Infirmation partielle 9 janvier 2014
Rejet 8 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 janv. 2014, n° 13/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 décembre 2012, N° 11/01366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
AF H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00031
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 DECEMBRE 2012, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/01366
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Maître Z VINCENT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
AF H
Chez Monsieur BK-BL BM
XXX
21270 MAXILLY-SUR-SAONE
comparante en personne,
assistée de Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M LIOTARD, Président de chambre et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
M LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par M LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2002, la Société CEAT a engagé AF H en qualité de vendeuse.
Le 1er janvier 2004, AF H a été promue chef de magasin.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2005, la SAS COVERCOM, aux droits de la Société CEAT, a embauché AF H en qualité de chef du magasin de Dijon, rue de la Liberté, à effet, rétroactivement, du 1er janvier 2003.
AF H a bénéficié d’arrêts de travail, d’abord pour maladie puis pour état pathologique résultant de la grossesse, du 12 février 2010 au 28 mai 2010.
Le 23 février 2010, elle a sollicité l’autorisation d’accoler ses congés payés à son congé de maternité prévu du 2 juin au 22 septembre 2010, ce qui a été accepté le 5 mars 2010.
Le 10 septembre 2010, AF H a notifié sa démission à la SAS COVERCOM, a demandé à être dispensée du préavis d’un mois, a précisé qu’elle souhaitait bénéficier d’une part, de ses congés payés, à l’issue de son congé de maternité, du 23 au 30 septembre 2010, et d’autre part, d’un congé parental de deux mois, du 1er octobre au 30 novembre 2010.
Le 14 septembre 2010, la SAS COVERCOM a dispensé AF H d’effectuer le préavis, lui a annoncé que la rupture du contrat de travail interviendrait le 30 septembre 2010, date à laquelle elle ne ferait plus partie des effectifs de l’entreprise, et que le congé parental envisagé était du ressort de la Caisse d’Allocations Familiales.
Le 1er décembre 2010, AF H a été embauchée comme ingénieur commercial parc par la SAS COVERCOM ENTREPRISES.
Le 30 novembre 2011, AF H a fait attraire la SAS COVERCOM devant le Conseil de prud’hommes de Dijon et, affirmant avoir été victime de harcèlement moral, a réclamé des dommages et intérêts pour préjudice moral, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité pour frais irrépétibles de défense et la remise sous astreinte de documents de rupture rectifiés.
Par ordonnance du 12 novembre 2012, le président de la formation de jugement du conseil de prud’hommes a ordonné à la SAS COVERCOM de produire la lettre de licenciement de Z X ainsi que le registre d’entrée et de sortie du personnel.
Par jugement du 20 décembre 2012, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des procédures introduites à la même date par trois salariées, dont AF H, contre la SAS COVERCOM,
— dit que AF H a été victime de faits de harcèlement moral,
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS COVERCOM à payer à AF H :
. 4.730 € à titre d’indemnité de préavis et 473 € pour congés payés afférents,
. 4.355,54 € net à titre d’indemnité de licenciement,
. 14.200 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS COVERCOM de remettre à AF H un bulletin de paye rectifié, tenant compte du jugement,
— débouté la SAS COVERCOM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à AF H du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— rappelé les principes de computation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées et les règles de l’exécution provisoire de plein droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.944,46 €,
— condamné la SAS COVERCOM aux dépens.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, la SAS COVERCOM prie la Cour de :
à titre principal,
— débouter AF H de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11.627,46 €,
— débouter AF H de sa demande d’indemnité compensatrice du préavis dont elle a été dispensée,
— juger que AF H ne justifie d’aucun préjudice moral,
à titre reconventionnel,
— condamner AF H à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
en toutes hypothèses,
— juger que les sommes allouées à titre salarial s’entendent en brut, avant décompte des charges sociales, et les dommages et intérêts, en brut, avant CSG et CRDS.
AF H prie la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS COVERCOM à lui payer :
. 4.730 € à titre d’indemnité de préavis et 473 € pour congés payés afférents,
. 4.355,54 € net à titre d’indemnité de licenciement,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
— analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS COVERCOM à lui payer :
. 11.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations,
. 35.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant aux 500 € alloués par les premiers juges,
— condamner la SAS COVERCOM à lui remettre un bulletin de paye établi conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’à celles de son arrêt,
— la débouter de ses prétentions,
— la condamner aux dépens.
DISCUSSION
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il est de principe qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
AF H affirme avoir été victime d’agissements répétés de harcèlement moral. Il lui incombe d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant, à son sens, un tel harcèlement, à charge pour l’employeur, dans l’hypothèse où ces éléments, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral de prouver que ces agissements ne seraient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions seraient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, AF H produit différents documents qui se résument comme suit :
— courrier de K L, cliente du magasin de Montbéliard : 'Lors de mon passage dans la boutique SFR à Montbéliard ('), j’ai été choquée par le comportement de Monsieur le Chef de Vente. En effet, celui-ci a fait preuve d’irrespect et d’un grand manque de service commercial vis-à-vis de la clientèle présente et de son personnel (2 employées présentes). Ceci s’est manifesté par des claquements de porte et des hurlements au téléphone',
— courrier-attestation de AL AM, ancienne vendeuse au magasin COVERCOM de Montbéliard : '(…) la plupart des visites de Monsieur X s’illustrait par de grandes colères dont on ignorait le motif. Il gueulait d’une manière à ce que personne n’ose rien dire, ni rien faire, et non seulement le ton de sa voix s’élevait de plus en plus mais aussi il s’en prenait au matériel et aussi parfois aux clients. Du coup chaque jour précédent sa visite, nous étions toujours inquiet ('). Ce personnage me terrorisait, je savais jamais quelle serait son humeur ('). Le 1er juillet 2010, Monsieur X est venu contrôler notre inventaire magasin. Tout d’abord il a cogné fort contre la vitre pour que nous lui ouvrions et une fois entré, celui-ci a commencé à gueuler, il hurlait sur notre responsable Cathie en lui proférant des menaces «tu vas voir…'. Durant toute sa présence au magasin ce jour-là, il ne s’est pas calmé, malgré l’état de Cathie qui était en larmes, il continuait à crier',
— lettre de AP AW : '(') je suis une fervente cliente (de la boutique de Dijon). Mais je constate depuis quelques mois que l’ambiance n’est plus la même, le personnel est stressé, j’entends des cris, quelquefois des coups dans le mur, un comportement assez bizarre. Il me semble que le chef d’agence n’est pas à la hauteur, je le AW pas aimable ('). Mais je ne supporterais plus très longtemps, les humeurs de ce Monsieur',
— attestation de AZ BA, vendeuse au magasin de Dijon de novembre 2009 à avril 2010 : 'J’étais présente le jour où un de mes anciens collègues, M. AN AC, s’est présenté sur son lieu de travail, étant à l’échéance de son CDD ; il s’est donc permis de demander à M. X comment allait se dérouler puisque M. X avait parlé auparavant d’un CDI suite au bon déroulement du CDD. Celui-ci a réagit violemment et a poussé ce collègue vers la sortie accompagné de propos à la limite de la décence. Suite à cette réaction M. C a préféré faire intervenir les forces de police qui se sont déplacé à l’agence XXX que seul les autorités pouvait le résonner et faire en sorte que la situation ne dégénère pas plus vu la violence des gestes et des propos de M. X. Pour précision et preuve de son professionnalisme cette « scène » s’est déroulée sur la surface de vente devant tous les employés ainsi que les clients consternés',
— message électronique de K BI-BJ : 'Je suis une nouvelle cliente chez SFR ('). Toutefois lors d’une visite lundi 8 mars vers 12 heures j’ai eu la surprise d’entendre des hurlements venant du fond du magasin. Une personne manifestait son mécontentement, précisant 'la loi j’en ai rien à faire'. 'C’est à prendre ou à laisser'. 'L’entretien est terminé'. 'Cassez-vous'. Le lendemain matin vers 11 heures je suis revenue au magasin ('). A nouveau ce n’était que cris, hurlements, confusion. Quelques propos que j’ai retenus 'Je vais vous dégager !', 'Je vous donne des ordres vous restez ici'. J’attendais mon tour lorsque la Police est intervenue. J’ai préféré repartir. (') je suis ressortie du magasin plutôt choquée et très perturbée',
— document co-signé par AZ BA, AB AC et AP AQ, cliente, à la suite d’un incident survenu le 3 mars 2010 au magasin de Dijon : '(') L’interlocuteur étant M. M D (directeur des ressources humaines) je transmets donc la communication à mon chef des ventes qui me dit : 'tu fermes ta gueule et tu vas en surface, dégages !' Je lui ai donc demandé de me parler correctement, ce qui a continué de l’agacer et réitérer ses propos. Il a donc clamé haut et fort et demandé au DRH (M. D) de me mettre en mise à pied',
— attestation de I J, restaurateur : '(J’ai) vu le responsable de SFR, Z X, lors de ma présence au magasin SFR (…) insulter l’une de ses employées devant tout le monde. Cet homme s’est mis en colère violemment, en menaçant physiquement son
personnel. De plus il était client dans mon restaurant et j’ai du le virer de mon établissement pour des propos injurieux et raciste envers la clientèle, et ses employés. Cet homme est malade et dangereux pour lui-même et les autres',
— attestation de AD AE, consultant commercial : (…) durant ma période de travail au sein de la société COVERCOM, j’ai été confronté plusieurs fois aux excès de colère de M. Z X',
— attestation de Dimitri NACZAJ psychologue : 'En ma qualité d’ancien vendeur SFR chez COVERCOM (2007-2009) je me permets de témoigner des conditions de travail intolérables auxquelles les vendeurs sont confrontés. M. Z X, chef des ventes COVERCOM a usé de méthodes peu respectueuses et surtout d’abus d’autorité. Il a usé de sa position de supérieur hiérarchique ('). Enfin, j’ai été témoin d’agressivité verbale envers d’autres vendeurs dont je tairai le nom. M. X est sous la responsabilité de M. A.
Cependant ce dernier n’a jamais accepté de me recevoir pour les divers problèmes évoqués ci-dessus',
— message électronique de AR AS : (…) lors de ma visite à M. E pour ma reprise de poste suite à mon congé mat. (en janvier 2009), Alors que je discutais (') M. X s’est interposé et sans me de dire bonjour, il ma dit de sortir du magasin ne faisant pas ce qu’il me demandait, il s’est mis à me hurler dessus, devant tous les clients, en m’insultant 'd’inculte, de voleuse, de dernière du bas de l’échelle’ tout cela assorti de geste violent. A savoir que j’étais avec mon bébé de quelques mois. J’essayais de lui demander pourquoi il me parlais et insultais ainsi après 4 année de travail pour l’entreprise, mais il ne daignait pas me répondre il hurlait de plus en plus fort me disant qu’il ne voulais pas d’une personne comme moi dans l’entreprise que j’étais néfaste, que j’étais une voleuse et était de plus en plus violent, ils me faisait peur ! Honteuse de cette scène d’hystérie, de ces accusations devant mes collègues, clients et ma fille je suis sortie toute tremblante et fini par craquer dehors avec ma fille. Ensuite le 28 mai 2009, M. X me convoqua pour un entretien ('). A peine après deux minutes d’entretien il s’est mis à me hurler dessus en me traitant de 'mauvaise graine, voleuse, emmerdeuse, la dernière du bas de l’échelle, de personne néfaste à l’entreprise’ ; il m’a dit une fois de plus qu’il ne voulait pas de personne comme moi dans l’entreprise, qu’il voulait que je démissionna. Y était dans la pièce et n’osait rien dire, rien faire. M. X avait des gestes extrêmement violents j’ai même cru qu’il allait me jeter par terre Y aussi',
— message électronique de U V à M. A : 'Comme vous devez le savoir, je suis actuellement en arrêt de travail car l’ambiance dans votre espace SFR rue Musette (à Dijon) est devenu plus que médiocre ('). Nous subissons les excès de colère de Z (injures et moqueries avec le nouveau chef de magasin envers la force de vente) des intimidations et un rabaissement ainsi que certaines attitudes et gestes relativement violents.
J’ai longuement hésité à prendre contact avec vous car je souhaite qu’aucun rapport ne soit fait avec M. F. Mais à ce jour, voyant de nombreux clients revenir avec des courriers dénonçant le comportement de nos supérieurs et principalement celui de Z X je me permets de vous informer. (') Une chose est sûre, je compte me remettre rapidement su pied afin de retourner travailler au plus vite. Je souhaite ne plus avoir à subir des insultes comme ça a pu être le cas la semaine dernière. Je ne AW pas ça normal d’aller travailler la boule au ventre',
— message électronique de BF BG à S T du 17 septembre 2010 :
'Comme convenu, je vous fais part du comportement de Z X à mon égard. (…) Z s’est énervé, il m’a dit que j’étais trop revendicative et qu’il avait horreur des revendications. Il m’a arraché le balai des mains pour m’obliger à le regarder (je faisais le ménage), il m’a dit que le magasin était dégueulasse, qu’apparemment mon avenant ne m’intéressait pas ('). Il a fini par insulter mon frère, AX AY (licencié l’été dernier) de fumier, que j’étais bien une AY, comme lui. Qu’il a horreur des fumistes et qu’il saurait si j’en étais une aussi. Qu’il n’a aucune confiance en moi, que je n’ai pas de diplômes, de bagages, aucun savoir et que j’avais bien de la chance que Covercom m’ait employée parce qu’ailleurs je ne gagnerais rien. (') Ce n’est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Aujourd’hui j’ai peur de me retrouver seule avec lui car je pensais vraiment qu’il allait me gifler, son index étant pointé à proximité de mon visage. Je ne peux plus tolérer ce manque de respect. Déjà au mois de juillet je me suis entendue dire par téléphone 'BG BP, vous êtes une emmerdeuse’ vous me faites chier''. J’en ai assez de me rendre malade à chaque fois qu’il doit passer',
— attestation de AT BC, client de la boutique de Beaune : '(Je) certifie avoir assisté le mardi 5 juillet 2011 à une agression verbale de la part du patron de cette boutique envers son personnel. Son attitude insultante et dégradante a provoqué un rassemblement de plusieurs clients du magasin Carrefour lui demandant d’arrêter expressément. Il a fallu l’intervention du service de sécurité du magasin Carrefour afin d’éviter une bagarre',
— déclaration sur l’honneur de AJ AK : 'Plusieurs fois j’ai entendu le responsable des ventes du magasin SFR hurler après les employés, leur manquant de respect tant dans les termes et dans la forme. Mon bureau est dans une réserve attenante à la réserve SFR séparé par un mur d’agglo, malgré cela je pourrais vous répéter tous les propos de ce monsieur courant juillet 2011, nous avons subi des insultes de la part de ce monsieur et cela devant les clients de notre magasin et de tous les magasins environnants. En effet, ce Monsieur s’est permis d’insulter ses employés dans son magasin et non plus dans la réserve. Cette personne m’a insultée, menacée, et a fini par me dire que c’était lui qui payait cette bande de con et que celui lui permettait de les engueuler',
— déclaration sur l’honneur de AT AU, gérant du Bar le Rubis à Beaune : '(J’ai) entendu des cris et insultes. Envers le personnel de chez SFR le magasin voisin de la galerie',
— message électronique de AF H, elle-même, à Z X du 23 février 2010, avec copie à Q A : 'Nous avons eu des échanges difficiles depuis que j’ai déclaré ma grossesse, je préférerais un échange constructif pour le bien de tous. Vos derniers propos, ou plutôt éclats de voix m’accusant de vol de la société, de double personnalité, de jouer les victimes ainsi que votre suggestion de démissionner et ce en présence de mon équipe et de clients affectent le calme et le repos nécessaire à mon état',
— courrier de BF BG-BP du 18 janvier 2011 : 'Je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de responsable point de vente. Les conflits rencontrés dernièrement et les problèmes de santé engendrés par cette situation motivent ma décision',
— attestation d’Y E : 'Je n’ai eu qu’un seul incident avec Z X quant j’étais responsable du magasin espace SFR rue de la Liberté à Dijon. J’étais au bureau avec Z X au-dessus du magasin. Lorsque je n’arrivais pas à transformer un fichier Excel, il s’est mis à frapper le PC portable avec le poing, s’est levé et a mis des coups de pied dans le radiateur. D’ailleurs, un vendeur est venu se plaindre que ses hurlements faisaient fuir les clients du magasin. J’ai été appelé une autre fois par le magasin ESPACE SFR Rue Musette à Dijon où il (M. X) avait fait une autre crise. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé la responsable, Mme H AF, choquée et en pleurs. M. X l’avait insultée et avait tout jeté les affaires de son bureau à terre et cela devant les clients et les vendeurs',
— lettre de licenciement pour faute grave de Z X du 26 septembre 2011 : 'Depuis plusieurs semaines, nous avons été alertés à plusieurs reprises sur de nombreux manquements de votre part aux règles de discipline applicables dans l’entreprise. Ainsi, dans le courant du mois de juillet, nous avons été alertés par des plaintes des salariés des magasins de Beaune, Dijon et Montbéliard mettant directement en cause votre comportement agressif à leur endroit.
Pour éclaircir au plus vite cette situation, nous avons été amenés à réaliser une enquête interne, conduite, compte tenu des congés annuels, entre le 21 juillet et le 24 août 2011, au cours de laquelle nous avons recueilli le témoignage des salariés des différents magasins. Les faits recueillis par le biais de cette enquête sont édifiants et vous mettent gravement en cause. Les collaborateurs des différents magasins font état d’un comportement agressif, de propos injurieux et irrespectueux à leur encontre.
A l’égard de certains salariés, vous faites montre d’un comportement particulièrement agressif, n’hésitant pas à hurler sur eux, parfois même en présence de la clientèle du magasin. Votre comportement colérique, agressif, vexatoire et injurieux à l’endroit des salariés placés sous votre autorité produit angoisse et peur chez ces derniers, provoquant même certaines demandes de départ. D’une manière générale, vous faites preuve d’un comportement excessif, agressif et incontrôlé, incompatible avec vos fonctions et responsabilités. Manifestement, la fréquence et la récurrence de cette attitude ne peuvent constituer une maladresse de votre part, mais au contraire un comportement délibéré constituant pour vous une façon, pour le moins particulière, d’agir sur votre environnement professionnel. Cette attitude altère gravement le climat de travail et la sérénité des autres salariés, qui pour certains déclarent venir au travail «la boule au ventre». (…) il apparaît clairement que votre attitude peu conviviale, agressive et injurieuse a généré une ambiance de travail préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise et à la bonne réalisation de vos missions. Vos gestes colériques, totalement inopportuns, ne sont pas acceptables sur le lieu de travail, qui plus est en présence de la clientèle. (…) par courrier en date du 8 juillet 2011 nous avons été alertés par la société SEGECE sur le fait que le 5 juillet 2011, un de nos collaborateurs, en l’espèce vous-même, avait pris à partie des clients de la galerie marchande et du personnel du centre commercial, qui avaient été témoins d’insultes proférées par vous envers le personnel du magasin COVERCOM situé dans le centre commercial de Beaune. Votre attitude colérique et agressive a généré une altercation avec des clients du magasin, contraignant les agents de sécurité à faire appel aux forces de l’ordre pour mettre fin à l’altercation en question. Une telle attitude particulièrement inadmissible à l’égard des clients nuit gravement à l’image de notre société et ne saurait être tolérée',
— prescriptions d’arrêt de travail pour maladie du 12 février 2010 au 28 mai 2010.
La précision et la concordance de ces éléments excluent que la SAS COVERCOM puisse sérieusement soutenir :
— que la salariée ne prouve aucun agissement dont elle aurait été personnellement victime, faisant ainsi abstraction du témoignage d’Y E,
— que les faits décrits dans les documents produits par l’intimée n’établissent pas la réalité du harcèlement moral dont elle se prévaut, alors même que AF H n’était nullement exempte des humeurs, de l’agressivité, de la violence endémique et des propos injurieux de Z X,
— que l’intéressée ne s’est jamais plainte d’un manquement de l’employeur à ses obligations avant l’introduction de la procédure prud’homale, ce qui, à supposer que l’argument ait quelque valeur juridique, méconnaît le contenu du message électronique de la salariée en date du 23 février 2010,
— que la plupart des témoins ne précise pas l’identité des victimes de Z X, ce qui, pour être partiellement exact, n’en est pas moins privé d’emport, dès lors que tous fournissent une description précise de l’ambiance délétère et pernicieuse qui régnait dans les boutiques de la SAS COVERCOM à chacun des passages du chef des ventes, l’employeur ayant lui-même reconnu, dans la lettre de licenciement du 26 septembre 2011, que 'd’une manière générale, (Z X faisait) preuve d’un comportement excessif, agressif et incontrôlé, incompatible avec (ses) fonctions et responsabilités',
— que les griefs factuels articulés dans la lettre de licenciement de Z X datent des quelques semaines écoulées avant le 26 septembre 2011, alors que ce moyen de pure circonstance procède exclusivement de la courte prescription qui prévaut en matière de faute grave,
— ou que, plus généralement, les attestations sont insuffisamment circonstanciées et non probantes, ce qui est proprement contraire à la réalité.
Le contenu de la lettre de licenciement pour faute grave de Z X parachevant, s’il en était besoin, la démonstration, il doit être admis que les éléments fournis par l’intimée établissent la matérialité de faits constitutifs du harcèlement moral dont elle se plaint.
Il appartient par conséquent à la SAS COVERCOM de prouver que les agissements dénoncés ne seraient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’appelante est totalement défaillante à cet égard.
Dès lors, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir considéré que la salariée a été personnellement victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
La qualification de la démission
Lorsque, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La lettre par laquelle le salarié notifie à l’employeur sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle n’a pas à être motivée. Elle ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il n’est pas douteux que, comme l’ont décidé les premiers juges, le harcèlement moral dont Cathie B a été victime justifie, compte tenu de la gravité du manquement dont il est le fruit, rend équivoque la démission notifiée par AF H à la SAS COVERCOM le 10 septembre 2010, peu important que cette notification soit intervenue alors que l’intéressée n’avait plus de contact avec l’entreprise depuis plusieurs mois, la salariée pouvant légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement moral lors de son retour dans l’entreprise où l’auteur du harcèlement pouvait toujours se manifester puisque l’employeur ne s’était pas encore décidé de le licencier.
La démission doit par conséquent être analysée comme une prise d’acte et, eu égard au grave manquement que constitue le harcèlement moral retenu à l’encontre de l’employeur, cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement.
Il doit être observé, par ailleurs, que bien qu’elle ait été informée à plusieurs reprises des agissements du responsable des ventes, la SAS COVERCOM n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour mettre un terme à cette situation, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail en cas de harcèlement moral trouvent ainsi matière à s’appliquer, de sorte que la prise d’acte doit finalement produire les effets d’un licenciement nul.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et d’analyser la démission de AF H en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
L’indemnisation de la salariée
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants, tirés de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise, du montant de sa rémunération, des circonstances qui ont entouré la prise d’acte et du fait qu’elle a été embauchée par la SAS COVERCOM ENTREPRISES le 1er décembre 2010, pour considérer qu’en lui allouant la somme de 14.200 € à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont fait une exacte estimation du préjudice qu’elle a subi du fait tant du harcèlement moral et de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations que de la perte injustifiée de son emploi.
Cet élément de décision mérite confirmation, avec précision de ce que ces dommages et intérêts réparent, outre le préjudice moral et les conséquences de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations, le préjudice résultant d’un licenciement nul.
Ayant été dispensée à sa demande expresse de tout préavis, AF H n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de préavis. Il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement et de débouter la salariée de sa demande de ce chef.
Il convient, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS COVERCOM à payer à Cathie B 4.355,54 € à titre d’indemnité de licenciement.
Les frais irrépétibles de défense
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SAS COVERCOM à payer à Cathie B 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Analyse la démission de AF H en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS COVERCOM à payer à AF H :
. 14.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement déclaré nul par la Cour et pour préjudice moral,
. 4.355,54 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute AF H de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Condamne la SAS COVERCOM à remettre à AF H un bulletin de paye établi conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’à celles du présent arrêt,
La condamne à payer à AF H 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS COVERCOM de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD M LIOTARD
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