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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 21 déc. 2017, n° 17/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04992 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 17/04992 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Céline DHOME, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2017, notifiée le 21 novembre 2017 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 21 novembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2017 à 17h30 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Décembre 2017 à 17h30 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Décembre 2017 à 17h30 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 décembre 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Y Z
né le […] à PARBAT
de nationalité Népalaise,
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître A B, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître C D E, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : ça fait 10 ans que je suis en France. Je suis arrivé ici enfant, j’avais 16-17 ans. Non, je n’ai pas de passeport. Je veux rester en France. Au Népal j’ai des problèmes, j’ai fait l’asile politique.
Sur le fond :
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé : absence de passeport ;
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement : refus de se rendre à l’audition consulaire du 14 décembre 2017 ;
— une relance a été effectuée le 19 décembre 017 pour demander une étude sur dossier;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 05 janvier 2018 à 17h30.
Fait à Paris, le 21 Décembre 2017, à 14h40
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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