Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 mars 2017, n° 17/51902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NATIO ASSURANCE, représentée par son syndic la société CLARDIM, le cabinet la SARL GARDRAT-GOUPIL MMA, Dénommée SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sis, Compagnie d'assurances SWISS LIFE, Syndicat des copropriétaires, S.A.R.L. CLARDIM, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51902 N° : 21 Assignations du : 14, 15, 16 et 22 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2017 par G H-I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEURS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS – #E1350
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS – #E1350
DEFENDEURS
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires […]
représentée par son syndic la société Y
[…]
[…]
non comparant
Madame C D
[…]
[…]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS – #G196
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE représentée par le cabinet la SARL GARDRAT-GOUPIL MMA, 54 place du marché […]
[…]
[…]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Compagnie d’assurances SWISS LIFE
représentée par le cabinet Jacques BOULARD
[…] dans les conclusions
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0722
[…]
[…]
ayant pour conseil Maître Hélène Blanc
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par G H-I, Vice-Président, assistée de E F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame B X sont propriétaires d’un appartement […], situé au 3e étage de l’immeuble.
Ils sont assurés auprès de la compagnie NATIO ASSURANCE.
A la fin du mois de décembre 2016, leur chaudière à gaz est tombée en panne, se mettant en permanence en position de sécurité et leur interdisant toute possibilité de chauffage et d’user d’eau chaude.
L’intervention de la société de maintenance a révélé un important dégagement de dioxyde de carbone , dû à un conduit de cheminée obstrué.
Il a été découvert par la suite que Madame C D , propriétaire d’une chambre au 5e étage de l’immeuble, avait fait procédé à des travaux et que l’entreprise chargée des travaux avait démoli les poteries et conduits de cheminée à partir du 5e étage, ce qui interdisait de ce fait l’évacuation des fumées des étages inférieurs .
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier délivrés les 14, 15,16 et 22 Février 2017, Monsieur et Madame B X ont assigné Madame C D , leur assureur la société NATIO ASSURANCE, la compagnie MMA IARD assureur de Madame C D , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 5e représenté par son Cabinet Y et son assureur la compagnie SWISS LIFE, devant Monsieur Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Dans leur acte introductif d’instance, ils exposent :
— qu’un constat d’huissier en date du 3 janvier 2017 a confirmé la démolition des conduits de cheminées et que toutes les parties concernées ont convenu de faire procéder à des travaux de remise en état ;
— que devant l’ampleur des travaux à réaliser et des préjudice subis, il sont contraints de solliciter une mesure d’expertise .
A l’audience du 2 mars 2017, Monsieur et Madame B X , représentés par leur conseil ont maintenu leur demande, précisant que les parties communes étaient concernées .
La société NATIO ASSURANCE, leur assureur, n’a pas comparu, indiquant par courrier qu’elle faisait les protestations et réserves d’usage.
Le Cabinet Y et le syndicat des copropriétaires n’ont pas comparu .
La compagnie SWISS LIFE, représenté par son conseil, a émis les protestations et réserves d’usage.
Madame C D , représentée par son conseil, s’est opposée à la demande d’expertise, aux motifs qu’elle reconnaît entièrement sa responsabilité et a pris rapidement les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé aux travaux de remise en état, lesquels doivent intervenir le 6 mars 2017 .
La Société MMA IARD ASSURANCES, son assureur, a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les désordres dont font état les demandeurs et leur origine sont confirmés par l’ensemble des pièces versées aux débats.
Toutefois, ces pièces établissent également :
— que dès réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par les époux X , envoyée alors qu’elle avait déjà pris contact avec ces derniers le 29 décembre précédent, Madame C D a immédiatement réagi en prenant contact avec quatre entreprises assermentées dont elle a reçu les devis ,l’intervention d’ une entreprise de fumisterie spécialisée, dont elle justifie qu’elle est régulièrement assurée, étant, après avis conforme du Syndic, prévue le 6 Mars 2017;
— qu’elle a également fait le nécessaire pour que tous les propriétaires concernés soient contactés, les désordres résultant des travaux qu’elle a fait réaliser affectant également des conduits de cheminée d’autres co-propriétaires ;
— qu’elle a pris en charge les dépenses que les époux Monsieur et Madame B X ont dû réaliser pour rechercher les causes originales de la panne et pallier à leur absence de chauffage;
Bien plus, il apparaît que l’origine de désordres n’est pas contestée, la nécessité de les réparer également et la responsabilité incombant à Madame C D à ce titre non plus, cette dernière ne l’ayant jamais contestée sa responsabilité et mis tout en oeuvre pour réparer le préjudice résultant des travaux qu’elle a entrepris .
Il s’en suit qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Monsieur et Madame B X seront donc déboutés de leur demande .
Monsieur et Madame B X , qui succombent, seront condamnés aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
— Déboutons Monsieur et Madame B X de leur demande d’expertise ;
— Condamnons Monsieur et Madame B X aux dépens.
ྭ
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 16 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H-I
FOOTNOTES
1:
1 copie expert+
4Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantage fiscal ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Commercialisation ·
- Réservation ·
- Obligation d'information ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vacances
- Banque ·
- Prêt ·
- Automobile ·
- Mise en garde ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Manquement
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Durée des actes incriminés ·
- Détournement de clientèle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Concept ·
- Sport ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété intellectuelle ·
- Soutien scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avis ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Avocat ·
- Mise à disposition
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Recommandation ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Ascenseur ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Destination ·
- Assemblée générale ·
- Atteinte ·
- Création ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Rôle ·
- Registre du commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Distribution ·
- Administrateur
- Prévoyance ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Redirection
- Expert ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Procédure civile ·
- Rétracter ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Trust ·
- Contrefaçon ·
- Documentation ·
- Marque ·
- Guide ·
- Droits d'auteur ·
- Support ·
- Marchés publics ·
- Concurrence déloyale
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Identification du produit incriminé ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Validité du rapport d'expertise ·
- Problème à résoudre différent ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Objets ou documents saisis ·
- Principe du contradictoire ·
- Revendications dépendantes ·
- Communication de pièces ·
- Évaluation du préjudice ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Production de pièces ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Levée des scellés ·
- Mise sous scellés ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Moyen essentiel ·
- Offre en vente ·
- Mode d'emploi ·
- Importation ·
- Dispositif ·
- Détention ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Fonction ·
- Résultat ·
- Refroidissement ·
- Revendication ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Invention ·
- Contrefaçon
- Action pour atteinte à l'appellation d'origine ·
- Atteinte à l'appellation d'origine ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Appellation d'origine ·
- Mission de l'huissier ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Risque d'association ·
- Demande en garantie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Syllabe finale ·
- Saisie réelle ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Signe voisin ·
- Substitution ·
- Abréviation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Fruit ·
- Notoriété ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.