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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 28 juin 2016, n° 16/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01508 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS RENDUE LE 28 Juin 2016
N°R.G. : 16/01508
N° :
Syndicat des […]
c/
[…]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
Représenté par son syndic, l’agence SYNDICEO
[…]
[…]
Représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry BAQUET, SCPA DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocats associés au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire : PB 191
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier présent lors des plaidoiries : Amandine BRUNET, Greffier
Greffier présent lors des délibérés: Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 juin 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à COLOMBES représenté par son syndic l’agence SYNDICEO (le syndicat) a assigné en référé la SCI NOUVEL HORIZON pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 863,12 euros au titre des charges échues et à échoir avec intérêts au taux légal outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions qu’il soutient à l’audience de ce jour, le syndicat fait valoir que la somme de 3000 € réglée par la SCI NOUVEL HORIZON le 6 avril 2016 s’est imputée sur les charges de copropriété arriérées depuis le 1er janvier 2015, qu’elle n’a ensuite réglé les provisions des 1er et 2e trimestres 2016 que le 8 juin 2016, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 300 € correspondant aux frais de recouvrement nécessaires ainsi qu’à celle de 1500 € au titre des frais non recouvrables.
La SCI NOUVEL HORIZON reconnaît avoir pris du retard dans le règlement de ses charges de copropriété mais précise que suite à la mise en demeure qu’elle a reçue, elle a adressé le 29 mars 2016 au syndic la somme de 3000 € à titre d’acompte puis ensuite fin mai 2016 celle de 2867,57 €, qu’elle conteste donc la procédure engagée par le syndic, dès lors que celui-ci devait imputer en premier la somme de 3000 € pour le paiement des charges du 1er trimestre et ce dès lors que c’était la somme qu’elle-même avait le plus intérêt à acquitter, à défaut d’imputation sur la quittance.
Elle conclut donc au débouté et à la condamnation du demandeur aux frais non recouvrables qu’elle a dus exposer.
MOTIVATION
Il résulte clairement des éléments de la cause qu’au moment de la délivrance de l’assignation par le syndicat , la SCI NOUVEL HORIZON restait devoir des charges échues mais également des charges appelées, de sorte que lorsqu’elle lui a réglé la somme de 3000 € fin mars 2016, en réponse à la mise en demeure adressée le 19 mars 2016 et portant mention des charges impayées pour 6804,94 € dont 1470 € de frais au titre des charges dues au 17 mars 2016, il existait donc une imputation claire du paiement aux charges échues et impayées .
Dans ces conditions, l’instance engagée par le syndicat n’était pas inutile, les charges à échoir n’ayant été réglées qu’après la délivrance de l’assignation.
Les frais de recouvrement nécessaires et s’élevant à 300 € sont donc dus , conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
La SCI NOUVEL HORIZON ne s’étant pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la SCI NOUVEL HORIZON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à COLOMBES représenté par son syndic l’agence SYNDICEO :
— la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI NOUVEL HORIZON aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 28 Juin 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente
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