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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 22 déc. 2017, n° 17/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03814 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 17/03814 N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2017 Sursis à statuer |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
Madame A Y née X
[…]
[…]
représentés par Maître Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0655
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET PAGESTI ès-qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représentée par Maître B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1369
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
D E-F, Juge
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2017, Monsieur Z Y et Madame A Y ont assigné la société PAGESTI aux fins de voir :
A titre principal
– condamner le syndic professionnel à relever et garantir le syndicat de toutes les condamnations résultant de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 16 juin 2015, pôle 4, chambre 4, rôle 13/22088,
Très subsidiairement et à défaut,
– Dire et juger que le syndic n’est pas autorisé à modifier le contenu et la rédaction de l’arrêt du 16 juin 2015,
– Dire te juger que le sinistre doit être pris en charge au prorata des millièmes du syndicat, faute d’existence de fonctionnement et d’éventuels syndicats secondaires ou subsidiairement au prorata des salaires acquittés pour chacun des trois bâtiments,
– Annuler la décision de la SAS PAGESTI du 3 novembre 2015,
– Condamner la SAS PAGESTI aux dépens de l’instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, la société PAGESTI demande au juge de la mise en état de :
« Voir le Juge de la Mise en Etat se déclarer compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir exposées ci-avant par la Société PAGESTI.
Faire droit aux fins de non recevoir et en conséquence déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir, sur le fondement des dispositions de l’article 122 du C.P.C. et de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, au motif qu’ils ne peuvent se substituer au syndicat des copropriétaires, que celui-ci lors de l’assemblée générale a décidé de ne pas faire droit à cette même demande des consorts Y, et parce qu’ils s’en sont désisté et y ont renoncé aux termes de leur écritures des 6 octobre & 16 novembre 2016.
A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive sur la contestation des consorts Y formée à l’encontre des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016.
Eu égard à la motivation des demandeurs, condamner, solidairement, Monsieur & Madame Y à payer à la Société PAGESTI la somme de 4.200 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner, sous la même solidarité, les demandeurs en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître B C, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du C.P.C ».
Dans ses conclusions notifiées par le voie électronique le 26 septembre 2017, la société PAGESTI de délivrer injonction de conclure sur le fond à la défenderesse, et donner acte pour le reste que les demandeurs persistent dans les termes de leur assignation du 6 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de ces dispositions, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non – recevoir, sauf dispositions particulières.
L’article 122 du code de procédure civil dispose que constituent des fins de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts Y, la société PAGESTI soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, puis une seconde fin de non recevoir tirée du non respect du délai préfix prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour la contestation des assemblées générales.
Cependant, comme exposé ci-dessus, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur l’incident de procédure tirée du désistement d’instance des consorts Y
En application de l’article 771 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance visés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dé saisissement.
L’article 398 du code de procédure civile précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement désistement de l’instance.
En l’espèce, si par conclusions du 6 octobre 2016, les consorts Y se sont désisté de leur demandes formées à l’encontre de la société PAGESTI par assignation du 1er juin 2016, ces demandes ayant le même objet que l’assignation en date du 6 janvier 2017 faisant l’objet de la présente procédure, ces conclusions n’emportaient pas désistement d’action.
C’est d’ailleurs ce que le juge de la mise en état a relevé dans son ordonnance du 6 décembre 2006 aux termes de laquelle il a constaté la seule extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En conséquence, l’exception de procédure tirée du désistement formé par la société PAGESTI sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, par assignation du 9 décembre 2016, les consorts Y ont sollicité l’annulation de divers résolutions de l’assemblée générale du 10 octobre 2016 portant sur le sort de la loge de la gardienne des bâtiments 153, 155 et […] – […] et l’exécution des décisions de justice portant sur cette loge.
Cette affaire a été enrolée sous le n°RG 17/03812 devant la 8e chambre, 3e section.
Or, aux termes de l’assignation en date du 6 janvier 2017, objet de la présente procédure, les consorts Y agissent en responsabilité contre le syndic, en lui reprochant d’être responsable de la perte de la loge de la gardienne, par le syndicat des copropriétaires, et ne pas interpréter correctement l’arrêt de la cour d’appel du 16 juin 2015 statuant sur cette loge.
Or, la société PAGESTI affirme que l’assemblée générale du 10 octobre 2016 dont les consorts Y poursuivent l’annulation dans l’affaire enregistrée sous le RG n°17/03812 aurait couvert la responsabilité du syndic dans la perte de la loge.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans cette affaire.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE la société PAGESTI de ses demandes d’irrecevabilité,
-ORDONNE le sursis à statuer de cette affaire dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire enrolée sous le n°RG 17/03812 devant la 8e chambre, 3e section,
- DIT que le dossier sera rappelé à la demande de la partie la plus diligente,
- RESERVE les dépens et frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Copies exécutoires
délivrées le :
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