Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 29 nov. 2004, n° 02/16035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/16035 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
17e Ch. Presse-civile
N° RG :
02/16035
NB
Assignation du :
16 Octobre 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Minute N°
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2004
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Georges KIEJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P200
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
Larkspur, CA 94393
CALIFORNIA (ETATS-UNIS)
représenté par SCP DARTEVELLE-BENAZERAF-MERLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 327
Monsieur Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de PARIS, auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré
M. BONNAL, Vice-Président
Président de la formation
Mme SAUTERAUD, Vice-Président
M. BOURLA, Premier-Juge
assesseurs
assistés de Mme VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation qu’a fait délivrer, par acte en date du 16 octobre 2002, X Y à Z A, par laquelle il est demandé au tribunal, au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de dire qu’un passage des déclarations faites par le défendeur et publiées dans un article figurant à la page 27 de l’édition du quotidien LA TRIBUNE en date du 21 septembre 2001 et intitulé “Une réunion décisive sur EXECUTIVE LIFE se tiendra le 15 octobre à LOS ANGELES” constitue une diffamation publique envers un particulier, le condamner au paiement d’une somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonner trois publications judiciaires dans des organes de presse au choix du demandeur, à concurrence de 75 000 € par publication, prononcer l’exécution provisoire et condamner le défendeur au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée précédemment, le 29 novembre 2001, de ce même chef par X Y et l’ordonnance constatant l’extinction de l’action publique rendue par un juge d’instruction de ce siège le 18 septembre 2002 ;
Vu les conclusions du demandeur interruptives de prescription régulièrement signifiées les 10 janvier, 1er avril, 30 juin, 26 septembre et 10 novembre 2003 et les 3 février, 8 mars, 7 juin et 1er septembre 2004 ;
Vu les dernières écritures régulièrement signifiées :
— le 5 janvier 2004 par Z A qui soulève la nullité de l’assignation pour non respect des dispositions de l’article 54 de la loi sur la liberté de la presse relatives au délai de distance et de celles de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme compte-tenu de la délivrance d’une assignation non traduite à un citoyen américain ne maîtrisant pas la langue française et conclut subsidiairement au fond,
— le 1er septembre 2004 par X Y qui conclut au rejet de ces exceptions de nullité, estimant que l’article 54 de la loi de 1881 n’est pas applicable en matière civile, qu’il n’est justifié d’aucun grief et qu’aucune norme n’impose la traduction de l’assignation, laquelle aurait été, en tout état de cause, sans conséquence sur la possibilité pour le défendeur d’user de la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l’article 55 de cette loi ;
MOTIFS
Sur l’application des dispositions de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881
C’est à tort que le défendeur soutient que les dispositions de la loi sur la presse dérogeant aux règles de droit commun de la procédure pénale relatives au délai de comparution seraient susceptibles d’être appliquées devant le tribunal de grande instance saisi d’une action civile en diffamation à l’issue de la procédure ordinaire prévue, pour cette juridiction, par la section première du sous-titre premier du titre premier du livre deuxième du nouveau code de procédure civile.
Les règles fixant un délai minimum entre la citation et la comparution devant un tribunal correctionnel -qu’elles soient de droit commun (articles 552 et 553 du code de procédure pénale) ou spéciales aux poursuites intentées en matière de presse (article 54 de la loi de 1881)- ne peuvent, en effet, être transposées à la procédure civile ordinaire suivie devant le tribunal de grande instance, dès lors qu’elles ne sont prévues par la loi qu’à raison du caractère oral de la procédure pénale et n’ont de sens que compte-tenu de l’absence, en cette matière, de toute phase judiciaire de mise en état de l’affaire entre la délivrance de la citation et l’audience de jugement, dont la date est directement indiquée dans cet acte.
Ces règles ne visent qu’à donner au prévenu un délai suffisant pour préparer sa défense et sont substituées, dans le cadre de la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, par les dispositions de la section susvisée du nouveau code de procédure civile ainsi que par celles, notamment, de l’article 16 de ce code.
C’est à tort, dans ces conditions, que le défendeur soutient à la fois, d’une part, que le délai de l’article 54 de la loi de 1881 -lequel, à raison de la distance entre son domicile, en Californie, et le siège de ce tribunal, s’élèverait à 199 jours- se substituerait à celui de quinze jours prévu par l’article 755 du nouveau code de procédure civile pour la constitution d’avocat et, d’autre part, que ce premier texte, combiné avec l’article 553 du code de procédure pénale, n’aurait pas été respecté en ce que l’affaire aurait été appelée devant le président de la chambre, en application des dispositions des article 758 et 759 du nouveau code de procédure civile, pour la première fois moins de 199 jours après la délivrance de l’assignation et aurait fait l’objet du nouvel appel prévu à l’article 761 de ce même code, malgré l’absence de constitution pour le défendeur.
Si, par l’effet des dispositions combinées des articles 467 et 751 du nouveau code de procédure civile, la constitution d’avocat devant le tribunal de grande instance vaut comparution, cette notion n’a pas, au sens de ces textes, la même signification que la comparution, physique ou par un avocat muni d’une lettre de représentation, du prévenu devant un tribunal correctionnel, telle qu’elle est définie par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
Le dépassement du délai de quinze jours de l’article 755 du nouveau code de procédure civile n’est assorti, en effet, d’aucune forclusion et n’interdit pas au défendeur de constituer avocat ultérieurement dans le cours de la procédure ordinaire suivie devant le tribunal de grande instance. Le jugement à intervenir après clôture de la phase de mise en état conserve un caractère contradictoire à quelque moment que la constitution soit intervenue pendant cette phase, le délai de quinze jours ne s’imposant qu’au juge, lequel ne peut prononcer l’ordonnance de clôture de l’instruction avant qu’il ne soit échu.
Le régime prévu en matière civile ne permet aucune transposition des règles de nullité de la citation ne respectant pas le délai de comparution pénal, telles qu’elles sont prévues par l’article 553 du code de procédure pénale, qui n’est pas applicable en matière civile.
Cette exception de nullité sera, en conséquence, rejetée.
Sur la traduction de l’assignation
C’est à juste titre, en revanche, que Z A fait valoir que la nullité de l’assignation doit être prononcée, en ce que cet acte lui a été délivré non traduit en langue anglaise, alors qu’il est un citoyen américain résidant aux Etats-Unis d’Amérique.
Il n’est pas contesté que l’acte introductif de la présente instante remis à Z A était uniquement rédigé en français.
La convention de la conférence de LA HAYE de droit international privé relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, du 15 novembre 1965, à laquelle sont parties la France et les Etats-Unis, renvoie, pour ce qui concerne la traduction des actes signifiés ou notifiés, aux exigences de l’autorité centrale de l’Etat requis. Les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas formulé une telle exigence et acceptent donc les significations d’actes qui ne sont pas traduits en langue anglaise.
Le défendeur soutient cependant à bon droit que les exigences particulières à la loi sur la liberté de la presse comme celles résultant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme imposaient que l’assignation lui fût néanmoins délivrée en langue anglaise.
Il résulte, en effet, des dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 que l’acte introductif d’instance doit préciser le fait incriminé et le texte applicable à la poursuite dans des conditions qui permettent au défendeur de savoir précisément et dès l’origine ce qui lui est reproché et d’organiser sa défense en conséquence, étant rappelé qu’un des éléments essentiels de cette défense doit pouvoir être la signification au demandeur d’une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, laquelle doit intervenir, en application des dispositions de l’article 55 de la loi, dans le bref délai de dix jours, délai qui n’est pas susceptible d’être augmenté à raison de la distance.
Le défendeur, citoyen américain résidant aux Etats-Unis, dont il n’est pas contesté qu’il ne parle pas français, n’était pas en mesure, en recevant une assignation rédigée dans cette langue, de savoir ce qui lui était reproché et de faire usage, dans ce bref délai, du droit qui lui est offert par le texte susvisé. Il n’a, de fait, pas signifié d’offre de preuve.
C’est en vain que le demandeur fait valoir que la traduction de l’assignation en langue anglaise n’aurait, en tout état de cause, pas permis à Z A d’être informé des dispositions de ce texte, lesquelles n’étaient pas exposées dans l’acte : une telle précision n’est, en effet, pas exigée par la loi française et il ne saurait être offert à un défendeur vivant à l’étranger et ne parlant pas le français plus de droits que n’en détient une personne résidant en France ou comprenant la langue de ce pays.
Il doit, en revanche, être tenu compte de la situation dans laquelle se trouve un tel défendeur s’il doit prendre connaissance, dans une langue qu’il ne comprend pas (sans qu’il puisse lui être fait grief de cette méconnaissance, dès lors qu’il ne vit pas en France), des termes d’un acte introductif d’instance dont la délivrance fait courir un très bref délai, à l’expiration duquel il est déchu du droit d’offrir de prouver la vérité des faits diffamatoires.
Dans ces conditions, seule une traduction de l’assignation aurait permis que le procès ainsi intenté à Z A présentât le caractère équitable exigé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (convention internationale à laquelle les Etats-Unis d’Amérique ne sont pas partie mais dont peut se prévaloir toute personne appelée devant un tribunal français) -étant précisé que c’est à tort que le défendeur invoque les dispositions de l’article 6-3 de cet accord, qui concernent les droits réservés aux seuls accusés en matière pénale, situation à laquelle ne saurait être assimilée celle du défendeur, poursuivi devant une juridiction civile par une personne qui entend obtenir la seule réparation d’un préjudice allégué, certes lié à la commission d’une infraction pénale, mais contre lequel ne peut être prononcé, dans ce cadre, aucune sanction-.
L’assignation qui lui a été délivrée doit, en conséquence, être déclarée nulle.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande formée par Z A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;
PRONONCE l’annulation de l’assignation pour défaut de traduction ;
REJETTE la demande formée par Z A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE X Y aux dépens ;
AUTORISE la SCP DARTEVELLE-BENAZERAF-MERLET à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2004
Le Greffier |
Le Président |
SIXIÈME ET DERNIÈRE PAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photographie ·
- Photographe ·
- Film ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Personnalité ·
- Collection
- Véhicule ·
- Dire ·
- Réparation ·
- Biens ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Montant
- Sociétés immobilières ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Aide familiale ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Dette ·
- Recherche d'emploi ·
- Congé ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Relaxation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Meubles ·
- Commercialisation ·
- Préjudice ·
- Demande
- Prix ·
- Consorts ·
- Bien immobilier ·
- Mise en vente ·
- Indivision ·
- Vendeur ·
- Escompte ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Expertise
- Preneur ·
- Nuisance ·
- Conformité ·
- Bruit ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Habitat ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Chine ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Délai
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rétablissement ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle ·
- État
- Détention ·
- Cliniques ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Absence ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Défaillant ·
- Procédure ·
- Prétention ·
- Partie
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- État antérieur ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Région
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Caravane ·
- Délivrance ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.