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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 25 avr. 2017, n° 16/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/03085 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 16/03085
Jugement n° : 17/
VM/CS
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEUR :
Madame Z X
[…]
Monsieur A X
[…]
représentéS par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. Y
dont le […]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 21 Février 2017.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2017.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : B MULLER,
Assesseur : B C,
Après en avoir délibéré avec Martine GIACOMONI- CHARLON, assesseur
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par B MULLER, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christine SALADIN, Greffier, le 25 Avril 2017, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2006, Mme Z X a souscrit un contrat d’assurance-vie Valoptis auprès de la société Y pour une durée de 20 années. Elle verse chaque mois la somme de 100 euros sur ce contrat.
Le 15 janvier 2013, M. D X a souscrit un contrat d’assurance-vie Arca Vie Entière auprès de la société Y pour une durée de 10 années. Il verse chaque mois la somme de 50 euros sur ce contrat.
Par courriers recommandés du 5 avril 2016, les époux X ont informé la société Y de leur souhait de renoncer à leur contrat, au motif d’un défaut d’information de sa part au moment de la souscription du contrat, sollicitant le remboursement de l’intégralité des sommes versées, soit 12.200 euros pour Mme X et 1.950 euros pour M. X.
Vu l’assignation délivrée le 19 août 2016 à la requête de Z X et de D X à la société Y aux fins, au visa des articles 132-4 et 132-5 du code des assurances, de :
— dire que les époux X ont valablement renoncé à leur contrat d’assurance,
— ordonner la restitution des sommes versées,
— condamner Y à payer à Mme X la somme de 12.200 euros et à M. X la somme de 1.950 euros, outre intérêts au taux légal majoré de moitié du 11 mai au 11 juillet 2016, et au double de l’intérêt légal à compter du 11 juillet 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2017 par les époux X qui reprennent leurs demandes initiales,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2017 par la société Y qui soutient qu’elle a satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, estime que les époux X ont exercé tardivement leur faculté de renonciation, et conclut au débouté des demandeurs. Elle forme en outre une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le jour de l’audience, soit le 21 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur l’exercice de la faculté de renonciation par Mme X (contrat Valoptis)
Il résulte de l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la présente espèce, que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu…..La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant….
Il résulte en outre de l’article L. 132-5-2 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note ( cf : article A 132-4 du code des assurances) notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte…….
La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En l’espèce, Mme X soutient que le délai de renonciation se trouve prorogé en application des dispositions précitées, au motif que :
a) la note d’information comporte des informations autres que celles limitativement énumérées par le modèle annexé à l’article A.132-4 du code des assurances, ce qui altère la compréhension et la clarté de l’information requise,
b) la note d’information ne comporte aucune information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, les formalités à remplir en cas de sinistre, les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, les modalités d’examen des réclamations, les frais prélevés, les caractéristiques principales des OPCVM….
c) la présentation du dossier de souscription en une plaquette unique ne satisfait pas aux exigences légales alors que la note d’information doit être matériellement distincte des conditions générales.
La société Y soutient au contraire que le simple fait que trois documents sont regroupés dans un même dossier n’est pas de nature à remettre en question le caractère distinct de la notice d’information dès lors que la distinction des documents est bien marquée. Elle répond ensuite point par point aux autres arguments soulevés.
Force est ici de constater, à la lecture du bulletin de souscription du contrat litigieux versé aux débats, que madame X a reconnu avoir reçu “les conditions générales- la note d’information – les tableaux de valeurs de rachat- les informations concernant les supports financiers proposés.” Elle a ainsi signé et daté, avec la mention “lu et approuvé” le récépissé constatant la remise de la note d’information.
c) S’il est exact que la notice d’information n’a pas fait l’objet d’une remise séparée à l’assurée, étant intégrée dans un fascicule agrafé comprenant également les conditions générales et le bulletin de souscription, il n’en reste pas moins qu’elle ressort très distinctement au sein de la brochure VALOPTIS. Elle est annoncée dans le plan d’ensemble de cette plaquette et s’y détachant nettement sous un titre propre, après un exposé introductif, elle est présentée commune une réponse aux principales questions que posent les assurés. Le grief d’ordre purement formel tenant à la présentation de ce document ne peut donc être retenu.
a) Le tribunal observe en outre que la sanction édictée à l’article L. 132-5-2 précité (prorogation du délai de renonciation) n’a été prévue que pour sanctionner le défaut d’information et non pas en raison d’informations complémentaires, dont il n’est pas au demeurant démontré qu’elles altèreraient la compréhension du contrat.
b) Mme X ne peut faire grief à la note d’information de :
— ne comporter aucune information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, alors qu’il est expressément mentionné à l’article 4 de la note d’information que l’assureur est libéré de toute obligation au titre du contrat, et qu’il remboursera l’intégralité des primes versées,
— ne comporter aucune information sur les formalités à remplir en cas de sinistre, alors que l’article 9 des conditions générales décrit en détail ces formalités,
— ne comporter aucune information sur les modalités de calcul de la participation aux bénéfices, alors qu’une telle participation n’existe pas pour les contrats à capital variable,
— ne comporter aucune information sur les modalités d’examen des réclamations, alors que Mme X ne vise aucune disposition qui rendrait cette information nécessaire,
— ne comporter aucune information sur les frais prélevés sur la provision mathématique ou le capital garanti, alors que l’article 4 de la note d’information renvoie clairement aux conditions générales pour ce qui concerne le coût du contrat,
Le tribunal observe enfin, contrairement à ce que soutient Mme X, que l’article 4 des conditions générales définit la valeur de rachat, renvoie au tableau de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul en fin de dossier, l’assureur y déclarant clairement qu’il ne s’engage que sur le nombre d’unités de comptes mais pas sur leur valeur : « celle-ci étant sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les documents remis à Mme X lors de la souscription du contrat sont conformes aux dispositions des articles L. 132-5-2 et A.132-4 du code des assurances, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’une quelconque prorogation du délai de rétractation. Elle sera donc déboutée de sa demande.
2 – sur l’exercice de la faculté de renonciation par M. X (contrat d’assurance vie Arca Vie Entière)
Il résulte de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la présente espèce (contrat conclu le 15 janvier 2013) qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
En l’espèce, M. X soutient que le délai de renonciation se trouve prorogé en application des dispositions précitées, au motif que :
— les documents ne lui ont pas été remis contre récépissé
— il n’a reçu qu’un seul document intitulé « conditions générales valant note d’information ». Il ajoute que l’encadré visé à l’article L. 132-5-2 précité n’est pas situé en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, mais devant les conditions générales, de sorte qu’il n’est pas conforme aux dispositions précitées.
— les conditions générales comportent des informations autres que celles limitativement énumérées par le modèle annexé à l’article A.132-4 du code des assurances, ce qui altère la compréhension et la clarté de l’information requise,
— la note d’information ne comporte aucune information sur les frais prélevés, les caractéristiques principales des OPCVM….
Le tribunal observe en premier lieu que M. X a bien signé un récépissé qui fait partie intégrante du bulletin de souscription. Ce récépissé est ainsi rédigé : « je reconnais avoir reçu préalablement à la signature du bulletin de souscription : les conditions générales valant note d’information, les informations concernant les supports financiers proposés… ».
S’agissant de l’emplacement de l’encadré, le tribunal observe que M. X produit aux débats l’original du « dossier de souscription » que lui a remis la société Y qui est constitué d’un fascicule agrafé, comprenant une couverture en papier glacé, les conditions générales valant note d’information, le bulletin de souscription et le questionnaire de santé.
Conformément à ce qui est soutenu par la société Y, il convient de considérer que ce « dossier de souscription », remis au candidat souscripteur durant la phase d’information pré-contractuelle, peut être assimilé à une « proposition d’assurance » au sens des dispositions précitées.
L’encadré est situé immédiatement après la page recto/verso de couverture, de sorte qu’il est bien inséré « en début de proposition d’assurance » au sens des dispositions précitées.
Le tribunal observe en outre que la sanction édictée à l’article L. 132-5-2 précité (prorogation du délai de renonciation) n’a été prévue que pour sanctionner le défaut d’information et non pas en raison d’informations complémentaires, dont il n’est pas au demeurant démontré qu’elles altèreraient la compréhension du contrat.
M. X ne peut soutenir que la note d’information ne comporte aucune information sur les frais prélevés sur la provision mathématique ou le capital garanti, alors que l’article 4 des conditions générales détaille précisément l’ensemble de ces frais. Il en est de même des principales caractéristiques des OPCVM, le souscripteur étant renvoyé à consulter ces informations auprès de l’assureur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les documents remis à M. X lors de la souscription du contrat sont conformes aux dispositions des articles L. 132-5-2 et A.132-4 du code des assurances, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir d’une quelconque prorogation du délai de rétractation. Il sera donc débouté de sa demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute les époux X de leurs demandes,
Condamne Z X et D X aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Avril 2017, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par B MULLER, Présidente, qui a signé la minute avec Christine SALADIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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