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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 juin 2017, n° 17/54768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54768 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/54768 N° : 1/FF Assignation du : 05 Mai 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 16 juin 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS – D1538 (avocat postulant)
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Jehan BEJOT de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0500
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Le 20 novembre 2016 la société ADOMA a lancé une procédure d’appel d’offres portant sur la passation d’un accord cadre mono-attributaire comportant des prestations forfaitaires et des prestations à bon de commande.
Ce marché est constitué de 23 lots, relatifs chacun à une zone géographique déterminée par le marché.
Par trois courriers distincts, adressés à la société ONET SERVICES le 20 mars 2017, la société ADOMA a demandé des précisions sur son offre dans le cadre de l’attribution des lots 1à4, 7 et 22, suspectant que ces offres soient anormalement basses.
La société ONET SERVICES déclare avoir répondu à chacun de ces courriers en justifiant de la viabilité de ses offres.
Malgré les explications fournies, la société ADOMA a rejeté les offres pour les lots 1,3,7 et 22 au motif qu’elles seraient prétendument anormalement basses.
C’est dans ces conditions que suivant ordonnance sur requête obtenue le 05 mai 2017 et par assignation en date du 05 mai 2017, la société ONET SERVICES assignait en référé précontractuel d’heure à heure la société ADOMA aux fins de:
A titre principal
— annuler la procédure d’attribution des lots n°1,3,7 et 22
— condamner la société ADOMA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société ONET SERVICES allègue du défaut de motivation des décisions de rejet de ses offres, comme ne comportant pas d’indications de nature à lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé.
Outre l’insuffisance de la lettre de rejet, la requérante précise qu’elle a fourni, dans son courrier de réponse l’intégralité des explications requises, la société ADOMA n’ayant formulé aucune réserve à cet égard.
La société ADOMA rappelle par ailleurs qu’elle est un acteur référent sur le marché français et européen de la propreté et des services associés et considère qu’elle a parfaitement justifié de ce que, pour chaque lot concerné, son offre est économiquement viable, de sorte que la société ADOMA a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que celles-ci étaient anormalement basses.
Il est enfin constant, selon la requérante, que les manquements ainsi soulignés de la société ADOMA, l’ont effectivement lésée en bouleversant nécessairement le classement final.
A l’audience du 02 juin 2017, la société ONET SERVICES a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 02 juin 2017, la société ADOMA demande :
— de rejeter comme infondée l’intégralité des conclusions formées par la société ONET SERVICES
— de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La concluante rappelle que, selon une jurisprudence constante, le manquement allégué à l’obligation de transparence et de mise en concurrence n’est plus constitué dès lors que les motifs de la décision de rejet ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle ce juge statue.
Elle fait de surcroît observer qu’il n’est pas exigé de formulation détaillée de ces motifs.
Elle considère avoir parfaitement satisfait aux exigences sus évoquées, étant rappelé que son éventuelle inobservation n’est, en tout état de cause, pas sanctionnée par la nullité.
S’agissant du moyen relevant de l’offre anormalement basse, la société ADOMA rappelle que le signalement d’une offre “suspecte” est une obligation ainsi que son élimination dès lors que le fait est avéré.
Elle précise qu’il incombe au candidat de démontrer que son offre est viable à l’aide de justifications probantes.
Elle indique enfin que les explications fournies a posteriori par la société ONET SERVICES ne permettent pas de conclure à une erreur manifeste d’appréciation commise à son détriment.
Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
SUR CE :
La société ONET SERVICES présente deux moyens au soutien de sa demande d’annulation à savoir :
— le défaut de motivation des décisions de rejet des offres de la société ONET SERVICES,
— la viabilité des offres de la société ONET SERVICES.
1- Sur le défaut de motivation des décisions de rejet des offres de la société ONET SERVICES
Invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 applicables sen matière d’offres qualifiées d’anormalement basses, la société ONET SERVICES fait valoir que la motivation figurant dans le courrier du rejet des offres est insuffisamment motivée de sorte qu’elle ne lui permet pas de contester utilement le rejet.
Ainsi reprenant pour partie les termes du courrier concerné tels que ci après énoncés “ (…) notamment en raison des cadences de nettoyage et de l’absence de précision sur les solutions techniques ou les conditions exceptionnellement favorables dont vous disposez pour fournir les services objet du marché à moindre coût”, la requérante estime cette simple indication insusceptible de caractériser une motivation suffisante, ce d’autant qu’elle affirme avoir fourni, dans son courrier de réponse relatif aux offres n°1 et 3, les renseignements relatifs aux cadences de nettoyage.
Il ressort des dispositions plus avant énoncées et de l’article 99 du décret du 25 mars 2016, et ainsi qu’il est régulièrement jugé, qu’est réputé avoir suffisamment informé des motifs du rejet de l’offre le courrier qui mentionne :
— le classement de l’offre du candidat évincé
— les notes qui lui ont été attribuées,
— le nom de l’attributaire,
— les notes attribuées à l’offre retenue,
— le délai de suspension à respecter avant la signature du marché.
Il n’est justifié d’aucune dispositions spécifique qui justifierait de ce que le rejet d’une offre anormalement basse doive être motivé de façon plus détaillée ni faire l’objet d’une analyse comparative puis d’un classement en application des critères énoncés.
Les courriers adressés le 20 mars 2017 par la société ADOMA à la société ONET SERVICES (pièces 4,6 et 8 du demandeur) dans le cadre d’une suspicion d’offre anormalement basse, établissent clairement une liste de précisions sollicitées pour les lots concernés.
Le courrier adressé le 26 avril suivant, avisant la société ONET SERVICES du rejet de son offre comporte le motif de ce rejet (offre anormalement basse), la société attributaire du marché (L’entreprise ATALIAN TFN PROPRETE EST), les notes de cette dernière (28,00/40 sur le critère de la valeur technique et 58,80/60 sur le critère du prix, soit une note finale de 86,80/100) ainsi que la délai de suspension.
Ce seul énoncé, complété des observations plus avant développées, suffit, par simple comparaison avec les exigences plus avant rappelées, à démontrer que la société ADOMA a parfaitement satisfait à son obligation de motivation de la lettre de rejet, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
2- Sur la viabilité des offres de la société ONET SERVICES
Conformément aux dispositions de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 :
“ Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et des justifications sur le montant de son offre”
L’article 60-I du décret du 25 mars 2016 précise :
“L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures et services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous traiter”
Il est par ailleurs admis que pour procéder à ce constat le pouvoir adjudicateur peut s’appuyer à la fois sur le prix proposé, en valeur absolue, par rapport à ses propres estimations et sur une comparaison, le cas échéant, avec les autres offres reçues.
Ainsi une offre anormalement basse se définit comme une offre reposant sur une sous estimation du coût des prestations qui, à ce titre, est susceptible de rendre difficile l’exécution du marché.
Il convient de rappeler que s’il relève incontestablement des attributions du juge des référés précontractuels de relever les éventuels manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, son contrôle en matière d’offre anormalement basse se limite au contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il sera ajouté que dès lors que le pouvoir adjudicataire a informé la société concernée de ce que ses offres étaient susceptibles d’être qualifiées d’anormalement basses, il appartient dès lors à la société candidate d’apporter les précisions et les justifications de nature à expliquer les prix énoncés.
Dans cette hypothèse, cette dernière ne saurait procéder des formulations générales mais doit fournir des justifications suffisamment circonstanciées permettant de mesurer l’impact de ces éléments sur la structure de ses coûts.
Il se déduit légitimement de ce qui précède que la seule allégation d’une réputation avérée, d’un savoir faire dans le secteur concerné sont insuffisants à justifier du caractère viable des prix proposés.
Au cas présent il n’est pas discuté que, conformément aux dispositions légales et réglementaires plus avant rappelées, la société ADOMA a, après avoir constaté le caractère anormalement bas des offres , sollicité de la société des explications et justifications sur divers points précisément énoncés auxdits courriers.
De même l’affirmation selon laquelle “ l’optimisation de l’organisation des agents de services, l’ajout éventuel de mécanisations (…) nous permettront de tenir nos engagements en termes de qualité (…) en respectant le cahier des charges “ est tout aussi insuffisante en ce qu’elle procède d’une déclaration de foi sans être corroborée d’aucun élément technique ni comptable propre à l’attester.
Il est par ailleurs apparu que la société ONET SERVICES a retenu une cadence de nettoyage nettement surdimensionnée, notamment en ce qui concerne les abords des lots 1 à 4.
Les comparaisons opérées par la société requérante entre ses offres et le nombre d’ETP (Equivallent Temps Plein) est sans fondement dès lors que, de son propre avenu, elle a exclu les abords extérieurs, rendant ainsi toute comparaison impossible.
De façon plus générale il doit être constaté que les réponses apportées par la société ONET SERVICES dans ses courriers des 21, 24 et 27 mars 2017 procèdent d’affirmations générales et de données chiffrées, lesquelles ne sont corroborées d’aucun justificatif comptable.
Il se déduit légitimement de l’ensemble de ces développements que la société ONET SERVICES échoue à démontrer la réalité d’une erreur manifeste d’appréciation de la société ADOMA de sorte que ses demandes seront rejetées.
La société ONET SERVICES qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société ONET SERVICES à payer à la société ADOMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Rejetons toutes les demandes de la société ONET SERVICES comme étant non fondées,
— Condamnons la société ONET SERVICES à payer à la société ADOMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— Condamnons la société ONET SERVICES aux entiers dépens.
Fait à Paris le 16 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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