Résumé de la juridiction
Le modèle représentant un papillon stylisé en cristal est protégeable au titre du droit d’auteur. La forme du papillon ne reproduit pas à l’identique les caractéristiques anatomiques de cet insecte dont le corps ne se présente jamais tel qu’il est représenté dans l’objet invoqué. En outre, les papillons dans la nature ne sont pas monocolores et n’ont jamais le caractère translucide du cristal. Ces caractéristiques précises écartent le fait que la demanderesse entend protéger un genre et s’approprier la forme générale d’un papillon. Le modèle litigieux reproduit complètement les caractéristiques de l’oeuvre y compris le caractère translucide et en constitue la contrefaçon. L’emploi du verre au lieu du cristal n’a qu’un effet sur la qualité du produit, mais non sur sa caractéristique. L’ajout sur les papillons litigieux de paillettes est également indifférent.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 mars 2017, n° 13/17244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17244 |
| Publication : | PIBD 2017, 1074, IIID-496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BACCARAT c/ Société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE SRL, Société NUOVA SAN MARCO S.R.L, Société UN JOUR OU L' AUTRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 mars 2017
3e chambre 1re section N° RG : 13/17244
ssignation du : 21 novembre, le 04 décembre 2013 et le 20 janvier 2014
DEMANDERESSE Société BACCARAT, SA Rue des Cristalleries 54120 BACCARAT représentée par Maître Stéphane PENAFIEL de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0585
DÉFENDERESSES Société UN JOUR OU L’AUTRE, SARL […] 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0353
Société NUOVA SAN MARCO S.R.L Via Passo Campalto. 26 30030 CAMPALTO (VENISE) ITALIE représentée par Maître Sophie SEGOND de la SELARL SECOND – VITALE & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1963
Société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE SRI., intervenante forcée Strada Provinciale Arzano Grumo, n°206. 80022 ARZANA (NAPLES) (ITALIE) représentée par Me Cécile PESKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0019 et Me Roland G, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS À l’audience du 07 février 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société BACCARAT, autrefois dénommée la Compagnie des Cristalleries de BACCARAT, a pour activité depuis le 18e siècle la conception et la fabrication d’articles en cristal haut de gamme notamment dans les domaines des arts de la table et de la maison, de la décoration, des luminaires, de la bijouterie et divers accessoires de flaconnage.
La société BACCARAT expose qu’elle s’est associée avec Madame Evelyne J, designer, laquelle aurait conçu le Papillon Porte- Bonheur de BACCARAT et lui en aurait cédé les droits d’auteur, le 26 mai 2005. Selon la société BACCARAT, le papillon porte-bonheur est devenu un de ses produits phare et elle a créé avec Madame Evelyne J, une gamme de bijoux le déclinant. Elle indique que ce papillon Porte-Bonheur est en outre exploité de manière publique et non équivoque depuis de nombreuses années. La société BACCARAT indique qu’à l’occasion du salon Maison & objet en septembre 2013 à Villepinte Paris Nord, elle a découvert que la société UN JOUR OU L’AUTRE, spécialisée dans l’importation et la vente d’articles cadeaux et bijoux fantaisie, exposait des produits qu’elle estime être des copies serviles du Papillon Porte-bonheur de BACCARAT.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2013, la société BACCARAT a fait opérer par huissier de justice à une saisie- contrefaçon le 10 septembre 2013 sur le stand de la société UN JOUR OU L’AUTRE sur le salon Maison & objet et indique avoir constaté que cette dernière exposait douze papillons décoratifs déclinés en six couleurs différentes et proposés au prix de vente public de 15,80 euros. La société UN JOUR OU L’AUTRE a indiqué qu’elle avait commandé ces douze articles intitulés « Farfalla in vetro c/Glitter» pour un montant total de 78 euros à une société de droit italien, la société NUOVA SAN MARCO, située à Venise, qui est spécialisée dans la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation en gros ou en détail de divers produits et notamment d’articles de décoration.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 21 novembre et 04 décembre 2013, la société BACCARAT a assigné les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE et NUOVA SAN MARCO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale. Par exploit en date du 20 janvier 2014, la société NUOVA SAN MARCO a appelé en garantie et en intervention forcée la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE en sa qualité de fabricant des produits litigieux. Par ordonnance en date du 13 mai 2014, il a été ordonné la jonction des instances. Puis par ordonnance en date du 18 juin 2015, le juge de la mise en état a débouté la société BACCARAT de sa demande d’information au motif que l’éligibilité à la protection du droit d’auteur concernant le papillon Porte Bonheur Baccarat ainsi que les actes de contrefaçon étaient sérieusement contestés dans les conclusions au fond.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BACCARAT demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 131-1, L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- De dire et juger la société BACCARAT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
Dès lors,
- De constater que les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE ont commis à l’encontre de la société BACCARAT des actes de contrefaçon des droits d’auteur qu’elle détient sur le Papillon Porte-bonheur,
- De constater que les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE ont commis à l’encontre de la société BACCARAT des actes de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence,
- D’ordonner, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction aux frais des défenderesses prises in solidum et en présence d’un huissier mandaté à cet effet des stocks de produits contrefaisants en quelque endroit qu’ils se trouvent sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour chaque défenderesse,
— De faire interdiction aux sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE de faire usage, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, des droits d’auteur de la société BACCARAT,
- D’ordonner, sur le fondement de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, aux sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE, de produire tous documents comptables et commerciaux certifiés par leur expert- comptable ou commissaires aux comptes permettant de déterminer le nombre de produits contrefaisants achetés auprès de leurs fournisseurs ou fabriqués par elles, ainsi que le nombre de produits contrefaisants offerts à la vente et/ou effectivement commercialisés, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard pour chaque défenderesse, dans l’exécution de cette mesure.
- De condamner in solidum les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, et NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE à payer à la société BACCARAT, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon dont elles se sont rendues coupables, en l’état et sauf à parfaire au vue de la production des documents visés au point 3 ci-avant,
- De condamner in solidum les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE à payer à la société BACCARAT, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale commis.
- D’ordonner : .la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines de son choix aux frais des sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros H.T. .la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites internet des sociétés UN JOUR OU L’AUTRE. NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE et toute autre site exploité par les défenderesses, pendant une durée d’un mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard pour chaque défenderesse,
- De condamner in solidum les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE à payer à la société BACCARAT les frais et honoraires correspondant aux opérations de saisie-contrefaçon, pour un montant de 1.669.53 euros TTC.
— De se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes, à rencontre des sociétés UN JOUR OU L’AUTRE. NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE, encourues au titre du non-respect des obligations mises à sa charge en application du jugement à intervenir,
- De condamner in solidum les sociétés UN JOUR OU L’AUTRE. NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE à payer à la société BACCARAT une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Stéphane PENAFIEL, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société UN JOUR OU L’AUTRE sollicite du tribunal : À titre principal :
- De dire et juger la société BACCARAT irrecevable et infondée en ses demandes et l’en débouter sur le fondement des articles 1382 du code civil et des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement :
- De dire et juger l’absence de préjudice économique causé à la société BACCARAT par le fait de la société UN JOUR OU L’AUTRE.
- De prendre acte de la production spontanée et loyale de la société UN JOUR OU L’AUTRE des attestations comptables utiles et probantes et de son engagement immédiat de cesser la distribution du modèle litigieux.
- De dire que la société UN JOUR OU L’AUTRE doit bénéficier de la garantie de son fournisseur, la SRL NUOVA SAN MARCO, selon les articles 1625, 1626 et suivants du code civil, cette garantie d’éviction obligeant la société NUOVA SAN MARCO à relever et garantir la société UN JOUR OU L’AUTRE de toute responsabilité dans le litige, le vendeur étant garant de « la possession paisible de la chose vendue » (article 1625) et de « l’éviction » éventuelle de l’acquéreur ou de « toutes charges non déclarées lors de la vente ».
— De dire que l’article 1147 du code civil oblige la société NUOVA SAN MARCO à des dommages intérêts pour inexécution de son obligation de vendeur loyal.
- De dire que s’il était jugé que la SRL NUOVA SAN MARCO a vendu à la société UN JOUR OU L’AUTRE des objets portant atteinte aux droits de la société BACCARAT, la SRL NUOVA SAN MARCO serait
condamnée, outre la garantie apportée à la société UN JOUR OU L’AUTRE, à payer une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts à la société UN JOUR OU L’AUTRE.
- De dire que la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE, qui s’affirme exécutante d’une commande de la SRL NUOVA SAN MARCO sera condamnée solidairement avec la SRL NUOVA SAN MARCO si cette dernière devait relever et garantir la société UN JOUR OU L’AUTRE d’une responsabilité dans le litige et serait également condamnée, outre cette garantie, à payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts à la société UN JOUR OU L’AUTRE.
- De condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : La société BACCARAT à verser une somme de 3 000 euros à la société UN JOUR OU L’AUTRE dans l’instance incidente de mise en état de production de pièces et à une somme de 5 000 euros au titre de l’instance principale ; La société NUOVA SAN MARCO à verser à la société UN JOUR OU L’AUTRE une somme de 5 000 euros ; . La société NUOVA CRISTALLERIA ARZANEZE à verser la somme de 5 000 euros à la société UN JOUR OU L’AUTRE.
- De condamner les sociétés BACCARAT, NUOVA SAN MARCO et NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aviva LESCZYNSKI, avocat sur son affirmation de droit, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société NUOVA SAN MARCO demande au tribunal, au visa des dispositions du livre I du code de propriété intellectuelle et des articles 1382 et 1626 du code civil :
- De déclarer la société NUOVA SAN MARCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; À titre principal,
- De dire et juger la société BACCARAT irrecevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter;
- De dire et juger que la société BACCARAT n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur sur le Papillon Porte bonheur;
— De dire et juger l’action en contrefaçon de droit d’auteur de la société BACCARAT mal fondée et l’en débouter;
— De dire et juger l’action en concurrence déloyale de la société BACCARAT mal fondée et l’en débouter;
- De constater que le préjudice subi par la société BACCARAT au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale est inexistant; À titre subsidiaire,
- De condamner la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE à relever indemne et garantir la société NUOVA SAN MARCO de toute éventuelle condamnation notamment en principal, accessoires, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance; En tout état de cause,
- De condamner la partie succombante à verser à la société NUOVA SAN MARCO la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- De condamner la partie succombante en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie S, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dans ses e-conclusions du 22 février 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE sollicite du tribunal, au visa des articles 1382 du code civil et L 111-1, L 112-1 du code de la propriété intellectuelle :
- de dire et juger la société BACCARAT irrecevable et infondée en ses demandes formulées à titre principal faute pour elle de démontrer l’existence d’une contrefaçon et d’une concurrence déloyale,
- de dire et juger que la société BACCARAT ne rapporte pas la preuve de l’originalité du « papillon » dont elle revendique protection au titre du droit d’auteur, que l’on trouve dans la nature et qui ne saurait faire l’objet d’une appropriation par quelque auteur ou industriel.
- De dire et juger qu’il n’existe aucune confusion possible entre le modèle de papillon fabriqué sur commande de la SRL NUOVA SAN MARCO par la SRL NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE et le modèle de papillon revendiqué par la société BACCARAT, que ce soit sur la texture des matériaux employés (verre / cristal), les couleurs employées, leurs formes et leurs prix de diffusion, qui visent une clientèle différente.
- De débouter, en conséquence, la société BACCARAT de son action en contrefaçon, faute de rapporter la preuve de la contrefaçon du droit
d’auteur allégué, et de la servilité du papillon réalisé par NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE.
— De débouter la société BACCARAT de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, faute pour elle de rapporter la preuve qu’il lui incombe de rapporter au visa de l’article 1315 du code civil d’une faute intentionnelle de la SRL NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Et, dans l’hypothèse où la demande de communication de pièces serait réitérée devant le juge du fond, il conviendra également de
- De débouter la société BACCARAT de l’intégralité de ses demandes eu égard au fait que la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE a communiqué ses factures avec une attestation de l’expert-comptable certifiant l’état des ventes de papillons de 2010 à 2014.
- De débouter la S.A.R.L. NUOVA SAN MARCO de son appel en garantie diligente à rencontre de la SRL NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE.
- De condamner la S.A.R.L. NUOVA SAN MARCO à relever et garantir la SRL NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée contre elle au vu de la commande expresse passée le 14 mars 2013.
- De débouter la société UN JOUR OU L’AUTRE de toute demande de relevé et garantie présentée à l’encontre de la société concluante.
- De condamner la SRL NUOVA SAN MARCO et la société BACCARAT au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier D sur ses offres de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS sur l’originalité du papillon porte bonheur. La société BACCARAT décrit le papillon porte-bonheur et les choix arbitraires effectués par Madame J, indique que cette dernière lui a cédé ses droits de création et que de plus elle exploite cet objet de décoration sous son nom depuis en versant au débat les catalogues de vente. La société UN JOUR OU L’AUTRE et la société NUOVA SAN MARCO font valoir que le papillon porte-bonheur de la société BACCARAT a une forme banale que l’on retrouve notamment dans le papillon
« « msn »" ; que la société demanderesse entend s’approprier le papillon et interdire toute reproduction du papillon par d’autres acteurs du marché de l’objet de décoration. La société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE répond que le papillon de la société BACCARAT ne se différencie pas de tous les papillons que l’on trouve dans la nature.
Sur ce
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. La société BACCARAT décrit comme suit la combinaison des caractéristiques du papillon porte-bonheur :
- La modélisation des différentes parties du papillon dont les formes et épaisseurs variables reflètent la profondeur de la brillance du cristal,
— Le choix d’une forme stylisée de papillon, avec une superposition des deux parties des ailes du papillon créant une troisième forme oblongue à la jonction parfaitement identique,
- La forme arrondie des ailes du papillon qui se superposent, rappelant la forme du trèfle et justifiant le nom de cet objet ornemental « Papillon Porte-Bonheur ». ou « Lucky B » en anglais.
- La présence d’un cône régulier stylisant l’abdomen du papillon, servant de support, afin de permettre l’inclinaison du papillon et de lui conférer son aspect décoratif original.
- L’utilisation du cristal permettant la transparence et le reflet de la lumière,
— La couleur de ces objets décoratifs : une couleur unie et claire. La société BACCARAL explicite suffisamment les choix de la créatrice qui a entendu livrer une forme stylisée du papillon représentant sa vision de l’animal au regard du prisme de la lumière. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses qui ne contestent pas par ailleurs la titularité des droits de la société BACCARAT sur cet objet de décoration, la forme du papillon porte- bonheur ne reproduit pas à l’identique les caractéristiques anatomiques d’un papillon dont le corps ne se présente jamais tel qu’il est représenté dans l’objet BACCARAT et les exemples mis au débat dans les écritures l’établissent clairement. Enfin, les photographies de papillons produites par la société UN JOUR OU L’AUTRE et la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE montrent également que dans la nature les papillons ne sont jamais monocolore et n’ont jamais le caractère translucide du cristal.
S’agissant du papillon « msn », celui-ci comprend quatre couleurs et son corps n’est absolument pas constitué d’un cône régulier puisqu’il s’agit d’une image en deux dimensions et non d’un objet en trois dimensions. Enfin, les caractéristiques précises explicitées par la société BACCARAT écartent le fait que celle-ci entend protéger un genre et s’approprier la forme générale du papillon, seule la forme particulière ainsi décrite étant éligible au droit d’auteur laissant libre l’exploitation d’une forme différente de papillon. En conséquence, le papillon porte bonheur de la société BACCARAT bénéficie bien de la protection du droit d’auteur et les sociétés défenderesses seront déboutées de leur fin de non-recevoir. Sur la matérialité de la contrefaçon.
La société BACCARAT indique que les caractéristiques de son papillon porte bonheur se retrouvent reproduites servilement dans le papillon offert à la vente par la société UN JOUR OU L’AUTRE qui s’est fourni auprès de la société NUOVA SAN MARCO et qui a été fabriqué en Italie par la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. La société UN JOUR OU L’AUTRE répond qu’il ne peut y avoir de confusion entre le papillon qu’elle a offert en vente lors du salon "Maison & Objet" de septembre 2013 car le sien n’est pas en cristal, est pailleté et est vendu à un prix très inférieur à celui du papillon porte bonheur. Elle ajoute qu’elle est de bonne foi car elle ne connaissait pas le papillon porte-bonheur de la société BACCARAT. Les sociétés italiennes font valoir qu’il ne peut exister aucune confusion entre leur produit et celui de la société BACCARAT puisque le papillon n’est pas produit dans la même matière et n’a pas la même qualité de sorte qu’il ne s’adresse pas à la même clientèle.
Sur ce
La contrefaçon en matière de droit d*auteur s’apprécie en comparant les caractéristiques de l’œuvre portant l’empreinte de la personnalisé de l’auteur et celles du produit argué de contrefaçon ; la reproduction de ces caractéristiques emporte à elle seule l’existence de la contrefaçon sans que le risque de confusion ait à être pris en compte, ce critère étant sans pertinence en matière de contrefaçon de droit d’auteur.
En l’espèce, les caractéristiques du papillon porte bonheur sont complètement reproduites par le papillon litigieux y compris le caractère translucide provenant du verre et non du cristal, l’emploi du verre au lieu du cristal n’ayant qu’un effet sur la qualité du produit mais non sur sa caractéristique. Enfin, le fait que les papillons aient un aspect « glitter » c’est-à-dire pailleté est également indifférent puisqu’il s’agit d’un ajout et donc d’une différence faible qui ne modifie pas l’appréciation globale de reproduction des caractéristiques de l’œuvre. En conséquence, le papillon « farfalle » offert à la vente par la société UN JOUR OU L’AUTRE, fourni par la société NUOVA SAN MARCO et fabriqué par la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE constitue bien une contrefaçon du papillon porte-bonheur de la société BACCARAT. Sur l’imputabilité des actes de contrefaçon aux sociétés défenderesses
La société UN JOUR OU L’AUTRE a offert à la vente douze papillons farfalle lors du salon MAISON & OBJET de septembre 2013 ce qui constitue un acte de contrefaçon qui lui est imputable. Les actes de fabrication du papillon contrefaisant réalisés par la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE ne peuvent lui être reprochés en France par la société BACCARAT qui sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre à rencontre de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. De la même façon, il n’est aucunement établi que la société NUOVA SAN MARCO soit la société importatrice des 12 papillons offerts à la vente sur le salon "Maison & Objet’ en 2013 par la société UN JOUR OU L’AUTRE. La société BACCARAT se contente de procéder par voie d’affirmation, (c’est-à-dire sans prendre la peine de procéder à une analyse des documents issus de la saisie-contrefaçon et notamment les bons de commande de la société UN JOUR OU L’AUTRE), en indiquant dans ses écritures en page 19 que la société NUOVA SAN MARCO en « assure la distribution à l’international ». La société BACCARAT sera également déboutée de ses demandes en contrefaçon du droit d’auteur sur le papillon porte-bonheur à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO, la société UN JOUR OU L’AUTRE devant être considérée comme l’importatrice en France des papillons litigieux. sur les actes de concurrence déloyale. La société BACCARAT reproche aux sociétés défenderesses d’avoir créé une confusion entre son produit et celui offert à la vente par la société UN JOUR OU L’AUTRE, avoir porté atteinte à son image de marque en raison de la piètre qualité du papillon argué de contrefaçon, avoir bénéficié de ses investissements promotionnels et de création sans bourse délier et d’avoir désorganisé son réseau de distribution.
La société UN JOUR OU L’AUTRE répond qu’il ne peut exister aucune confusion entre son produit offert une seule fois à la vente en 2013 sur un salon et jamais présenté au public et le papillon porte bonheur de la société BACCARAT , qu’elle a indiqué qu’il s’agissait d’un produit de Murano et non du cristal et que le prix de l’objet montre bien qu’il ne peut y avoir confusion entre les produits. Elle ajoute que la société BACCARAT ne démontre aucunement son préjudice. La société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE et la société NUOVA SAN MARCO répondent que les consommateurs ne peuvent pas confondre les deux produits en raison de la différence de prix, celui de la demanderesse étant vendu 145 euros, et de la qualité. sur ce
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, il convient de dire que les sociétés italiennes ne sont pas en situation de concurrence sur le marché français car elles n’exercent leur activité s’agissant du papillon litigieux qu’en Italie. En conséquence, la société BACCARAT sera déboutée de demandes en concurrence déloyale à leur encontre.
Les arguments de la société BACCARAT relatifs à la captation des investissements promotionnels et de création et sur la piètre qualité de l’objet litigieux sont fondés sur les mêmes faits que ceux de la contrefaçon et seront pris en compte dans l’évaluation de ce préjudice de sorte qu’ils sont irrecevables au titre de la concurrence déloyale. Si la société UN JOUR OU L’AUTRE a effectivement offert des papillons dans différentes couleurs comme le fait la société BACCARAT, il n’est pas établi que les couleurs reproduites sont celles choisies par la société demanderesse de sorte que ce fait ne peut être reproché à la société défenderesse.
S’agissant de la désorganisation du réseau commercial, d’une part le caractère exclusif de celui-ci n’est aucunement établi par la société demanderesse et d’autre part, l’offre en vente des 12 papillons litigieux par la société UN JOUR OU L’AUTRE s’est limitée à une représentation lors du salon "Maison & Objet’ de 2013 et n’a pu, en aucune façon, désorganiser le réseau de la société BACCARAT. En conséquence, la société BACCARAT sera déboutée de ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre de la société UN JOUR OU L’AUTRE. Sur les mesures réparatrices du fait des actes de contrefaçon.
La société BACCARAT forme une demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, la communication des pièces comptables des sociétés défenderesses, des mesures d’interdiction, de destruction et de publication judiciaire. La société UN JOUR OU L’AUTRE répond que la société BACCARAT ne peut avoir subi un préjudice de 30.000 euros car elle n’a vendu aucun des papillons hormis à l’huissier instrumentaire, que le prix de sa commande est de 78 euros et qu’elle envisageait de revendre 18,89 euros TTC un papillon acquis à 6,50 euros auprès de la société NUOVA SAN MARCO. Elle a contesté s’être mise dans le sillage de la société BACCARAT car aucune confusion n’était possible pour les consommateurs. sur ce Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il convient de constater que le la société BACCARAT ne souffre d’aucun préjudice économique car les papillons ont été offerts à la vente lors d’un salon Maison & Objet, qu’ils n’ont pas été commercialisés par la société UN JOUR OU L’AUTRE qui a cessé de proposer ce produit à l’issue du salon. En revanche, du fait de la proposition à la vente des papillons lors du salon, papillons dont il n’est contesté par aucune des parties qu’ils sont de piètre qualité et de surcroît sur lesquels une couche de paillettes d’aussi mauvaise qualité a été appliquée, la société BACCARAT a subi une atteinte à l’image de son produit qui constitue un préjudice économique qui doit être évalué à la somme de 5.000 euros.
La société UN JOUR OU L’AUTRE envisageait bien de vendre des produits reproduisant servilement le papillon porte bonheur de la société BACCARAT en se plaçant ainsi dans son sillage c’est-à-dire en bénéficiant des investissements promotionnels et de création
exposés par la société BACCARAT pour développer les ventes de son papillon porte-bonheur. Cependant, le préjudice résultant du bénéfice indu retiré par la société UN JOUR OU L’AUTRE des investissements de la société BACCARAT ne s’est pas réalisé de sorte qu’aucune indemnisation ne sera accordée de ce chef. Il lui sera donc alloué la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice. La demande de communication de pièces formées à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO et de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE est mal fondée et sera rejetée. Elle est sans objet à l’encontre de la société UN JOUR OU L’AUTRE qui verse au débat les documents comptables relatifs aux papillons « farfalle ». Il sera également fait droit aux mesures de destruction et d’interdiction, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure d’astreinte, la société UN JOUR OU L’AUTRE ayant cessé spontanément la commercialisation des papillons litigieux et son stock se limitant à 11 produits. sur la demande de garantie La société UN JOUR OU L’AUTRE forme une demande de garantie à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO qui lui a vendu des papillons contrefaisant le papillon porte-bonheur de la société BACCARAT sur le fondement de l’article 1626 du code civil. La société NUOVA SAN MARCO ne répond pas à la demande de garantie formée par la société UN JOUR OU L’AUTRE mais forme une demande de garantie à l’encontre de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE, son fabricant, faisant valoir que celle-ci doit sa garantie même entre professionnels et qu’elle ne rapporte nullement la preuve que les papillons fabriqués par la société napolitaine l’ont été sur sa demande.
La société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE fait valoir qu’elle est une petite entreprise familiale de fabrication d’objets de décoration, qu’elle a fabriqué 300 exemplaires des papillons litigieux au prix de 4,40 euros pour honorer une commande très particulière de la société NUOVA SAN MARCO qui avait joint 3 papillons prototype ; que la demande de garantie de la société NUOVA SAN MARCO à son encontre est donc mal fondée Sur ce Sur la demande de garantie de la société UN JOUR OU L’AUTRE La société UN JOUR OU L’AUTRE fonde son action en garantie sur l’article 1626 du code civil.
Or conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ainsi la vente générant la garantie, conclue entre une société française et une société italienne, présente un élément d’extranéité excluant l’application immédiate des articles 1626 et 1629 du code civil. La France et l’Italie ayant ratifié la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980, celle-ci s’applique au litige conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 42 de celle-ci : « 1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle : a) En vertu de la loi de l’État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État ; ou b) Dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l’État où l’acheteur a son établissement. 2) Dans les cas suivants, le vendeur n’est pas tenu de l’obligation prévue au paragraphe précédent : a) Au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence du droit ou de la prétention ; ou b) Le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s’est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l’acheteur. » La société UN JOUR OU L’AUTRE qui prétend être une toute petite structure, est cependant une professionnelle de l’objet de décoration et expose à ce titre au salon Maison & Objet qui jouit d’une réputation incontestée dans ce domaine. Elle aurait dû connaître le papillon porte-bonheur de la société BACCARAT et les droits de celle-ci sur cet objet ; elle est donc mal fondée en ses demandes de garantie formées à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO et en sera déboutée
sur la demande de garantie formée par la société NUOVA SAN MARCO Au vu de la décision rendue plus haut quant à la demande de garantie de la société UN JOUR OU L’AUTRE, la demande de garantie de la
société NUOVA SAN MARCO formée à rencontre de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE est sans objet. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société BACCARAT la somme de 5.000 euros, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon à hauteur de 1.669,53 euros TTC, à la charge de la société UN JOUR OU L’AUTRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BACCARAT sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO et de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. L’équité ne commande d’allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NUOVA SAN MARCO et de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf pour les mesures de destruction et de publication judiciaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que le papillon porte-bonheur pour lequel la société BACCARAT dispose des droits patrimoniaux est original. En conséquence, Déboute la société UN JOUR OU L’AUTRE, la société NUOVA SAN MARCO et la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE de leur fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société BACCARAT fondées sur le droit d’auteur.
Dit que la société UN JOUR OU L’AUTRE a commis des actes de contrefaçon en offrant en vente lors du salon "Maison & Objet« de 2013 douze papillons dénommés » Farfalla " reproduisant les caractéristiques fondant l’originalité du papillon porte-bonheur de la société BACCARAT .
Déboute la société BACCARAT de ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d’auteur à rencontre de la société NUOVA SAN MARCO et de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE.
Déboute la société BACCARAT de ses demandes en concurrence déloyale formées à rencontre de la société UN JOUR OU L’AUTRE, de la société NUOVA SAN MARCO et de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. En conséquence, Condamne la société UN JOUR OU L’AUTRE à payer à la société BACCARAT la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Ordonne la destruction aux frais de la société UN JOUR OU L’AUTRE et en présence d’un huissier de justice des papillons détenus par la société UN JOUR OU L’AUTRE. Fait interdiction à la société UN JOUR OU L’AUTRE d’importer et de commercialiser le papillon contrefaisant les droits patrimoniaux d’auteur que la société BACCARAT détient sur le papillon porte- bonheur. Déboute la société BACCARAT de sa demande d’information fondée sur l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle. Ordonne la publication du présent jugement, une fois devenu définitif, dans un seul journal au choix de la société BACCARAT et aux frais de la société UN JOUR OU L’AUTRE pour un montant de 5.000 euros H.T du communiqué suivant « Par jugement du , la société UN JOUR OU L’AUTRE a été condamnée à payer à la société BACCARAT la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis par la reproduction servile de son papillon porte- bonheur. » Déboute la société UN JOUR OU L’AUTRE de sa demande de garantie à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO. Dit sans objet la demande de garantie formée par la société NUOVA SAN MARCO à l’encontre de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. Condamne la société UN JOUR OU L’AUTRE à payer à la société BACCARAT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon d’un montant de 1.669,53 euros TTC. Déboute la société BACCARAT de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société NUOVA SAN MARCO et de la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE. Déboute la société NUOVA SAN MARCO et la société NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société UN JOUR OU L’AUTRE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf pour les mesures de destruction et de publication judiciaire.
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