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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 nov. 2017, n° 17/58999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58999 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/58999 N° : 2/MP Assignation du : 19 Juillet 2017 AJ du TGI DE PARIS du 24 Juin 2016 N° 2016/003193 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 novembre 2017 par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D E, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS – #C0900
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003193 du 24/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MUSIC CARE
[…]
[…]
représentée par Me Farrah BOUGUERRA, avocat au barreau de PARIS – #P0300
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Farrah BOUGUERRA, avocat au barreau de PARIS – #P0300
DÉBATS
A l’audience du 05 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par Y Z, Juge, assisté de D E, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X, auteur et compositeur de musique, est membre de la SACEM auprès de laquelle il a notamment déclaré le 24 janvier 2011 l’œuvre musicale « NEW WHITE MAGIC » dont il est l’auteur et que monsieur B C a arrangé quoiqu’il ne figure pas sur le bulletin de déclaration.
Ce dernier est le gérant de la SARL MUSIC CARE qui propose une solution thérapeutique permettant d’améliorer la qualité de vie et le mieux-être par la musique des personnes atteintes de douleurs, d’anxiété et de troubles du sommeil afin de réduire leurs consommations médicamenteuses.
Pour les besoins de son activité notamment exercée via une application numérique, la SARL MUSIC CARE a conclu :
— le 22 juillet 2014 avec la SACEM, un protocole de centralisation au titre de l’exploitation des œuvres musicales de son répertoire par auditions musicales et/ou audiovisuelles publiques par l’ensemble des établissements de santé abonnés auprès d’elle ;
— le 6 juillet 2016 avec la SACEM et la SDRM, un contrat d’autorisation pour l’écoute à la demande et le téléchargement temporaire d’œuvres en ligne par abonnement qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction des œuvres musicales du répertoire de la SACEM du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 (articles 4.5 et 5).
Dénonçant l’exploitation de son œuvre sous le titre « SAXO LOUNGE » par la SARL MUSIC CARE à des fins thérapeutiques mais aussi commerciales sur son site music-care.com entre 2010 et 2014 alors qu’il avait refusé de signer le contrat de cession qu’elle lui avait proposé le 26 septembre 2010, monsieur A X a invité monsieur B C à cesser l’utilisation de son œuvre en 2012 et 2013 et a sollicité les 18 février et 7 octobre 2016 la SACEM qui l’informait par courriel du 8 novembre 2016 que le montant de ses droits au titre de l’écoute à la demande et/ou des téléchargements temporaires, au nombre de 76, s’élevait à 7,66 euros brut.
Par courrier de son conseil du 7 décembre 2016, Monsieur A X mettait en demeure la SARL MUSIC CARE de cesser toute exploitation de l’œuvre « NEW WHITE MAGIC/ SAXO LOUNGE » et de lui communiquer des éléments sur son utilisation passée. En réponse, cette dernière le renvoyait par courrier du 7 décembre 2016 vers la SACEM
C’est dans ces circonstances que, après une ultime mise en demeure du 26 janvier 2017, Monsieur A X a, par acte d’huissier du 19 juillet 2017, assigné la SARL MUSIC CARE et monsieur B C devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la communication de pièces relatives à l’exploitation de son œuvre et des mesures d’interdiction ainsi qu’une provision.
A l’audience du 5 octobre 2017, les parties reprenaient oralement les demandes et moyens développés dans leur acte introductif d’instance et dans leurs écritures régulièrement notifiées et déposées le jour de l’audience auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Monsieur A X demande au juge des référés, au visa des articles L 331-1-2 et L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle :
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société MUSIC CARE a reproduit, représenté et diffusé sans droit le titre NEW WHITE MAGIC/SAXO LONGE dont Monsieur A X est l’auteur ;
— d’INTERDIRE en conséquence, à la société MUSIC CARE de reproduire, représenter, diffuser et proposer à la vente le titre NEW WHITE MAGIC/SAXO LONGE dont Monsieur A X est l’auteur ;
— d’ENJOINDRE la société MUSIC CARE de communiquer à Monsieur A X, ou à son conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour et par documents de retard à compter de la décision ordonnant la mesure, de lui communiquer les justifications, bons de commandes, bons de livraison, factures, état comptable, visés et certifié par son expert-comptable relatives au :
○ nombre de ventes réalisées sur les sites de téléchargement légaux du titre NEW WHITE MAGIC/SAXO LONGE ;
○ nombre de diffusions de ce titre, dans les médias quels qu’ils soient ainsi que dans les milieux hospitaliers et/ou cliniques dans lesquels elle intervient ;
○ nombre de supports comportant l’enregistrement du titre NEW WHITE MAGIC/SAXO LONGE ;
— CONDAMNER la société MUSIC CARE à verser à Monsieur A X la somme de 2.000 € à titre de provision ;
— CONDAMNER, la société MUSIC CARE à verser la somme de 1.000 € au titre de l’aliéna 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— La condamner en tous les dépens.
En réplique, la SARL MUSIC CARE et Monsieur B C demande au juge des référés, au visa des articles122 et 809 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur X irrecevable à agir contre la société MUSIC CARE ;
— DIRE ET JUGER que la contestation soulevée par Monsieur X contre la société MUSIC CARE est sérieuse ;
— CONSTATER l’absence d’actes de contrefaçon des droits patrimoniaux prétendus de Monsieur X sur l’œuvre « Saxo Lounge » ;
— CONSTATER l’absence d’atteinte au droit moral prétendu de Monsieur X sur l’œuvre « Saxo Lounge » ;
— en conséquence :
○ DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MUSIC CARE ;
○ CONDAMNER Monsieur X à verser la somme de 1.500 euros à la société MUSIC CARE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
○ le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
Les parties étant régulièrement représentées, l’ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur la recevabilité de l’action et l’atteinte au droit moral
Moyens des parties
Au soutien de leur fin de non-recevoir, la SARL MUSIC CARE et Monsieur B C exposent au visa des articles L 321-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1er des statuts de la SACEM que monsieur A X, membre de la SACEM ayant déclaré l’œuvre litigieuse, n’est plus recevable à agir pour la défense de ses droits patrimoniaux d’auteur faute de justifier de la carence de la SACEM
Monsieur A X réplique que la SACEM a été mise en demeure ce qui caractérise sa carence et précise agir pour l’essentiel pour obtenir des éléments établissant l’étendue de l’exploitation de son œuvre.
Appréciation du juge des référés
- Sur les droits patrimoniaux d’auteur
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que Monsieur A X est membre de la SACEM auprès de laquelle il a déclaré l’œuvre « NEW WHITE MAGIC » le 24 janvier 2011, ce que confirme le bulletin de déclaration produit (pièce 1 du demandeur). Il n’est pas non plus contesté que cette œuvre est celle qui est exploitée par la SARL MUSIC CARE sous la désignation « SAXO LOUNGE » d’ailleurs utilisée dans le projet de contrat de cession du 26 septembre 2010.
Or, conformément à l’article L 321-2 du code de la propriété intellectuelle, la SACEM, en sa qualité d’organisme de gestion collective au sens de l’article L 321-1 du même code, a qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant.
Et, aux termes des articles 1er et 2 de ses statuts produits par les défendeurs (pièce 4) :
— « Il est formé entre les comparants et tous auteurs, auteurs- réalisateurs, compositeurs et éditeurs, qui seront admis à adhérer aux présents Statuts, une société civile sous le nom de société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM. Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées […] » ;
— « Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l’article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir […] ».
Aussi, et ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2014 expressément cité en défense qui ne réserve que le cas de la carence de l’organisme de gestion collective, Monsieur A X, qui par son adhésion à la SACEM et la déclaration de son œuvre a apporté ses droits patrimoniaux d’auteur sur celle-ci et le droit de les exercer, ne démontre aucune carence imputable à la SACEM à qui il n’a adressé que des demandes d’informations (pièces 4, 7, 8 et 9 en demande) qui ont finalement été satisfaites le 8 novembre 2016 (pièce 10 en demande) et qui n’a jamais été clairement alertée d’une insuffisance quelconque de sa réponse et de la volonté de Monsieur A X d’agir en justice.
En conséquence, les demandes de communication de pièces de Monsieur A X, qui sont destinées à favoriser l’exercice de ses droits patrimoniaux, sont irrecevables, comme la demande de provision présentée à ce titre.
A titre surabondant, le juge des référés constate que Monsieur A X n’a effectivement pas pris la peine de décrire son œuvre et d’en expliciter les caractéristiques originales ce qui commande également l’irrecevabilité de ses demandes, aucune œuvre ne bénéficiant d’une présomption d’originalité.
- Sur le droit moral
Conformément à l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En outre, en vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Si Monsieur A X conserve l’exercice de son droit moral qui ne peut par nature être apporté à la SACEM, l’atteinte à son droit de paternité n’est pas établie puisque les captures d’écran non datées produites (pièce 3), à les supposer probantes, sont incomplètes ainsi que le révèlent les impressions d’écran du site music-care.com communiquées en défense (pièces 6, 7 et 9) qui établissent que le nom de l’auteur est visible lors de la sélection de chaque morceau par l’abonné, le courriel de Monsieur A X du 7 mai 2011 démontrant en outre que ce dernier, à l’évidence en connaissance de cause, a communiqué à monsieur B C les informations nécessaires à son identification et à sa présentation sur le site internet exploité par la SARL MUSIC CARE. Aussi, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
En conséquence, les demandes au titre de l’atteinte à son droit moral seront rejetées.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Monsieur A X, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Au regard de la nature du litige et de la situation économique de monsieur A X, l’équité commande de rejeter la demande de la SARL MUSIC CARE et de monsieur B C en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur A X au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur pour défaut de qualité à agir ;
Rejette les demandes de Monsieur A X au titre de son droit moral ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur A X à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 02 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
D E Y Z
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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