Confirmation 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 mai 2022, n° 19/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04207 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKHT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 24 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. GLAXOWELLCOME PRODUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D E épouse X a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire par la SAS Glaxowellcome Production par contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 1999.
M. F X a été engagé en qualité de technicien de laboratoire par la même société par contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2001, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2002.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. et Mme X ont été chacun licenciés pour faute grave le 29 novembre 2017.
Par requête du 16 novembre 2018, les époux X ont chacun saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de leur licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a prononcé la jonction des affaires, dit que les licenciements des époux X ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Glaxowellcome Production à leur verser les sommes suivantes :
- pour M. F X :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 728,11 euros,• congés payés sur rappel de salaire : 172,81 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 10 062,45 euros,• congés payés sur préavis : 1 006,24 euros,• indemnité conventionnelle de licenciement : 23 349,82 euros,• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 062,45 euros,• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,•
•
- pour Mme D X :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 908,37 euros,• congés payés sur rappel de salaire : 190,83 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 9 100,20 euros,• congés payés sur préavis : 910,20 euros,• indemnité conventionnelle de licenciement : 25 290,38 euros,• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 100,20 euros,• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,•
-ordonné à la SAS Glaxowellcome Production de faire aux époux X , pour chacun d’eux, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte, débouté la SAS Glaxowellcome Production de ses demandes reconventionnelles, dit que les condamnations prononcées, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamné la SAS Glaxowellcome Production aux entiers dépens.
La SAS Glaxowellcome Production a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 29 octobre 2019.
Par conclusions remises le 1er septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Glaxowellcome Production demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu en ce qu’il n’a pas permis de déterminer la réalité et l’imputabilité des griefs reprochés à chacun des demandeurs, réformer dans son intégralité le jugement rendu, dire que les licenciements dont ont fait l’objet les époux X sont réguliers, bien fondés et reposent bien sur une faute grave, en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société, à titre subsidiaire, si la cour accueillait la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des époux X, ramener à de bien plus justes proportions le montant des sommes allouées, en tout état de cause, condamner Mme D X et M. F X à lui verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme D X et M. F X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté :
- pour Mme D X à la somme de 43 984,30 euros nets de toutes cotisations et contributions sociales,
- pour M. F X à la somme de 45 281,02 nets de toutes cotisations et contributions sociales,
subsidiairement, dire que leur licenciement ne repose pas sur une faute grave, condamner la SAS Glaxowellcome Production à leur verser :
- à Mme D X :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 908,37 euros,• congés payés sur rappel de salaire : 190,83 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 9 100,20 euros,• congés payés sur préavis : 910,20 euros,• indemnité conventionnelle de licenciement : 25 290,38 euros,•
- à M. F X :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 728,11 euros,• congés payés sur rappel de salaire : 172,81 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 10 062,45 euros,• congés payés sur préavis : 1 006,24 euros,• indemnité conventionnelle de licenciement : 23 349,82 euros,•
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SAS Glaxowellcome Production, sous astreinte, à leur délivrer des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision, un bulletin de salaire pour celles des condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Glaxowellcome Production à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant au jugement entrepris, condamner la SAS Glaxowellcome Production à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux
- Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de la combinaison des articles 901, 54, 2° et 3° et 57, alinéa 3 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, notamment l’indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ainsi que l’objet de la demande, étant précisé qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’objet de l’appel se définit comme étant soit la réformation, soit l’annulation du jugement de première instance critiqué.
Il convient de préciser que l’omission d’une mention dans la déclaration d’appel n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité mais obéit au droit commun des nullités de procédure.
En l’espèce, c’est donc à tort que les époux X soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement présentée par la société Glaxowellcome Production au motif que sa déclaration d’appel ne précise pas expressément que l’objet de son appel tend à l’annulation de la décision entreprise, seule la nullité de la déclaration d’appel étant encourue.
Surabondamment, il sera relevé que s’il est exact que la déclaration d’appel régularisée par la société Glaxowellcome Production ne mentionne pas expressément que son recours a pour principal objet l’annulation du jugement de première instance, il n’en demeure pas moins qu’en indiquant qu’il s’agissait d’un appel total au terme duquel elle entendait critiquer l’intégralité des chefs du jugement entrepris qui sont expressément cités, il y a lieu de considérer qu’en remettant en cause l’intégralité du dispositif de cette décision, l’objet de l’appel aux fins d’annulation, à titre principal, et aux fins d’infirmation, à titre subsidiaire, était implicitement précisé.
En outre, il est constant que la société Glaxowellcome Production a respecté l’application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile qui impose de demander, dans le dispositif de ses premières conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement faute de quoi la cour, en l’absence d’effet dévolutif, ne serait saisie d’aucune prétention. Ces conclusions sont, par ailleurs, conformes aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui énoncent qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, l’appelant doit présenter dès ses premières conclusions l’ensemble de ses prétentions et que seules celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont ultérieurement recevables.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux X.
- Sur le fond de la demande en annulation
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et doit être motivé, à peine de nullité.
En l’espèce, si le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux fait un bref rappel des faits constants et des prétentions des parties, en revanche, il ne contient aucune motivation circonstanciée et précise sur la régularité de chacun des deux licenciements. Or, s’il est exact que ces deux licenciements sont fondés sur un comportement dénigrant qui présente pour chacun des époux des similitudes, il n’en demeure pas moins qu’ils sont issus chacun de deux procédures différentes, avec des lettres de licenciement distinctes qui visent des faits reprochés qui ne sont pas identiques.
Dès lors, en procédant ainsi par assimilation des deux procédures de licenciement concernant deux salariés différents et en statuant sur la régularité de ces deux procédures distinctes par des motifs communs ne permettant pas d’apprécier séparément la validité de chacun des licenciements qui ne sont pas exactement fondés sur les mêmes faits, le conseil de prud’hommes d’Evreux a manqué à son obligation de motivation de sa décision.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la société Glaxowellcome Production sollicite l’annulation du jugement qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 455 précité.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le licenciement de M. X
- Sur le bien fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Cependant, la prise en compte d’un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder le licenciement si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, M. X a été convoqué en entretien préalable par lettre du 13 novembre 2017.
La lettre de licenciement du 29 novembre 2017 qui fixe les limites du litige vise des accusations de harcèlement moral qui ressortiraient d’entretiens réalisés avec l’ensemble des collaborateurs et managers avec lesquels il a travaillé soit 14 personnes. La date de ces entretiens n’est pas indiqué. La lettre de licenciement fait une synthèse de ces entretiens en décrivant, de manière générale, le comportement reproché au salarié, sans toutefois faire état de faits précis et datés, puis donne des exemples en citant les propos tenus par les salariés se plaignant de son comportement. Là encore, aucune des phrases ainsi reprises ne permet de dater les propos et comportements dénigrants relatés.
Le compte-rendu d’enquête produit aux débats en première instance par la société Glaxowellcome Production n’est pas daté. Il ressort de la lecture de ce document que les faits décrits par les salariés et reprochés à M. X se seraient déroulés entre 2010 et 2017, mais il n’est donné aucune date précise après 2016, ni aucune information sur la date et les conditions dans lesquelles l’employeur a été prévenu de la situation. De même, l’attestation de Mme Z, qui apparaît comme étant la manager qui aurait déclenché l’alerte, mentionne uniquement qu’elle a été informée du comportement désobligeant de M. X 'lors d’un entretien mensuel', sans le dater.
L’employeur produit également les auditions intégrales des salariés reprises dans le compte-rendu. Ces documents permettent d’établir que ces auditions ont été réalisées entre le 13 et 19 novembre 2017; précisément, deux auditions ont débuté le 13 novembre puis ont été complétées le 15 novembre et 3 auditions se sont déroulées les15, 16 et 19 novembre 2017. Ces auditions sont accompagnées d’une attestation de chaque salarié précisant leurs déclarations.
Toutefois, c’est à tort que la société Glaxowellcome Production soutient qu’elle n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’à compter de ces auditions, celles-ci étant, pour la plupart, postérieures à l’engagement de la procédure.
Surtout, il résulte de la lecture attentive des témoignages que malgré d’importantes réticences et un climat d’Omerta décrit de manière unanime, eu égard à l’apparente popularité et jovialité de M. X, certains salariés avaient déjà dénoncé à leur manager, supérieur hiérarchique direct, ou à leur N +2, les faits qu’ils subissaient de la part de M. X, bien avant 2017. Ainsi, dans son audition, H I indique qu’elle avait informé 'J’ de sa situation, les autres témoignages permettant de comprendre que cette personne est J K, manager de l’équipe dont dépendait M. X en 2016. Concernant L A, qui est une autre salariée qui se plaint du comportement de M. X, il ressort de son audition qu’elle a dénoncé les faits en 2011 à son manager, mais qu’elle n’a obtenu aucun soutien. De même, le témoignage de M C montre que dès 2011, elle a subi le comportement de Mme X. De plus, en 2012, alors qu’elle occupait temporairement le poste de manager de l’équipe où travaillaient les époux X, elle a été témoin du dénigrement opéré par le couple à l’encontre de Mme A et alerté de la gravité de la situation par M. B qui évoquait une possible tentative de suicide de cette dernière, Mme C décidant alors d’alerter le service médical.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que M. X fait valoir d’une part, que le comportement dénigrant et harcelant fautif qui lui est reproché dans le cadre de la procédure de licenciement litigieuse correspond à des faits survenus bien avant le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure, et d’autre part, que son employeur, par l’intermédiaire de son représentant, à savoir le supérieur hiérarchique de M. X et des salariés victimes, en avait nécessairement connaissance depuis longtemps, plusieurs alertes ayant été données en 2011, 2012-2013 et 2016.
Il s’en suit qu’a minima, dès 2016, compte tenu de la réitération des plaintes, la société Glaxowellcome Production avait une parfaite connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En outre, à défaut de toute indication de date, que ce soit dans la lettre de licenciement ou dans les témoignages recueillis, la cour n’est pas en mesure de constater que les faits de dénigrement et de harcèlement que la société Glaxowellcome Production reproche à M. X se sont poursuivis après qu’elle ait été informée des faits et qu’ils ont notamment été commis pendant la période des deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
En conséquence, les faits fondant le licenciement de M. X étant atteints par la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail, il y a lieu de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas remises en cause par les parties. En conséquence, il convient de condamner la société Glaxowellcome Production à payer à M. X les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 728,11 euros,• congés payés sur rappel de salaire : 172,81 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 10 062,45 euros,• congés payés sur préavis : 1 006,24 euros,• indemnité conventionnelle de licenciement : 23 349,82 euros,•
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit le versement d’une indemnité comprise entre trois mois et treize mois et demi de salaire en considération de la taille de l’entreprise et l’ancienneté acquise par M. X (16 ans) et compte tenu de son âge (40 ans au moment de la rupture), du montant de son salaire d’un montant mensuel moyen non contesté de 3 354, 15 euros, de ce qu’il justifie avoir retrouvé un emploi à partir de mai 2018, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 11 000 euros.
Sur le licenciement de Mme X
- Sur le bien fondé du licenciement
La salariée invoque également la prescription des faits fautifs.
En l’espèce, Mme X a été convoquée en entretien préalable par lettre du 13 novembre 2017.
La lettre de licenciement du 29 novembre 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée de la même façon que celle de M. X, à savoir qu’elle vise des accusations de harcèlement moral qui ressortiraient d’entretiens réalisés avec l’ensemble des collaborateurs et managers avec lesquels elle a travaillé soit 14 personnes, sans préciser la date de ces entretiens, puis elle fait une synthèse de ces entretiens en décrivant, de manière générale, le comportement reproché à la salariée sans toutefois faire état de faits précis et datés, et enfin donne des exemples en citant les propos tenus par les salariés se plaignant de son comportement, seules les phrases et exemples repris à ce titre différant des faits reprochés à son mari, étant précisé que là encore, aucune des phrases ainsi reprises ne permet de dater les propos et comportements dénigrants relatés.
Par ailleurs, les éléments produits par la société Glaxowellcome Production ne sont pas différenciés, ce sont les mêmes documents qui sont versés aux débats pour établir les griefs reprochés tant à M. X qu’à Mme X, l’employeur n’ayant fait qu’une communication unique pour les deux licenciements.
Aussi, à l’instar des motifs adoptés précédemment, les faits fondant le licenciement de Mme X étant atteints par la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail, il y a lieu de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas remises en cause par les parties. En conséquence, il convient de condamner la société Glaxowellcome Production à Mme X les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 908,37 euros,• congés payés sur rappel de salaire : 190,83 euros,• indemnité compensatrice de préavis : 9 100,20 euros,• congés payés sur préavis : 910,20 euros,• indemnité conventionnelle de licenciement : 25 290,38 euros,•
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit le versement d’une indemnité comprise entre trois mois et quatorze mois et demi de salaire en considération de la taille de l’entreprise et l’ancienneté acquise par Mme X (18 ans) et compte tenu de son âge (43 ans au moment de la rupture), du montant de son salaire d’un montant mensuel moyen non contesté de 3 033, 40 euros , de ce qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi à partir de janvier 2018, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 10 500 euros.
Sur les autres points
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées aux deux salariés licenciés dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, il convient d’ordonner à la SAS Glaxowellcome Production de remettre à chacun des époux une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit justifié par les circonstances de l’espèce d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Glaxowellcome Production aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme et M. X chacun la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’ en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par les époux X concernant la demande d’annulation du jugement de première instance ;
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evreux le 24 septembre 2019 ;
Dit que le licenciement de M. F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne, en conséquence, la SAS Glaxowellcome Production à payer à M. F X les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied•
conservatoire : 1 728,11 euros
congés payés sur rappel de salaire : 172,81 euros• indemnité compensatrice de préavis : 10 062,45 euros• congés payés sur préavis : 1 006,24 euros• indemnité conventionnelle de licenciement : 23 349,82 euros• dommages et intérêts pour licenciement sans•
cause réelle et sérieuse : 11 000,00 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de•
procédure civile : 2 000,00 euros
Dit que le licenciement de Mme D E épouse X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne, en conséquence, la SAS Glaxowellcome Production à payer à Mme D E épouse X les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied•
conservatoire : 1 908,37 euros
congés payés sur rappel de salaire : 190,83 euros• indemnité compensatrice de préavis : 9 100,20 euros• congés payés sur préavis : 910,20 euros• indemnité conventionnelle de licenciement : 25 290,38 euros• dommages et intérêts pour licenciement sans•
cause réelle et sérieuse : 10 500,00 euros indemnité au titre de l’article 700 du code de•
procédure civile : 2 000,00 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS Glaxowellcome Production de remettre à chacun des époux X une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Ordonne à la SAS Glaxowellcome Production de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme D E épouse X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois ;
Ordonne à la SAS Glaxowellcome Production de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. F X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois ;
Déboute la SAS Glaxowellcome Production de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Glaxowellcome Production aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Mission ·
- Accident du travail ·
- Syndicat ·
- Accroissement ·
- Salarié
- Oeuvre ·
- Logo ·
- Assignation ·
- Vin ·
- Originalité ·
- Marque ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Capture
- Communication des pièces ·
- Crédit agricole ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Production de lait ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Chèvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépens ·
- Site internet ·
- Réparation du préjudice ·
- Référé
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Marque ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Classes ·
- Restaurant ·
- Slogan ·
- Franchise ·
- Logo ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Tribunal du travail ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- La réunion ·
- Pacifique ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés
- Travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Radio ·
- Animateur ·
- Titre ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Transaction ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Automobile ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Appel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Centre commercial ·
- Ès-qualités ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.