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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 2 févr. 2017, n° 14/10688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10688 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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5e chambre 2e section N° RG : 14/10688 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2014 DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur H J K A
[…]
[…]
représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0139
DEFENDERESSES
Madame B A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Véronique GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1646
[…]
[…]
représentée par Me Lucien GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1150
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
C D, Juge
assistée de Marie-France MARTINS, Greffière F.F., lors des débats et de N O, greffière, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Février 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame E A, née F, est décédée à PARIS le 13 juillet 2012 à l’âge de 85 ans.
De son mariage avec Monsieur G A sont nés deux enfants :
— B A, épouse X ;
— H A.
Mme E A avait souscrit un contrat d’assurance vie CORALIS SELECTION auprès de la société THEMA VIE, devenue AXA FRANCE VIE, à effet du 22 juillet 1997, par l’intermédiaire de la société APARE, courtier en assurances.
La clause bénéficiaire, en cas de décès de l’assurée, était rédigée comme suit :
« Mon conjoint, à défaut mon fils H A, à défaut Y, Z, I X par parts égales ».
Aux termes d’un avenant en date du 27 avril 2004, la clause bénéficiaire, en cas de décès de l’assurée, a été modifiée comme suit :
« Le conjoint de l’assurée, à défaut le fils de l’assurée H A, à défaut les héritiers de celui-ci ».
Par avenant enregistré par la compagnie AXA FRANCE VIE à effet du 7 janvier 2009, la clause bénéficiaire du contrat a été modifiée comme suit:
« Le conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut Madame B A épouse L-M X, à défaut ses héritiers, à défaut les héritiers de l’adhérent. »
Madame A a été placée sous curatelle renforcée par jugement du Juge des tutelles de BORDEAUX du 29 mai 2009.
Par actes en date des 11 et 15 juillet 2014, Monsieur H A a fait assigner sa sœur, Madame B X, ainsi que la société AXA FRANCE VIE aux fins de voir prononcer la nullité d’un avenant du 7 janvier 2009 à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie CORALIS SELECTION, souscrit par sa mère, Madame E F épouse A auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Vu les conclusions de M. A H en date du 13 décembre 2016, par lesquelles il sollicite le tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions en réponse en date du 28 décembre 2016, Madame B A épouse X sollicite du tribunal de lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Monsieur H A; de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur H A; de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens de l’instance éteinte.
Dans ses conclusions en réponse en date du 12 décembre 2016 AXA FRANCE VIE, sollicite du tribunal de lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Monsieur H A; déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur H A; laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens de l’instance éteinte.
MOTIFS
Le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Les dépens, seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
— Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. A H J K;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
— Dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties;
Faite et rendue à Paris le 02 Février 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
N O C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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