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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 25 janv. 2018, n° 18/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT c/ l' Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 Janvier 2018
Y Z c\ INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS SAINTE MARIE
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00104
A l’audience publique des référés tenue le 24 Janvier 2018
Nous, Monsieur Michaël JANAS, Président du tribunal de grande instance de GRASSE, assisté de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-joel GOVERNATORI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
l’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS SAINTE MARIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
l’Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE
[…]
[…]
63407 représentée par Me Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant, Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z Y a engagé entre 2011 et 2015 une formation aux fins d’obtenir le diplôme d’État d’infirmier au sein de l’institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge, site de Nice.
Après avoir réussi ses deux premières années de formation, M. Z Y a été informé du redoublement de sa troisième et dernière année de formation du 1er septembre 2014 au 3 juillet 2015.
Le 29 juillet 2015 Madame X, Directrice de l’institut de formation de Nice, a informé M. Z Y qu’il n’était pas autorisé à redoubler une deuxième fois cette troisième année dès lors qu’il avait bénéficiée de deux inscriptions successives en troisième année.
M. Z Y a alors contacté, sans succès, différents instituts aux fins de finaliser son cursus et a notamment sollicité d’institut de LA GAUDE qui lui a opposé un refus par un courrier du 3 juillet 2017.
M. Z Y a saisi la juridiction administrative d’une demande de suspension de la décision du 3 juillet 2017. Par décision du 10 janvier 2018, le juge administratif de Nice a estimé que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes.
Par ordonnance du 16 janvier 2018 M. Z Y a été autorisé à assigner l’institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie (IFSI), selon la procédure du référé d’heure à heure, à l’audience du 24 janvier 2018.
Par exploit du 19 janvier 2018, M. Z Y assigne ainsi l’IFSI de LA GAUDE à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de céans à l’effet de voir suspendre, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, la décision de la directrice de l’IFSI de LA GAUDE portant refus de demande d’intégration aux fins de la délivrance du diplôme d’État d’infirmier et de lui enjoindre de l’inscrire pour la rentrée de février 2018 au sein de cet institut en vue de sa présentation devant le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire M. Z Y présente la même demande au visa de l’article 809 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de l’IFSI de LA GAUDE à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses demandes M. Z Y expose que l’IFSI de LA GAUDE a refusé son intégration au sein de l’établissement sans avoir pris l’avis du conseil pédagogique conformément aux articles 38 de l’arrêté de 2009 et 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
En réponse aux conclusions adverses, il estime que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse est territorialement compétent dès lors que le lieu du litige ou encore de l’exécution de la prestation est bien situé à la GAUDE, commune relevant de la compétence territoriale de cette juridiction.
L’association hospitalière Sainte-Marie intervient volontairement à l’instance en précisant qu’elle a, seule, la personnalité morale.
L’association hospitalière Sainte-Marie soulève l’exception d’incompétence territoriale au profit de la juridiction de Nice ou de Clermont-Ferrand en rappelant que son siège social est situé à Chamalières et que le centre hospitalier de Nice est son établissement secondaire. Elle souligne que l’IFSI de LA GAUDE n’a pas la personnalité morale et que le courrier de refus qui a été opposé à M. Z Y est d’ailleurs à l’entête du centre hospitalier Sainte-Marie à Nice.
À titre subsidiaire, au cas où la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Grasse serait néanmoins retenue, elle estime que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que l’article 38 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier dispose que « le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année » et qu’en conséquence du redoublement de M. Z Y et de l’absence de validation de cette troisième année deux fois de suite, il ne peut plus prétendre à une troisième inscription en troisième année. Elle estime ainsi que le refus d’intégration de M. Z Y est parfaitement justifiées dans la mesure où il a épuisé ses droits d’inscriptions en troisième année, s’étant déjà inscrit deux fois pour ladite année 2013 puis en 2014.
Elle sollicite en conséquence que le tribunal, subsidiairement, renvoie les parties à mieux se pourvoir voire déboute purement et simplement le demandeur de ses prétentions.
En tout état de cause l’association hospitalière Sainte-Marie sollicite la condamnation de M. Z Y au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur l’intervention volontaire de l’association hospitalière Sainte-Marie :
Il n’est pas contestable que seule l’association hospitalière Sainte-Marie dispose de la personnalité morale.
Il convient d’accueillir son intervention volontaire, en lieu et place de l’IFSI de LA GAUDE.
Sur la compétence territoriale
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de services ou en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Il n’est pas contestable que le lieu de formation envisagée par M. Z Y se situe bien à LA GAUDE, ce qui justifie la compétence de la présente juridiction.
L’exception d’incompétence en conséquence rejetée.
Sur la demande en référé de M. Z Y aux fins d’intégration de de l’IFSI de LA GAUDE :
Conformément aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce il convient de constater que l’urgence est manifestement caractérisée s’agissant d’un étudiant qui veut rejoindre l’établissement qui lui a opposé un refus, à l’occasion d’une rentrée fixée au premier lundi du mois de février 2018.
Quant au différent il résulte de sa contestation de la décision prise par l’IFSI de LA GAUDE de ne pas accueillir.
En l’espèce M. Z Y soutient que le directeur de l’institut ne pouvait lui opposer un refus d’intégration dans son établissement sans avoir précédemment consulté le conseil pédagogique. Il invoque en ce sens d’une part l’article 38 de l’arrêté de 2009 qui dispose que « le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du conseil pédagogique. L’inscription pédagogique s’effectue pour chaque unité d’enseignement. ». Et des dispositions de l’articles 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 qui dispose que « le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : les situations individuelles, et notamment « les demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de celle-ci par les textes relatifs à la formation concernée (…) les membres du conseil reçoivent communication du dossier d’étudiants, accompagnés du rapport motivé du directeur, au moins 15 jours avant la réunion de ce conseil. (…) L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité de présenter ou s’il n’a pas communiqué observations écrites, le conseil examine sa situation. ».
Il n’est pas contesté que M. Z Y, en raison de son redoublement, s’est déjà inscrit deux fois en troisième année de formation en 2013 puis en 2014, sans valider sa formation.
Il résulte des dispositions précitées que la limite du nombre d’inscription par année, prévue par l’article 38 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, est ainsi manifestement atteinte (« deux fois par année » ).
Si l’article 38 précité précise que « le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du conseil pédagogique », l’emploi du verbe « pouvoir » traduit une faculté qui est laissée à l’appréciation du directeur qui ne peut procéder à cette inscription supplémentaire, qu’à la condition effectivement de consulter ledit conseil.
En ce cas force est de constater que, conformément au texte précité, c’est lui qui prend la décision et que cette consultation est réservée à l’octroi (et non à l’examen) d’une ou plusieurs inscriptions supplémentaires, rien ne l’empêchant selon la lettre de ces dispositions à refuser d’emblée l’inscription, en particulier lorsque comme c’est le cas en l’espèce le postulant a précédemment effectué sans succès deux inscriptions au cours de sa troisième année.
Il sera enfin rappelé que les modalités de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 ne sont requises que « dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de celle-ci par les textes relatifs à la formation concernée »
Au regard de ces éléments il ne saurait y avoir lieu à référé, aucun trouble manifeste n’étant au surplus caractérisé.
A titre surabondant il sera enfin précisé que combien même cette consultation aurait été requise, le juge des référés aurait pu seulement enjoindre la consultation de cet organe pédagogique, et non son intégration forcée.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Z Y, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de l’association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège social est à Chamalières (63 407).
Constatons que l’institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie de LA GAUDE ne dispose pas de la personnalité morale et déclarons en conséquence irrecevable la procédure engagée à son encontre.
Rejetons l’exception de compétence territoriale.
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de M. Z Y.
Déboutons l’association hospitalière Sainte-Marie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. Z Y aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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