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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 14 mars 2017, n° 15/17182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17182 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 15/17182 N° MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Yassine N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0281
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. X & Y B
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, #P0021
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Maître F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.R.L. D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (SEMO)
[…]
[…]
représentée par Maître J DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur J K L, Juge
Madame C D, Juge
assistée de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Monsieur K L, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant réaliser un ensemble immobilier situé au 84/[…] à […], la […] a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la S.A.R.L. X & Y B une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, selon contrat du 25 août 2009, portant notamment sur :
— la démolition des ouvrages existants,
— la construction neuve d’un bâtiment à usage d’habitation de 31 logements, d’une surface hors œuvre nette d’environ 2.077 m²,
— un niveau de sous-sols, comportant environ 27 places de parking,
— les travaux de VRD et d’aménagement des espaces extérieurs,
— la décoration des halls d’entrée et parties communes,
— le traitement des avoisinants.
Le 12 novembre 2009, le permis de construire a été délivré avec un C + D inférieur à 1 m 10, sur la base de l’avant-projet de maîtrise d’œuvre.
Le 08 février 2010, la société ESPACITY a mandaté le bureau de contrôle QUALICONSULT, qui lui a indiqué selon courriel du 4 mars 2010 qu’il sera « difficile pour le bois d’obtenir une masse combustible inférieure à 80 MJ/m², donc un C + D > 1 m10 ».
Le 26 août 2010, la société QUALICONSULT a diffusé un rapport initial de contrôle technique attirant l’attention sur la nécessité d’une vérification technique concernant la masse combustible mobilisable des façades, devant être inférieure à 80 MJ/m², compte tenu de la valeur retenue du C + D (supérieure à 80 cm) au titre du lot n° 16 (Isolation par l’extérieur).
Selon avenant du 6 octobre 2010, la […] et la S.A.R.L. X & Y B ont convenu que la mission de la société X & Y ACHITECTECTURE prenait fin à la clôture de la signature des marchés et que la maîtrise d’œuvre d’exécution serait confiée à la S.A.R.L. Société d’Etudes et de Maîtrise d’Oeuvre (SEMO).
Se plaignant de manquements de la maîtrise d’œuvre en raison de la nécessité de réaliser un second bassin de rétention, de la non-conformité au règlement incendie C+ D, d’erreurs de conception, et d’omissions dans le dossier de consultation des entreprises, la […] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé, par assignation des 18, 19 et 22 avril, et 02 mai 2013.
Selon ordonnance du 21 mai 2013, Monsieur P-Q E a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L. X & Y B, son assureur la MAF et la société SEMO.
Par ordonnance du 23 mai 2014, à la requête de la […] et selon assignation en date des 8, 10 et 15 avril 2014, la mission de l’expert judiciaire a été étendue à l’évaluation du coût réel hors taxe au mètre carré habitable de la construction du 88, Bis Colmet Lepinay à […]
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2015.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 29 octobre et 02 novembre 2015, la […] a fait assigner la S.A.R.L. X & Y B, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la Société d’Etudes et de Maîtrise d’Oeuvre (SEMO) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en indemnisation de ses préjudices relatifs à la règle du C + D, au bassin de régulation et au dépassement du coût du mètre carré habitable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2016, la […] sollicite du tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, ainsi que des pièces produites, de :
SUR LA REGLE DU C+D :
- Dire et juger que la société ESPACITY n’est pas responsable du préjudice lié au non-respect de la
règle du C+D.
- Dire et juger que le cabinet X & Y au titre de sa mission de conception est à l’origine de l’absence de respect de la règlementation de la question du C+D et qu’à ce titre il a commis une faute de conception.
- Dire et juger que le cabinet X & Y en raison de son obligation de conseil et d’information avait l’obligation d’informer la société ESPACITY sur les risques d’un C+D non conforme et sur la nécessité de procéder avant le début de la construction au calcul préconisé par le bureau de contrôle.
- Dire et juger que le cabinet X & Y a commis une faute en ne respectant pas son obligation de conseil et d’information.
- Dire et juger que les manquements fautifs de l’architecte ont eu pour conséquence un surcoût estimé à 22.521 € HT (26.935, 12 TTC à 19,2 %).
- Dire et juger que la société SEMO a commis une faute en ne prenant pas en considération d’août 2010 à novembre 2011 les réserves du RICT et en ne s’adressant pas à des bureaux d’études qualifiés pour le calcul de la masse combustible.
- Dire et juger que les manquements fautifs de SEMO ont eu pour conséquence un surcoût estimé à 22.521 € HT (26.935, 12 TTC à 19,2 %).
Par Conséquent :
[…]
- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 22.521 € HT soit 26.935, 12 € TTC à 19,2% de TVA, avec intérêt au taux légal, au titre du préjudice subi.
SUBSIDIAIREMENT
- Condamner conjointement et solidairement la société X & Y et la M. A.F assurance à payer à la demanderesse 50 % de la somme de 22.521 € HT (26.935, 12 TTC à 19,2 %) au titre du préjudice subi soit la somme de 13.467,56 € TTC avec intérêt au taux légal.
- Condamner SEMO à payer à la demanderesse 50 % de la somme de 22.521 € HT (26.935, 12 TTC
à 19,2 %) au titre du préjudice subi soit la somme de 13.467,56 € TTC avec intérêt au taux légal.
SUR LE BASSIN DE REGULATION :
- Dire et juger que le cabinet X & Y a commis une faute en positionnant le 1er bassin de rétention des eaux pluviales sur le toit.
- Dire et juger que le surcoût dû à la construction d’un deuxième bassin de rétention des eaux pluviales est la conséquence d’une erreur de conception du cabinet X & Y conjuguée à une négligence caractérisée par la non prise en compte du courrier de la préfecture de Police en date du 5 septembre 2009
- Condamner conjointement et solidairement la société X & Y et la M. A.F assurance à payer la société ESPACITY la somme de 29.836,26 € HT soit 35.564, 82 € TTC à 19,2 % de TVA, avec intérêt au taux légal, au titre du préjudice subi
SUR LE DEPASSEMENT DU COUT DU METRE CARRE HABITABLE :
- Dire et juger que le Cabinet X & Y n’a pas évalué correctement le coût de l’opération immobilière, alors qu’il lui incombe dans le cadre de sa mission de conseil de confronter les souhaits du Maître d’Ouvrage avec l’enveloppe financière.
- Dire et juger que le dépassement du budget initialement prévu est de 435,22 € le m2 habitable.
- Condamner conjointement et solidairement la société X & Y et la M. A.F assurance à payer à la demanderesse au titre du préjudice subit la somme de 739.038,37 € avec intérêt au taux légal.
- Condamner conjointement et solidairement les défenderesses à verser à la demanderesse la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les coûts de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Yassine N O, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, la S.A.R.L. X & Y B sollicite du tribunal, au visa du rapport d’expertise de Monsieur E ainsi que des articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil, de :
- DIRE ET JUGER la société ESPACITY mal-fondée en ses demandes,
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la société X & Y n’a commis aucun manquement à sa mission susceptible d’engager sa responsabilité ;
- DIRE ET JUGER que la société ESPACITY n’apporte pas la preuve d’un manquement de la société X & Y à sa mission en lien de causalité avec le préjudice allégué,
S’agissant de la règle du C + D
- DIRE ET JUGER que la société ESPACITY a engagé sa responsabilité dans la survenance du dommage
S’agissant du bassin de régulation
- DIRE ET JUGER que la société ESPACITY ne justifie d’aucun préjudice dès lors que des travaux auraient nécessairement dus être réalisés
S’agissant du surcoût des travaux
- DIRE ET JUGER que la société ESPACITY ne démontre pas l’existence d’un préjudice
- DIRE ET JUGER que la société X & Y, tenue à une obligation de moyen, n’a commis aucun manquement contractuel
- DIRE ET JUGER que le préjudice éventuellement subi par la société X & Y ne peut être égal à l’augmentation du cout de la construction
En conséquence :
- DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société X & Y,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la responsabilité de société la X & Y et l’existence d’un préjudice en lien avec leur manquement :
- DIRE et JUGER que la société X & Y ne saurait être responsable de l’entier préjudice allégué par la demanderesse
S’agissant de la règle du C+ D
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation prononcée à l’encontre de la société X & Y ne saurait excéder 10% du préjudice subi, sans solidarité,
S’agissant du bassin de rétention
- DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation prononcée à l’encontre de la société X & Y ne saurait excéder 10% du préjudice subi, sans solidarité
S’agissant du surcoût des travaux
- DIRE ET JUGER que le montant du préjudice doit être limité aux intérêts financiers supportés par la société ESPACITY pour régler le surcout des travaux.
- DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation, la société X & Y, serait bien fondée à solliciter la condamnation de la société ESPACITY et de la société SEMO à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais
En toute hypothèse :
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à solidarité.
- DIRE ET JUGER que la société SEMO n’a aucun élément à faire valoir pour justifier du bien-fondé de son appel en garantie à l’encontre de la société concluante et LA DEBOUTER purement et
simplement de cette demande ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société X & Y.
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société X & Y la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure DE BUHREN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2016, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B sollicite du tribunal de :
- DIRE la Société ESPACITY mal fondée,
Par voie de conséquence,
- LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTESE FRANCAIS en l’absence de faute démontrée à l’encontre de la Société X ET Y B, d’un préjudice en résultant et du lien de causalité.
Subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la Société X ET Y B que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 € hors actualisation, applicable au titre de la réclamation relative au dépassement de budget (739 038,37 €).
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Société SEMO à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre,
- CONDAMNER solidairement la Société ESPACITY et la Société SEMO à 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Maître F G pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, la S.A.R.L. Société d’Etudes et de Maîtrise d’Oeuvre (SEMO) sollicite du tribunal, au via des articles 699, 700 et suivants du Code de procédure civile, 1147 du Code civil et du rapport d’expertise de Monsieur E en date du 30 mai 2015, de :
- LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la société SEMO
[…], SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES PRESENTEES PAR LA SOCIETE ESPACITY :
- DIRE ET JUGER que la société SEMO n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société ESPACITY de ses demandes fins et prétentions
[…]
- CONSTATER qu’aucune demande au titre des surcoûts liés au bassin de rétention et à l’augmentation du coût du m2 carré habitable n’est formulée par la société ESPACITY à l’encontre de la Société SEMO
- REDUIRE A DE PLUS JUSTE PROPORTION la part de responsabilité pouvant être imputé à la Société SEMO qui ne saurait excéder 10 % au titre des surcoûts liés à la règlementation du C+D
A tout le moins,
- LIMITER le montant des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la Société SEMO à 1/3 du montant des surcoûts liés à la règlementation du C+D, soit 7.507,00 € HT
[…] :
- CONDAMNER in solidum le cabinet X & Y et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société SEMO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société ESPACITY à payer à la société SEMO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ESPACITY aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître DOCEUL, avocat au barreau de PARIS.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2016.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2017, a été mise en délibéré au 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes en paiement formées par la […] :
L’article 1147 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
1-1 : Sur la règle du C + D :
La […] fait valoir que :
— cette règle a pour objectif d’éviter la propagation de l’incendie d’un appartement dans les étages supérieurs par l’intermédiaire des ouvertures de façade (article 14 de l’arrêté du 31 janvier 1986),
— en raison d’une erreur de conception de l’architecte X & Y, le projet initial présenté au permis de construire n’était pas en conformité avec les normes de sécurité incendie de la règle C + D, ce qui nécessité la modification du projet initial avec pour conséquence un surcoût important après que la construction ait débuté, chiffré dans le rapport de l’expert à la somme de 22.521 € HT, soit 26.935,12 € TTC (TVA à 19,2 %),
— le maître d’ouvrage, en sa qualité de promoteur, n’est pas notoirement compétent et était même novice en matière de promotion immobilière,
— il n’existe pas d’obligation de missionner un bureau de contrôle avant le dépôt du permis de construire, alors que le cabinet X & Z, en sa qualité de sachant, aurait dû l’informer des usages et/ou de la nécessité de mandater un bureau de contrôle avant le dépôt du permis, au titre de son obligation de conseil et de renseignement, ce qu’il n’a pas fait,
— le cabinet X & Y n’a nullement réagi à la mise en garde du 4 mars 2010 de la société QUALICONSULT, pas plus qu’à la suite de la diffusion du rapport initial de contrôle technique du 21 août 2010, alors qu’à ce stade, il aurait été possible de rattraper l’erreur de conception initial à un moindre coût,
— ce surcoût est directement lié à une erreur de conception conjuguée au défaut de conseil, d’information, de renseignement et de prudence du cabinet X & Y,
— il ressort également du rapport d’expertise en date du 1er juin 2015 que la société SEMO, destinataire du RICT, n’a pas pris en considération le problème du C + D du mois d’août 2010 à novembre 2011, malgré les réserves indiquées au RICT, prenant en charge le calcul de la masse combustible sans s’adresser à des bureaux de contrôle qualifiés, de sorte que le calcul de la masse combustible n’a pu avoir lieu qu’en janvier 2012 alors que la DROC est du 14 décembre 2010 et que la SEMO a succédé au cabinet X & Y le 28 octobre 2010, la décision ayant été prise dès le 10 juin 2010, ce qui a entraîné un surcoût qui aurait pu être évité si la SEMO avait été diligente.
En défense, la S.A.R.L. X & Y B soutient que :
— la phase de conception a commencé le 25 août 2009 et s’est achevée le 06 octobre 2010,
— elle n’a pas eu la maîtrise d’œuvre d’exécution et n’a pas participé aux mises au point d’exécution qui auraient permis de répondre techniquement à cette question avant la fin du chantier,
— le problème du C + D avait été pris en compte ainsi que cela résulte de l’annexe I du RICT précisant au CCTP du lot 16 Isolation par l’extérieur que compte tenu de la valeur du C + D, « il convient de justifier que la masse combustible mobilisable des façades est inférieure à 80 MJ/m² »,
— l’expert a retenu la responsabilité de la société ESPACITY compte tenu de sa mauvaise gestion du chantier, alors qu’il est d’usage de mandater un bureau de contrôle avant le dépôt du permis de construire et qu’elle a fait le choix de changer de maître d’œuvre, ce qui a compliqué le bon suivi du chantier et les relations avec la société X & Y,
— il est de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage de nommer les intervenants à l’acte de construire,
— à titre subsidiaire, la société SEMO, pourtant maître d’œuvre d’exécution, ne s’est pas du tout préoccupée de la question alors qu’elle a été destinataire du rapport initial de contrôle technique de la société QUALICONSULT, cette dernière ayant régularisé un contrat le 10 juin 2010 de sorte qu’il lui appartenait de prendre connaissance dans le cadre du suivi de l’opération de l’ensemble des documents concernant la reprise du chantier, et notamment des observations de la société QUALICONSULT,
— cette obligation fait d’ailleurs partie intégrante de son contrat aux termes duquel lui est confiée une mission complète de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC.
La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B ajoute que :
— dans son rapport initial, le bureau de contrôle n’a pas émis d’avis défavorable, si ce n’est qu’il a précisé concernant le CCTP Lot n° 16 (isolation par l’extérieur) qu’il convenait de justifier que la masse combustible mobilisable des façades était inférieure à 80 MJ/m&,
— la société X & Y B n’a pas été mise en mesure de répondre à ce questionnement dès lors que la maître d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SEMO, sa mission prenant fin le 6 octobre 2010,
— la société X & Y B n’a été informée par la société ESPACITYY de cette difficulté qu’au mois de janvier 2012, soit deux ans après la fin de mission, alors qu’elle n’avait pas la possibilité d’apporter les corrections nécessaires pour respecter la règle C +D,
— la société SEMO, qui a été destinataire du rapport initial de contrôle technique émis par la société QUALICONSULT, est seule responsable.
La S.A.R.L. SEMO précise que :
— n’étant intervenue qu’en phase d’exécution du chantier, elle ne peut être à l’origine de la plus-value générée au titre du C + D,
— de toute évidence, c’est au stade de la réalisation des études que l’ouvrage est conçu en application de la réglementation applicable, de sorte qu’il est erronée de retenir sa responsabilité, alors que ces difficultés étaient connues du cabinet X & Y avant son intervention,
— bien qu’informé de cette difficulté quasiment dès le début de son intervention, le cabinet X & Y n’a pas tenu compte des réserves établies par le contrôleur technique,
— la société SEMO n’a aucunement été avertie de cette difficulté au moment de son intervention à compter du mois d’octobre 2010, ni le cabinet X & Y ni le maître d’ouvrage n’ayant attiré son attention sur les deux points signalés par le contrôleur technique,
— il ressort des différents comptes-rendus de chantier que dès le mois de septembre 2011, la solution consistant en la mise en œuvre de tôles en acier a été retenue,
— elle a alors interrogé la société QUALICONSULT sur le plan d’exécution et sur l’approbation des profils métalliques à la place de becquets béton,
— ce n’est donc qu’après la visite de chantier sur site du 10 novembre 2011 que la société QUALICONSULT lui a rappelé qu’elle avait émis des observations à la société X & Y et à la société ESPACITY sur le respect de la réglementation liée au C + D,
— le calcul de la masse combustible mobilisable a enfin fait l’objet d’une commande par le maître d’ouvrage ainsi qu’il ressort du compte-rendu de chantier n° 47 du 12 janvier 2012,
— elle ne pouvait avoir eu connaissance des difficultés liées au C + D dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de les déceler,
— dès lors qu’elle en a pris connaissance, elle a mis en œuvre les moyens à sa disposition pour y remédier, remplissant ainsi ses obligations en proposant une solution palliative visant à remédier aux dysfonctionnements occasionnés,
— il n’appartenait pas à la société SEMO de se prononcer sur le changement des façade résultant d’un choix architectural établi au stade du permis de construire, alors que le maître d’œuvre de conception avait toute latitude pour procéder aux vérifications utiles au démarrage du chantier et à la signature des marchés, ou encore en cours de chantier,
— la société ESPACITY elle-même est à l’origine de ces difficultés, dont elle avait connaissance et dont elle ne lui a pas fait part lors de la passation de son marché de maîtrise d’œuvre d’exécution,
— le maître d’ouvrage aurait dû s’assurer que la société SEMO avait pris connaissance de l’ensemble des difficultés liées à l’opération.
***
Ce désordre est décrit en pages 10 à 15 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en une non- conformité réglementaire de l’avant-projet initial établi par la S.A.R.L. X & Y B, selon contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution en date du 25 août 2009 (pièce n° 1 produite en demande) sur la base duquel a été accordé le permis de construire délivré le 12 novembre 2009, à la règle du C + D, rappelée par l’article 14 de l’arrêté du 31 janvier 1986, destinée à éviter la propagation de l’incendie d’un appartement dans les étages supérieurs par l’intermédiaire de la façade comportant des ouvertures.
Cette non-conformité à la règle du C (hauteur de l’allège constituant un obstacle vertical à la propagation du feu) + D (avancée ou dépassement horizontal au niveau des planchers) résulte du choix par la maîtrise d’œuvre d’un matériau en bois incompatible avec la nécessité d’obtenir une masse combustible mobilisable de la façade inférieure à 80 Mégajoule/m², pourtant exigée s’agissant d’un C + D prévus dans les plans du permis de construire compris entre 0,80 cm et 1,10 mètres (pièce n° 4 et 5 produites en demandes, e-mail de Qualiconsult en date du 4 mars 2010 et rapport initial de contrôle technique de Qualiconsult en date du 23 août 2010, page 8/11, CCTP, lot n° 16 : Isolation par l’extérieur). Cette erreur de conception est à l’origine de travaux supplémentaires, en raison de la modification du projet initial pour répondre à la règle du C + D.
Bien qu’ayant été destinataire tant du courrier électronique de QUALICONSULT en date du 4 mars 2010 que du rapport initial de contrôle technique du 23 août 2010 mentionnant cette difficulté, la S.A.R.L. X & Y B ne justifie avoir pris aucune mesure pour corriger son erreur initiale de conception jusqu’à ce qu’il ait été mis un terme à sa mission, à la clôture de la signature des marchés, selon avenant du 6 octobre 2010 (pièce n° 2 produite en demande), alors qu’elle était en charge d’établir un projet conforme à la « réglementation » en vigueur, d’assurer le « contrôle architectural des travaux par rapport aux autorisations administratives » et d’établir un dossier de consultation des entreprises tenant compte « des remarques formulées par le Bureau de Contrôle, le coordonnateur SPS, les organismes certificateurs éventuels (BBC, HQE, HPE, A) et les bureaux d’études associés à la démarches et désignés par le Maître d’Ouvrage (notamment et selon nécessité les BE structure, thermique…) » (pièce n° 1 précitée, pages 5 et 6/39).
La S.A.R.L. SEMO, maître d’œuvre d’exécution intervenu par la suite, selon avenant au contrat signé le 10 juin 2010 (annexe A 18 au rapport d’expertise judiciaire), avait pour mission au titre du contrôle général des travaux, selon l’article 2.2 de la convention de maîtrise d’œuvre et d’O.P.C de juin 2010 (annexe A 17), le « contrôle » et l'«approbation des plans d’exécution, en collaboration avec l’architecte pour ce qui est de la conformité architecturale » ainsi que le «contrôle de la conformité des fournitures et de l’exécution des travaux prescriptions règlementaires » (rapport, page 14).
Or, de juin 2010 à novembre 2011, la S.A.R.L. SEMO n’a pas pris en considération cette problématique de la masse combustible mobilisable, pourtant signalée dans le RICT de QUALICONSULT du 23 août 2010 (annexe 23-1) dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance.
Durant cette période, elle n’a pas sollicité le calcul d’un bureau d’études qualifié, s’en remettant uniquement, après validation du choix des façades en septembre 2011 (selon compte-rendu de chantier n° 23), à l’entreprise CHANTIERS DE L’EST en charge des travaux sur le site, qui n’avait pourtant pas les compétences techniques nécessaires pour justifier de la masse combustible mobilisable des façades, notamment selon comptes-rendus de chantier des 22 septembre et 29 septembre 2011, n° 32 et 34.
A la suite d’une visite sur site du 10 novembre 2011 de la société QUALICONSULT, après la pose des menuiseries extérieures, la S.A.R.L. SEMO a de nouveau été alertée de la nécessité de calculer la masse combustible mobilisable.
Cependant, du 20 octobre 2011 au 1er janvier 2012, la S.A.R.L. SEMO va reprendre la même demande de justification de la masse de calcul mobilisable des façades auprès de l’entreprise CHANTIERS DE L’EST (CRC n° 36 à 42), une note de calcul n’ayant été réalisée par un bureau d’études qualifié, sur commande du maître de l’ouvrage, que le 11 janvier 2012 (rapport, page 12 et annexe A 22).
Finalement, une réunion sera organisée avec la S.A.R.L. X & Y B afin de rechercher une solution à cette difficulté technique.
En se préoccupant tardivement de la problématique de la masse combustible mobilisable, après validation du choix des façades et pose des menuiseries extérieures et alors qu’elle avait connaissance en amont de cette difficulté, la S.A.R.L. SEMO a également contribué aux travaux supplémentaires, à l’origine d’un surcoût de 22.521 € HT, en raison de la nécessité de modifier la conception des façades, validée le 24 janvier 2012 par la société QUALICONSULT, consistant en l’ajout d’une « casquette » pour permettre de justifier « le total C +D dans le prolongement des planchers horizontaux » (rapport, page 13, et annexe A 17).
Aucun manquement fautif à l’origine de ce désordre n’apparaît caractérisé à l’encontre de la […], maître d’ouvrage profane, qui n’est pas un professionnel de la construction, au sens technique, n’a jamais été alertée par la maîtrise d’œuvre, ni en amont du projet ni en aval, au stade de l’exécution des travaux, de la nécessité de faire appel à un bureau d’étude spécialisé, n’est pas responsable des dysfonctionnements liés à la succession de maîtres d’œuvre sur le chantier (rapport, page 15) et n’avait pas à assurer une « gestion des interfaces » entre les différents intervenants à l’acte de construire, alors même que la S.A.R.L. SEMO étant en charge d’une mission d’O.P.C. (rapport, page 16, et annexe 17-1).
Compte tenu des différents manquements contractuels précités imputables tant à la S.A.R.L. X & H B qu’à la S.A.R.L..SEMO, qui ont contribué ensemble, par leurs fautes conjuguées, à la réalisation du dommage subi par la maîtrise d’ouvrage, il convient de condamner in solidum la S.A.R.L. X & Y B, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, qui ne conteste pas sa garantie, ainsi que la S.A.R.L..SEMO à payer à la […] la somme de 22.521 € HT, soit 26.845,03 € TTC (TVA à 19,2 %), avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre du surcoût induit par la non-respect de la règle du C + D.
S’agissant des recours en garantie, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Au regard des fautes précédemment caractérisées, avec une erreur prépondérante de conception, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre des désordres de voiries piétonnes, murets et murs d’enceinte, comme suit :
— pour la S.A.R.L. X & Y B, assurée par la Mutuelle des Architectes Français : 70 %,
— pour la S.A.R.L. SEMO : 30 %.
La S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, d’une part, la S.A.R.L. SEMO, d’autre part, seront donc condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement au titre du non-respect de la règle C + D, dans les proportions susvisées.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B, sera déclarée bien fondée à opposer à son assuré et au tiers lésé les limites de sa police, et notamment ses plafonds et franchises.
1-2 : Sur le bassin de régulation :
La […] souligne que :
— le cabinet X & Y a réalisé un projet en plaçant le bassin de rétention des eaux pluviales sur les toit,
— le 5 novembre 2009, la Préfecture de Seine-Saint-Denis a réservé son avis sur le dossier qui ne tenait pas compte des eaux recueillies sur le toit,
— en juin 2011, une étude du bureau LPM a indiqué que le volume de rétention devait être de 31 m3,
— en raison d’un mauvais emplacement du bassin de régulation sur le toit, il ne pouvait réguler les eaux pluviales des façades, balcons, terrasses, etc…,
— pour pallier cette erreur de conception de la S.A.R.L. X & Y, un deuxième bassin de régulation a dû être créé sous la rampe de parking,
— l’expert a considéré à tort que cette dépense non prévue était nécessaire et devait rester à la charge du promoteur alors qu’elle n’a été rendue nécessaire qu’en raison du mauvais emplacement du premier bassin de régulation avec des dimensions non adaptées,
— en aucun cas, deux bassins de régulation n’auraient été nécessaires si lors de la conception, le cabinet X & Y n’avait pas commis une erreur dans le positionnement du premier bassin de rétention,
— le deuxième bassin et le surcoût qu’il engendre sont la conséquence directe de l’erreur de conception du cabinet X & Y qui a cru qu’un bassin de rétention d’eaux pluviales sur le toit était un bon emplacement pour réguler l’ensemble desdites eaux, a commis une négligence et s’est montré imprudent à la suite du courrier de la préfecture, multipliant ainsi par deux le coût du bassin de régulation, ce qui justifie sa demande à hauteur de la somme de 29.836,26 € HT, soit 35.564,82 € TTC à 19,2 % de TVA.
En défense, la S.A.R.L. X & Y B fait valoir que :
— il a effectivement été prévu un stockage des eaux pluviales uniquement en toiture au niveau du permis de construire, la rétention réalisée concrètement par une hauteur des acrotères en terrasse s’étant avérée insuffisante,
— une telle suggestion n’avait pas été contredite dans les attendus des permis de construire,
— cette difficulté n’a été relevée ni par le bureau d’études structure CARDONNEL, ni par le bureau de contrôle QUALICONSULT,
— en phase chantier, elle n’a été alerté que tardivement par le maître d’œuvre d’exécution SEMO,
— l’expert judiciaire a considéré que cette dépense ne pouvait être qualifiée d’imprévu car nécessaire et qu’elle devait rester à la charge de la société ESPACITY, alors qu’il est constant que la création d’un deuxième bassin de rétention était inévitable,
— le préjudice réellement subi par le maître d’ouvrage n’est pas le coût de la construction d’un deuxième bassin, s’agissant de frais imposés par la préfecture que le maître d’ouvrage aurait nécessairement dû engager, s’ils avaient été prévus, de sorte que cette demande, conduisant à un enrichissement sans cause, est abusive.
La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B soutient que :
— informé tardivement du problème par la société SEMO, Monsieur Y a fait procéder à ses frais à un calcul de rétention des eaux pluviales par un bureau d’études,
— ce second bassin de rétention était de toute façon nécessaire et indispensable, de sorte qu’il devait être financé par le maître d’ouvrage, qui doit en supporter le surcoût, sauf à aboutir à un enrichissement sans cause.
La S.A.R.L. SEMO souligne que :
— l’expert judiciaire retient la responsabilité exclusive du maître d’œuvre de conception au titre des dépenses supplémentaires relatives au bassin de rétention, ayant généré un surcoût, l’erreur de dimensionnement étant seule imputable au cabinet X & Y, qui n’a pas contesté l’existence de l’erreur signalée par la société SEMO à la société ESPACITY en cours de chantier (pièce n° 5),
— les actions mises en œuvre par la société SEMO en cours de chantier ont permis de remédier au défaut de dimensionnement du bassin de régulation,
— après qu’elle ait sollicité la désignation d’un bureau d’études pour vérifier les calculs du bassin, il s’est avéré que le projet n’était pas conforme à la réglementation applicable, le volume initialement préconisé étant insuffisant, de sorte qu’elle a rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge,
— l’avis de la préfecture de Seine-Saint Denis était émis avec réserves quant à l’absence de prise en compte des eaux de pluies en toiture,
— il s’agit d’une erreur de conception.
***
Ce désordre est décrit en pages 16 et 17 du rapport d’expertise judiciaire et consiste en une capacité insuffisante de rétention des eaux pluviales (27 m3) du projet de rétention des eaux pluviales en terrasses conçue par la S.A.R.L. X & Y et acceptée dans du permis de construire accordée en 2009, alors qu’une étude du bureau d’étude hydraulique LMP Conseils réalisée en juin 2011 a finalement montré, sur la base de notes de calculs du bassin de régulation, que le volume minimum de rétention du bassin de régulation devait être de 31 m3 (annexe A 28 au rapport et pièce n° 12 produite en demande).
Par courrier du 5 novembre 2009, la préfecture de Seine-Saint-Denis a émis un avis réservé, dans l’attente d’informations, sur le projet d’assainissement et les techniques de rétention des eaux pluviales pour respecter le rejet d’eau imposé et la note de calculs (annexe 25 au rapport et pièce n° 13 produite en demande).
Or, la S.A.R.L. X & Y B ne justifie pas avoir tenu compte de cet avis réservé en se préoccupant du volume de rétention des eaux pluviales nécessaire puis, le cas échéant, en adaptant son projet afin d’y intégrer cette contrainte technique avant la passation des marchés.
L’erreur de conception initiale du maître d’œuvre est directement à l’origine du surcoût tenant à la création d’un second bassin de rétention, non prévue dans le projet, en raison du mauvais emplacement proposé par la S.A.R.L. X & Y B.
Si l’expert judiciaire qualifie de « nécessaire » cette dépense imprévue, il n’en demeure pas moins que le choix ab initio d’un bon emplacement correctement dimensionné, avec un volume de rétention adapté de 31 m3, pour la mise en place d’un unique bassin de rétention des eaux pluviales susceptible de disposer d’un volume de rétention de 31 m3 aurait permis d’éviter la création d’un deuxième bassin de rétention pour pallier à l’insuffisance du volume de rétention du bassin de régulation créé en toiture-terrasse, conformément au projet de rétention des eaux pluviales élaboré le 5 novembre 2009 par la S.A.R.L. X & Y B dans le cadre de la présentation du dossier de permis de construire (annexe A 24-1 au rapport).
L’erreur de conception de la S.A.R.L. X & Y B, dont la responsabilité contractuelle est engagée à ce titre, est donc directement à l’origine du surcoût assumé par le maître de l’ouvrage.
Aucun manquement fautif à l’origine de ce désordre n’apparaît en revanche caractérisé à l’encontre de la S.A.R.L. SEMO, maître d’œuvre d’exécution à compter du mois d’octobre 2010, qui a informé le maître d’ouvrage dès le mois de mai 2011 sur ce problème de conception tenant à l’emplacement choisi du bassin de rétention des eaux pluviales au regard des notes de calculs et des exigences administratives (pièce n° 5 produite par la S.A.R.L. SEMO, e-mail de la maîtrise d’ouvrage à la S.A.R.L. X & Y B en date du 27 mai 2011), a sollicité en urgence la désignation d’un bureau d’études pour « faire le calcul de rétentions des eaux pluviales » (annexe A 27 au rapport, CR N° 17 du 5 mai 2011) puis a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour remédier à ce problème de sous-dimensionnement du bassin de régulation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, seront condamnées in solidum à payer à la […] la somme de 29.836,26 € HT validée par l’expert judiciaire (rapport, page 17), soit 35.564,82 € TTC (TVA non contestée à 19,2 %) au titre du surcoût lié à la création d’un second bassin de régulation.
La S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, seront déboutées de leurs recours en garantie formés à l’encontre de la S.A.R.L. SEMO au titre du désordre afférent au bassin de régulation.
S’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B, sera déclarée bien fondée à opposer à son assuré et au tiers lésé les limites de sa police, et notamment ses plafonds et franchises.
1-3 : Sur le dépassement du coût du mètre carré habitable :
La […] soutient que :
— l’article 1 du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le cabinet X & Y stipule une construction neuf d’un bâtiment à usage d’habitation d’une surface nette hors œuvre d’environ 2.077 m², l’article 8 prévoyant par ailleurs que le maître d’œuvre est « responsable à l’égard du Maître d’Ouvrage, du respect du coût des travaux jusqu’à l’achèvement de l’opération »,
— l’article 2.2 stipule un budget de la construction d’environ 41.675 € HT habitable aux normes BBC,
le coût final de l’opération tel que précisé dans le rapport d’expertise du 1er juin 2015 a été de 2.110,22 € HT/m² au lieu des 1.675 € HT/m² contractuellement prévus,
— la surface prévue était de 2.077 m² et la surface total habitable construite de logement a été de 1.698,02 m², cette différence attestant que le commerce durez-de-chaussée n’est pas une surface de commerce supplémentaire et qu’elle était prévue contractuellement à l’origine du projet,
— si tant est que la modification soit démontrée et qu’elle ait engendré un surcoût, le cabinet X & Y avait l’obligation en raison de son devoir de conseil d’informer la société ESPACITY des conséquences éventuelles des modifications,
— le dépassement de budget important de 739.038,37 € caractérise le non-respect de l’obligation de conseil du cabinet X & Y,
— l’augmentation du prix de construction a eu pour conséquence une diminution importante de la marge de vente des logements, qui ne pouvait être répercuté sur le prix de vente des appartements,
— en raison du prix du marché et de la concurrence importante dans le domaine de la promotion immobilière, la charte de la ville de Montreuil prévoyant un engagement de limiter le prix de vente des logements à un prix fixé par la ville, inférieur au prix du marché,
— s’agissant d’une vente en état futur d’achèvement, le promoteur doit avoir vendu un nombre conséquent de logements afin d’obtenir les financements de l’opération et la garantie future d’achèvement,
— avant le début des travaux et sur l’engagement contractuel pris sur le prix au m², 80 % du programme avait été vendu à prix ferme et définitif, ce qui justifie sa demande à hauteur de la somme de 739.038,37 € au titre du préjudice subi.
En défense , la S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, relèvent que :
— le projet initial comportait 31 logements, 27 places de parking et aucune surface d’activité,
le projet réalisé est différent puisqu’il comporte 33 logements, une surface d’activité de 100,24 m² et 31 places de parking, ce qui suppose un ajustement à la hausse du coût des travaux,
— de surcroît, des fondations spéciales se sont avérées nécessaires et coûteuses pour lesquelles elle n’a été ni missionnée ni rémunérée,
— des travaux modificatifs ont pu être demandés par les acquéreurs,
— l’expert relève à bon droit qu’il n’avait à sa disposition que le montant total des marchés et ceux des travaux supplémentaires validés, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier le coût réel au m² habitable de l’opération, d’autant que la société ESPACITY n’a pas justifié des ventes intervenues permettant de s’assurer du coût du bénéfice réalisé et du nombre de m² habitable réel,
— il est évident que la société ESPACITY a dû répercuter l’augmentation du prix de la construction sur ses acquéreurs, l’absence de toute communication sur les ventes intervenues ne pouvait que confirmer cet état de fait,
— l’expert judiciaire retient en page 18 de son rapport que le montant de 1.675 € HT mentionné au contrat de maîtrise d’œuvre ne représente pas un engagement contractuel mais une indication permettant au maître d’ouvrage de valider le principe du projet,
— la simple lecture du contrat d’architecte démontre l’absence de tout engagement contractuel sur un coût au mètre carré habitable (article 2.2), s’agissant d’un simple élément prévisionnel ne pouvant engager contractuellement la maîtrise d’œuvre alors que les marchés d’entreprises n’ont été signés qu’à la fin de l’année 2011,
— le coût prévisionnel au stade de l’APS doit être affiné lors de l’APD,
— sur le préjudice, la société ESPACITY n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement d’un préjudice égal au dépassement du budget, soit la somme de 739.038,37 €, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de dépassement du prix, le préjudice réellement subi par le maître d’ouvrage n’est pas constitué par la différence entre coût réel des travaux et estimation d’origine, mais est à l’origine d’une perte de chance pour le maître d’ouvrage de pouvoir renoncer au projet ou de le modifier dans des conditions lui permettant de conserver l’économie générale de celui-ci,
— la société ESPACITY est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier d’un montant de 3.583.152,13 €, a répercuté l’augmentation du prix de la construction sur les acheteurs, n’a à aucun moment demandé au maître d’œuvre de trouver des économies ou de modifier son projet pour le faire entrer dans le budget prévisionnel indicatif mentionné au contrat de maîtrise d’œuvre et n’a formulé aucune objection à réception des situations de travaux des entreprises, validées par le maître d’œuvre d’exécution,
— aucun préjudice n’est établi,
— sur les recours en garantie, aucun manquement à sa mission n’est démontré à son encontre.
La S.A.R.L. SEMO précise que ce débat concerne exclusivement le cabinet X & Y et la société ESPACITY.
***
L’article 2.2 du – CONCEPTION du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 25 août 2009 entre la […] et la S.A.R.L. X & Y B (pièce n° 1 produite en demande) prévoit notamment que « Sur les données qui lui sont fournies, relatives au terrain, au programme immobilier et au budget de construction de l’opération (environ 1.675 € HT/m² habitable aux normes BBC), le Maître d’Oeuvre procède aux études préliminaires permettant au Maître d’Ouvrage de fixer son choix sur un parti général ».
L’article 8 dudit contrat stipule que « Le Maître d’Oeuvre est responsable à l’égard du Maître d’Ouvrage, du respect du coût des travaux jusqu’à l’achèvement de l’opération ».
Aux termes de l’article 1 dudit contrat, la S.A.R.L. X & Y B accepte de se voir confier la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution d’un ensemble de logements… comprenant notamment « la construction neuve d’un bâtiment à usage d’habitation de 31 logements, d’une surface hors d’œuvre nette d’environ 2.077 m² », outre un « niveau de sous-sol comportant environ 27 places de parking »
Dans le cadre de cette mission, le préjudice résultant d’un dépassement du coût des travaux donne lieu à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte, à charge pour le maître de l’ouvrage de démontrer son préjudice et le lien de causalité entre la faute et celui-ci, l’indemnisation ne se résumant pas à la différence entre l’estimation initiale et le montant définitif de ceux-ci.
Si le maître d’ouvrage a dû faire face à des dépenses non prévues et budgétisées l’obligeant à revoir l’équilibre financier de l’opération, le dommage résultant des erreurs fautives commises par l’architecte au stade de l’évaluation du coût de la construction ne se confond pas avec le surcoûts des travaux réalisés pour mener l’opération à son terme.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la S.A.R.L. X & Y B s’était engagée contractuellement, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution de l’opération, à respecter le coût des travaux jusqu’à l’achèvement de l’opération sur la base d’un budget contractualisé d’environ 1.675 € HT/m² habitable aux normes BBC, qui n’était nullement indicatif.
L’architecte ne peut se prévaloir du caractère provisoire de l’estimation réalisée, s’agissant d’un élément nécessairement déterminant du consentement du maître de l’ouvrage.
En effet, le maître de l’ouvrage ne peut s’engager un projet dont l’architecte aurait imprudemment fixé le coût a minimaau stade de la signature du contrat, pour le démultiplier ensuite inconsidérément à l’occasion de l’exécution du marché.
L’estimation du prix de l’opération faite par l’architecte lors de la signature de son contrat d’architecten’a donc de sens que si elle engage ce dernier dans le cadre de la réalisation de ses missions.
Non professionnel de la construction, le maître de l’ouvrage est donc en l’espèce bien fondé à se prévaloir d’un manquement contractuel de l’architecte en relation avec une insuffisance d’estimation des travaux, la S.A.SU. ESPACITY n’étant pas en capacité de mesurer les risques de dépassement du coût des travaux résultant d’une évaluation prévisionnelle trop faible.
Par ailleurs, sur la base du montant total des marchés en début d’opération (3.386.588,00 € HT) et du montant des travaux supplémentaires validés par la maîtrise d’ouvrage (1.96.564,13 € HT), le coût final du mètre carré habitable aux termes de l’opération de construction est de 2.110,22 €/m² habitable.
Cependant, ce coût tient compte de l’évolution de l’opération de construction, après qu’il ait été mis un terme au contrat de maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. X & Y B, avec création de quatre emplacements de parkings supplémentaires (31 places au lieu de 27 places de parking) ainsi que d’une surface supplémentaire de commerce qui n’étaient nullement prévues dans le projet initial sur la base duquel la S.A.R.L. X & Y B s’était engagée, tous éléments qui ne sont pas pris en compte dans l’évaluation notariée de la surface habitable des logements à hauteur de 1.698,08 m² (annexe A 30 au rapport d’expertise).
De surcroît, la […], qui ne pouvait ignorer en sa qualité de promoteur les conséquences en terme de coût des modifications successives de l’opération de construction et des travaux supplémentaires réalisés à sa demande et qu’elle a validés pour un montant de 180.334,98 € (annexe A 29 au rapport), n’a jamais manifesté son intention de renoncer à son projet immobilier en raison d’une augmentation du budget qu’elle aurait estimée excessive ou de limiter les dépassements du budget qu’elle avait initialement défini.
Enfin, la S.A.R.L. X & Y B, qui n’était plus maître d’œuvre de l’opération à compter du mois d’octobre 2010 après consultation des entreprises et signatures de marchés, sans plus de précisions quant à leurs dates d’établissement (rapport, page 6) , n’avait pas à alerter le maître d’ouvrage au titre de son devoir de conseil des conséquences, en terme de coûts, de modifications du projet et de travaux supplémentaires qui ont été actés après son intervention.
S’agissant du préjudice allégué par la […] en lien avec le dépassement du prix du mètre carré habitable, celle-ci fait état d’une augmentation du prix de la construction qui aurait eu pour conséquences « une diminution considérable de la marge de vente des logements » correspondant au montant du surcoût payé (dernières écritures, page 14).
Cependant, pour justifier de cette diminution de sa marge de vente, la partie demanderesse verse uniquement aux débats un extrait tronqué d’une séance n° 2 du 1er décembre 2014 du Groupe Citoyen de la Carte Promoteur de la Ville de Montreuil aux termes de laquelle la ville de Montreuil « invite les opérateurs à limiter le prix de vente des logements à 4.500 € TTC/m² pour les secteurs du Bas Montreuil et du Grand Centre, et à 3.900 € TTC/m² pour les Hauts de Montreuil ».
Cet engagement peut être formalisé par chaque opérateur dans une Charte qui « relève plus du « code de bonne conduite » que d’un document contractuel » (pièce n° 14).
Ce document n’atteste donc nullement d’une adhésion de la […] à une quelconque charte ni d’un engagement ferme qui aurait été pris par celle-ci de « limiter le prix de vente des logements à un prix fixé par la ville » qui serait « inférieur au prix du marché », comme elle l’affirme sans preuve dans ses dernières écritures.
La […] ne rapporte donc pas la preuve de la diminution de la marge de vente des logements dont elle fait état en l’absence de communication des actes de ventes intervenues avec les acquéreurs des logement permettant d’apprécier l’existence ou non d’une éventuelle perte de marge.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la […] devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre du dépassement du coût du mère carré habitable.
1-4 : Sur les limites et conditions de la police délivrée par la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B :
La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. X & Y B fait valoir, s’agissant d’une garantie facultative pour un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel, que le plafond applicable est fixé par l’article 2.121 des conditions particulières à 500.000,00 € Hors actualisation, de sorte que toute condamnation à l’encontre de la MAF au titre du dépassement de budget ne saurait dépasser ce plafond, ce dont elle a informé son assuré par lettre du 6 novembre 2015.
***
La […] ayant été intégralement déboutée de sa demande formée au titre du dépassement du mètre carré habitable, il n’y a pas lieu à examiner la demande relative à l’application du plafond de 500.000 € hors actualisation formée par la Mutuelle des Architectes Français, s’agissant d’un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel.
II – Sur les autres demandes :
La S.A.R.L. X & Y B, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la S.A.R.L..SEMO, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement à la […] de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera par ailleurs accordé à Maître M N O, Avocat au Barreau de Paris.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire droit aux demandes formées par les autres défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées ainsi que le surplus des demandes formées par les demanderesses au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Sur le non-respect de la règle du C + D :
Condamne in solidum la S.A.R.L. X & Y B, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la S.A.R.L..SEMO à payer à la […] la somme de 26.845,03 € TTC (TVA à 19,2 %), avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice subi,
Fixe le partage de responsabilité, au titre du non-respect de la règle du C + D, de la manière suivante :
pour la S.A.R.L. X & Y B, assurée par la Mutuelle des Architectes Français : 70 %,
pour la S.A.R.L. SEMO : 30 %,
Condamne S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, d’une part, la S.A.R.L. SEMO, d’autre part, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement au titre du non-respect de la règle du C + D, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur en qualité de la S.A.R.L. X & Y I, bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, à son assuré et aux tiers lésés s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du non-respect de la règle du C + D,
Sur le bassin de régulation :
Condamne in solidum la S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la […] la somme de 35.564,82 € TTC au titre du surcoût lié à la création d’un second bassin de régulation,
Déboute la S.A.R.L. X & Y B et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de leurs recours en garantie formés à l’encontre de la S.A.R.L. SEMO au titre du désordre afférent au bassin de régulation,
Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur en qualité de la S.A.R.L. X & Y I, bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, à son assuré et aux tiers lésés s’agissant d’une garantie facultative,
Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre du bassin de régulation,
Sur le dépassement du coût du mètre carré habitable :
Déboute la […] devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre du dépassement du coût du mère carré habitable,
Sur les autres demandes :
Condamne in solidum la S.A.R.L. X & Y B, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français et la S.A.R.L..SEMO aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Condamne in solidum la S.A.R.L. X & Y B, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français et la S.A.R.L..SEMO à payer à la […] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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