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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 mai 2017, n° 16/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 16/02337 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur L X
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1981
DÉFENDERESSE
Société J E AC, S.A.S
[…]
[…]
représentée par Maître Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur L X se présente comme un photographe professionnel, exerçant son activité tant dans la photographie de commande pour la publicité, que dans le cadre d’un travail personnel ayant donné lieu à des expositions en France et à l’étranger.
La société J E AC SAS (ci-après désignée la société J E) a été créée en 1975 par Monsieur M E, dit J E, et a pour activité principale, l’exploitation de salons de coiffures sous l’enseigne J E.
Afin de célébrer les 40 ans de l’enseigne J E, la société J E indique avoir commandé à l’agence de publicité HEREWECAN une campagne publicitaire.
Deux devis ont été émis par cette agence :
— Un devis référencé DE0032 portant sur la réalisation d’un Film publicitaire intitulé « V D » réalisé par Madame H I ;
— Un devis référencé DE0031 portant sur la réalisation du « Making of du Shooting Collection V D» réalisé par Monsieur O P.
Ces deux devis ont été acceptés par la société J E.
La société HEREWECAN a délégué une partie de ladite prestation à la société CAPORAL FILMS (actuellement en liquidation judiciaire), qui a fait appel aux services de Monsieur X en qualité de photographe.
Estimant que les photographies qu’il avait réalisées avaient uniquement vocation à faire l’objet d’une exploitation sur les réseaux sociaux et étaient destinées à la documentation interne de la société J E, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale, publicitaire ou non, et s’étant aperçu en octobre 2015, que la société J E exploitait ses photographies sur des supports PLV (Publicité Sur Lieu de Vente) exposés en vitrine de ses salons ainsi qu’au sein d’un magazine édité par la société J E, Monsieur L X a mis en demeure le 1er décembre 2015 cette dernière de cesser toute exploitation à quelque titre que ce soit, desdites photographies et de l’indemniser de l’ensemble des préjudices tant patrimonial que moral qu’il aurait subis du fait de l’exploitation contrefaisante de ses photos.
La société J E lui ayant fait savoir par courrier du 18 décembre 2015, qu’elle se considérait comme cessionnaire, de l’ensemble des droits lui permettant d’exploiter les photographies litigieuses sur sa documentation interne ainsi que sur les vitrines de certains de ses salons de AC, c’est dans ces conditions que Monsieur X a, par acte du 25 janvier 2016, assigné la société J E devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2017, Monsieur X demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 131-2, L. 131-3, L. 132-31, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 31 du code de procédure civile, de :
— DIRE et JUGER Monsieur X recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— DIRE et JUGER que Monsieur X est l’auteur des photographies réalisées lors du making of (i) du film de commande publicitaire intitulé « V D » réalisé en 2014 par Madame H I et (ii) du shooting de la collection J E 2015, le tournage et ledit shooting étant intervenus les 3, 4, 10 et 11 novembre 2014,
— DIRE et JUGER que les photographies référencées par ses soins DSC-0017, Y, Z, […], A et B, sont originales et que Monsieur X Q, sur celles-ci, de la protection reconnue aux auteurs d’œuvres de l’esprit.
— DIRE et JUGER qu’en exploitant les photographies litigieuses au sein d’un magazine édité à 300.000 exemplaires et sur des supports de PLV exposés en vitrine de ses salons de AC sur l’ensemble du territoire national, la société J E s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et a portée atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur X sur son œuvre.
— DIRE et JUGER que la société J E a, dans son exploitation contrefaisante des œuvres litigieuses, porté atteinte au droit moral de Monsieur X.
En conséquence,
— CONDAMNER la société J E à verser à Monsieur X la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable,
— CONDAMNER la société J E à verser à Monsieur X la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable,
— ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir en première de couverture au sein d’un numéro du magazine publicitaire édité par la société J E AC et, à défaut, au sein d’un magazine de presse spécialisé, à savoir L’Eclaireur, aux frais de la société J E AC, sans toutefois que cette insertion excède la somme globale de 15.000 euros.
— CONDAMNER la société J E à verser à Monsieur X la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre des présentes,
— CONDAMNER la société J E aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2017 la société J E demande au tribunal, au visa des articles L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 13 de la Directive n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, de :
[…],
CONSTATER que les clichés litigieux n’ont pas été divulgués sous le nom de Monsieur X,
DIRE et JUGER que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur des photographies litigieuses,
En tout état de cause, DIRE et JUGER que les photographies litigieuses ont été réalisés à l’initiative de la société J E AC, que divers auteurs ont participé à leur réalisation, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé et enfin qu’elles ont été divulguées sous le nom de la société J E AC,
En conséquence, DIRE et JUGER que les photographies litigieuses constituent des œuvres collectives dont le droit d’auteur appartient à la société J E AC,
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur X fondée sur la prétendue atteinte à ses droits d’auteur sur les photographies litigieuses,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
[…],
DIRE et JUGER que les photographies litigieuses ne portent nullement l’empreinte de la personnalité de leur auteur et qu’elles ne sont pas « originales »,
En conséquence, DIRE et JUGER que les photographies litigieuses ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
[…],
DIRE et JUGER que la société J E AC a acquis l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation et à la reproduction des photographies litigieuses,
En tout état de cause, DIRE et JUGER que Monsieur X a nécessairement et tacitement cédé ses droits d’auteur à la société J E AC,
En conséquence, DIRE et JUGER qu’aucune faute n’est imputable à la société J E AC qui est et a été valablement autorisée à exploiter et reproduire les clichés litigieux,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
[…],
DIRE et JUGER que Monsieur X ne justifie pas de ses prétendus préjudices matériel et moral et des mesures tenant à les réparer,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société J E AC une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir
La société J E conteste la qualité d’auteur de Monsieur X et soutient que les pièces versées ne suffisent pas à prouver sa paternité sur les photographies en cause.
La société J E indique par ailleurs que les photographies litigieuses n’ayant jamais été divulguées sous le nom de Monsieur X, mais au contraire, sous le nom de la société J E AC, Monsieur X ne saurait se prévaloir d’une quelconque présomption qui justifierait cette absence de démonstration de sa qualité d’auteur.
La société J E soutient en outre que les photographies litigieuses ayant été réalisées à son initiative par un grand nombre de créateurs sous son contrôle exclusif et ayant été diffusées sous son propre nom, celles-ci doivent être qualifiées d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle expose en effet que la participation de Monsieur X à l’ensemble de ce processus n’était nullement autonome et individuelle, la société J E ayant maîtrisé de bout en bout la réalisation de ces clichés, des premières instructions aux corrections apportées sur le cliché final. Elle indique avoir validé avec l’agence de publicité « les éléments constitutifs » de la campagne tels que « les lieux, moyens de transport, attitude générale », avoir donné des instructions sur l’ambiance devant se dégager, contrôlé le cadrage qui avait été effectué, et fait le choix de ne pas retenir certaines photos, démontrant par là même que le photographe n’était nullement maître du choix de ses propres clichés.
En réponse, Monsieur L X expose pour justifier de sa titularité sur les photographies qu’il produit les fichiers numériques et que son nom est repris dans les feuilles de service du tournage, mais aussi au sein du magazine édité à 300.000 exemplaires par la société J E et que son intervention est confirmé par le réalisateur du film du « making of », Monsieur O C.
Monsieur X conteste également la qualification d’œuvres collectives des photographies litigieuses. Il considère que la société J E n’apporte pas la preuve qu’elle était à l’initiative de la création des œuvres en cause, ayant elle-même relevé que l’agence HEREWECAN avait personnellement suggéré et initié la multiplication des « points de contact » et le partage d’image backstage, à savoir du « making of » objet des présentes. Il indique n’avoir reçu aucune instruction de la société J E en vue de la réalisation des photographies. Il soutient être resté libre dans le choix des caractéristiques de ses prises de vues, le choix des plans retenus par ses soins, le choix de l’ambiance qu’il souhaitait donner à ses photographies, l’attitude des mannequins qu’il souhaitait capter et leurs poses.
Monsieur L X fait valoir que le fait que des photographies soient prises sur des lieux de tournage ou de shooting et à l’occasion de ceux-ci, même si certains éléments sont choisis pour le besoin du Film ou du shooting n’est en aucun cas de nature à priver le photographe de sa liberté artistique.
Il considère que le fait que les photographies en cause aient été réalisées dans le cadre d’un projet n’a aucunement pour conséquence de faire de ces photographies des œuvres collectives. Monsieur X précise en effet que le film réalisé par H I, le shooting de la collection « V D » par Monsieur S K, le film du « making of » du film et du shooting réalisé par Monsieur C, ainsi que les photographies du « making of » du film et du shooting dont Monsieur X est l’auteur, sont 4 œuvres parfaitement dissociables dans la mesure où tant leur support, que leur nature, leur reproduction, leur représentation et plus généralement leur exploitation sont profondément distincts et parfaitement dissociables.
Sur ce,
Sur la titularité des droits de Monsieur L X sur les photographies ;
Sur la paternité de Monsieur L X sur les photographies revendiquées ;
Pour justifier être l’auteur des photographies revendiquées, Monsieur L X produit la facture d’achat de son appareil NIKON dont le numéro de série est le « 6001772 » ainsi que les fichiers natifs bruts (fichiers RAW) dans l’extension « .NEF » des appareils de marque NIKON, sur lesquels apparaissent le numéro de série de l’appareil précité ainsi que les fichiers numériques (format JPEG) relatifs à chacune de ces photographies revendiquées avec les informations attachées sous fichiers EXIF faisant apparaître son nom ainsi que le numéro de série de son appareil photographique.
S’il est exact que ces données ne sont pas intangibles et qu’elles peuvent être ainsi modifiées, la paternité de Monsieur L X sur ces photographies est en outre corroborée par la participation de Monsieur L X à la campagne de publicité de la société J E pour les 40 ans d’activité de cette société qui résulte d’une part, de la mention de son nom dans le magazine édité à cette occasion intitulé « collection 2015 V D » avec la mention « Photos S K et Film : L X », d’autre part, de la « feuille de service » émanant de la société CAPORAL portant sur la journée du 10 novembre 2014 aux termes de laquelle le nom de Monsieur L X est bien mentionné au titre du « making of photo » aux côtés de celui de Monsieur O C au titre du « making of film », et enfin de l’attestation de ce dernier, dont il ressort de la facture dressée par la société HEREWECAN acceptée par la société J E en date du 17 mars 2015 (facture n°FA0089) qu’il a été le réalisateur du film « making of du shooting », révélant la présence de Monsieur L X les 3, 4, 10 et 11 novembre 2014 pour « réaliser le making of photo J E V D (40 ans) ».
L’ensemble de ces éléments permet à Monsieur L X de justifier de sa paternité sur les photographies revendiquées étant en outre observé que s’il n’est pas contesté la présence également d’un autre photographe lors de ces événements, Monsieur S K, il ressort des propres documents internes produits par la société J E intitulés « compte rendu réunion » des 7 et 15 octobre 2014 que ce dernier est intervenu comme photographe de la collection 2015 et non précisément sur le making of et qu’en tout état de cause, ce dernier, qui n’est pas partie à la présente procédure, ne revendique nullement la paternité des photographies litigieuses.
Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la qualification d’œuvre collective
En application de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
En l’espèce, il est constant que la société J E est à l’initiative de la campagne publicitaire réalisée pour fêter les 40 ans de son activité et qu’elle a confié à la société HEREWECAN la conception de cette campagne qui s’est déclinée selon plusieurs volets et notamment la production d’un film anniversaire « V D » réalisé par Madame H I, mais aussi un « shooting » par Monsieur S K de la collection V D, et la réalisation d’un film « making of du shooting de la collection V D » réalisé par Monsieur O C.
Il résulte en outre des pièces versées et des débats que la société J E a édité un numéro spécial d’un magazine « J E 40 ANS de passion – collection 2015 V D », présentant notamment les photographies revendiquées par Monsieur X tirées des séances de shooting et du making of.
S’il est exact que les photographies de Monsieur L X ont servi à cette campagne publicitaire d’ensemble, dont l’initiative et les détails ont été conçus par la société J E et l’agence HEREWECAN, et qui a mobilisé plusieurs dizaines de personnes dont une directrice de communication et un directeur artistique de la société J E, une attachée de presse, deux directeurs de création, une directrice commerciale, et que non seulement le script des films a été imposé aux différents intervenants, mais aussi les acteurs, les mannequins et les plans dans lesquels ils ont évolués, aucun élément versé aux débats ne permet cependant d’attester que des directives précises ont été adressées à Monsieur X pour chacune des photographies qu’il revendique et qui seraient de nature à le priver par principe de toute liberté de création, celui-ci ayant manifestement au contraire pu évoluer au gré de ses volontés, quand bien même sa contribution s’est inscrite dans un cadre plus large défini initialement.
Ce faisant, la société J E ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la contribution personnelle de Monsieur L X pour chacune des photographies revendiquées s’est fondue dans l’ensemble en vue duquel la campagne publicitaire a été conçue, étant observé qu’il est au demeurant parfaitement possible, comme indiqué ci-dessus, d’attribuer à Monsieur L X la paternité des photographies ainsi réalisées.
Au regard de ces éléments, la qualification d’œuvre collective ne peut être retenue et la société J E sera donc déboutée de ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d’originalité des photographies
La société J E conteste à titre subsidiaire l’originalité des photographies en cause faisant valoir que Monsieur X n’a pas effectué des choix libres, personnels et créatifs sur les photographies dont il revendique la paternité et une protection au titre du droit d’auteur, dès lors que les éléments caractéristiques de chacun des clichés litigieux avaient été le fruit du travail d’autres intervenants (stylistes, réalisateur, assistant décoration etc), lesquels avaient tous été imposés au photographe tant le mannequin, que sa tenue, sa posture, son attitude et le lieu de prise de vue que les angles de prise de vue prétendument choisis par le photographe qui lui ont, en réalité, été imposés par l’emplacement du matériel technique et, en particulier, de la caméra, et qui ont nécessairement limité ses choix, voire l’ont contraint techniquement à adopter un angle de prise de vue précis afin que ni lui ni son ombre ne rentrent dans le champ de tournage.
En réponse, Monsieur L X soutient que ses photographies sont originales et conteste avoir reçu des instructions en vue de leur réalisation. Outre les choix qu’il explicite photographie par photographie, il précise avoir adopté un matériel (un boitier numérique de type NIKON D 800 E et un objectif de type Nikon 24-70) qui a eu une incidence non négligeable sur le rendu obtenu et avoir procédé lors de la prise de vue, à une modification des réglages numériques consistant en une balance des blancs entre 2.700 et 3.600k, compensant ainsi l’objectif dont la caractéristique première est de tirer vers le vert et lui permettant d’obtenir une image bleue très froide apportant aux photographies un caractère éthéré, quasi irréel. Il indique également que lors de la finalisation des clichés en post-production, le fait pour lui d’avoir choisi de ne pas travailler directement en noir et blanc mais de travailler sur une base de photographies en couleur, avec une saturation de la balance de blanc entre 2.700 et 3.600k, passées, en post-production en noir et blanc, a eu pour effet de rendre la valeur du bleu très noire dans les photographies tout en gardant de la matière.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit Q sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit ainsi conféré l’est, selon l’article L. 112-1 dudit code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
L’auteur doit être en mesure d’expliciter les éléments permettant de comprendre son effort créatif et ce qu’il revendique comme étant l’empreinte qu’il a imprimée à cette œuvre et qui ressort de sa personnalité.
Sauf à être produite par un procédé purement mécanique dépourvu de toute recherche ou finalité esthétique, l’originalité suppose que l’opérateur prenne personnellement un parti, certes plus ou moins délibéré, dans le choix du sujet, de son cadrage, de son éclairage, de sa mise en scène, de la distance de l’appareil de prise de vue par rapport au sujet, de l’angle de visée, dans le choix de la focale, de l’ouverture, de la vitesse d’obturation, éventuellement de la sensibilité du film, choix qui entrent tous dans la détermination du résultat final.
A cet égard, lorsque les photographies ont été réalisées à l’occasion et sur les lieux du tournage d’un film et que certains des éléments composant la photographie tels que son sujet (les acteurs, la scène), les décors, les costumes ou encore la lumière n’ont pas été choisis par le photographe, n’est pas de nature à priver par principe celles-ci d’originalité au sens du code de la propriété intellectuelle, pour peu que le photographe parvienne, nonobstant ces éléments, à justifier que les photographies revendiquées ne sont pas la seule déclinaison de ces choix qui n’émanent pas de lui, notamment par le choix de la composition, du jeu de lumière particulier ou de l’instant saisi de telle sorte que demeure un espace au sein duquel sa personnalité a pu se déployer et ainsi marquer de son empreinte lesdites photographies.
Il convient dès lors en l’espèce de reprendre chacune des photographies revendiquées afin d’apprécier, en fonction de ces critères, si celles-ci peuvent être qualifiée d’originale.
Sur la photographie DSC-0017
Monsieur L X soutient que cette photographie exploitée par la société J E à la page 26 de son magazine publicitaire présente trois tableaux distincts et qu’il témoigne de l’intensité envoûtante entre les deux personnages principaux de la photos qui semblent complètement extérieurs à la scène qui les entoure. Il ajoute que l’ouverture en basse lumière renforce tant la chaleur de la scène que la complicité des personnages centraux et plonge les deux femmes en arrière plan dans la pénombre, la faible profondeur de champ combinée à un choix de cadrage large viennent accentuer cette distanciation et porter l’attention du spectateur sur les deux personnages principaux lesquels se détachent de la scène qui les entoure, impression accentuée par le regard de l’homme sur la gauche qui semble incapable de s’immiscer entre eux.
La société J E fait valoir s’agissant de cette photographie que le photographe s’est contenté de suivre les instructions, de se positionner de manière à ne gêner aucun des autres intervenants et à réaliser la photographie qui lui était demandée et que le fait que l’angle de vue soit légèrement différent entre l’extrait du film et la photographie s’explique par le fait que le photographe ne pouvait pas demeurer dans le champ de la caméra. Elle considère que le choix de faire figurer sur un même cliché Monsieur E et l’une des mannequins ne résulte pas non plus d’un choix arbitraire et personnel de Monsieur X dès lors que la société J E AC avait expressément demandé à ce que les « photos backstage » montrent « les filles avec Monsieur E, G et H ».
Sur ce,
Cette photographie représente de manière centrale Monsieur J E avec une mannequin. Si son cadrage, sa lumière et son décor sont habituels et ne traduisent aucun réel parti pris esthétique spécifique, il peut être en revanche observé que dans la banalité de la scène ainsi photographiée, Monsieur L X a su saisir, le temps d’une pause sur le tournage, un moment fugace de complicité entre ces deux personnages révélés par leurs regards croisés, celui de la mannequin traduisant une certaine tendresse et une bienveillance et celui apaisé de Monsieur J E au milieu du tumulte du tournage, recevant ce regard et paraissant le temps de quelques seconde presque absent.
Ces éléments que seul le choix délibéré du photographe a pu capter et qui portent l’empreinte de sa personnalité, permettent de caractériser l’originalité de cette photographie.
Sur la photographie Y
Monsieur X considère que cette image est originale en raison de la faible profondeur de champ qui détache les personnages de l’arrière plan constitué d’un simple mur et d’une fenêtre, du choix d’un cadrage large, d’un plan de taille, avec les deux personnages non pas centrés mais cadrés vers la gauche, permettant de laisser apparaître, dans l’arrière plan, dans le flou, des pieds et du matériel de tournage/shooting et ainsi de donner un contexte à la scène et de comprendre que le photographe donne à voir une scène qui se déroule lors de préparatifs d’une prise de vues.
La société J E considère que hormis le fait de s’être décalé vers la droite par rapport à la caméra en vue de réaliser son cliché, le photographe n’a pas fait le moindre choix personnel, de lieu, de mannequin et de pose et que le fait de faire figurer sur une même photo Monsieur E et un mannequin ne résulte que d’une exigence spécifique de la société J E AC et non d’un choix personnel du photographe.
Sur ce,
Cette photographie représente Monsieur J E et une mannequin, le premier étant manifestement en train de la recoiffer. Cette scène prise sur le « vif » que l’on retrouve dans le film du making of dans une scène prise quelques instants avant ou après, est cependant très banale et ne se singularise par aucun effet particulier tant sur la profondeur du champ que sur le cadrage large et la présence légèrement décalé vers la gauche des deux personnages, qui permettrait de révéler les choix et la personnalité de Monsieur L X.
Cette photographie n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur.
Sur la photographie Z
Monsieur X considère que cette photographie exploitée par la société J E en première de couverture et à la page 25 de son magazine publicitaire ainsi que sur support PLV, constitue bien une création personnelle et originale en raison des choix du sujet, de la mise en scène et de la posture de ces deux femmes, l’une derrière l’autre et se faisant face, leur corps ne semblant faire qu’un, en raison de leur regard séducteur d’une grande intensité, du cadrage (portrait cadre américain) avec une petite profondeur de champ pour mettre en valeur les modèles, de leur positionnement sous les éléments d’éclairage destinés au futur shooting, de l’ouverture en basse lumière, de l’impression de mouvement et de trompe-l’œil qui se dégage.
En réponse, la société J E fait valoir notamment que les caractéristiques évoquées par Monsieur X ne résultent nullement d’un choix personnel, les mannequins ayant été retenues par la société J E AC pour le tournage de son film publicitaire, la mise en scène ayant été imposée au photographe, le décor ayant été imaginé et conçu par la société J E AC. Elle ajoute que s’agissant de la posture des deux femmes, aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur X aurait maîtrisé et guidé les mannequins dans le choix de leur posture, le shooting du « making of » ayant également nécessité l’intervention d’un directeur artistique, dont la fonction est précisément de fournir les instructions nécessaires en vue du bon déroulé du « shooting ».
Sur ce,
Cette photographie représente deux mannequins et a été prise lors du tournage du film publicitaire confié à Mme I, une des scènes de ce film ayant le même décor et présentant plusieurs mannequins habillées de manière similaire à cette photographie.
Ainsi, comme l’indique la société J E, le décor, le lieu, et les mannequins ne sont pas le résultat d’un choix de Monsieur L X.
Toutefois, il convient d’observer que cette photographie ne reprend précisément aucune des scènes du film publicitaire, ou même du making of, sur lesquelles celle-ci n’apparaît nullement dans cette pose.
En outre, l’instant saisi par le photographe permet de représenter les deux mannequins d’une telle manière que l’une et l’autre donnent l’impression d’être issue d’un même corps, chacune fixant l’objectif du photographe d’une manière défiante pour l’une et interrogative pour l’autre et permettant ainsi de révéler, par ces regards, la présence du photographe et son geste créatif.
Cette photographie présente ainsi une originalité au sens du code de la propriété intellectuelle.
Sur la photographie DSC-0148
Monsieur L X fait valoir que cette photographie, exploitée par la société J E page 30 de son magazine publicitaire, porte l’empreinte de sa personnalité et de sa lecture de la scène qui se joue devant lui en raison du choix d’un cadrage centré, d’un plan large qui permet de capter l’ambiance du lieu, d’une ouverture en basse lumière caractéristique du travail du photographe venant ajouter de la chaleur et du calme à la scène représentée, pour saisir ce moment précis où les trois modèles révèlent, chacune indépendamment, une personnalité propre, sensuelle et séductrice. Il ajoute que les deux scènes non pas du Film mais de celui du making of ne permettent à aucun moment de voir la scène comme elle a pu être captée par lui.
La société J E expose que les choix invoqués ne sont pas personnels dès lors que le choix d’un cadrage centré et d’un plan large ont été imposés par la réalisation du film publicitaire sur lequel on visualise la même scène sous un angle différent et considère que dans cette scène, la prestation du photographe s’est ainsi limitée à ne pas gêner le travail du réalisateur et à ne pas se situer dans son champ de tournage.
Sur ce,
Cette photographie représente trois mannequins prenant diverses postures autour du chiffre 40 posé au milieu d’un appartement. Comme le fait à juste titre observer la société J E, cette scène, si elle n’apparaît que furtivement dans le film réalisé par Mme I, a cependant été conçue et voulue par cette dernière et la production en lien avec la société J E, qui ont donc fait le choix du lieu, de l’espace, des mannequins ainsi que de la tenue vestimentaire de ces mannequins. En outre, il ressort également de la pièce 23 produite par la société J E, relative aux coulisses du film, que les poses mêmes des trois mannequins étaient imposées, puisqu’elles correspondent précisément à celle révélées par ce film à la minute 43 secondes et la minute 44 secondes du film de telle sorte que Monsieur L X n’a pas non plus eu de maîtrise sur celles-ci.
Dès lors la personnalité de Monsieur L X, qui ne saurait résulter du cadrage, lequel est centré et de face ou de la seule considération technique d’une « ouverture en basse lumière », n’émerge pas dans cette photographie, le photographe ayant ainsi simplement immortalisé une scène qui a été conçue, décorée et organisée par un tiers.
Cette photographie ne peut donc être considérée comme originale au sens du code de la propriété intellectuelle.
Sur la photographie DSC-0207
Monsieur L X expose que divers éléments de cette photographie, exploitée massivement par la société J E en première de couverture, en pages 3 et 22 de son magazine publicitaire ainsi que sur support PLV, sont de nature à traduire ses choix personnels et partant l’originalité de cette photographie et notamment l’angle de prise de vue et le plan large en focale 70mm qui permet de capter l’ambiance sur le plateau, les éléments de lumière qui viennent contextualiser l’instant, l’attitude à la fois frivole et quelque peu gênée des trois mannequins souriantes, la captation de ce moment qui paraît « volé » traduisant un moment de fête quelque peu improvisé et malaisé, apaisé par cette ouverture en basse lumière qui rajoute de la chaleur à l’instant et fait jaillir les étincelles des feus, et la composition harmonisée de l’image.
La société J E fait valoir que les différents éléments caractéristiques évoqués ont été guidés par le tournage du film publicitaire dans lequel on retrouve une scène identique et que l’angle de prise de vue et le plan large ont été imposés au photographe, que l’éclairage du plateau était assuré par des techniciens spécialisés et non par le photographe lui-même, et que l’attitude « frivole et gênée » et le caractère festif de la scène ont été expressément demandés par la société J E à la société HEREWECAN.
Sur ce,
Cette photographie représente trois mannequins s’amusant avec des feux de Bengale.
Si cette scène n’apparaît pas telle quelle dans le film réalisé par Mme I, elle a manifestement été conçue et réalisée pour les besoins de ce film puisqu’elle apparaît furtivement dans le film du making of. Ainsi, de même que pour la photographie précédente, il ressort de ces éléments que Monsieur L X n’a effectué aucun choix personnel relatif au lieu, aux mannequins, et à l’ambiance festive et frivole résultant de l’utilisation de feux de Bengale. Par ailleurs, le cadrage de cette photographie, prise de face, ne traduit aucun effort créatif particulier.
Il résulte de ces éléments que cette photographie ne porte nullement l’empreinte de la personnalité de Monsieur L X qui a simplement immortalisé une scène dont les principales caractéristiques ont été décidé par des tiers et sur lesquels il n’a eu aucun rôle actif et déterminant.
Sur la photographie DSC-6549
Monsieur L X soutient que cette photographie, exploitée par la société J E en page 28 de son magazine publicitaire, est originale en raison du choix du cadrage, la mise en abîme du sujet, les jeux d’ombres et de lumière, la longue obturation et la faible profondeur de champ, le point fait sur l’image captée dans la pénombre par l’appareil photo représenté, l’angle de fuite, et l’ouverture en basse lumière, tous ces éléments caractérisent, dans leur combinaison, l’empreinte de sa personnalité dans sa création et l’originalité de sa photographie.
La société J E expose qu’un certain nombre de réglages techniques figurent dans les caractéristiques prétendument « originales » évoquées par le photographe, tels que la longue obturation, la faible profondeur de champ, le point fait sur l’image et l’ouverture en basse lumière. Elle ajoute que les trois extraits, issus du film publicitaire réalisé pour le compte de la société J E, font également apparaître une « mise en abîme » dans laquelle le caméraman filme d’autres intervenants en train de filmer ou de photographier le mannequin de sorte que le cliché litigieux réalisé par le photographe s’inscrit dans cette même logique.
Sur ce,
Cette photographie représente en premier plan la silhouette d’un homme de dos puis celle d’une caméra et en dernier plan la présence floutée d’une femme.
Cette représentation qui ne se retrouve telle quelle dans aucun des films produits est manifestement le résultat d’un choix délibéré de Monsieur L X qui a su ainsi capter le cameraman et son modèle, le premier plan dans l’ombre et la seconde dans une lumière floutée. Ce faisant, le choix du cadrage, de la lumière imposant un contraste marqué entre le premier plan et le second, l’alliance entre une image nette au premier plan mais sombre et floue et claire dans le second plan, permettent de révéler l’empreinte de la personnalité du photographe.
Cette photographie est en conséquence éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur la photographie DSC-6676
Monsieur L X considère que cette photographie, exploitée par la société J E en page 25 de son magazine publicitaire reflète ses choix libres et créatifs consistant à capter ce moment précis avec un décalage manifeste entre les deux personnages, à choisir un angle de prise de vue de trois quart qui positionne le spectateur en dehors de la scène qui se joue devant lui, tout en le plongeant en plein dans celle-ci, par le jeu des ombres et lumières et le graphisme des structures blanches « 4 » et « 0 ».
La société J E expose que les éléments revendiqués n’ont pas été choisis ou maîtrisés par le photographe dès lors que le choix de « capter un moment précis » n’est pas en soi original tant cette formulation est vague et ne traduit aucun choix précis, esthétique ou arbitraire qui aurait été effectué par le photographe et que l’angle de prise de vue a, quant à lui, été imposé par la position de la caméra. Elle ajoute que le jeu des ombres et des lumières a également été imposé au photographe et que le décor constitué par les chiffres 4 et 0 n’était nullement du ressort du photographe dans la mesure où celui-ci avait été imaginé et conçu par la société J E AC.
Sur ce,
Cette photographie représente une mannequin assise sur le chiffre 4 en train de se faire coiffer par un homme. Il ressort de la pièce n°24 relative au film publicitaire de la collection V D que cette scène est extraite de cette séance de photographie de telle sorte que Monsieur L X n’a ni choisi le lieux, ni le sujet ni même le décor ou la lumière qui sont aussi présents dans le film précité.
En revanche, aucun extrait de ce film ne révèle l’angle de vue choisie par le photographe, de trois quart, et l’instant qu’il a ainsi saisi avec son appareil donnant l’impression au spectateur d’être à l’extérieur de la scène qui se déroule et qui permet de révéler une autre facette de celle-ci, plus intime.
Ce faisant, Monsieur L X marque de sa personnalité cette représentation et confère ainsi un caractère original à cette photographie.
Sur la photographie DSC-6732
Monsieur L X expose que cette photographie, exploitée par la société J E en première de couverture de son magazine publicitaire et sur support PLV, est originale au regard des choix qu’il a effectués concernant l’angle de prise de vue, légèrement de trois quart qui vient positionner le spectateur en tant que réel spectateur de la scène qui lui est donnée à voir, le fait capter ce moment de flottement pour les deux personnages, la composition de la photographie, alliant, en premier plan, le côté graphique de la structure en « 0 », d’une couleur blanche intense, et l’utilisation du plan large venant centrer le visage des personnages au milieu de la scène qui pourtant disparaît, en arrière plan, dans une interpénétration de noirs et de blancs.
La société J E considère que le simple choix de « capter un moment » ne peut constituer en soi un choix original et arbitraire du photographe et qu’aucun élément dans la composition de la photographie ne permet de distinguer des choix créatifs arbitraires du photographe.
Sur ce,
Cette photographie représente un homme recoiffant une femme placée devant le chiffre zéro.
Ainsi que le rappelle la société J E, la structure du décor composée des chiffres 4 et 0 a été choisie par elle et les autres éléments composant cette photographie à savoir le mannequin, sa AC, son maquillage, sa tenue vestimentaire ou encore l’ambiance sombre et claire, ne sont pas le résultat de choix personnels de Monsieur L X.
Cette photographie, dont l’angle de vue légèrement de biais apparaît au demeurant très usuel, et qui saisit sur le vif deux personnages dont l’un coiffe l’autre, ne présente par ailleurs pas de caractéristiques autre que l’expression d’un savoir faire permettant de révéler l’apport créatif de Monsieur L X.
Cette photographie ne peut donc être protégée par le droit d’auteur.
Sur la photographie DSC-6843
Monsieur L X fait valoir qu’il a librement opéré pour la réalisation de cette photographie, exploitée par la société J E en première de couverture de son magazine publicitaire, des choix qui traduisent, au delà du savoir-faire d’un professionnel de la photographie, une démarche qui lui est propre, de sorte que celle-ci porte l’empreinte de sa personnalité. Il soutient ainsi avoir fait le choix d’un cadrage permettant de saisir le mannequin de plein pied dans une attitude légèrement cambrée, son mouvement de tête, sa bouche entrouverte, son regard lointain duquel se dégage une intense séduction, une grande féminité et une certaine grâce, le jeu avec les arrondis du décor et les courbes du mannequin, l’angle de prise de vue, de trois-quarts, la structuration de l’image découpée en trois tiers tant verticalement qu’horizontalement, l’ouverture en basse lumière, la saturation des blancs qui vient renforcer la structuration de l’image et intensifier son côté graphique, faisant disparaître les niveaux de gris au profit d’un fort découpage des noirs et des blancs.
La société J E expose que tant l’ouverture en basse lumière de l’objectif de l’appareil numérique que la saturation des blancs sont des réglages purement techniques, ne pouvant caractériser l’originalité d’une photographie. Elle ajoute que le choix du cadrage et de l’angle de prise de vue effectués, ont été imposés par l’emplacement des autres intervenants et du matériel technique de tournage.
Sur ce,
Cette photographie représente une femme debout placée au centre d’une structure représentant les chiffres 4 et 0.
S’il est exact que Monsieur L X a pu bénéficier du décor, de la présence du mannequin et de la lumière choisis par d’autres pour prendre cette photographie, il saisit cependant cette mannequin à un moment précis où cette dernière adopte une posture cambrée, la tête en mouvement et le regard lointain et donne ainsi une impression « glamour » marquée. Par ce choix, qui émane de Monsieur L X, celui-ci justifie de l’originalité de cette photographie.
Sur la photographie DSC-6902
Monsieur L X expose que cette photographie, exploitée par la société J E en page 29 de son magazine publicitaire, est originale du fait du jeu dans les masses de couleurs, de la correspondance du noir et du blanc dans l’image qui viennent découper celle-ci très strictement et de l’utilisation, par ses soins, d’une petite profondeur de champ ainsi qu’une ouverture basse lumière, lui permettant de capter ce moment privilégié entre les deux personnages. Il rappelle que le fait que les photographies soient prises sur le lieu de tournage et à l’occasion de celui-ci, même si certains éléments essentiels comme les mannequins, leur tenue, leur maquillage ou le décor sont choisis pour les besoins du Film ou de la Campagne Officielle 2015 n’est pas de nature à priver le photographe de sa liberté artistique et ce d’autant que ces éléments apparaissent ici parfaitement secondaires, l’essentiel se trouvant dans la construction de la photographie voulue par le photographe, du rapport des personnages qu’elle représente lors d’un moment de travail entre deux prises de vue de la campagne 2015 « V D » et du contraste noir et blanc relevés ci-dessus qui témoignent d’une véritable recherche de composition de la part du Photographe.
La société J E considère que la photographie reprend les éléments essentiels du film, tels que les mannequins, leur tenue, leur maquillage ou le décor. Elle ajoute que le choix du cadrage était très limité, l’espace du studio étant, au surplus, restreint, limitant ainsi les possibilités de prises du photographe et que la profondeur de champ et l’ouverture en basse lumière sont des réglages inhérents aux objectifs de tout appareil numérique et ne sauraient constituer des éléments caractérisant l’originalité d’un cliché.
Sur ce,
Cette photographie représente un homme de dos, habillé de noir, en train de coiffer une femme habillée en blanc. Si comme le souligne la société J E, les éléments principaux de cette image, à savoir les mannequins, leur tenue, leur maquillage ou le décor n’ont pas été déterminés par Monsieur L X, celui-ci parvient cependant à donner à voir une version personnelle de cette scène en offrant une composition rigoureuse en deux parties distinctes, l’une sombre à sa gauche dont émerge de dos l’homme qui coiffe la mannequin et l’autre claire en partie droite, dans laquelle évolue la mannequin dont la chevelure noire permet un lien avec l’homme.
Cette photographie est ainsi le fruit de choix délibérés de Monsieur L X et peut donc être éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur la photographie DSC-6915
Monsieur X considère que les éléments permettant de caractériser l’originalité de cette photographie, exploitée par la société J E en page 29 de son magazine publicitaire, et de fait l’empreinte de sa personnalité, résultent des choix relatifs au cadrage (plan large, sujet centré, application de la règle des tiers pour donner de la force à l’image), de la métaphore du « zéro » utilisée dans l’image, du jeu sur les contrastes du noir et du blanc, l’impression très graphique donnée à l’image, et de l’ouverture basse de la lumière qui est la « patte personnelle » du photographe.
En réponse, la société J E expose qu’aucun des choix revendiqués par le photographe n’est personnel, celui-ci s’étant contenté de reproduire une scène dont il n’a maîtrisé aucun des éléments la composant. Elle précise que ce que Monsieur X nomme la « métaphore du 0 », s’explique par le fait que la société J E AC avait demandé à ce que les mannequins soient placées autour des chiffres 4 et 0 afin de symboliser les 40 ans de la marque éponyme. Ainsi, l’une des mannequins était apposée sur le 4, la seconde entre le 4 et 0, et enfin, la troisième, autour ou assise sur le chiffre 0. Ce positionnement bien particulier ressort également du film publicitaire tourné à la demande de la défenderesse. Elle ajoute que les « contrastes du noir et du blanc » lui étaient nécessairement imposés dans la mesure où tant les mannequins et leur tenue, que le décor relevaient de la compétence et du ressort d’autres intervenants professionnels tels que des stylistes et des régisseurs et que l’impression très graphique donnée à l’image ressort principalement du positionnement du mannequin et du chiffre 0, ces choix ayant relevé des assistants décoration et du réalisateur du film publicitaire, mais en aucun cas, du photographe.
Sur ce,
Cette photographie représente une mannequin assise à califourchon dans un élément de décor constitué du chiffre zéro, en position d’attente.
S’il est exact que ce décor, le choix du mannequin, de sa tenue vestimentaire n’émanent pas de Monsieur L X, il a su cependant capter la présence de ce mannequin dans ce décor dans un bref moment de détente ou en position d’attente, en plaçant le chiffre zéro au centre de l’image, laquelle est baignée de contrastes en noir et blanc, ce qui lui confère un graphisme prononcé.
Ces éléments permettent de caractériser l’empreinte de la personnalité de Monsieur L X de telle sorte que cette photographie doit être considérée comme originale au sens du code de la propriété intellectuelle.
Sur la photographie DSC-7184
Monsieur L X fait valoir que sur cette photographie, exploitée par la société J E en page 25 de son magazine publicitaire, le choix de capter ce moment précis entre les deux protagonistes, avec une petite profondeur de champ, un cadrage en plan serré et une ouverture en basse lumière, caractérise l’empreinte de la personnalité du photographe dans son travail. Il ajoute au surplus le fait que les deux scènes aient été captées par deux intervenants différents n’est pas exclusif de la reconnaissance de l’effort créatif opéré par Monsieur X et de la caractérisation de l’empreinte de sa personnalité.
La société J E expose que le rapport entre les deux individus figurant sur ce cliché, à savoir Monsieur G E et son mannequin, est un rapport purement professionnel dans lequel le premier, coiffeur, recoiffe son mannequin en vue du tournage du film publicitaire de sorte qu’une telle scène ne présente ainsi aucune originalité.
Sur ce,
Cette photographie représente Monsieur G E recoiffant une mannequin. Si une scène proche résulte également du film publicitaire sur la collection 2015, la photographie prise par Monsieur L X n’est pas la reproduction de l’une des scènes du film étant observé que quand bien même il n’a pas choisi le décor, les personnes et leur tenue vestimentaire, il a pourtant su capter un moment d’intimité entre le coiffeur et son modèle montrant d’un geste délicat comment celui-ci agit sur son modèle et celle-ci se laissant faire en fermant les yeux. Cet instant, que seul le photographe a pu saisir, est le fruit d’un choix délibéré de ce dernier, de même que le contraste entre la partie sombre à gauche de l’image et la partie claire à droite.
Cette photographie peut être ainsi considérée comme originale au sens du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Sur la photographie DSC-7189
Monsieur L X considère que cette photographie, exploitée par la société J E en page 25 de son magazine publicitaire, résulte de ses choix libres, précis et déterminés, tels que la posture gracieuse du modèle dans ce moment d’attente, le cadrage (sujet centré) en plan large et l’ouverture basse de la lumière, la distance avec le sujet et l’angle de prise de vue, de telle sorte que son originalité est ici démontrée.
La société J E expose d’une part, que Monsieur X ne justifie nullement avoir imposé au modèle la posture qu’elle a adoptée et qui figure sur ce cliché et ce d’autant que le regard du mannequin est complètement dévié du photographe et est, au contraire, porté sur les autres intervenants tels que le cameraman et le réalisateur. Elle indique d’autre part, que l’angle de prise de vue ne peut davantage constituer un choix libre, précis et déterminé du photographe dès lors que la caméra se situant face au mannequin, les choix de positionnement du photographe étaient limités et imposés par des contraintes purement techniques, tels que l’emplacement des éclairages.
Sur ce,
Cette photographie représente une mannequin au milieu d’un décor formé par un 4 et un 0 le regard fixe alors que le décor est en cours de déplacement.
Comme le souligne Monsieur L X, il a su par cette image capter une scène en cours de constitution, opposant le caractère déterminé du regard de la mannequin, donnant l’impression d’être prête à être ainsi filmée, et le caractère inachevé du décor en cours de réalisation, le chiffre « 0 » étant basculé pour être manifestement déplacé. Ces choix, outre ceux invoqués par Monsieur X, témoignent de l’empreinte de la personnalité du photographe sur cette image.
Sur la photographie DSC-7627
Monsieur L X fait valoir que le travail créatif qu’il a réalisé sur cette photographie, exploitée par la société J E en première de couverture de son magazine publicitaire et sur support PLV résulte de l’attitude à la fois passive et observatrice du modèle, du jeu des ombres et de la lumière qui fait apparaître une forme étrange de trépied en bas de sa silhouette, du choix de l’angle de prise de vue pour avoir un décalage entre le « 4 » et le « 0 » dans le décor et mettre en valeur le modèle, et de l’ambiance très graphique et les différentes nuances de blanc (plus ou moins éclatant) que l’on retrouve dans l’image.
La société J E expose que les différents choix mentionnés par le photographe ne lui sont absolument pas personnels. Elle précise ainsi que l’attitude à la fois passive et observatrice du modèle a été imposée par le réalisateur et le directeur artistique chargés du tournage du film publicitaire, et que l’éclairage était entièrement géré par des techniciens spécialisés mis au service du tournage du film publicitaire et non de la réalisation de photographies. Elle ajoute que l’ambiance très graphique résulte naturellement du décor installé à la demande de la société J E AC par des intervenants spécialement dédiés à la décoration du plateau.
Sur ce,
Cette photographie représente une femme blonde assise dans un décor formé par le chiffre 40.
S’il est vrai que cette scène figure aussi dans le film publicitaire de la collection 2015, l’image captée par Monsieur L X ne s’y retrouve pas exactement et le jeu d’ombres et de lumières créés par les jambes de la mannequin confère à cette photographie un esthétisme très poussé qui porte l’empreinte créatrice de l’œil du photographe de telle sorte que cette photographie est protégeable par le droit d’auteur quand bien même son auteur s’est inscrit dans une mise en scène qu’il n’avait pas choisie.
Sur la photographie DSC-8264
Monsieur L X expose qu’il a procédé sur cette photographie, exploitée par la société J E sur support PLV, à une ouverture en basse lumière et d’une très petite profondeur de champ qui permettent de centrer l’attention sur le regard des deux personnages. Il ajoute que le choix du cadre, la prise de vue effectuée de pleine face, lui ont permis de « contextualiser » son image, de la placer dans l’instant et de créer un discours entre ce que vivent les personnages, ce qu’ils voient à l’écran et ce que le spectateur ne voit pas mais devine toutefois lorsqu’il distingue, en arrière plan, dans la pénombre, un homme de dos, le regard tourné vers la droite, hors champ, où semble se dérouler la scène que regardent, par l’entremise du combo, les deux personnages centraux.
La société J E considère que ce cliché est pour le moins banal dans la mesure où il se contente de reproduire Messieurs J et G E, regardant un écran, regard tourné vers le bas.
Sur ce,
Cette photographie représente Monsieur J E et Monsieur G E de face regardant un écran que l’on aperçoit de dos. Cette image, prise de face, selon un cadrage usuel représentant deux dirigeants de la société J E devant un écran relate une scène très banale, dont aucun élément autre que l’expression d’un savoir faire ne permet de faire émerger l’empreinte de la personnalité du photographe.
Cette photographie n’est donc pas éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur la photographie DSC-9352
Monsieur L X soutient que dans cette photographie, exploitée par la société J E sur support PLV, l’angle de prise de vue qui place le photographe en dehors de la scène qui se joue devant lui, le plan large américain qui contextualisent celle-ci, le choix d’une ouverture en basse lumière qui intensifie le calme qui se dégage de la photographie témoignent de l’empreinte de sa personnalité qui se dégage de cette photographie et permettent de reconnaître à celle-ci la protection par le droit d’auteur.
La société J E souligne le fait que les clichés revendiqués comme étant originaux sont ceux figurant dans les fichiers communiqués dans sa pièce numérotée 14, or aucune référence DSC-9352 n’apparaît dans les fichiers EXIF et la photographie figurant dans ces fichiers est bien différente de celle reproduite dans son assignation et ses écritures. Elle ajoute qu’en tout état de cause ce cliché a été imposé au photographe par l’emplacement des autres techniciens et notamment du caméraman. Elle prétend enfin le photographe n’ayant ni choisi le lieu, ni le sujet, ni sa tenue, ni le décor qui relevaient tous d’intervenants tiers.
Sur ce,
Il convient d’observer que ce cliché est bien versé en pièce 23 par Monsieur L X et les informations portées sur les données EXIF permettent de justifier de manière suffisamment probante, en sus des éléments évoqués ci-dessus, que cette photographie a été prise par Monsieur L X.
En revanche, cette image qui représente une femme au centre de l’image les bras croisés avec un plan américain est d’une certaine banalité et ce alors que comme le souligne la société J E Monsieur L X n’a par ailleurs choisi ni le mannequin, ni sa tenue vestimentaire.
Cette photographie ne sera donc pas retenue comme pouvant être protégée par le droit d’auteur, faute de dégager l’empreinte de la personnalité de Monsieur L X, que l’expression d’un simple savoir faire ne peut pallier.
Sur la photographie DSC-8447
Monsieur L X prétend que le travail créatif qu’il a réalisé sur cette photographie exploitée par la société J E en page 27 de son magazine publicitaire et sur support PLV, résulte de la pose et l’attitude séductrice du modèle, de la grande intensité des contrastes en noir et blanc avec une ouverture en très basse lumière qui met en valeur la pâleur du teint du jeune homme et un rappel des blancs, du jeu des formes triangulaires avec l’ombre du mannequin portée sur la structure en forme de « 4 » du décor, du choix d’un angle de prise de vue qui permet non seulement au photographe de se situer en dehors de la scène qui se joue devant lui mais aussi de jouer avec la forme graphique de ce « 4 » blanc qui vient découper l’arrière plan noir du décor, et des choix du cadrage (en plan serré avec la structure du « 4 » venant habiter l’image sur toute sa hauteur) et de l’instant saisi
La société J E considère que l’ensemble des éléments caractéristiques se dégageant de ce cliché ne sont pas le résultat de choix personnels et esthétiques du photographe mais le résultat de choix réfléchis et pris par d’autres intervenants et prestataires, sous le contrôle de la société défenderesse. Elle prétend pour ce faire qu’il ressort de ce cliché que tant la position du mannequin que son regard sont tournés vers les autres intervenants s’afférant sur le plateau de tournage.
Sur ce,
Cette photographie représente un mannequin accroupi prenant la pose devant le chiffre « 4 ».
Comme le fait observer la société J E, cette photographie a été prise selon un angle de vue différent, au moment même où le mannequin posait pour un autre. Monsieur L X ne peut donc se prévaloir d’aucun choix personnel sur cette image dont le mannequin, sa tenue vestimentaire, sa posture accroupie, les jeux de lumières et le décor ont été choisis par des tiers.
Le fait pour Monsieur L X d’avoir pris en photographie selon un angle différent une scène dont tous les composant permettant de la caractériser n’émanent pas de lui, ne suffit pas à marquer d’une empreinte de sa personnalité cette photographie.
Sur la photographie A
Monsieur L X considère que l’empreinte de sa personnalité se reflète sur cette photographie, exploitée par la société J E en première de couverture de son magazine publicitaire et sur support PLV par le choix du sujet, sa posture, l’attitude amusée et gracieuse du modèle, qui monte pour la première fois de sa vie sur un scooter, le visage baigné par la lumière et ébloui par le soleil, et la volonté de capter ce moment de joie et de détente en extérieur, en dehors de tout plateau de tournage, en jouant avec la lumière naturelle et en appliquant la règle des tiers pour mettre en valeur le modèle, et confronter, par l’utilisation d’un plan large, cette scène à la ville, les badauds se retournant au loin, apportant à cette photographie le caractère incongru et fictionnel de ce moment ainsi capté.
La société J E rappelle que le photographe n’a absolument pas choisi le sujet de la photographie à savoir le mannequin, sa tenue et le lieu de tournage. Elle indique qu’il ne démontre pas non plus avoir demandé au mannequin de prendre une telle pose et une telle attitude. Elle considère enfin que le fait d’utiliser « la lumière naturelle » ne peut être une caractéristique originale de son cliché dès lors qu’il était soumis aux contraintes du tournage du film publicitaire et aux lieux extérieurs qui avaient été retenus par l’agence HEREWECAN et la société J E AC.
Sur ce,
Cette photographie qui montre une femme assise sur un scooter, un casque à la main et la tête renversée en arrière recevant le soleil représente une scène très banale que la réalisation en extérieur, au milieu d’autres badauds ne rend pas particulièrement originale, ni par le jeu de lumière ni par la composition de l’image.
Cette photographie ne peut donc bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Sur la photographie B
Monsieur L X expose que le travail créatif réalisé sur cette photographie exploitée par la société J E en première de couverture de son magazine publicitaire et sur support PLV résulte du choix du sujet, de la posture et l’attitude détendue des deux modèles, la profondeur et l’intensité de leur regard, la composition avec l’impression d’asymétrie qui se dégage de la photographie, le jeu des croisements de jambes, les noirs et blancs qui donnent un côté clair et un côté obscur à la photographie (une femme blonde habillée de couleurs claires à gauche, et une femme brune habillée de couleurs sombres à droite), la prise de vue en extérieur sous une lumière naturelle, le cadre choisi représentant les deux femmes de plein pied et laissant apparaître une place laissée libre sur le banc.
La société J E rappelle que le photographe n’a ni choisi les mannequins, ni leur tenue, ni le lieu de tournage et qu’il ne démontre pas non plus avoir demandé aux mannequins d’adopter de telles postures et attitude. Elle ajoute enfin qu’une telle scène a d’ailleurs été tournée et figure au sein du film qui a été réalisé.
Sur ce,
Cette photographie représente deux mannequins assises sur un banc public, les jambes croisées. La banalité de la scène ainsi photographiée que ne viennent remettre en cause ni l’expression des mannequins, ni la lumière naturelle résultant de la prise de cette photographie à l’extérieur, ni même la composition de celle-ci sans effort créatif particulier, fait obstacle à l’éligibilité de cette photographie à la protection du droit d’auteur.
Sur la photographie DSC-7456
Monsieur L X caractérise l’originalité de cette photographie par la pose et l’attitude calme et séductrice du modèle, le rappel de l’ombre du visage du modèle sur la droite de l’image, l’utilisation d’une ouverture en très basse lumière qui met en valeur la pâleur du teint du jeune homme, le choix d’un angle de prise de vue qui permet au photographe de se situer en dehors de la scène qui se joue devant lui, les choix du cadrage (en plan serré faisant quasiment disparaître les éléments de décor qui ne reprennent place dans l’image que par la réflexion de l’ombre du modèle sur l’un d’eux) et de l’instant saisi.
La société J E expose qu’aucun des choix évoqués par Monsieur X ne traduit un quelconque effort créatif, ni ne porte l’empreinte de sa personnalité. Elle considère ainsi que Monsieur X ne démontre nullement qu’il aurait dicté au mannequin la pose à adopter et que le reflet blanc apparaissant sur son visage est davantage lié à l’éclairage, lequel ne dépendait pas de Monsieur X et d’une quelconque ouverture en basse lumière.
Sur ce,
Si le choix du cadrage en plan serré pour réaliser un portrait est banal, l’image représentée par cette photographie qui se caractérise par une attitude du mannequin traduisant un certain calme et une certaine nonchalance de celui-ci ainsi que la projection de l’ombre de son visage sur un élément du décor permettent de caractériser les choix opérés par le photographe susceptibles de révéler l’empreinte de sa personnalité.
Cette photographie est donc éligible à la protection du droit d’auteur.
Sur la photographie DSC-7485
Monsieur L X caractérise l’originalité de cette photographie exploitée par la société J E sur support PLV, par la faible profondeur de champ retenue par le photographe. Il précise que celle-ci a en effet permis d’inscrire le point net de la photographie sur le mannequin et de contraster ainsi avec le flou qui règne tant au premier plan qu’au troisième plan de l’image, donnant au mannequin et aux éléments de décors une certaine impression de flottement, tout en maintenant un lien entre le premier et le second plan de l’image par le rappel de la couleur noire du pantalon du mannequin.
La société J E souligne que cette scène étant initialement une scène du film publicitaire commandé par la société J E, le requérant, qui n’a nullement maîtrisé ces éléments essentiels conçus et pensés en vue de la réalisation du film publicitaire, ne peut revendiquer une quelconque originalité ni un quelconque travail créatif.
Sur ce,
Cette photographie représente un homme assis sur la structure du décor formé par le chiffre 4 et au premier plan l’apparition d’un pied métallique et d’une épaule d’un photographe. En raison de sa composition rythmée avec un premier plan sombre comportant le pied métallique sur la partie gauche, la présence du photographe sur la partie droite et un second plan représentant le mannequin dont le pantalon noir vient faire écho au premier plan sombre, Monsieur L X a fait des choix délibérés qui portent l’empreinte de sa personnalité et confèrent à cette photographie une originalité au sens du code de la propriété intellectuelle.
Sur la photographie DSC-9575
Monsieur L X caractérise l’originalité de cette photographie exploitée par la société J E sur support PLV par le choix du cadre qui donne à voir deux doubles lignes de fuites matérialisées par les passages cloutés d’une part, et par les rues qui partent à droite et à gauche de l’immeuble et dont le modèle, au centre de l’image, semble être le point convergeant alors même qu’il se dégage de celui-ci une posture statique, les bras le long du corps, la tête légèrement baissée, tournée vers la gauche et le regard semblant cloué au sol. Il indique que cette image ainsi captée se situe en dehors de tout contexte du « making of » et que le fait de faire état du film de « making of » réalisé par Monsieur C pour tenter de remettre en cause la liberté créatrice qu’il a exprimée dans la réalisation de ses photographies est parfaitement inopérant.
La société J E considère que le photographe s’étant contenté de capter une scène du film publicitaire dont il n’a choisi aucun des éléments caractéristiques, ne peut prétendre au moindre travail créatif. Elle expose qu’il s’agit en effet du même mannequin, coiffé, maquillé et habillé de la même manière, se tenant au milieu d’un carrefour, de sorte que les choix revendiqués sont indubitablement ceux du réalisateur du film publicitaire et non du photographe.
Sur ce,
Cette photographie représente une femme blonde vêtue de noir, seule au milieu d’un carrefour le regard vers le bas. Si cette image est tirée d’une scène du film publicitaire réalisé par Madame I, elle n’en est nullement la reproduction, le photographe ayant saisit un moment différent laissant suggéré à travers cette photographie une femme plongée dans ses pensées presque perdue au milieu d’un carrefour. Ces choix permettent de caractériser, outre ceux énoncés par ce dernier, l’originalité de cette photographie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que peuvent être considérées comme originales les photographies DSC suivantes : 0017, 0090, 6549, 6676, 6843, 6902, 6915, 7184, 7189, 7627, 7456, 7485, et 9575.
Pour le surplus (les photographies DSC 0026, 0148, 0207, 6732, 8264, 9352, 8447, 9641, 9760), Monsieur L X doit être jugé irrecevable à se prévaloir de droits d’auteur.
Sur la matérialité des actes de contrefaçon
Monsieur L X prétend qu’en exploitant les photographies litigieuses au sein d’un magazine tiré à 300.000 exemplaires et sur supports publicitaires de type PLV dans l’ensemble de ses 500 boutiques sans son autorisation, la société J E a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral. Il conteste avoir cédé ses droits d’auteur à la société J E et rappelle qu’aucun contrat écrit n’est intervenu entre lui et la société CAPORAL FILMS ou toute autre entité dans le cadre de la réalisation desdites photographies, le seul écrit établi en l’espèce étant une facture qu’il a émise à l’issue de la commande sans aucune mention de l’étendue de la cession de droits. Monsieur X souligne par ailleurs que la société CAPORAL FILMS lui a confirmé, à deux reprises, qu’aucun transfert de droits n’était intervenu au-delà d’une utilisation en interne et sur les réseaux sociaux.
Il ajoute que le devis dont la société J E fait état ne concerne que le film réalisé par Madame H I et non le making of photo réalisé par Monsieur X, ces deux prestations étant distinctes et ce d’autant plus que la prestation réalisée par Monsieur X ne concerne pas uniquement le « making of » du Film mais aussi la campagne réalisée autour de la collection J E 2015 « V D » confiée au photographe S K.
Monsieur X conteste également le respect par la société J E du périmètre d’exploitation des droits prétendument cédés. Il considère en effet que les outils de PLV diffusés au sein des 500 enseignes de la société J E de même que la diffusion d’un magazine publicitaire édité par ses soins à 300.000 exemplaires à l’attention de sa clientèle ne constituent à aucun moment des éléments de documentation interne mais bien au contraire des outils de communication externe.
Il considère que la société J E ne peut davantage se prévaloir d’une cession implicite alors même que la jurisprudence relevée par ses soins n’est aucunement transposable au cas d’espèce dans la mesure où l’étendue de la cession est expressément visée au devis n°DE0031 du 22 octobre 2014 qu’elle avait accepté.
Concernant son droit moral, Monsieur X, soutient que la société J E a porté atteinte à son droit en attribuant la paternité de ses photographies à Monsieur K, en lui attribuant faussement la paternité du film réalisé dans le cadre de l’opération et en persistant dans son refus de prendre en considération ses droits sur les photographies litigieuses.
En réponse, la société J E soutient qu’aucune faute ni aucun acte de contrefaçon ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle disposait des droits légitimes pour reproduire les clichés litigieux sur ses magazines internes et sur les vitrines de ses salons de AC.
Elle fait valoir que la cession des droits d’auteur était expressément comprise dans les devis qui lui ont été soumis et qu’elle a acceptés. Ainsi, le devis incluant la prestation de photographie, à savoir le devis relatif au « Making-of du Shooting Collection V D », il est stipulé une « cession de droits pour utilisation sur tout supports digitaux et l’ensemble des matériaux de documentation interne ». Elle estime qu’en reproduisant les images litigieuses dans le numéro spécial de son magazine interne, sur internet ainsi que sur les affiches intérieures des vitrines de ses salons de AC, elle a exploité lesdites images dans les limites exactes de la cession qui lui avait été concédée.
La société J E indique par ailleurs que Monsieur X avait émis une facture à hauteur de 1.500 euros hors taxes mais que l’ensemble de la prestation photographique a été facturée à la société J E pour pas moins de 3.295 euros hors taxes, soit plus du double de la première facture, de sorte que le coût de la cession était nécessairement inclus dans les montants stipulés. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Monsieur X, la somme de 200.000 euros englobait les prestations de pas moins de 40 personnes.
Elle précise que les magazines litigieux sont exclusivement édités à destination des salons de AC et ne sont aucunement proposés à la vente au public, les clientes pouvant ainsi librement les consulter sur place, sans à aucun moment, les acheter. Concernant les outils de publicité sur les lieux de vente, la société J E AC considère qu’ils rentrent également dans la catégorie des communications internes, puisque situés à l’intérieur d’une surface appartenant à la société J E ou l’un de ses franchisés.
La société J E considère qu’en tout état de cause, une cession implicite des droits d’auteur de Monsieur X a eu lieu dès lors qu’il ne pouvait ignorer au moment de l’émission de sa facture et de sa prestation que son « œuvre » était destinée à un usage commercial et notamment publicitaire. Elle indique par ailleurs qu’ à défaut de précision contraire, la société J E AC pouvait donc légitimement croire en l’existence d’une cession des droits d’exploitation et de reproduction. Elle ajoute enfin qu’aux termes de son devis portant sur la réalisation d’un des films, l’agence CAPORAL FILMS avait pris soin d’intégrer expressément une cession des droits.
Sur ce,
Sur l’étendue de la cession des droits ;
Si les dispositions de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à la loi du 7 juillet 2016, a pu être interprétée comme limitant l’exigence d’un écrit aux contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de cession de droit d’auteur n’a été conclu entre Monsieur L X et la société J E, la prestation du premier ayant été facturée par celui-ci à la société CAPORAL FILMS selon une facture pour un montant de 1650 euros laquelle ne comportait aucune mention sur la cession des droits sur ses photographies, et la société J E n’ayant eu de relation contractuelle directe qu’avec la société HEREWECAN.
Il ressort à cet égard du devis référencé DE0031 accepté par la société J E et portant sur la réalisation du « Making Of du Shooting Collection V D» réalisé par Monsieur O C et au cours duquel Monsieur L X est intervenu pour réaliser les prestations photographiques que la société HEREWECAN a cédé des « droits pour utilisation sur tous supports digitaux et l’ensemble des matériaux de documentation interne ».
Monsieur L X reconnaît dans ses écritures, quand bien même la facture qu’il a émise envers la société CAPORAL FILMS portant sur un montant de 1650 euros ne comportait aucune mention sur la cession des droits sur ses photographies, qu’il avait bien consenti pour ce même montant une cession de droits dans le périmètre visé par ce devis accepté n°DE0031, à savoir sur tous supports digitaux et pour la documentation interne de la société J E.
En revanche, la société J E ne peut se prévaloir du devis DE 0032 sur lequel est mentionnée une cession des droits sur « tous supports et outils de communication en salon » et notamment les PLV, pour la publicité dans la presse en France et à l’étranger, dès lors que ce devis portait sur la seule réalisation d’un film publicitaire intitulé « V D » par Madame H I et que ce devis ne recouvre aucunement la réalisation et l’exploitation de photographies dont il n’est nullement question dans les différents postes qu’il mentionne.
Il convient dès lors de considérer que Monsieur L X avait consenti une exploitation de ses photographies par la société J E pour une utilisation sur « tous supports digitaux » et l’ensemble « des matériaux de documentation interne » de telle sorte que toute autre exploitation, hors ce champ, doit être considérée, conformément à l’article L. 122-4 du code précité comme une représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, et donc illicite.
Il ressort des éléments versés et notamment de deux constats d’huissier en date des 24 novembre 2015 dressés l’un à Paris, l’autre à Marseille que les photographies de Monsieur L X ont été exploitées par la société J E comme « publicité sur les lieux de vente » (PLV) dans les boutiques J E, visibles depuis la voie publique.
En outre, les douze photographies protégées suivantes n° , 0090, 6549, 6676, 6843, 6902, 6915, 7184, 7189, 7627, 7456, et 7485 sont aussi reproduites dans le magazine édité par la société J E intitulé « N°SPECIAL », « J PROVOTS PARIS 40 ANS DE PASSION MERCI -COLLECTION 2015 – V D ».
La société J E ne peut soutenir qu’un tel usage constitue une exploitation pour de la « documentation interne », laquelle ne peut être que limitée à la communication de l’entreprise à destination de ses agents et ou services internes et ne saurait être étendue à celle destinée finalement au consommateur, ce qui est le cas lorsque les photographies sont exposées sur les devantures des salons de coiffures de la marque J E ou reproduites dans un magazine édité spécialement pour les 40 ans de cette entreprise diffusé à 300 000 exemplaires comme l’attestent les mentions portées sur l’ours de ce magazine et qui est mis à disposition de la clientèle dans les salons, voire même à l’extérieur des salons comme cela résulte du procès verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2015 dressé à Paris, quand bien même celui-ci serait offert gratuitement.
La société J E ne peut davantage se prévaloir d’une croyance légitime au bénéfice de ces droits d’exploitation, ou encore d’une cession implicite de la part de Monsieur L X alors que les deux devis qu’elle a acceptés et signés ne comportaient pas les mêmes mentions relatives à la cession des droits d’exploitation des créations en résultant, attestant ainsi que le périmètre de la cession de ces droits avait fait l’objet d’une négociation entre les parties ou à tout le moins était entré dans le champ contractuel et que les mentions portées sur le devis DE 0031 excluaient toute cession implicite.
Il convient en conséquence de considérer qu’en exploitant les photographies litigieuses au sein d’un magazine édité à 300.000 exemplaires et sur des supports de PLV exposés en vitrine de ses salons de AC sur l’ensemble du territoire national, la société J E s’est rendue coupable d’actes de contrefaçons et a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur X sur son œuvre.
Sur l’atteinte au droit moral de Monsieur L X ;
En application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur Q du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Si le nom de Monsieur L X est mentionné dans l’ours du magazine litigieux, celui-ci est rattaché à la confection du « film » et non des photographies dont la paternité est attribuée à Monsieur S K alors que ce magazine comprend, comme démontré ci-dessus, pas moins de 12 photographies de Monsieur L X protégées.
En outre, il n’est pas contesté que plusieurs des photographies de Monsieur L X ont été retouchées pour permettre de s’insérer dans la mise en page adoptée par le magazine.
Il convient en conséquence de considérer que la société J E a ainsi porté atteinte au droit moral de Monsieur X.
Sur les préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux et moraux ;
Monsieur L X sollicite la condamnation de la société J E au paiement de la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable. Il fait en effet grief à la société J E d’avoir exploité, de manière intensive, à tout le moins sur l’ensemble du territoire français, en vitrine de ses salons de AC, plus de cinq affiches différentes en PLV d’une dimension approximative de 120 x 160 cm, reproduisant, chacune, entre deux et trois de ses photographies, et au moins 13 photographies. Il précise à cet égard qu’il apparaît que ses salons de AC présent sur le territoire national (soit plus de 500 salons), présentent, chacun, entre une et 4 des affiches / PLV litigieuses. Il ajoute que l’exploitation susvisée était prévue pour une durée de plus de quinze mois entre novembre 2014 et mars 2016 et que le magazine a été édité et diffusé en 300.000 exemplaires, dans la France entière, et reproduisait, sans aucune autorisation, en pleine première de couverture, 8 photographies dont il est l’auteur et, à l’intérieur dudit magazine, 12 photographies, soit un total de 20 photographies réalisées par ses soins.
Monsieur L X sollicite en outre la condamnation de la société J E au paiement de la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte porté à l’intégrité de son œuvre. Il soutient en effet que la société défenderesse a porté atteinte à son droit moral sur son œuvre, et notamment au respect dû à celui-ci, en se permettant, sans aucune autorisation, de retoucher les photographies dont il est l’auteur, de les décadrer, les convertir en noir et blanc, les retourner, ainsi qu’au respect dû à son droit de paternité sur ses œuvres en mentionnant de manière incorrecte le nom de celui-ci au sein du magazine « NUMERO SPECIAL » susvisé et en attribuant la paternité des photographies dont il est l’auteur à un tiers.
En réponse, la société J E considère d’une part que Monsieur X ne peut raisonnablement prétendre qu’il aurait cédé ses seuls droits d’auteur pour un prix total de 55.000 euros, alors même que le coût de la prestation globale liée au « Making-Of du Shooting Collection V D », incluant une cession des droits, s’est élevé à 19.597,94 euros hors taxes. Elle considère d’autre part qu’en admettant que Monsieur X puisse invoquer le fait, pour fonder ses demandes, qu’il aurait dû percevoir de prétendus « droits d’auteur » au titre de l’exploitation de ses photographies, celui-ci doit verser aux débats des éléments démontrant qu’il s’agit du niveau de revenus qu’il perçoit généralement en contrepartie de l’exploitation de ses clichés et que le devis établi à l’attention de la société Soixantedixsept ne pourra être retenu dès lors qu’il n’est nullement signé par cette dernière, l’encadré « Bon pour accord » demeurant vide et la facture établie à l’attention de la société Swarovki n’est pas plus recevable s’agissant d’une preuve manifestement constituée à soi-même. Enfin, la société J E prétend qu’il résulte de la jurisprudence et de l’article 13 de la Directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004, que s’il est loisible aux juridictions de fixer des dommages et intérêts forfaitaire en réparation du préjudice matériel subi par un auteur, ceux-ci ne peuvent cependant être supérieurs au « montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ». Elle considère que Monsieur X ayant lui-même évalué le montant des droits qui lui auraient été dus à 55.000 euros, rien ne justifie l’allocation de dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 85.000 euros, qui ne reposent sur aucune justification.
La société J E considère qu’elle était parfaitement fondée à retoucher les clichés qui lui avaient été remis dès lors qu’une telle prestation était incluse dans le devis qui lui a été soumis par l’agence HEREWECAN et que ces prestations lui ont été facturées 2.000 euros hors taxes. Elle soutient que la mention de l’identité de Monsieur AA K était tout autant justifiée dès lors qu’il était expressément chargé du shooting de la campagne publicitaire commandée par la société J E AC auprès de l’agence de publicité HEREWECAN.
Sur ce,
Afin d’évaluer le préjudice subi par Monsieur L X du fait des actes de contrefaçon commis par la société J E, il y a lieu, en application des articles L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives» de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.
Les conséquences négatives de la contrefaçon résultent du gain manqué et de la perte subie par la victime de la contrefaçon.
En l’espèce, douze photographies protégées (n° , 0090, 6549, 6676, 6843, 6902, 6915, 7184, 7189, 7627, 7456, et 7485) sont reproduites dans le magazine édité par la société J E intitulé « N°SPECIAL », « J PROVOTS PARIS 40 ANS DE PASSION MERCI -COLLECTION 2015 – V D » qui a été tiré à 300 000 exemplaires étant observé que trois d’entre elles figurent en page de couverture.
Au regard des tarifs pratiqués par Monsieur L X mais aussi des tarifs indicatifs publiés par l’Union des photographes professionnels, le gain manqué pour Monsieur L X peut être évalué à une somme de 1 200 euros par photographie, soit un total de 14 400 euros.
En outre, cinq des photographies protégées sont reproduites sur trois affiches-types qui ont été présentées entre novembre 2014 et mars 2016 sans que cette durée ne soit contestée, en vitrine des magasins J E, comme cela résulte des deux constats d’huissier dressé le 24 novembre 2015 à PARIS, à savoir les photographies n°7627 et 9575 d’une part, puis n° 7485 et 7456, puis enfin la photographie n°0090 au milieu d’autres photographies qui ne sont pas protégées ou revendiquées par Monsieur L X. Au regard des tarifs pratiqués par Monsieur L X mais aussi des tarifs indicatifs publiés par l’Union des photographes professionnels et de l’utilisation desdites affiches pendant 18 mois, le gain manqué pour Monsieur L X peut être évalué à une somme de 2 300 euros par photographie, soit un total de 11 500 euros.
Si le montant des bénéfices réalisés par la société J E n’est pas justifié, il peut être observé que les photographies de Monsieur L X ont été largement diffusées dans le cadre de la campagne publicitaire pour promouvoir la société J E auprès de sa clientèle, tant au moyen d’un magazine spécialement édité que par la confection et la diffusion dans les salons J E, dont le nombre est supérieur à 500 sur le territoire national, dont il est nécessairement résulté des bénéfices en termes d’image et de captation de la clientèle, qui seront évalués à la somme de 10 000 euros.
S’agissant de l’atteinte au droit moral, il sera accordé à Monsieur X une somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice.
Monsieur L X sera débouté pour le surplus.
Sur les autres mesures réparatrices
Monsieur L X sollicite la publication du dispositif de la décision à intervenir en première de couverture au sein d’un numéro du magazine édité par la société J E AC et, à défaut, au sein d’un magazine de presse spécialisé, à savoir L’Eclaireur, aux frais de la société J E AC, sans toutefois que cette insertion excède la somme globale de 15.000 euros.
La société J E soutient que Monsieur X ne démontre pas en quoi ses demandes indemnitaires déjà exorbitantes ne suffiraient pas à réparer son prétendu préjudice. Elle ajoute qu’on peut en outre s’interroger sur la réelle motivation du demandeur à solliciter une telle mesure et sur sa volonté de tenter de bénéficier à bon compte de la notoriété de la société J E, ce qui constituerait une publicité gratuite radicalement contraire au principe de réparation d’un prétendu préjudice.
Sur ce,
Le préjudice de Monsieur L X ayant été réparé par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de publication complémentaire qui excéderait la réparation de son préjudice et qui n’est pas utile et nécessaire à celle-ci, sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société J E, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur L X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement mis à disposition au greffe et en premier ressort;
DIT que Monsieur L X est l’auteur des photographies visées dans son assignation et qui ont été réalisées lors du making of du film de commande publicitaire intitulé « V D » réalisé en 2014 par Madame H I et du shooting de la collection J E 2015 ;
DECLARE Monsieur L X irrecevable à agir pour la protection des photographies référencées DSC 0026, 0148, 0207, 6732, 8264, 9352, 8447, 9641, 9760 qui ne sont pas originales ;
DECLARE Monsieur L X recevable à agir pour les photographies référencées DSC 0017, 0090, 6549, 6676, 6843, 6902, 6915, 7184, 7189, 7627, 7456, 7485, et 9575 ;
DIT qu’en exploitant les photographies numérotées DSC 0017, 0090, 6549, 6676, 6843, 6902, 6915, 7184, 7189, 7627, 7456, 7485, et 9575 au sein d’un magazine édité à 300.000 exemplaires et sur des supports de publicité exposés en vitrine de ses salons de AC sur l’ensemble du territoire national, la société J E AC s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur L X sur son œuvre.
DIT qu’en ne reconnaissant pas la paternité de Monsieur L X sur ces photographies et en procédant à des retouches sur celles-ci, la société J E AC a porté atteinte au droit moral de Monsieur X.
En conséquence,
CONDAMNE la société J E AC à payer à Monsieur L X la somme de 35 900 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon ;
CONDAMNE la société J E AC à payer à Monsieur L X la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral de ce dernier ;
DEBOUTE Monsieur L X et la société J E AC pour le surplus ;
CONDAMNE la société J E AC à payer à Monsieur L X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société J E AC aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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