de la vie privée ;
Qu’il doit être rappelé que le droit au respect de la vie privée est, non seulement protégé par l’article 9 du Code civil, mais également par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui contient une obligation positive, à la charge des États parties à cette convention, de protéger le droit au respect de la vie privée et familiale ;
Qu’en l’espèce, il sera relevé :
— que c’est la sphère la plus intime de la vie privée du demandeur qui doit être publiquement évoquée,
— que l’information judiciaire ouverte à l’initiative de l’ancienne salariée, après un classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République, n’a pas encore permis au demandeur de faire valoir sa position devant le juge d’instruction qui ne l’a, à ce jour, pas convoqué,
— que le demandeur n’est pas une personnalité publique qui se soumet au suffrage des électeurs et qui, selon la Cour de Strasbourg, « s’expose sciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes »,
— que si la plainte déposée par l’ancienne salariée au mois de mars 2015 avait été, en son temps, sommairement évoquée sur le site internet Médiapart et sur la station de radio RTL, ces publications n’ont pas abordé le détail des griefs de la plaignante dont l’interview doit être diffusée lors de l’émission litigieuse,
— que si le sujet abordé du harcèlement sexuel dans la société française est incontestablement un sujet qui relève du débat d’intérêt général, et s’il peut être admis qu’une récente affaire a donné une actualité à ce sujet, il ne saurait être considéré que ces circonstances sont de nature à justifier, au regard de celles propres à l’affaire concernant X Y qui viennent d’être rappelées, une grave atteinte au respect de la sphère la plus intime de sa vie privée ;
Attendu en conséquence que les débats ont permis d’établir qu’il existait un risque d’une atteinte grave aux droits de X Y et d’un dommage imminent, au sens de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
Qu’ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer à ce stade sur l’argumentation de la société Y INTERNATIONAL, il sera donc fait droit à la demande de visionnage préalable du reportage litigieux ; que le conseil des demandeurs ayant fait valoir que cette émission ne serait finalisée, au plus tôt que la veille de sa diffusion prévue, ce visionnage aura lieu le jeudi 23 juin 2016 à 11heures, dans les locaux de la 17e chambre du tribunal en présence des parties et de leurs conseils ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Renvoyons l’affaire à une audience fixée au jeudi 23 juin 2016 à 11heures dans les locaux de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris ;
Ordonnons à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de produire lors de cette audience du jeudi 23 juin 2016 à 11heures, le reportage consacré au harcèlement sexuel prévu pour être diffusé sur la chaîne de télévision France 2, le 23 juin 2016 à 20h40 dans l’émission Complément d’enquête, afin qu’il soit visionné en présence des parties et de leurs conseils ;
Disons qu’à l’issue de cette mesure, les débats seront repris pour statuer sur les demandes d’interdiction de la diffusion de passages contestés ;
Réservons les dépens et les demandes de remboursement des frais irrépétibles.
Fait à Paris le 21 juin 2016
Le Greffier, Le Président,
E F G H
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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