Infirmation partielle 5 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 févr. 2017, n° 16/12207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12207 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HYDRA-FRAICHEUR ; HYDRAFRESH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93470378 ; 006457774 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20170165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GUINOT SAS c/ L'ORÉAL SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 février 2017
3ème chambre 3ème section N° RG : 16/12207
Assignation du : 29 juillet 2016
DEMANDERESSE S.A.S. GUINOT […] 75002 PARIS représentée par Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DEFENDERESSE Société L’OREAL […] 75008 PARIS représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 24 janvier 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2017.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Les parties : La société GUINOL, créée en 1963, se présente, avec sa filiale MARY COHR, comme leader mondial des produits de beauté et de maquillage pour les instituts de beauté. Elle fait état de 11.000 instituts de beauté GUINOT dans plus de 70 pays et 6.000 instituts MARY C dans 50 pays pour lesquels elle commercialise l’ensemble des produits de beauté et de maquillage utilisés par ces instituts. La société L’OREAL est une société industrielle française, leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et indique qu’elle dispose d’un portefeuille de marques mondialement et notoirement connues telles que LANCOME, GARNIER, VICHY, KERASTASE, MAYBELLINE, BIOLHERM ou encore L’OREAL PARIS.
Le litige : La société GUINOT expose être propriétaire de la marque française verbale « HYDRA-FRAÎCHEUR » déposée le 2 juin 1993 et enregistrée sous le numéro 93470378 pour désigner : « Produits de beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles», qui a été régulièrement renouvelée depuis. Cette marque a été acquise par la société GUINOT auprès de la société BEAUTÉ CRÉATEUR, société du groupe L’OREAL par contrat en date du 31 octobre 2001, cette transmission de propriété ayant fait l’objet d’une inscription à 1TNPI le 24 janvier 2002 sous le numéro 339728. La société GUINOT expose exploiter cette marque. Ayant constaté que la société L’OREAL, dont le siège social est à Paris, avait procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne HYDRAFRESH le 22 novembre 2007, enregistrée sous le n°6457774 pour désigner « Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles » qui présente des similitudes incontestables avec la marque « HYDRA-FRAICHEUR » de la société GUINOT et vise des produits identiques ou quasi-identiques, la société GUINOT a fait procéder, sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 2016 à une saisie contrefaçon au siège de la société L’OREAL au cours de laquelle il a été indiqué à l’huissier de justice que la marque « HYDRAFRESH » n’était plus exploitée en France, mais uniquement en Asie. La société GUINOT expose qu’elle a toutefois fait constater, en juillet 2016, que des produits HYDRAFRESH étaient offerts à la vente sur les sites français www.cdiscount.fr et amazone.fr, et livrés en France, sans passage en douanes, et que des produits de cette marque avaient été achetés à l’aéroport Charles-de-Gaulle de Paris dans une zone réservée aux vols au sein de l’Union européenne ainsi que lors d’un vol national. C’est dans ces conditions qu’elle a assigné la société L’OREAL devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2016 en contrefaçon de marque et mesures réparatrices. Elle a fait procéder, le 21 septembre 2016, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris statuant sur requête, à une saisie-contrefaçon au siège de la SOCIETE DE DISTRIBUTION
AEROPORTUAIRE établissant ainsi la commercialisation de produits HYDRAFRESH dans des aéroports en France. La société L’OREAL a constitué avocat le 30 août 2016 et l’affaire a été orientée, le 8 septembre 2016, par le président de la 3ème chambre du tribunal vers la procédure de mise en état et renvoyée à l’audience du 8 novembre 2016 pour dépôt des conclusions du défendeur. La société GUINOT a déposé par voie électronique, le 13 octobre 2016 des conclusions au fond et des pièces complémentaires ainsi que des conclusions d’incident pour solliciter la communication sous astreinte de documents certifiés par son commissaire aux comptes justifiant du nombre de produits argués de contrefaçon fabriqués et commercialisés sur le territoire français, du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par la vente de produits « HYDRAFRESH » en France, et de la première date de commercialisation, ainsi que la liste des produits commercialisés sous la marque « HYDRAFRESH ». L’audience des plaidoiries sur cet incident a été fixée au 24 janvier 2017. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, la société Guinot demande au juge de la mise en état de : Vus les articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article L716-7-1- du Code de la Propriété Intellectuelle, Enjoindre la Société L’OREAL à communiquer les pièces suivantes :
- Documents certifiés par son commissaire aux comptes justifiant du nombre de produits fabriqués et commercialisés sous la marque « HYDRAFRESH» n°6457774 sur le territoire français,
- Documents certifiés par son commissaire aux comptes justifiant du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par la vente de produits « HYDRAFRESH» en France,
- Documents certifiés par son commissaire aux comptes justifiant de la première date de commercialisation de produits sous la marque « HYDRAFRESH », ainsi que la liste des produits commercialisés sous la marque « HYDRAFRESH». Dire que ces documents devront être communiqués à la Société GUINOT dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5.000€par jour de retard. Débouter la Société L’OREAL de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la Société L’OREAL à payer à la Société GUINOT la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que :
— contrairement à ce qui a été indiqué à l’huissier de justice à la suite de la saisie-contrefaçon du 6 juillet 2016, la société l’OREAL exploite la marque HYDRAFRESH en France,
- les opérations de saisie-contrefaçon du 21 septembre 2016 montrent que les renseignements fournis par la société L’OREAL étaient inexacts,
- la défenderesse est coutumière du fait de ne pas respecter les injonctions qui lui sont faites pour communiquer des informations (la demanderesse fait état d’une procédure en concurrence déloyale pendante devant le tribunal de commerce),
- les éléments recueillis auprès de la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE ne permettent pas de connaître le nombre de produits commercialisés sous la marque HYDRAFRESH d’autant plus que d’autres distributeurs semblent intervenir également (notamment la société AELIA DUT Y FREE à l’aéroport de Lyon),
- si la société L’OREAL a communiqué, le 13 janvier 2017 une attestation de son expert-comptable révélant avoir vendu 20 références de produits sur lesquels figure la dénomination HYDRAFRESH, représentant 27.775 produits pour un chiffre d’affaires total de 142.383 € H.T., elle ne communique pas les chiffres sur sa marge brute,
- la société L’OREAL fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle prétend s’être aperçue tardivement que les renseignements fournis à l’huissier de justice étaient erronés,
- le moyen tiré du secret des affaires qui s’opposerait à la demande de communication de la marge brute n’est pas sérieux dans la mesure où cette communication est d’usage en matière de contrefaçon,
- elle s’oppose à la demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société L’OREAL a répondu par ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2017 en sollicitant du juge de la mise en état qu’il: Vu les articles L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les conclusions au fond de la société L 'OREAL régularisée le 13 janvier 2017 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci, DEBOUTE la société GUINOT de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société GUINOT S.A.S. à payer à la société L’OREAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société GUINOT S.A.S. aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M-P E Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La défenderesse fait valoir, pour l’essentiel que :
- cette demande d’information a été formulée avant même que la société L’OREAL ait pu signifier ses conclusions au fond,
- elle a communiqué une attestation du 12 janvier 2017 de son commissaire aux comptes, qui permet d’établir notamment que :
— La société L’OREAL a commercialisé sur le territoire Français entre le 1er août 2011 et le 30 novembre 2016, 20 références de produits où figure sur le conditionnement la dénomination « HYDRA FRESH »;
- 27.775 produits de ces 20 références ont été vendus sur le territoire français entre le 1er août 2011 et le 30 novembre 2016 ;
- Le chiffre d’affaires total réalisé par la vente de ces produits entre le 1er août 2011 et le 30 novembre 2016 est de 142.383 € HT, de sorte que les principales informations sollicitées par la société GUINOT lui ont été communiquées,
- l’incident n’a plus lieu d’être pour l’essentiel.
- si elle a indiqué le chiffre d’affaires perçu pour la vente des produits HYDRAFRESH à destination du marché français, elle s’est toutefois abstenue de communiquer le bénéfice réalisé par elle sur ces ventes, du fait que la société GUINOT est un concurrent direct dans le milieu de la cosmétique qui est un domaine hautement concurrentiel, de sorte que la communication de ses marges aurait des graves conséquences puisque la société GUINOT aurait ainsi connaissance d’informations confidentielles lui permettant d’adapter son offre face à un concurrent,
- la société GUINOT peut évaluer son prétendu préjudice avec les éléments qui lui ont été remis dans le cadre du débat au fond et notamment du nombre d’articles litigieux vendus à destination du marché français et du chiffre d’affaires réalisé,
- elle s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GUINOT,
- elle insiste sur le fait qu’elle avait l’intention de communiquer les informations utiles dans la mesure où elle s’était aperçue du caractère erroné des informations transmises à la suite de la saisie-contrefaçon du 6 juillet 2016, cette erreur étant liée au fait que les ventes litigieuses sont répertoriées comme « travel retail », et que la société GUINOT a élevé un incident de façon prématurée,
- elle sollicite une indemnité pour ses frais irrépétibles puisqu’elle a été contrainte de conclure dans le cadre de cet incident. Les parties ont été entendues en leurs explications à l’audience du 24 janvier 2017 et l’incident mis en délibéré au 24 février 2017. MOTIVATION L’article 770 du code de procédure civile dispose que "/e juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication à l’obtention et à la production des pièces". L’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que Si lu demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en
possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Il est admis que la finalité du droit d’information peut être de déterminer l’étendue de la contrefaçon alléguée et du préjudice résultant des agissements en cause, avant que ceux-ci n’aient été judiciairement reconnus par une décision au fond. En l’espèce, la société GUINOT soutient être victime de faits de contrefaçon de sa marque « HYDRA-FRAICHEUR » par les agissements de la société L’OREAL qui commercialise en France des produits similaires sous la marque HYDRAFRESH. Il convient de souligner que la société L’OREAL a communiqué le 13 janvier 2017, à l’approche de l’audience de plaidoiries de cet incident, une attestation de son commissaire aux comptes datée du 12 janvier 2017 sur les quantités vendues et les chiffres d’affaires HT facturés à la société DUTY FREE ASSOCIATES concernant les produits de la gamme HYDRAFRESH sur la période du 1er août 2011 au 30 novembre 2016.
Ce document, dans lequel le commissaire aux comptes précise ce qu’il a vérifié et à partir de quels éléments, fournit des éléments précis sur les quantités et sur le chiffre d’affaire réalisé sur les produits vendus à la société DUTY FREE ASSOCIATES qui est présentée comme la société en charge de l’achat et de la distribution des produits litigieux dans le circuit « Travel Retail » d’aéroports français et étrangers sur la période d’août 2011 à novembre 2016.
Quand bien même ce document ne donne pas de renseignements sur le calcul de la marge brute tirée par la société L’OREAL sur ces produits, il apparaît que la société GUINOT est ainsi en possession d’éléments lui permettant d’évaluer son préjudice dans le cadre de la procédure intentée pour contrefaçon. Dans ces conditions, et au vu des éléments fournis par la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande d’information complémentaire. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment du fait que la société GUINOT a sollicité un incident de communication avant que la défenderesse ait conclu au fond et qu’elle n’a pas indiqué avoir sollicité ces informations préalablement de façon amiable, et du fait que la société L’OREAL a fourni à l’huissier de justice des informations incomplètes alors qu’elle pouvait spontanément corriger son erreur, l’équité ne commande pas de faire droit, à ce stade de la
procédure, aux demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
- REJETONS la demande de communication formulée par la société GUINOT ;
- REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVONS les dépens.
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2017 à 15 heures pour conclusions de la société GUINOT qu’elle devra avoir notifiées avant le 25 avril 2017 (date relai) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forum ·
- Site ·
- Internet ·
- Hongrie ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Dénigrement
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Marque ·
- Référé rétractation ·
- Délégation ·
- Dilatoire ·
- Instance ·
- Diamant
- Jonction ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Message ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Enseigne ·
- Connexité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Comité d'entreprise ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Sauvegarde
- Huissier de justice ·
- Vacation ·
- Urgence ·
- Vérification ·
- Assignation ·
- Attribution ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Saisie ·
- Clerc
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Victime ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert
- Modèle de bijou ·
- Pendentif ·
- Papillon ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon ·
- Or ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Investissement
- Meubles ·
- Vente ·
- Inventaire ·
- Biens ·
- Bibliothèque ·
- Demande ·
- Enchère ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Renonciation ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Bulletin de souscription ·
- Rachat ·
- Projet de contrat ·
- Valeur ·
- Prorogation ·
- Document
- Nationalité française ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Ambassadeur ·
- Consul ·
- Pays
- Finances publiques ·
- Trust ·
- Siège social ·
- Conditions de vente ·
- Erreur ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Jugement ·
- Société générale ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.