Infirmation partielle 14 février 2019
Cassation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 18 mai 2017, n° 14/08094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/08094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
18 Mai 2017
N° R.G. : 14/08094
N° Minute :
AFFAIRE
C Z
C/
L M N, CPAM DE MOSELLE, X B
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDEURS
L M N
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
22 rue Haute-Seille
[…]
défaillant
X B
Chauray
[…]
défaillant
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2017 en audience publique devant :
[…], Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 27 juillet 2009, vers 22h30, alors qu’il circulait au volant de son véhicule peugeot 205 à Thionville (57), C Z est rentré en collision avec le véhicule de D E, assuré auprès de la société L M N. Les deux conducteurs se sont croisés sur le […] et se sont percutés par l’avant de leurs véhicules au niveau d’un ralentisseur.
Dans les suites immédiates de l’accident, C Z a notamment souffert:
— d’un traumatisme cranio facial
— d’une plaie de l’arcade sourcilière gauche et de l’angle externe de la paupière gauche
— d’une plaie de l’angle interne de l’oeil gauche
— d’une plaie du genou gauche
— d’une plaie au milieu du tibia droit
— d’une fracture du plancher de l’orbite
Le 22 août 2012, une expertise amiable a été réalisée par les docteurs F G, missionné par L M N et H I, mandaté par la MAIF.
Sur saisine de C Z, le juge de la mise en état du tribunal de céans, dans sa décision du 24 novembre 2015, n’a pas fait droit à sa demande d’expertise et a condamné la société L M N à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits en date des 17 et 18 juin 2014, C Z a assigné au fond la société L M N, la CPAM de Moselle et la X B en responsabilité et liquidation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par Y, le 17 mai 2016, C Z demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
« Dire et juger que Monsieur C Z a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 27 juillet 2009 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
- Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner L M à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur C Z.
— Débouter L M de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner L M à payer à Monsieur C Z les indemnités suivantes :
> 61.418,46 € au titre des préjudices patrimoniaux.
> 104.017,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
> 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle et à X B.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées, par Y, le 8 février 2016, la société L M N conteste partiellement le droit à indemnisation de C Z et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
« et juger qu’eu égard à la vitesse excessive de Monsieur Z lors de l’accident du 27 juillet 2009 ainsi qu’aux éléments de preuve présents au dossier, son droit à indemnisation sera minoré et fixé à 50%.
En conséquence,
- Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur Z comme suit :
- DSA 2.212,28 €
- Frais divers 675 €
- Préjudice scolaire 500,00 €
- IP 2.500,00 €
- DFT 857,33 €
- SE 4.000,00 €
- DFP 18.400,00 €
- PA 1.000,00 €
- PE 1.800,00 €
- Débouter Monsieur Z du surplus de ses demandes.
- Ramener les sommes sollicitées par Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Moselle et à X B ».
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de Moselle et la X B n’ont pas constitué avocat, présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016. L’affaire a été plaidée le 17 mars 2017 et mise en délibéré au 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Sur le droit à indemnisation de C Z
La faute de la victime doit être appréciée abstraction faite du comportement de l’autre conducteur, raison pour laquelle, il appartient, en l’espèce, aux défendeurs de démontrer que C Z a commis une faute de conduite.
La société L M N conteste le droit à indemnisation intégrale de C Z et sollicite qu’il soit réduit à hauteur de 50 % du fait de la vitesse excessive à laquelle il roulait lors du choc.
Des éléments produits aux débats et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, on peut constater que D E a toujours attesté se trouver sur la voie de circulation au moment du choc sans avoir entrepris de manoeuvre pour tourner à gauche afin de rejoindre son domicile. Sur le plan de l’accident on peut voir que la voie de circulation invoquée par D E se trouve à quelques mètres après le passage du ralentisseur sur lequel le choc s’est produit. De même aucun clignotant n’était allumé sur le scenic conduit par D E. Ce dernier indiquera également « j’ai été percuté à l’avant gauche. J’ai P des phares, puis du feu et j’ai pris l’airbag en pleine figure . Je tiens à ajouter que l’autre véhicule circulait à vive allure».
Les gendarmes vont noter que « le véhicule de C Z, impliqué dans l’accident, circulait à vive allure plusieurs mètres devant nous » et vont relever cette infraction. J K, piéton témoin de l’accident dira « je me trouvais sur le boulevard sous les vignes. Je descendais en direction de la Gendarmerie afin de promener mon chien. J’ai P une voiture blanche, une peugeot 205, qui remontait le boulevard à vive allure. Puis j’ai entendu un bruit de taule, un choc ». Ce même témoin estimait la vitesse de ce véhicule « plus près des 100km/heure au lieu des 50 imposés ».
Or, non seulement la vitesse était limitée à 50 km/heure puisque l’accident a eu lien en plein centre ville mais en plus, le choc s’est produit sur un ralentisseur qui impose aux conducteurs de limiter leur vitesse à moins de 50km/heure.
Faisant état de l’ensemble de ces éléments, la société L M N rapporte la preuve d’une faute commise par C Z venant réduire son droit à indemnisation du fait d’une contribution à la réalisation de son propre dommage du fait de la vitesse excessive à laquelle il roulait et ce, à hauteur de 50%.
Sur le préjudice de la victime
Au P de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice de C Z, âgé de 21 ans lors de l’accident et étudiant en restauration au Lycée Saint André à Ottange, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la gazette du palais des 27 et 28 mars 2013, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 M entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Le rapport d’expertise médicolégale des docteurs F G et H I, déposé le 22 août 2012, a fixé l’état de ses préjudices de la façon suivante:
Date de consolidation : 6/02/2013
* Déficit fonctionnel temporaire :
— DFT total pour hospitalisation :
Du 27/07/09 au 30/07/09
Du 26/11/09 au 1 er /12/09
Du 17/12/09 au 18/12/09
Du 21/11/11 au 23/11/11
— DFT partiel classe I :
Du 27/08/09 au 25/11/09
Du 2/12/09 au 16/12/09
Du 19/12/09 au 20/11/11
Du 24/11/11 au 6/01/13
— DFT partiel classe II : du 7/01/13 au 6/02/13
* DFP : 23%
* Souff rances endurées : 4/7
* Préjudice esthétique : 3.5/7
* Incidence scolaire : lors des faits, Mr Z était étudiant en restauration au Lycée Saint André à Ott ange. Sa scolarité s’est terminée fi n juin 2012. Depuis le 20/11/12, il est embauché pour 6 mois à l’essai en restauration où il travaille en cuisine.
— Périodes d’arrêt de la scolarité imputables :
Du 26/11/09 au 31/12/09
Du 21/11/09 au 17/01/09
— Retentissement professionnel : Mr Z travaille en restauration, plus particulièrement en cuisine. Du fait de l’acuité visuelle normale de l’œil droit avec correction, et de la suppression de la diplopie par l’occlusion permanente gauche, Monsieur Z est apte au travail en cuisine à temps complet et sans aménagement particulier. Bien entendu, l’aptitude à son poste de travail est à confi rmer par les services de médecine du travail.
— Appareillage : pose et renouvellement du cache sur le verre gauche ou d’un verre occlusif.
— Absence de soins futurs ».
A la date de consolidation retenue, le 6 décembre 2013, C Z était âgé de 25 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudice patrimoniaux temporaires ante consolidation
Frais médicaux
Ce sont les frais médicaux restés à la charge de C Z et justifiés par les pièces produites aux débats.
C Z sollicite une somme globale de 4 424,56 euros ce que ne conteste pas la société L M N.
Il sera alloué à C Z la somme de 2 212,28 euros après application du coefficient de responsabilité.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de C Z et justifiés par les pièces produites aux débats.
C Z sollicite la prise en charge des frais:
— Honoraires du docteur A qui a préparé et participé à l’expertise amiable et contradictoire : 1.200,00 €
- Frais de péages : 99,90 €
- Frais vestimentaires : 370,00 €
- Frais de véhicule : 294,00 €
soit un total de frais divers : 1.993,90 €
La société L M N conteste les frais de péages au motif que les tickets de cartes bancaires ne correspondent pas avec les examens médicaux invoqués, ce qui est constaté. De même en l’absence d’élément justificatif sur les frais vestimentaires et l’énumération de pièces de la voiture changés, la compagnie d’assurance offre une somme de 75 euros à ce titre. Il convient de faire droit à sa proposition.
Il est donc alloué au total à C Z la somme de 1 200 euros/2 = 600 euros + 75 euros = 675 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice tend à réparer la perte d’une ou plusieurs années d’études de l’école maternelle à l’enseignement supérieur, une réorientation, une modification du cursus ou encore une impossibilité totale d’être scolarisé. Ce poste de préjudice est distinct du poste de préjudice professionnel.
C Z sollicite une somme de 5 000 euros reprenant les conclusions de l’expert qui retient un préjudice scolaire du fait de l’arrêt de la scolarité de C Z du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2009 puis du 21 novembre 2011 au 17 janvier 2012 soit pendant trois mois.
C Z était scolarisé en classes de première puis de terminale préparant un baccalauréat professionnel dans le domaine de la restauration. La société L M N propose une somme de 500 euros après réduction du coefficient de responsabilité du fait de l’obtention du baccalauréat.
Pour autant, un tel préjudice a existé dans les mois ayant suivis l’accident et il convient d’allouer à C Z la somme de 3 000 euros à ce titre soit 1 500 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
C Z sollicite la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle aux motifs:
— qu’il est titulaire d’un brevet d’études professionnelles métiers de la restauration et de l’hôtellerie dominante production culinaire et d’un baccalauréat professionnel spécialité restauration.
— qu’il se prédestine donc à une activité professionnelle dans la restauration.
- que depuis son accident, il a réussi à trouver des emplois dans la restauration que ce soit en salle ou en cuisine mais que ses contrats ont toujours été résiliés avant la fin de la période d’essai en raison notamment de sa maladresse.
— qu’il conserve de son accident des séquelles ophtalmologiques l’obligeant à occlure son oeil gauche en permanence. Il n’a donc l’usage plus que d’un oeil.
Les experts ont conclu dans leur rapport sur ce point que « Mr Z travaille en restauration, plus particulièrement en cuisine. Du fait de l’acuité visuelle normale de l’oeil droit avec correction, et de la suppression de la diplopie par l’occlusion permanente gauche, Monsieur Z est apte au travail en cuisine à temps complet et sans aménagement particulier. »
La société L M N conclut que « si le docteur A retient une perte d’efficience professionnelle du fait de la perte de la vision du relief, Monsieur Z ne peut néanmoins alléguer que sa maladresse serait la seule cause de résiliation de ses contrats en période d’essai. Compte tenu de son jeune âge, et de la variété de métiers de la restauration et de l’hôtellerie, il ne peut être retenu une dévalorisation sur le marché du travail ». offre la somme de 5 000 euros soit 2 500 euros.
Ainsi, si les experts n’ont pas retenu d’incidence professionnelle, ils ont néanmoins relevé une diplopie par occlusion permanente de l’oeil gauche. Cette gêne visuelle entraîne une certaine pénibilité pour C Z dans son travail qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ramenée à la somme de 5 000 euros application du coefficient de réduction.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il convient de retenir :
DF total: du 27.07.2009 au 30.07.2009, du 26.11.2009 au 01.12.2009, du 17.12.2009 au 18.12.2009, du 21.11.2011 au 23.11.2011 (15 jours),
DF partiel à hauteur de 10%: du 27.08.2009 au 25.11.2009, du 02.12.2009 au 16.12.2009, du 19.12.2009 au 20.11.2011 et du 24.11.2011 au 06.01.2013 (518 jours)
DF partiel à hauteur de 25%: du 07.01.2013 au 06.02.2013 (31 jours)
C Z sollicite un taux horaire de 30 euros par jour et la société L M N propose un taux horaire de 23 euros.
Il est donc fait droit partiellement à la demande de C Z sur la base d’un taux horaire de 25 euros et il lui est alloué:
Durant le DFTT : 25 € x 15 jours = 375 €
Durant le DFT à 10% : 25 € x 518 jours x 10% = 1 295 €
Durant le DFT à 25% : 25€ x 31 jours x 25% = 193,75 €
Soit une somme totale de 1 863,75 euros soit 931,87 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les experts les ont quantifiées à 4/7 en raison du choc initial et des interventions chirurgicales.
C Z sollicite la somme de 16 000 € et la sociét L M N propose 4 000 euros soit 2 000 euros.
Compte tenu des lésions initiales, des interventions chirurgicales et traitements ainsi que de l’évolution de l’état de B de C Z jusqu’à sa consolidation, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros soit 4 000 euros après application du coefficient de réduction.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (23%)
Ce préjudice a pour composante le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Les rentes accidents du travail et assimilées (allocation temporaire d’invalidité, pension militaire d’invalidité, pension d’invalidité du régime général, et autres) indemnisent “nécessairement” le DFP si leur montant capitalisé dépasse les pertes de gains et l’incidence professionnelle.
C Z sollicite la somme de 66 700 euros retenant une valeur du point de 2 900 euros. La défenderesse propose la somme de 18 400 euros (50%).
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état en 2013, la valeur du point sera fixée à 2 860 €.
Il convient de lui allouer la somme de 2 860 x 23 = 65 780 / 2 = 32 890 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative sachant que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l’exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances et que l’altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
C Z sollicite la somme de 7.000 € aux motifs qu’avant l’accident, il pratiquait le karaté et que le docteur O-P atteste qu’il n’est plus en mesure de pratiqué ce sport depuis l’accident.
La société L M N propose une somme de 2000 euros/2 = 1 000 euros..
Les experts ne retiennent aucun préjudice à ce titre.
Du fait du certificat médical versé aux débats et de la proposition de la compagnie d’assurance, il convient de lui allouer la somme proposée soit 2000 euros/2 = 1 000 euros.
- Préjudice esthétique
Il s’agit de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime. Sont notamment constitutives d’un tel préjudice les cicatrices, les modifications de la posture, de la physionomie et de la voix.
C Z réclame la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent que les experts ont coté à 3,5/7. Il justifie sa demande du fait:
— La trace cicatricielle barrant le pole supérieur de la rotule droite de 3 cm de longueur, 5 mm de largeur et deux traces cicatricielles sous jacentes millimétriques
— Au niveau du membre inferieur gauche, une trace cicatricielle au niveau de la partie médiane de la jambe légèrement en dehors de la crête tibiale antérieure comportant une cicatrice arrondie de 5 mm de diamètre, une cicatrice sous jacente de 1cm à 2 cm de longueur légèrement violacée et une 3e cicatrice sous jacente à 5 mm d’un diamètre de 5 mm
— Au niveau de la face interne de la partie médiane de la jambe gauche, deux stigmates cicatriciels de coloration légèrement violacée de 2 cm de longueur pour la cicatrice supérieure, 1,5 cm pour la cicatrice inferieure
— La cicatrice en S allongée de 4 cm de longueur débutant à la partie médiane de la paupière supérieure gauche et à direction temporale
— La cicatrice légèrement incurvée à concavité supérieure au niveau du tiers externe de la paupière inferieure gauche
— L’abaissement du globe oculaire gauche par rapport au droit avec enophtalmie
— Le strabisme vertical avec hypertrophie de l’oeil gauche
La société L M N propose 3 600 euros / 2 = 1 800 euros.
Il convient d’allouer la somme de 8 000 euros soit 4 000 euros (50%).
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société L M N qui succombe au litige est condamnée à régler les entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à verser une somme de 2 500€ à C Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’entier litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et sur la totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de C Z est limité à 50% du fait de sa faute commise lors de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 juillet 2009 mettant en œuvre la garantie de la compagnie d’assurance L M N;
CONDAMNE la société L M N à payer à C Z les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction à opérer des provisions déjà allouées et non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de ses préjudices: :
préjudices patrimoniaux
au titre des frais médicaux 2 212,28 €
au titre des frais divers 675,00 €
au titre du préjudice scolaire 1 500,00 €
au titre de l’incidence professionnelle 5 000,00 €
préjudices extra patrimoniaux
au titre du déficit fonctionnel temporaire 931,87 €
au titre des souffrances endurées 4 000,00 €
au titre du préjudice esthétique temporaire 8 000,00 €
au titre du déficit fonctionnel permanent 32 890,00 €
au titre du préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
au titre du préjudice d’agrément 1 000,00 €
DIT que les provisions d’ores et déjà accordées viendront en déduction des sommes susvisées,
CONDAMNE la société L M N aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat dans la cause qui en fait la demande;
CONDAMNE la société L M N à payer à C Z la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle et à la X B.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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