Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04207
CPH Évreux 24 septembre 2019
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CA Rouen
Confirmation 5 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation du jugement

    La cour a constaté que le jugement ne permettait pas d'apprécier séparément la validité de chacun des licenciements, manquant ainsi à son obligation de motivation.

  • Rejeté
    Justification des licenciements pour faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient atteints par la prescription et que l'employeur n'avait pas prouvé la réalité des fautes invoquées.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits reprochés.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits reprochés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rouen a annulé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evreux le 24 septembre 2019. Elle a constaté que le licenciement de M. X et de Mme X était sans cause réelle et sérieuse. La Cour a condamné la SAS Glaxowellcome Production à payer à M. X les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, congés payés sur rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également condamné la SAS Glaxowellcome Production à payer à Mme X les mêmes sommes. La Cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées aux deux salariés licenciés dans la limite de trois mois, ainsi que la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la décision. La SAS Glaxowellcome Production a été condamnée aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 5 mai 2022, n° 19/04207
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04207
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 septembre 2019
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04207