Infirmation partielle 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., cab. 4, 23 févr. 2018, n° 15/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Février 2018
DOSSIER N° : 15/04249
NAC : 53D
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 23 Février 2018
PRESIDENT
Madame X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Janvier 2018, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. F-G Y, demeurant […]
représenté par Me H I-J, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 223
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE COURTOIS, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-charles C de la SCP B-C-D, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y est entré en relation d’affaire avec la BANQUE COURTOIS tant à titre personnel que pour le compte de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31.
A ce titre, différents engagements ont été souscrits auprès de la BANQUE COURTOIS, à savoir :
— Un prêt notarié immobilier en date du 25 juillet 2007, consenti conjointement à Monsieur Y et à Madame Z sa compagne d’un montant de 500.000€, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur un bien situé à […].
Suite à une défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances, une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la banque et le bien saisi a été vendu selon un jugement d’adjudication du 7 juillet 2016 au prix de 347 000 €.
— Un prêt bancaire consenti à la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31, suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2007, d’un montant de 100.000 €.
— Un acte de cautionnement, sous seing privé en date du 28 novembre 2012, au terme duquel, Monsieur Y s’est porté caution solidaire et personnelle des engagements de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 en faveur de la BANQUE COURTOIS dans la limite de 65.000 €.
— Un billet à ordre d’un montant de 50.000 € émis le 1er juillet 2014 par la société ALLIANCE AUTOMOBILES 31, en faveur de la BANQUE COURTOIS et arrivant à échéance le 30 septembre 2014, avalisé par Monsieur Y. Ce billet à ordre n’a pas été réglé à échéance et objet d’une procédure judiciaire en cours.
— Un prêt notarié en date des 12-14 novembre 2013, objet du présent litige, au terme duquel la BANQUE COURTOIS a consenti à Monsieur Y, alors gérant de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31, un prêt relais d’un montant de 120.000 €, stipulé remboursable avec intérêts au taux de 5,45 % en une seule mensualité fixée au 12 novembre 2014.
Selon jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 4 septembre 2014, la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 est placée en liquidation judiciaire désignant Maître A en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier délivré le 12 novembre 2015, Monsieur F-G Y a fait assigner la BANQUE COURTOIS devant le tribunal de grande Instance de TOULOUSE, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 120.000 € en exécution du contrat de prêt in fine du 14 octobre 2013, outre 120.000 € à titre dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2016, il demande au tribunal au visa des article 1101, 1134, 1147, des articles 1917 et suivants du code civil et de l’article L 313-1 du code de la consommation de :
— condamner la BANQUE COURTOIS à verser sur son courant personnel la somme de 120 000 € objet du prêt in fine en date du 14 octobre 2013 ;
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur F-G Y n’a jamais donné l’ordre de virer la somme de 120 000 € au débit de son compte personnel et au crédit du compte courant de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31,
— constater que la BANQUE COURTOIS n’avait pas de mandat pour effectuer ce virement ;
— condamner la BANQUE COURTOIS à restituer et à verser sur le compte courant personnel de Monsieur F-G Y, la somme de 120 000 € (cent vingt mille euro).
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt in fine en date du 14 octobre 2013 est erroné,
— dire et juger par conséquent qu’est substitué au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal, avec effet rétroactif à compter de la date de conclusion du prêt in fine en cause soit à compter du 14 octobre 2013 ;
— condamner par conséquent la BANQUE COURTOIS à rembourser à Monsieur F-G Y le trop-perçu d’intérêts du fait de la substitution rétroactive du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la BANQUE COURTOIS a manqué à ses devoirs de diligence, d’information, de conseil et de mise en garde ;
— dire et juger que la BANQUE COURTOIS a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur F-G Y,
— condamner la BANQUE COURTOIS à payer à Monsieur F-G Y la somme de 120 000, 00 € (cent vingt mille euro) à titre de dommages et intérêts ,
— condamner la BANQUE COURTOIS à payer à Monsieur F-G Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BANQUE COURTOIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H I-J en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il conteste avoir donné tout ordre à la BANQUE COURTOIS qui a effectué le virement de la somme empruntée de son compte courant personnel vers celui de la SARL ALLIANZ AUTOMOBILES 31.
Il considère que la banque n’ayant pas mis à sa disposition les fonds n’a pas exécuté les termes du contrat de prêt.
A titre subsidiaire, il ajoute que la banque n’a pas respecté ses obligations en qualité de dépositaire de fonds pour le compte de son client conformément aux dispositions de l’article 1937 du code civil.
Elle est responsable d’un manquement à son obligation de prudence et vigilance.
Il évoque également l’analyse de son prêt révélant que ce dernier n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation et que son TEG est erroné. Il réclame ainsi la sanction applicable dans ce cas selon lui, soit la substitution du taux d’intérêt conventionnel par l’application du taux d’intérêt légal.
Il expose enfin que la banque a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute en accordant l’ensemble de ces prêts et cautionnement à Monsieur Y compte tenu de ses capacités financières dont elle avait connaissance et notamment les difficultés financières de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31.
Il invoque en conséquence de ce comportement un préjudice qu’il évalue à 120 000 €.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2016, la BANQUE COURTOIS demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur F-G Y à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur F-G Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B C D, suivant son affirmation de droit -
La BANQUE COURTOIS indique que les fonds ont bien été versés sur le compte personnel courant de Monsieur Y et donc que le contrat a été exécuté.
Elle invoque l’application de l’article L 133-24 du code monétaire et financier pour en déduire que la contestation relative au virement opéré par la banque sur le compte de la société est désormais forclos.
Elle affirme que Monsieur Y connaissait l’affectation des fonds prêtés et ne peut aujourd’hui relever un comportement fautif de la part de la banque dans cette opération de virement.
Sur la contestation relative au TEG, elle rappelle la décision du juge de l’exécution rendue le 19 novembre 2015 et reconnaissant déjà le bien fondée de la créance à hauteur de 142 891, 87 €.
Elle rappelle les principes en matière de TEG et exclut toute démonstration prouvant les erreurs alléguées. Elle indique également que le taux auquel est parvenu Monsieur Y inférieur au taux calculé par la banque n’est donc pas à son détriment.
La BANQUE COURTOIS souligne qu’elle a rempli son obligation d’information relative au prêt souscrit sous la forme notarié.
En ce qui concerne le devoir de mise en garde, elle considère que Monsieur Y a agi en emprunteur averti du fait de son statut de gérant de plusieurs sociétés et du nombre de prêts souscrits. Par conséquent, il ne rapporte pas la preuve qu’elle ne lui ait pas communiqué des informations qu’il ignorait pouvant engager sa responsabilité.
Elle rappelle en sus que ce manquement ne peut être observé qu’en présence d’un engagement manifestement disproportionné et que Monsieur Y ne produit aucun justificatif de ses revenus, patrimoines et charges tandis qu’elle produit la fiche d’information signé par le demandeur lors de l’octroi du prêt litigieux faisant état d’un patrimoine immobilier et de valeurs mobilières importantes.
Sur le préjudice, elle estime que la demande de Monsieur Y est excessive et qu’il doit s’analyser comme une perte d’une chance de ne pas contracter. Elle précise qu’il ne justifie pas du montant réclamé et rappelle qu’il lui est toujours redevable d’une créance de 142.891,87 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2018 et mise en délibéré au 23 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande principale
L’ancien article 1147 du Code civil applicable à l’espèce dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
a- Sur l’exécution du contrat de prêt
En l’espèce, Monsieur F-G Y a accepté une offre de prêt le 14 octobre 2013 d’un montant de 120 000 €.
Selon le relevé de compte du 3 décembre 2013, il apparaît que cette somme a bien été créditée sur son compte courant personnel le 19 novembre 2013. De sorte, la banque a régulièrement exécuté le contrat de prêt souscrit en mettant à disposition sur le compte de Monsieur Y les fonds empruntés.
En revanche, il ressort du relevé de compte de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 que le même jour, le 19 novembre 2013 , la somme de 120 000 euros a été créditée avec la mention « VIR DE Y MR » par virement du courant personnel de Monsieur Y vers le compte de la Société.
Il convient d’examiner la contestation de Monsieur Y de ce virement opéré selon lui à la seule initiative de l’établissement bancaire.
b- Sur la contestation et la nullité de l’opération de virement
L’opération de virement (ou virement au sens strict) est un procédé scriptural réalisant un mouvement de fonds par l’intermédiaire d’un ou plusieurs banquiers. Par un jeu d’écritures, l’une au débit du compte du donneur d’ordre, l’autre au crédit du compte bénéficiaire, des fonds sont remis.
Dans l’hypothèse où le compte du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont tenus dans le même établissement, outre la qualité de dépositaire des fonds, le banquier assume alors la qualité de mandataire du donneur d’ordre et de mandataire du bénéficiaire au nom duquel il consent au virement. Seul intervenant, il supporte l’entière responsabilité de l’exécution.
Pour effectuer cette opération le banquier doit donc en recevoir l’ordre par le titulaire du compte émetteur vers le compte bénéficiaire.
Monsieur Y conteste avoir donné ordre pour opérer un tel virement et la SA BANQUE COURTOIS ne produit aucune pièce justifiant de cet ordre pour effectuer cette opération.
L’article L 133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
En l’espèce, la BANQUE COURTOIS s’est manifestement livrée à une opération de paiement non autorisée.
Monsieur Y disposait d’un délai de 13 mois pour contester cette opération. Il ne ressort pas des pièces produites qu’il ait adressé à l’établissement bancaire une contestation de l’opération dans ce délai sous quelque forme que ce soit.
Par conséquent, son action visant à contester ce virement effectué sans ordre formelle de sa part est aujourd’hui forclose.
La demande de nullité de l’opération de virement et restitution des fonds prêtés sera donc déclarée irrecevable comme forclose.
II) Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels
Monsieur Y fait valoir un rapport d’analyse rédigé par l’association AIDE mettant en évidence selon lui l’absence de conformité du taux effectif global du prêt souscrit aux dispositions du code de la consommation.
La SA BANQUE COURTOIS rappelle une décision du juge de l’exécution en date du 19 novembre 2015 a déjà admis la créance au titre du prêt litigieux à hauteur de 142 891, 87 € considérant que ce jugement définitif est revêtu de la chose jugée.
Elle ne verse toutefois pas aux débats le jugement invoqué et ne tire pas de conséquence de ce moyen puisqu’elle ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Y.
Il convient donc d’examiner le bien fondé de cette erreur de TEG alléguée.
Aux termes de l’article L.313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, sont pris en compte pour déterminer le taux effectif global du prêt, outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Doivent donc être pris en compte dans le calcul du TEG les frais ayant conditionné l’octroi du crédit.
Le rapport d’analyse ne mentionne pas ces méthodes de calcul et indique simplement le caractère erroné du TEG. Le demandeur ne démontre pas que les erreurs mises en avant, à les supposer admises, aient emporté une différence au détriment des emprunteurs qui pourrait entraîner l’application de sanctions.
Pour rappel, l’objet du TEG est de permettre à l’emprunteur d’établir une comparaison entre les différentes offres et établissements de crédits concurrents.
Le TEG exact selon le demandeur est finalement inférieur à celui annoncé par la banque.
En outre, même s’il existe une jurisprudence contraire de plusieurs cours d’appel, le Tribunal considère que l’erreur qui peut être sanctionnée au visa de l’article R.313-1 du Code de la consommation est celle du dixième (Cass.Civ.1re, 01/10/2014, n° 13-23033), erreur qui n’est pas établie au cas présent.
En d’autres termes, Monsieur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les erreurs invoquées, à les supposer établies, emporteraient une différence de TEG supérieure à la décimale autorisée par l’article R.313-1 du Code de la consommation applicable aux crédits immobiliers (Cass.Civ.1re, 25/01/2017, n° 15-24607) et qu’elle soit au détriment de l’emprunteur, le résultat obtenu étant celui d’un TEG inférieur à celui indiqué par la banque.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel concernant le prêt signé le 14 octobre 2013.
III ) sur la responsabilité de la banque tirée du manquement aux obligations d’information et de conseil et au devoir de mise en garde
Monsieur Y indique que la banque a fait preuve d’une légèreté blâmable équipollente au dol lui occasionnant un préjudice, ne pouvant pas disposer de la somme empruntée et se trouvant aujourd’hui poursuivi en paiement pour son remboursement.
Il ajoute que le nombre et le montant des emprunts et cautionnement souscrits notamment au regard de ses capacités de remboursement établissent son manquement aux diligences d’information, de conseil et mise en garde.
Il verse aux débats outre le contrat de prêt litigieux à hauteur de 120 000 €, un engagement de caution personnel et solidaire pour le compte de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 un montant de 39 000 € souscrit le 12 août 2009, des conventions lui accordant des facilités de trésorerie commerciale , un courriel du 10 décembre 2014 lui indiquant qu’à compter du 20 octobre 2012 le découvert en compte devra revenir au niveau maximum de 120 000 €.
La SA BANQUE COURTOIS conteste l’ensemble de ces manquements.
Sur le manquement au devoir d’information,
En l’espèce, Monsieur Y invoque ce manquement tiré du comportement de la banque lors de l’octroi du prêt litigieux ne mettant pas à disposition les fonds prêtés.
La BANQUE COURTOIS verse au débat l’acte notarié du prêt de 120 000 euros en date des 12 et 14 novembre 2013 établissant la communication par l’officier ministériel de ensemble des conditions essentielles du prêt également indiquées dans le contrat.
Elle produit également un courrier daté du 7 août 2013 sur lequel est apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que la signature de Monsieur Y. Dans ce document figure parmi les conditions d’octroi du prêt celle de « l'Apport en compte courant à la Sté Alliance AUTOMOBILES 31 qui sera affecté au remboursement du découvert de 120 000 € du compte courant n° 255624787600200 ».
Ce document non contesté par le demandeur témoigne de l’échange d’informations entre la banque et son client sur le dessein du prêt souscrit et l’absence de manœuvre ou réticence dolosive de la part de l’établissement bancaire à l’encontre de Monsieur Y lors de son octroi.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et devoir de mise en garde,
Le professionnel du crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti de se renseigner sur la situation financière existante et prévisible de ce dernier pour lui accorder un crédit adapté et est tenu envers son client d’une obligation de mise en garde en cas de risque d’endettement induit par l’octroi du prêt.
La charge de la preuve de l’accomplissement du devoir de mise en garde incombe au banquier. Le préjudice né du manquement par le prêteur à son obligation de mise en garde ne peut cependant s’analyser qu’en la perte d’une chance de ne pas souscrire l’emprunt frauduleux et de ne pas contribuer ainsi à l’accroissement de l’endettement de l’emprunteur.
Il est acquis qu’envers un emprunteur averti, la banque, n’ayant aucune prérogative d’immixtion dans les affaires de ses clients, n’est tenue d’aucune obligation de mise en garde sauf à lui communiquer des informations qu’il ignore.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y est gérant de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, société active depuis 12 ans en 2015.
La BANQUE COURTOIS allègue sans en rapporter la preuve l’existence d’autres sociétés dans le même secteur d’activité gérées par Monsieur Y.
Néanmoins, le seul exercice des fonctions de dirigeant de société ne suffit pas à déduire de la qualité d’emprunteur averti. Faute de démontrer les aptitudes professionnelles et ses qualifications particulières, la BANQUE COURTOIS ne peut se prévaloir de cette qualité à l’encontre de Monsieur Y.
La SA BANQUE COURTOIS était donc bien tenue à un devoir de mise en garde envers son client lors de la conclusion du contrat.
— sur le risque d’endettement
A l’égard de l’emprunteur profane, le prêteur professionnel est tenu :
— d’une part, d’un devoir de discernement consistant à se renseigner sur les capacités de remboursement de son client pour en évaluer la solvabilité et, le cas échéant, à refuser un concours inapproprié,
— d’autre part, d’un devoir d’information consistant à le mettre en garde sur les charges du prêt et les risques d’endettement excessif qu’elles génèrent ; il doit spécialement l’avertir des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt et insister sur les modalités essentielles de l’opération projetée afin de lui permettre de choisir le mode de financement le mieux adapté à ses besoins.
Néanmoins, n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client, le prêteur n’a pas à analyser l’opportunité économique de l’opération en termes de qualité de l’investissement ou d’utilité du crédit. La mise en garde ne saurait s’assimiler au conseil : elle implique un avertissement sur les dangers de l’opération envisagée et non une incitation à agir en un certain sens.
S’il a été jugé qu’un débiteur n’est pas fondé, eu égard à sa déloyauté que l’organisme de crédit ne pouvait normalement déceler, à imputer à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde lorsqu’il a dissimulé à cet organisme de crédit l’existence de crédits en cours de remboursement ou a fourni sciemment des informations erronées sur la composition de son patrimoine, ce n’est que dans l’hypothèse où des éléments d’information ont été demandés par l’organisme de crédit.
En l’espèce, Monsieur Y rappelle la situation économique de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 au moment de l’octroi du crédit et ses charges liées au remboursement de sa maison à hauteur de 3 000 € par mois.
De son côté, la S.A. BANQUE COURTOIS justifie avoir demandé, au stade pré-contractuel, un état des ressources et charges Monsieur Y et de son patrimoine, sachant que l’emprunteur doit fournir une information aussi exhaustive que loyale et qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier l’exactitude des informations ainsi communiquées (chacun devant collaborer loyalement à la formation du contrat qui l’engage).
La S.A. BANQUE COURTOIS, produit la fiche de renseignements de solvabilité complétée par Monsieur Y le 27 juin 2013 et dans laquelle est indiqué :
— revenus totaux de 48 180 €
crédits en cours :
un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE (charge annuelle de 8 028 €, échéance finale le 25/09/2023),
un prêt immobilier auprès du CREDIT AGIRCOLE (charge annuelle de 12 200,00 €, échéance finale le 27/10/2019),
un prêt immobilier auprès de la BANQUE COURTOIS (charge annuelle de 40 469 €, échéance finale le 07/07/2027)
— patrimoine immobilier :
indivision 50% au CAP d’AGDE estimée à 150 000 €,
indivision 50% villa à MONTPELLIER estimée à 370 000 €
indivision 50% villa […] estimée à 500 000 €,
indivision 33-33-33 villa à ORANGE nue propriété estimée à 400 000 €,
Mas provençal usufruit parents et indivision 33 33 33 estimée à 900 000 €
SCI AVIN Maison + bureaux + terrain : 1 100 000 €
Patrimoine : autres valeurs
* fonds de commerce ALLIANCE AUTOMOBILES 31 : 100 000 €
La consistance du patrimoine de Monsieur Y lors de la conclusion du contrat ne laissait pas apparaître un risque d’endettement, malgré l’importance du découvert bancaire existant au même moment sur le compte de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31.
Sa situation financière déclarée fait état d’une solvabilité manifestement suffisante eu égard l’engagement souscrit.
En outre, il ressort du contrat de prêt notarié l’affectation hypothécaire en garantie du bien immobilier situé à VILLETELLE pour la moitié indivise dont il était propriétaire.
De même l’objet du prêt tendant à approvisionner le compte courant de la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES 31 est contesté par le demandeur qui n’indique pas l’objet de l’emprunt selon lui, de sorte que le manquement à l’obligation de mise en garde de la banque sur ce point ne peut être caractérisé.
L’existence d’une faute constitutive d’un manquement à son devoir de mise en garde de la SA BANQUE COURTOIS n’est donc pas rapportée celle-ci justifiant de la connaissance et l’analyse d’éléments de solvabilité suffisants de la part de l’emprunteur.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Y de sa demande en dommages et intérêts venant compenser les sommes dues au titre du crédit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie” ;
Monsieur Y succombant, Il sera condamné aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles par lui exposé sera de ce fait rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.A. BANQUE COURTOIS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur F-G Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A. BANQUE COURTOIS ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur F-G Y aux dépens et autorise la SCP B E D à recouvrer directement contre lui les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 23 février 2018.
Le Greffier Le Président
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