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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 janv. 2011, n° 09/14255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société M6 WEB, Société METROPOLE TELEVISION, Société NOUVELLE DE DISTRIBUTION, S.A.S. CALT PRODUCTION c/ S.A. DAILYMOTION |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 09/14255 N° MINUTE : Assignation du :14 Février 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2011 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin X-SELARL INTERVISTA avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
[…]
[…]
Société NOUVELLE DE DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Pierre DEPREZ- SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Marc SCHULER- Cabinet NIXON PEABODY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0291
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Y Z, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société Calt production (ci-après Calt) est le producteur délégué de la série Kaamelott composée d’épisodes de quelques minutes chacun.
En 2006, elle a constaté que des extraits de cette oeuvre audiovisuelle étaient diffusés sur le site Internet dailymotion.com. Après l’échec d’une tentative de collaboration avec la société Dailymotion notamment par la mise en place d’une bande de données d’empreintes des oeuvres en cause, la société Calt a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice, sur le site dailymotion.com, les 30 novembre et 3 décembre 2007 et a adressé une mise en demeure le 17 décembre.
Ayant fait constater, les 2 et 10 janvier 2008, que de nouveaux extraits étaient diffusés sur le site dailymotion.com, elle a fait assigner la société Dailymotion le 14 février 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de l’oeuvre audiovisuelle Kaamelott , atteinte aux droits de producteur de vidéogrammes et indemnisation.
La société Métropole Télévision (M6) bénéficiaire du droit exclusif de diffusion télévisuelle de la série Kaamelott , la société SND bénéficiaire du droit exclusif de son exploitation en vidéogramme et la société M6 Web bénéficiaire du droits exclusif d’exploitation en vidéos à la demande, sont intervenues volontairement à l’instance aux côtés de la société Calt, par des conclusions du 18 Juin 2008.
Par des conclusions du 28 octobre 2010, la société Calt déclare tout d’abord qu’en sa qualité de producteur délégué, elle est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur et qu’elle n’a consenti aux sociétés du groupe M6 qu’une jouissance précaire qui n’entraîne pas une cession des droits de telle sorte qu’elle est recevable à agir.
Elle fait ensuite valoir qu’au regard de son activité commerciale, la société Dailymotion a agi en tant qu’éditeur de contenu au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) ou à tout le moins, en tant gestionnaire d’un site participatif et qu’elle avait donc un obligation a priori de contrôle des contenus audiovisuels diffusés sur son site.
Elle considère à cet égard que c’est sur l’exploitation commerciale de contenus protégés par le droit d’auteur que s’est bâti le succès du site Internet de la société Dailymotion et non sur la diffusion des films personnels des internautes. Elle estime que le succès commercial étant dépendant du nombre de connexions sur le site, il a pu sembler opportun, dans un premier temps, à la société défenderesse de tolérer, voire encourager, la présence de tels contenus afin d’accroître la fréquentation du site et pouvoir monétiser son audience auprès des annonceurs. Elle ajoute qu’une fois la renommée acquise, la société Dailymotion a voulu obtenir une respectabilité et qu’elle a ainsi conclu, en 2008 et 2009, plusieurs accords avec les principales sociétés de gestion collective de telle sorte que son développement est désormais organisé sur la diffusion de contenus protégés par le droit d’auteur avec une rémunération des ayants- droit.
Elle ajoute que les publicités sont corrélées aux contenus des vidéos telles que Kaamelott. Elle conclut que loin d’être un prestataire purement passif, offrant de simples fonctions techniques de stockage, la société Dailymotion entreprend activement de tirer profit de la diffusion des contenus et qu’elle est proche d’une chaîne de télévision qui cherche à réaliser la plus large audience possible dans le but d’accroître ses revenus publicitaires, qu’ainsi, elle doit être qualifiée d’éditeur de contenus.
Elle soutient, en outre, qu’avec l’apparition du web 2.0, la distinction faite par la LCEN entre éditeur et hébergeur est dépassée et elle explique que l’éditeur d’un service de communication au public en ligne qui propose des espaces aux internautes pour poster des contenus qu’il met en valeur, structure et organise en base de données, encourt une responsabilité de droit commun attachée à la gestion de sa plate-forme Internet qui ne doit pas générer d’actes illicites au préjudice d’un autre opérateur économique.
Selon elle, le modèle économique de la société défenderesse reposant sur la vente d’espaces publicitaires, ce n’est pas le stockage des vidéos mais leur communication au public qui constitue l’assise de son activité commerciale. Elle en déduit que la défenderesse doit, à tout le moins, être qualifiée de gestionnaire de la plate-forme Internet dailymotion.com.
Or, elle considère que la défenderesse a manqué à son obligation de vigilance dans la gestion de son site Internet alors qu’elle disposait pourtant des moyens techniques permettant de contrôler les vidéos diffusées, avec une équipe éditoriale qui sélectionne des contenus présentés dans “Vidéo à la une” et effectue un classement par rubriques.
Elle en conclut que la défenderesse en tant qu’éditeur de contenu ou de gestionnaire du site, en reproduisant et représentant sans autorisation préalable et expresse l’oeuvre audiovisuelle Kaamelott, a commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont la société Calt est cessionnaire ainsi qu’à ses droits voisins de producteur de vidéogrammes. Elle fait valoir que la société Dailymotion a également commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative Kaamelott qu’elle a déposée le 26 mai 2004 pour des produits et services des classes 9,16, 35, 38, 41 et 42.
Elle ajoute que la société Dailymotion a commis des actes de parasitisme car en augmentant son audience et donc ses revenus publicitaires grâce à la diffusion de Kaamelott, série plébiscitée par le public, elle profite des investissements effectués tant par les producteurs que par les distributeurs.
A titre subsidiaire, la société Calt soutient que si la société Dailymotion devait être considérée comme un fournisseur d’hébergement, elle avait une parfaite connaissance du caractère illicite des vidéos Kaamelott diffusées sur son site, dont la présence lui a été notifiée de manière réitérée. Elle fait ainsi valoir que la série Kaamelott est une unité et qu’il n’y avait pas lieu à une nouvelle notification à chaque apparition d’un extrait nouveau. Elle précise que la société Dailymotion n’a pas rendu impossible l’accès aux vidéos qui avaient fait l’objet d’une notification. Elle ajoute que les solutions proposées par la défenderesse pour lutter contre l’apparition de contenus protégés par le droit d’auteur sont peu fiables ou mises en oeuvre sans diligence et au surplus très onéreuses pour les ayant-droits, en violation de leurs droits fondamentaux.
Elle en déduit que la société Dailymotion n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et ne peut se prévaloir du bénéfice du régime de responsabilité atténuée prévue par les dispositions de la LCEN et qu’il convient de la condamner à réparer les préjudices résultant tant de la contrefaçon que du parasitisme.
Elle réclame en conséquence, outre des mesures d’interdiction et de publication de la décision, la condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la société Dailymotion à lui payer les sommes de:
— 120 000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la contrefaçon de la marque Kaamelott,
— 897 877 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre,
— 100 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits voisins de producteur de vidéogrammes ,
— 120 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du parasitisme.
Elle sollicite, en outre, l’allocation de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 5 novembre 2010, les sociétés M6, SND et M6 Web exposent que la société M6 a pré-acheté la série Kaamelott auprès de la société Calt qui s’est engagée à la produire pour son compte et à lui en céder à titre exclusif les droits d’exploitation et, qu’ainsi, la société M6 a diffusé la série depuis le 3 janvier 2005. Elles précisent que la société SND a également acquis les droits exclusifs d’exploitation vidéographique en DVD et que M6 Web exploite la série en vidéo à la demande à travers son service M6Vod.
La société M6 invoque les dispositions de l’article L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle qui confèrent des droits aux entreprises de communication audiovisuelle sur l’intégralité des programmes qu’elles diffusent sur leur antenne et qui soumet à leur autorisation, la reproduction et la télédiffusion de ces programmes. Elle soutient que la série Kaamelott qu’elle a financée et diffusée, est, à plusieurs reprises, présente sur le site de la société Dailymotion avec le logo M6 et que cette dernière a donc violé son droit prévu à l’article L 216-1 précité.
Les sociétés M6, SND et M6 Web invoquent également l’article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle en leur qualité de licenciés exclusifs sur le programme Kaamelott. Elles invoquent, en outre, les dispositions de l’article 1382 du Code civil en ce que la participation d’un tiers à la violation d’une exclusivité contractuelle, engage sa responsabilité civile.
Elles contestent à la société Dailymotion le bénéfice des dispositions de l’article 6 de la LCEN, estimant que celle-ci n’apporte nullement la preuve de sa qualité de fournisseur d’hébergement.
Elles soutiennent que l’activité de la défenderesse excède les simples fonctions de stockage puisqu’elle édite un service de communication en ligne consistant à exploiter commercialement un catalogue de vidéos et non pas seulement à héberger des pages personnelles, sans visibilité pour le public. Ainsi elles expliquent que si la société Dailymotion héberge des contenus, c’est dans le seul but d’éditer un service de communication en ligne par lequel elle les diffuse, tout en assurant la gestion des espaces publicitaires qui y sont liés. Les demanderesses font valoir que l’activité éditoriale de la société Dailymotion se concrétise par le classement des vidéos par thèmes, l’affichage de tags, du nombre de visiteurs et des videos analogues et qu’elle propose ainsi au public un catalogue organisé, comme un service de vidéos à la demande. Enfin, elles relèvent que la société Dailymotion ne diffuse que marginalement des contenus générés par les utilisateurs privés. Elles concluent que le statut d’hébergeur doit être écarté dès lors que la société Dailymotion a un rôle actif tant au plan éditorial qu’au plan commercial dans l’exploitation des contenus.
Les sociétés du groupe M6 considèrent donc que la responsabilité de la société Dailymotion en qualité d’éditeur de service de communication en ligne, peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et que celle-ci a commis une faute en manquant à une obligation générale de vigilance. Pour établir une attitude fautive et déloyale de la société Dailymotion, elles font valoir que celle-ci vend de la publicité contextualisée en relation avec les extraits de Kaamelott et que malgré les notifications des sociétés Calt et M6, elle n’a mis en oeuvre aucune mesure de nature à empêcher la réitération des atteintes, ce dans le but de profiter du caractère attractif de ce programme sans bourse déliée et que ce n’est qu’à réception de l’assignation en justice que les extraits de la série ont disparu définitivement du site.
Les demanderesses invoquent également la responsabilité de la société Dailymotion sur le fondement de la LCEN car elle avait eu effectivement connaissance du caractère illicite des contenus concernés en raison des notifications qui lui ont été adressées à propos du programme “Kaamelott ” pour lequel la notion de contenu doit s’entendre de la série dans son intégralité, et elle n’a pas agi pour faire cesser le trouble causé en empêchant les multiples remises en ligne des mêmes extraits sous une autre adresse url ou d’autres extraits. Elles ajoutent que la société Dailymotion ne peut faire supporter aux propriétaires des contenus, la charge financière d’un système de filtrage alors qu’il lui appartient de supprimer les contenus illicites. Enfin, elles relèvent que la défenderesse dispose des moyens nécessaires puisque dès réception de l’assignation en justice, elle a été en mesure de supprimer et d’empêcher toute remise en ligne d’extraits de la série.
Elles sollicitent donc, outre des mesures d’expertise, de droit à l’information, d’interdiction, de mise en place de techniques visant à rendre impossible l’accès à tout contenu de la série et de publication de la décision, la condamnation de la société Dailymotion à verser à titre provisionnel les sommes, à parfaire, selon expertise de :
— de 200.000 € à la société M6 pour l’atteinte causée à son droit d’entreprise de communication audiovisuelle ;
— 2 301 207 € à la société SND pour l’atteinte causée à ses droits exclusifs sur la série ;
— 100.000 € à la société M6 Web pour l’atteinte portée à ses droits exclusifs sur la diffusion de la série;
— 100.000 € à chacune des sociétés M6, SND et M6Web pour l’atteinte causée à leurs investissements ;
— 50.000 € à chacune des sociétés M6, SND et M6 Web au titre des profits indûment perçus pour les années 2005 à 2008.
Elles sollicitent enfin , chacune, l’allocation de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions récapitulatives du 12 novembre 2010, la société Dailymotion soulève l’irrecevabilité de la société Calt à agir au titre du manque à gagner pour l’exploitation DVD et VOD de la série en raison d’une absence de titularité des droits correspondants. Elle soutient que les sociétés du groupe M6 sont bénéficiaires de cessions exclusives de ces droits et qu’à défaut de clause contraire, la société Calt n’est plus habilitée à en assurer la défense, toute réclamation au titre d’un éventuel manque à gagner sur ces fondements devant être portée par les titulaires effectifs des droits concernés, à charge pour ceux-ci d’en rétrocéder la quote-part correspondante à la société Calt, selon les accord en vigueur.
Enfin, elle s’oppose à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 25 mars 2010, estimant que les demanderesses n’ont pas qualité pour obtenir les pièces et informations qu’elles sollicitent.
Sur le fond, la société Dailymotion explique que son activité consiste à développer, exploiter et maintenir une plate-forme technologique qui permet le stockage et le visionnage de contenu audio-visuel, et qui supporte le site Internet www.dailymotion.com ayant pour objet la mise à disposition d’un service d’hébergement de vidéos personnelles. Elle précise que ce service permet à tout internaute inscrit de créer un espace personnel puis de mettre en ligne et de stocker des vidéos personnelles qu’il peut choisir de partager ou non avec d’autres internautes, uniquement par visualisation. Elle indique que si l’internaute décide de partager ses vidéos avec des tiers, il lui appartient de les classer et de déterminer des mots-clés permettant de les référencer au sein du moteur de recherche du service. Elle précise qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’influence ni de contrôle sur les espaces personnels, chacun de ceux-ci relevant de la liberté éditoriale de leurs titulaires. Elle oppose ce service où elle considère intervenir en qualité de prestataire technique d’hébergement du contenu, aux partenariats “motion maker – creative content” et “official user – official content” dans le cadre desquels elle considère intervenir en tant qu’éditeur car elle acquiert des droits d’exploitation.
Elle conteste la qualité d’éditeur que la société Calt lui attribue, cette qualité ne pouvant être reconnue qu’à la personne qui prend l’initiative de mettre en ligne un contenu. Elle considère que le fait que l’hébergeur stocke des contenus, pour le compte de tiers, en vue de leur diffusion par le service de communication au public en ligne que constitue son site Internet, ne le rend pas pour autant responsable des contenus dès lors qu’il n’en a aucune maîtrise et qu’il n’assure qu’une prestation technique de communication aux tiers par Internet.
Elle ajoute que le mode opérationnel du service établit l’activité passive et totalement neutre de la société Dailymotion dans le stockage et la transmission d’informations à la demande des utilisateurs du service. Elle déclare également qu’il est erroné de soutenir que le succès commercial de l’entreprise et la valeur de l’activité de Dailymotion sont fondés sur l’exploitation de contenus sans autorisation. Elle fait valoir que sauf pour les vidéos qu’elle édite personnellement dans le cadre de partenariats, elle ne dispose d’aucun droit sur les vidéos des utilisateurs et qu’elle ne se livre à aucune exploitation commerciale. Elle précise qu’aucun espace publicitaire n’est mis à la disposition ni même proposé aux annonceurs au sein des espaces personnels des utilisateurs et que le recours à la publicité pour financer son service n’en modifie pas la nature.
Elle conteste ensuite avoir manqué à ses obligations d’hébergeur. Elle rappelle qu’elle n’est pas soumise à une obligation générale de surveiller les informations qu’elle stocke ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites.
Elle déclare qu’elle est respectueuse des obligations d’information inhérentes à son statut et “proactive” dans la sauvegarde des droits de chacun en mettant en oeuvre des dispositifs d’information et d’alerte, des dispositifs de signalement facilité de contenu et des solutions anti-itératives et préventives, en collaboration avec les ayants-droit. Elle explique ainsi qu’elle propose un système de filtrage à partir d’une base de données des empreintes des oeuvres et qu’elle prend en charge les frais de licence du logiciel de génération d’empreintes, les ayants-droit ne supportant que le coût de sa mise en oeuvre. Elle déclare que la société Calt a renoncé à recourir à cette procédure et à compter du 11 juillet 2007, a cessé de notifier les contenus litigieux au moyen du lien “signalez cette vidéo”.
Elle soutient que la simple existence d’un contenu au sein d’une plate-forme ne saurait engager la responsabilité de son opérateur dès lors qu’il n’en a pas effectivement connaissance et que celle-ci est subordonnée à la réception d’une notification permettant la localisation de ce contenu. Elle déclare qu’en l’absence d’indication de la localisation précise de la vidéo litigieuse, elle n’est pas en mesure de procéder à son retrait ni de l’intégrer à une solution anti-itérative pour éviter une nouvelle mise en ligne. Elle fait remarquer que le fait de procéder à une notification de certains contenus ne saurait mécaniquement emporter notification d’autres contenus qui demeurent inconnus à l’opérateur, sauf à lui imposer une obligation générale de surveillance, contraire à l’article 6-1-7 de la LCEN.
Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’à l’égard d’un épisode donné, effectivement diffusé au sein du service et pour lequel les demandeurs seraient en mesure de démontrer qu’il n’a pas donné lieu à un prompt retrait en dépit d’une notification y afférente ou qu’il a fait l’objet d’une nouvelle mise en ligne postérieurement au retrait effectué suivant une telle notification. Elle soutient qu’aucun manquement de ce genre n’est démontré par les demanderesses et que la société Calt a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la gestion des notifications, contribuant ainsi à l’aggravation de son préjudice.
Elle conteste enfin tant la réalité que l’étendue des préjudices allégués par les différentes parties.
Elle conclut dont à l’irrecevabilité des demandes de la société Calt sur le fondement des atteintes aux droits DVD et VOD et au rejet de l’ensemble des prétentions des demanderesses. Elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 100.000 € au titre de la procédure abusive et 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I / Sur la recevabilité des demandes :
Le 16 avril 2004, A B a cédé à la société de production Dies irae ses droits d’auteur sur la bible d’une série intitulée Kaamelott.
Le 27 avril 2004, la société Dies irae a conclu avec la société Calt productions un contrat de co-production d’une série d’oeuvres audiovisuelles de fiction intitulée Kaamelott d’après la bible d’A B aux termes duquel la société Calt a pris la qualité de producteur délégué.
Le 5 octobre 2004, la société Calt a conclu avec la société Societe nouvelle de distribution (SND) un contrat de concession de droits d’exploitation vidéographique de la série.
Le 1er mai 2006, la société I-Calt chargée par la société Calt d’un mandat de distribution des exploitations secondaires et dérivées, a confié à la société M6 Web un mandat exclusif pour passer tout acte juridique aux fins de commercialisation des droits d’exploitation du programme en VOD.
La défenderesse fait valoir que sauf clause contraire incluse dans les contrats signés, la société Calt n’est pas recevable à agir pour réclamer paiement du manque à gagner résultant des exploitations DVD et VOD de la série puisqu’elle a cédé ses droits de façon exclusive aux deux sociétés du groupe M6, la notion d’exclusivité induisant un dessaisissement complet des droits.
Cependant, la société Calt qui a concédé une licence ou un mandat d’exploitation, reste titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre audiovisuelle en cause. Elle a donc qualité à agir en contrefaçon et également intérêt dans la mesure où le montant des redevances qu’elle perçoit dépend directement du chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’oeuvre.
Ainsi, l’article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle qui accorde au licencié exclusif des droits d’exploitation d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, le droit d’agir en contrefaçon sauf convention contraire, n’a pas pour effet de priver le titulaire des droits, de la possibilité d’agir directement.
Il reste à la société Calt d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice, ce qui constitue des questions de fond.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable à agir au titre du gain manqué résultant des actes de contrefaçon de la série Kaamelott.
II /Sur la responsabilité de la société Dailymotion :
Il est reproché à la société Dailymotion d’avoir commis des actes de contrefaçon et de parasitisme.
Sa responsabilité est recherchée en qualité :
— d’éditeur de contenus,
— d’éditeur d’un service de communication en ligne,
— d’hébergeur.
A/ sur le fondement de la responsabilité d’éditeur de contenus :
Pour attribuer la qualité d’éditeur de contenus à la société Dailymotion, la société Calt fait valoir que celle-ci n’a pas un rôle passif de stockage des contenus mais qu’au contraire, elle se livre à leur exploitation commerciale, ayant bâti son modèle économique et son succès, sur la monétisation de son audience, laquelle dépend de la fréquentation suscitée par des contenus protégés. Elle relève ainsi que la rémunération des sociétés de gestion collective avec lesquelles elle a conclu des accords, est basée sur les recettes publicitaires générées par le site Internet. Elle ajoute que les constats d’huissier de justice qu’elle produit, font apparaître que les annonces publicitaires sont corrélées aux contenus.
Cependant, selon l’article 6-1-2° de la loi, l’hébergeur est la personne qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par un service de communication en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.
Ainsi l’existence d’une exploitation commerciale des contenus n’exclut pas la qualification d’hébergeur puisque la loi admet que les utilisateurs puissent bénéficier de services de stockage même à titre gratuit, ce qui signifie que ceux-ci seront financés par des recettes publicitaires. Le modèle économique du net qui a assuré son développement, consiste, en effet, à offrir de grandes capacités de stockage à une multitude de pages et de sites personnels à un coût très réduit, en finançant ces services par la publicité.
Ainsi la distinction entre hébergeur et éditeur ne repose -t-elle pas sur l’absence d’exploitation commerciale des contenus mais sur la maîtrise que le prestataire de service peut exercer sur ces derniers, l’ éditeur se définissant comme la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge.
Or, la société Dailymotion ne sélectionne pas les contenus que les internautes mettent en ligne sur leurs espaces personnels tout en choisissant l’étendue de leur diffusion et elle n’en a aucune connaissance a priori : un procès-verbal de constat établi le 27 mars 2007 faisait d’ailleurs apparaître qu’il était mis en ligne chaque jour, entre 12 000 et 15 000 vidéos nouvelles. Par ailleurs, il ressort des conditions d’utilisation et des procédures d’inscription que les référencements par mot-clé sont effectués par les internautes eux-mêmes qui choisissent des tags et des rubriques, sans intervention de la société Dailymotion. Enfin, ils peuvent à tout moment décider de retirer un contenu de leur espace personnel.
Par ailleurs, la société Dailymotion ne propose pas d’espaces publicitaires sur les pages personnelles des internautes, et les annonceurs effectuent eux-mêmes le choix d’un lien entre une annonce publicitaire et un contenu à partir des mots-clés des internautes. Enfin, il y a lieu de relever que la société Dailymotion ne peut monétiser l’audience d’un contenu particulier alors qu’elle ne peut garantir la pérennité de sa mise en ligne.
Ainsi, la société Calt n’établit pas que la société Dailymotion aurait un rôle actif reposant sur une connaissance a priori ou un contrôle des données stockées et le fait qu’elle dégage des recettes publicitaires de la plate-forme technologique et du site Internet qu’elle a créés, ne suffit pas à lui conférer la qualité d’éditeur de contenus dès lors que cela n’induit pas une capacité d’action sur les contenus mis en ligne.
B/ Sur la qualité d’éditeur d’un service de communication en ligne :
Outre des capacités de stockage, la société Dailymotion offre à ses utilisateurs la possibilité de communiquer et partager leurs vidéos avec d’autres internautes au moyen du site Internet www.dailymotion.com.
Les contenus sont organisés en différentes chaînes et rubriques et un moteur de recherche permet aux internautes de découvrir les vidéos qui les intéressent, le site offrant ainsi un service comparable à un service de vidéos à la demande.
Cependant la mise à disposition des internautes d’une architecture et de moyens techniques nécessaires à l’ accessibilité au public des vidéos, avec une classification et une recherche au moyen d’une base de données de mots-clés , reste un ensemble d’opérations techniques qui ne supposent aucune maîtrise ou connaissance a priori des contenus concernés. Elles ne réalisent donc pas une activité éditoriale et le fait qu’il existe une exploitation commerciale, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ne constitue pas un critère permettant d’écarter la qualification d’hébergeur .
Dès lors, la société Dailymotion est effectivement un prestataire technique et doit en conséquence bénéficier du régime de responsabilité particulier que la LCEN a défini pour les hébergeurs.
C/ Sur le fondement de la responsabilité d’hébergeur :
Selon l’article 6-1-2° de la LCEN, l’hébergeur n’engage pas sa responsabilité du fait des informations stockées à la demande d’un destinataire de ses services, s’il n’a pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître cette connaissance ou si dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’article 6-1-5° énumère les éléments qui doivent être portés à la connaissance de l’hébergeur pour qu’il puisse être considéré comme ayant connaissance des faits litigieux. Cette énumération comporte notamment la description des faits litigieux et leur localisation précise.
Selon les pièces versées aux débats, en 2007, les parties ont tenté de collaborer et la société Dailymotion a proposé à la société Calt de recourir à un système d’empreintes numériques des oeuvres réalisées au moyen d’un logiciel Audible magic mais par un mail du 29 janvier 2008, la société Calt a fait savoir qu’elle renonçait à poursuivre dans cette voie en faisant ressortir le coût élevé de cette solution qu’elle estimait ne pas devoir supporter.
Le 17 décembre 2007, la société Calt a adressé à la société Dailymotion une mise en demeure de cesser immédiatement la diffusion de tous les épisodes de la série Kaamelott.
Cette mise en demeure ne répond pas aux prescriptions de l’article 6-1-5° de la LCEN notamment en ce qu’elle ne comporte aucune indication sur les épisodes en cause ni sur la localisation des videos.
Le fait que la société Dailymotion sache que de nombreux épisodes de la série se trouvaient reproduits sur son site en raison des signalements antérieurs, ne peut constituer une connaissance suffisante pour l’ensemble des épisodes car la société Dailymotion ne peut empêcher l’accès aux vidéos litigieuses que dans la mesure où elle parvient à les identifier et les localiser. Elle peut certes utiliser des mots-clés et un moteur de recherche; néanmoins, les résultats obtenus ne seront ni fiables ni exhaustifs dans la mesure où les mots-clés peuvent renvoyer à des contenus sur lesquels la société Calt ne dispose d’aucun droit ou, au contraire, laisser échapper des contenus litigieux en raison de la formulation particulière retenue par chaque internaute pour référencer sa vidéo. Aussi les signalements antérieurs se rapportant à certaines vidéos ne permettent pas de retenir que la société Dailymotion a une connaissance de l’intégralité des faits illicites se rapportant à la série Kaamelott dès lors qu’elle ne dispose pas des informations permettant de manière certaine d’en supprimer l’accès.
Le fait que la société Dailymotion ait supprimé les contenus litigieux après réception de l’assignation en justice ne constitue pas une preuve du fait qu’elle dispose des moyens nécessaires pour réaliser ce travail indépendamment des notifications telles que prévues par l’article 6-1-5° de la LCEN car ladite assignation était accompagnée des procès-verbaux de constat des 2 et 10 janvier 2008 contenant les informations nécessaires à la localisation des vidéos litigieuses.
Ainsi pour que la responsabilité de la société Dailymotion soit retenue, il faut établir soit qu’elle a manqué à son obligation de supprimer le contenu illicite ou d’en interdire l’accès après une notification conforme à l’article 6-1-5° de la LCEN soit qu’elle a laissé un contenu illicite supprimé, réapparaître sur son site.
La société Calt fait notamment valoir que deux chapitres “la tarte aux myrtilles “ et “l’expurgation de Merlin” ont été remis en ligne après une notification :
Ainsi, selon la pièce 20 de la société Calt, “la tarte aux myrtilles” a fait l’objet d’une notification le :
— 16 janvier 2007 mais la mention de cette épisode n’a pu être identifiée par le tribunal,
-9juillet 2007 sous l’adresse : htpp//www.dailymotion.com/relance/search/kaamelott/video/x2ago4 kaamelottles-tartes-aux-myrtilles,
et sa présence en ligne a été constatée les 30 novembre et 3 décembre 2007 sur la quatrième page de résultats, avec la mention “envoyé il y a deux semaines par identpass”
ainsi que le 10 janvier 2008, dans une vidéo envoyée le 7 janvier 2008 par “badtaste75013".
“L’expurgation de Merlin” a fait l’objet d’une notification le 16 janvier 2007 sous l’adresse : htpp://www.dailymotion.com/video/xluol_kaamelottl’expurgation-de-merlin ainsi qu’à l’adresse : htpp://WWW.dailymotion.com/video/xpo3c_lexpurgation-de-merlin
et sa présence en ligne a été constatée les 30 novembre et 3 décembre 2007 sur la 6e page de résultats, avec la mention “envoyé il ya deux semaines par nino_59".
Il apparaît ainsi que pour ces deux videos pour laquelle elle avait obtenu une identification et localisation précises, la société Dailymotion n’a pas mis en oeuvre une mesure anti-itérative alors qu’elle disposait des informations nécessaires.
Le tableau constituant la pièce 20 de la demanderesse énumère ainsi, outre les épisodes “La tarte aux myrtilles” et “ l’expurgation de Merlin”, 190 autres épisodes de la série Kaamelott ayant fait l’objet d’une notification ou d’un constat.
Parmi ces 190 épisodes, seront écartés tous ceux dont la notification a été postérieure à la date de l’assignation en justice et notamment ceux ayant fait l’objet d’une 1re mention dans les procès-verbaux des 30 novembre et 3 décembre 2007et les procès-verbaux ultérieurs puisque ceux-ci n’ont été portés à la connaissance de la société Dailymotion que dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il y a lieu de relever que les 20 épisodes suivants ont fait l’objet, antérieurement à l’assignation en justice, d’une notification avec une identification et une localisation précises et que leur présence a, de nouveau, été relevée sur le site Internet www.dailymotion.com lors d’une nouvelle notification ou d’un constat par huissier de justice :
heat, la table de breccan, codes et nostalgies, le maître d’armes, le dîner dansant, Perceval c’est pas faux, le sacrifice, à la volette, la botte secrète, l’imposteur, décibels nocturnes, la quinte juste, tous les matins du monde 1re partie, les pisteurs, le boulversé, les liaisons dangereuses, le dragon gris (notifié le 19 janvier 2007 sous deux adresses précises), les recruteurs, Perceval de Sinope et monogame et qu’ils ont cependant été remis en ligne en l’absence de mesure anti-itérative efficace.
En revanche, la remise en ligne des chapitres suivants ne sera pas considérée comme fautive en l’absence d’une identification suffisante : le chevalier mystère, le dernier empereur, l’anniversaire de Guenièvre, pupi, vox populi II, les volontaires II, l’absolution, le zoomorphe et les jumelles du pécheur.
Les sociétés du groupe M6 font par ailleurs valoir que “ tzetze” et “mauritani" identifiés pages 9 et suivantes du procès-verbal de constat des 30 novembre et 3 décembre 2007 sont à l’origine de plusieurs mises en ligne ainsi que “kenshiro666" et “tiste336703". Elles font également état du comportement de “mauhat 77” identifié en pages 6 et suivantes du procès-verbal de constat des 22 janvier et 1er février 2008. Cependant ces procès-verbaux n’ont été portés à la connaissance de la société Dailymotion que lors de l’assignation en justice ou même postérieurement, à l’occasion des écritures de la société Calt du 29 mars 2009 de telle sorte que les faits antérieurs à cette assignation ou à ces conclusions ne peuvent lui être reprochés.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que 22 épisodes de la série Kaamelott ont fait l’objet d’une remise en ligne malgré une identification et une localisation suffisantes pour permettre la mise en place de mesures anti-itératives. La société Dailymotion a donc manqué pour ces épisodes à ses obligations d’hébergeur et a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Calt et des sociétés du groupe M6 de telle sorte qu’elle doit indemniser les préjudices qu’elles ont subis.
III / Sur les préjudices subis :
A/ par la société Calt :
La société Calt invoque :
— un préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque qu’elle évalue à 120 000 € compte tenu de ses investissements nécessités pour sa création et de sa distinctivité.
Il y a lieu d’admettre qu’en laissant réapparaître sur son site un épisode ayant fait l’objet d’une notification valable, la société Dailymotion qui avait connaissance qu’il était fait un usage illicite de la marque Kamelott pour référencer un contenu lui-même illicite, a commis une faute.
Elle doit donc réparer l’atteinte à la distinctivité de la marque kaamelott. En revanche, la société Calt ne justifie d’aucun investissement lié à la création de cette marque, le mot avec son écriture particulière figurant déjà dans le contrat d’auteur conclu le 16 octobre 2004 par la société Dies irae.
Il sera donc alloué à la société Calt à ce titre la somme de 10 000 €.
— un préjudice résultant de l’exploitation vidéographique de la série .
La société Calt fait valoir que malgré le succès rencontré par lé série, elle doit faire face à une chute des ventes de DVD en 2006 et 2007 mais qu’elle assiste à une reprise des ventes depuis que la société Dailymotion a mis fin à la mise en ligne des épisodes de la série.
Elle évalue son préjudice à la somme moyenne de 4 141,50 € par épisode, avec une décote de 20 % en raison de la morosité du marché du DVD. Elle réclame ainsi la somme totale de 897 877 € pour 271 épisodes.
De son côté, la société SND évalue le manque à gagner global à la somme de 2 934 943 € et la part de perte subie par la société Calt à 25 % soit 733 735, 75 €.
Compte tenu du fait que la société Calt a concédé le droit d’exploiter les DVD à la société SND et qu’elle perçoit des redevances de 15 à 25 % suivant les réseaux de distribution, calculées sur le chiffre d’affaires net hors taxe encaissé par la société SND, sa perte de gain sera évaluée forfaitairement à la somme de 30 000 € pour 22 épisodes .
— un préjudice résultant de la violation de ses droits voisins de producteur de videogrammes :
La société Calt fait valoir qu’elle a réalisé des investissements pour la 1re fixation des images de la série Kaamelott et elle évalue son préjudice à 100 000 €.
Cependant, la société Calt ne verse aux débats aucune pièce relative à ses investissements, sachant qu’elle a conclu un contrat de pré-achat avec la société M6 laquelle déclare lui avoir versé la somme de 1 068 000 € pour la seule saison 1 de la série.
Aussi, le préjudice résultant de la remise en ligne de 22 épisodes de la série sera évalué à la somme de 5 000 €.
— un préjudice résultant du parasitisme :
La société Calt fait valoir que la société Dailymotion a profité de ses investissements et estimant que ceux-ci se sont élevés à 12 millions d’euros pour l’ensemble de la série elle réclame 1% soit la somme de 120 000 €.
Cependant la société Calt ne fait pas mention de faits distincts de ceux reprochés à la société Dailymotion sur le fondement de l’atteinte aux droits de producteur de vidéogrammes et cette demande sera donc rejetée.
B/ par les sociétés du groupe M6 :
— le manque à gagner :
La société M6 invoque une perte d’attractivité de la série Kaamelott concomitante à sa mise en ligne sur le site de la société Dailymotion . Elle évalue le préjudice lié à une perte d’audience à la somme de 200 000 €.
Cependant la société M6 ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’une diminution de l’audience de la série à la télévision et elle n’établit pas la réalité de son préjudice pouvant être directement lié à la remise en ligne de 22 épisodes. Sa demande sera donc rejetée.
La société SND développe les mêmes arguments que la société Calt sur la diminution des ventes de DVD que la morosité du marché ne suffit pas à expliquer et elle évalue le manque à gagner à 20 % de son chiffre d’affaires annuel soit 2 934 943 €. Compte tenu de la part revenant à la société Calt, elle réclame 75 % de cette somme soit 2 201 207 €.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et du nombre d’épisodes de la série en cause, il sera alloué à la société SND la somme de 90 000 €.
La société M6 Web qui propose un accès aux programmes sur lesquels la société M6 a obtenu des droits exclusifs, se rémunère par la publicité ou par paiement direct des utilisateurs. Elle fait valoir que la société Dailymotion exerce à son encontre une concurrence déloyale puisqu’elle diffuse également des vidéos de la série Kaamelott mais sans avoir acquitté les droits d’exploitation. Elle évalue son préjudice à la somme de 100 000 €.
Cependant la société Dailymotion fait valoir que le site M6Video.fr était inaccessible en 2008 et fermé en 2009.
La seule pièce justificative de l’exploitation de la série Kaamelott par un service de VOD est une capture d’écran du 2 novembre 2010 du site accessible à l’adresse htpp:// www.m6vod.fr, qui n’est pas de nature à constituer une preuve suffisante d’exploitation pour la période concernée par la présente instance, antérieure à l’assignation en justice du 14 février 2008.
La demande de la société M6 web qui par ailleurs, ne justifie pas de l’existence de recettes liées à la série Kaamelott, sera donc rejetée.
— sur les pertes d’investissements :
Les sociétés du groupe M6 font valoir qu’elles ont investi des sommes considérables pour le programme Kaamelott et que notamment la société M6 a versé à la société Calt pour la seule saison 1, la somme de 1 068000 €. Ainsi chacune des trois sociétés réclame paiement de la somme de 100 000 €.
Compte tenu du nombre d’épisodes en cause le préjudice des sociétés M6 et SND du fait de l’exploitation sans bourse déliée de leurs investissements sera évalué forfaitairement à la somme de 10 000 € chacune.
La demande de la société M6 web qui n’a pas justifié d’une exploitation de la série en VOD pendant la période concernée, sera rejetée.
— sur les bénéfices indus de la société Dailymotion :
Les sociétés du groupe M6 font valoir que chaque vidéo fait l’objet d’un grand nombre de visites et que la société Dailymotion monétise leur audience grâce aux espaces publicitaires figurant tant sur la page d’accueil du site que sur les pages de recherches. Elles estiment à 150 000 € le bénéfice indu tiré par la défenderesse de l’exploitation illicite de la série Kaamelott pour les années 2005 à 2008 et elles réclament, chacune, la somme provisionnelle de 50 000 €.
La société Dailymotion fait valoir que ce chef de préjudice ne se distingue pas du manque à gagner déjà indemnisé. Elle ajoute qu’aucune exploitation publicitaire directe des contenus n’est effectuée en l’absence de publicité sur les espaces personnels et en l’absence de ciblage des contenus.
Aussi en l’absence de lien direct entre un contenu et un recette publicitaire, il ne peut être démontré l’existence d’un bénéfice indu en relation directe avec le comportement fautif reproché à la société Dailymotion.
Ces demandes seront donc rejetées.
— sur la demande d’information et d’expertise :
Les sociétés du groupe M6 sollicitent la communication d’informations relatives aux contrats conclus entre la société Dailymotion et les sociétés de gestion collective ainsi que ses comptes certifiés et le montant des recettes générées par les contenus litigieux.
Cependant, les contrats conclus entre la société Dailymotion et les sociétés de gestion collective ne sont pas nécessaires à la solution du présent litige.
Par ailleurs, il a été retenu qu’il n’existait pas d’exploitation publicitaire directe des contenus de telle sorte que la société Dailymotion ne sera pas en mesure de déterminer le montant des recettes publicitaires pouvant être rattachés aux épisodes de la série Kaamelott dont la réapparition sur son site est constitutive d’une faute.
Enfin, compte tenu du nombre très limité d’épisodes en cause, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise pour évaluer le préjudice des demanderesses.
Ces demandes seront donc rejetées.
— sur la demande de publication de la décision judiciaire :
Les dommages intérêts alloués constituent une réparation adéquate du préjudice subi et la publication de la décision judiciaire n’apparaît donc pas nécessaire.
— sur la demande d’interdiction :
La société Calt réclame l’interdiction pour la société Dailymotion de communiquer au public tout ou partie de l’oeuvre de Kaamelott sur le site www.dalymotion.com ou tout autre site de même nature.
Les sociétés du groupe M6 demandent qu’l soit enjoint à la société Dailymotion de supprimer tout contenu issu de la série Kaamelott et de mettre en place un système rendant impossible l’accès à tout contenu de cette série.
Néanmoins ces demandes vont au delà de ce que la LCEN impose aux hébergeurs dans la mesure où l’obligation de supprimer les contenus fautifs supposent une notification préalable de la nature et de la localisation de ceux-ci et que les demanderesses ne justifient pas avoir notifié de façon utile à la défenderesse l’ensemble des épisodes de la série.
Ces demandes seront donc écartées, la société Dailymotion restant tenue dans les termes de l’article 6-1 de la LCEN.
Sur la demande reconventionnelle de la société Dailymotion :
Les demandes de la société Calt et des sociétés intervenantes étant partiellement fondées, la procédure qu’elles ont engagée et suivie ne peut être qualifiée d’abusive et la demande en dommages intérêts de la société Dailymotion sera donc rejetée.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits.
Il sera alloué à la société Calt la somme de 15 000 € et aux sociétés Métropole télévision et à la société SND la somme de 10 000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare les demandes de la société Calt production recevables,
Dit que la responsabilité de la société Dailymotion ne peut être retenue en qualité d’éditeur de contenu et d’éditeur d’un service de communication en ligne,
Dit que sa responsabilité en qualité d’hébergeur est engagée à la suite de la ré-apparition sur son le site www.dailymotion.com de vingt deux épisodes de la série Kaamelott ayant fait l’objet d’une notification valable,
Condamne la société Dailymotion à payer à la société Calt production les sommes de :
— 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa marque,
— la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant du gain manqué dans l’exploitation de la série en DVD,
— la somme de 5 000 € résultant de l’atteinte à ses investissements,
Rejette le surplus des demandes de la société Calt production,
Condamne la société Dailymotion à payer à la société Métropole télévision la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses investissements,
Rejette le surplus des demandes de la société Métropole télévision,
Condamne la société Dailymotion à payer à la société SND les sommes de :
— 90 000 € en réparation du préjudice résultant du manque à gagner de l’exploitation de la série Kaamelott en DVD,
— 10 000 € résultant de l’atteinte à ses investissements,
Rejette le surplus des demandes de la société SND,
Rejette les demandes de la société M6 Web,
Rejette les demandes d’information et d’expertise,
Rejette les demandes de publication de la décision judiciaire,
Rejette les demandes d’interdiction et d’injonction,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne la société Dailymotion à payer à la société Calt production la somme de 15 000 € et aux sociétés Métropole télévision et SND chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Dailymotion aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl Intervista représentée par maître X, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le :
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