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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 nov. 2017, n° 16/12324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ELLEBORE SASU c/ Société EDITIONS LAROUSSE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 2e section N° RG : 16/12324 N° MINUTE : Assignation du : 17 Août 2016 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société ELLEBORE SASU
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Maître Josée-anne BENAZERAF de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur X Y,
Massonens
[…]
représenté par Maître Antoine GITTON de la SELARL Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
X ANCEL, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 octobre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Novembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Y a conclu le 26 septembre 2006 avec la SARL ELLEBORE, un contrat d’édition portant sur l’ouvrage intitulé « Vivre en pleine nature – Le guide de la survie douce ».
Par jugement en date du 3 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL ELLEBORE, en fixant la durée de la période d’observation à 6 mois.
Le 9 octobre 2014, Monsieur X Y a conclu avec la Société EDITIONS LAROUSSE un contrat d’édition portant sur un ouvrage intitulé « Le guide de la survie douce en pleine nature ».
Par lettre du 22 avril 2015. Monsieur X Y, estimant que la SARL ELLEBORE n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, l’a mise en demeure de cesser toute exploitation de ses ouvrages dont l’ouvrage « Vivre en pleine nature », de lui communiquer un état des comptes et un certificat de pilon des exemplaires restants.
Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession de l’activité et des actifs de la SARL ELLEBORE au profit de la société DG diffusion, avec la possibilité pour cette dernière de se faire substituer par une filiale en cours de constitution. La SASU ELLEBORE, filiale de la société DG diffusion, s’est ainsi substituée à la société DG Diffusion pour reprendre l’activité d’édition.
Par actes des 9 et 10 juillet 2015 et 12 mai 2016, enregistrés au numéro RG 15/11653, Monsieur X Y, avec d’autres auteurs, a assigné la SARL ELLEBORE, la société DG Diffusion et la SASU ELLEBORE aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit à compter du 2 avril 2015 des contrats d’édition conclus avec la société ELLEBORE.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a ordonné le 8 juin 2017 un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt confirmatif ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ELLEBORE et la société DG Diffusion au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2016, la SASU ELLEBORE a fait citer la société LAROUSSE devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner pour contrefaçon du fait de l’exploitation de l’œuvre « le guide de la survie douce en pleine nature » contrefaisant selon elle l’œuvre « Vivre en pleine nature – le guide de la survie douce » et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2017 puis le 24 octobre 2017, la société EDITIONS LAROUSSE a demandé qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond du litige opposant X Y à la SARL ELLEBORE, à la SASU ELLEBORE et à la société DG Diffusion, relativement à la résiliation des contrats d’édition conclus avec la SARL ELLEBORE et de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société EDITIONS LAROUSSE expose que compte tenu de la suspension de l’instance mettant en cause la titularité des droits de la SARL ELLEBORE, et par voie de conséquence de la SASU ELLEBORE, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par la juridiction compétente qui aura à trancher l’action tendant à voir constater la résiliation de plein droit des contrats d’édition conclus entre X Y et la SARL ELLEBORE. Elle considère que de la réponse à la question de principe relative à la titularité des droits de la SARL ELLEBORE sur l’ouvrage de X Y à la date de la mise en œuvre du plan de cession – question actuellement pendante devant la 3e Chambre, 2 ème section – dépend la question de savoir si la SASU ELLEBORE est, ou non, recevable à agir en contrefaçon à son encontre et qu’il existe à cet égard un risque de contrariété de décisions justifiant qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’action en résiliation introduite par X Y.
Elle considère que la résiliation de plein droit des contrats d’édition dont se prévaut X Y en application de l’article L. 622-13 III 2° du Code de commerce n’est guère contestable dès lors qu’en vertu de ce texte, lorsque l’exécution des contrats en cours est poursuivie durant la période d’observation, la résiliation de plein droit est encourue « à défaut de paiement » des créances nées au cours de ladite période et que tel est bien le cas dans l’affaire actuellement pendante devant la 3e Chambre, 2e section, X Y sollicitant que la résiliation de plein droit soit constatée en raison de l’absence de reddition de comptes et de paiement des redevances de droit d’auteur échues durant la période d’observation.
Elle ajoute que si le contrat d’édition l’unissant X a bien été conclu le 9 octobre 2014, il n’est nullement intervenu en fraude des droits de la SASU ELLEBORE, étant donné que cette société, constituée en juin 2015 n’existait pas en octobre 2014 ; qu’à la date de la signature du contrat d’édition, le manuscrit de X Y restait à écrire, si bien que sa conclusion ne saurait en aucune façon constituer une quelconque fraude au contrat conclu avec la SARL ELLEBORE, cet acte ne lui accordant aucune exclusivité quant à l’édition des futurs ouvrages de l’auteur et qu’enfin la SASU ELLEBORE ne saurait tirer argument de la conclusion de ce contrat antérieurement à la résiliation de plein droit dont se prévaut X Y pour prétendre que les actes de contrefaçon seraient également antérieurs alors que la simple conclusion d’un contrat d’édition ne saurait être constitutif d’un acte de contrefaçon, lequel se caractérise par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. Elle considère que la date de conclusion du contrat d’édition est donc parfaitement indifférente, dès lors que la publication de l’ouvrage argué de contrefaçon est intervenue en juin 2015, soit postérieurement à la date de prise d’effet de la résiliation de plein droit dont se prévaut X Y.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2017, Monsieur X Y est intervenu volontairement à l’instance et a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société EDITIONS LAROUSSE, et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond du litige opposant X Y à la SARL ELLEBORE, à la SASU ELLEBORE et à la société DG DIFFUSION, relativement à la résiliation des contrats d’édition conclus avec la SARL ELLEBORE.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2017, la SASU ELLEBORE au visa des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que la procédure pendante sous le numéro 15/11653 opposant la société ELLEBORE et la société DG DIFFUSSION à leurs auteurs, et notamment Monsieur Y est dénuée de tout rapport avec la procédure pendante sous le numéro 16/12324 opposant la société ELLEBORE à la société LAROUSSE EDITIONS à laquelle est intervenue Monsieur Y ;
— REJETER la demande de sursis formulée par la société LAROUSSE EDITIONS et Monsieur Y ;
— CONDAMNER la société LAROUSSE EDITIONS et Monsieur Y à verser à la société ELLEBORE la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure incidente ;
— CONDAMNER la société LAROUSSE EDITIONS aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, la SASU ELLEBORE expose que dans le cadre de la procédure diligentée avec les autres auteurs, enregistrée sous le numéro 15/11653, Monsieur Y demande à la juridiction de constater la résiliation de son contrat d’édition avec la société ELLEBORE à titre principal au 2 avril 2015, et à titre subsidiaire au jour du prononcé de la décision. Elle considère que la résiliation de plein droit sollicitée par X Y ne pourra qu’être rejetée par le tribunal dès lors que s’agissant d’une cession résultant d’une décision de justice, l’accord de l’auteur n’est nullement requis. Elle ajoute que le contrat conclu avec la société EDITIONS LAROUSSE a été signé le 9 octobre 2014, date à laquelle les droits de Monsieur Y étaient détenus par la société ELLEBORE SARL, lesquels ont depuis été transmis à la société ELLEBORE SASU, et qu’il lui était ainsi fait interdiction de conclure un contrat d’édition avec un nouvel éditeur pour un ouvrage quasi-identique. Elle estime en conséquence que quand bien même le Tribunal ferait droit aux demandes des auteurs, sa décision n’aurait aucun effet sur la présente procédure puisque la résiliation serait nécessairement postérieure à la conclusion du contrat par Monsieur Y avec la société EDITIONS LAROUSSE, en fraude des droits de la société ELLEBORE SASU. Elle considère ainsi qu’au regard des éléments qui viennent d’être exposés ci-dessus, il est patent que l’issue de la procédure pendante devant la 3e chambre 2e section sous le numéro 15/11653 est dénuée de tout rapport avec la présente procédure, pendante sous le numéro 16/12324.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 17 août 2016, la SASU ELLEBORE a fait citer la société EDITIONS LAROUSSE aux fins de voir juger qu’en exploitant l’oeuvre « le guide de la survie douce en pleine nature », cette société a commis des actes de contrefaçon en violation des droits exclusifs d’exploitation qu’elle détient sur l’oeuvre « Vivre en pleine nature – le guide de la survie douce ».
Le succès de cette action suppose notamment que celui qui l’exerce justifie être bien titulaire des droits de reproduction ou de représentation sur l’oeuvre première au jour où les actes présumés de contrefaçon ont été accomplis, soit en l’espèce au jour de l’exploitation par la société EDITIONS LAROUSSE de l’oeuvre litigieuse, conformément à l’objet de la demande introduite par la SASU ELLEBORE.
Or précisément, les droits d’exploitation de la SASU ELLEBORE sur l’oeuvre présumée contrefaite font l’objet d’un litige pendant devant le présent tribunal et enregistré sous le numéro RG 15/11653, en vertu d’une assignation délivrée par Monsieur X Y, avec d’autres auteurs, à l’encontre notamment de la SASU ELLEBORE et tendant à voir constater la résiliation de plein droit à compter du 2 avril 2015 des contrats d’édition conclus avec la SARL ELLEBORE aux droits de laquelle vient la SASU ELLEBORE, dont notamment celui portant sur l’ouvrage intitulé « Vivre en pleine nature – Le guide de la survie douce ».
Il existe en conséquence un lien tel entre les deux affaires qu’il est de l’intérêt pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans le présent litige dans l’attente de l’issue au fond de l’instance engagée et enregistrée sous le numéro RG 15/11653.
A cet égard, la circonstance que le contrat d’édition conclu entre la société EDITIONS LAROUSSE et Monsieur Y ait été signé en octobre 2014, soit à une date à laquelle le contrat d’édition litigieux avec la SARL ELLEBORE n’était en tout état de cause pas résilié, n’est pas de nature à rendre indifférente l’issue du litige relative à la résiliation de ce contrat dès lors qu’il se déduit de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite … », que la simple conclusion d’un contrat d’édition avec un auteur n’est pas en soi illicite ou constitutive d’une contrefaçon, seule la violation des droits de représentation ou de reproduction l’étant, ce qui suppose que l’oeuvre faisant l’objet de ce contrat d’édition, présumée contrefaisante, ait été créée et divulguée, ce qui en l’espèce n’était pas le cas en 2014, l’ouvrage litigieux ayant été publié à compter du mois de juin 2015.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer ;
— ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au terme de l’instance engagée par Monsieur X Y et d’autres auteurs à l’encontre de la SARL ELLEBORE, la société DG Diffusion et la SASU ELLEBORE aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit à compter du 2 avril 2015 des contrats d’édition conclus avec la première ;
— Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 Novembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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