Confirmation 3 novembre 2010
Résumé de la juridiction
La marque CHAMPALLAL doit être annulée comme portant atteinte au signe antérieur constitué par l’AOC CHAMPAGNE. La première syllabe, qui est reprise de l’AOC, est usuellement utilisée à titre d’abréviation pour désigner le Champagne et les deux autres visent à indiquer au consommateur que la boisson est considérée comme halal. Le fait que le consommateur soit en mesure de comprendre qu’il s’agit d’une boisson sans alcool, et donc nécessairement distincte du Champagne, ne suffit pas à écarter l’atteinte dès lors que le rapprochement entre les deux boissons a pour effet de parer l’une des caractéristiques de qualité et de goût reconnues à l’autre. La marque Cham’allal doit être radiée car le rattachement de la boisson visée à la notoriété du Champagne, qui résulte d’une campagne promotionnelle, banalise et affaiblit l’AOC en la détournant de sa finalité au sens des dispositions du Code rural, peu important l’absence de risque de confusion.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 27 janv. 2009, n° 08/15962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15962 |
| Publication : | PIBD 2009, 897, IIIM-1110 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHAMPALLAL ; CHAM'ALLAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3525794 ; 3567819 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | M20090094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IMPLEO, S.A. ETABLISSEMENT HAUDECOEUR, Société ROTHWELL PROPERTIES LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 08/15962 JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2009 DEMANDEURS LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE – CIVC […] L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE -INAO […]
représentés par Me Michel-Paul ESCANDE – S E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R266
DEFENDEURS Monsieur David I Société ROTHWELL PROPERTIES LIMITED 19 P R Douglas Ile of Man ROYAUME-UNI Monsieur Rachid G
S.A.R.L. IMPLEO […] représentés par Me Jean-Yves FELTESSE – S F WARUSFEL PASQUIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.28 S.A. ETABLISSEMENT HAUDECOEUR […] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0377 et par Me Grégory L S V Société d’Avocats, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie-Claude H. Vice-Présidente Anne CHAPLY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Décembre 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 20 septembre 200, David I a déposé la marque verbale Champallal enregistrée auprès de l’Inpi sous le n° 07 3 525 794, pour désigner les boissons de fruits et jus de fruits, apéritifs sans alcool de la classe 32. Le 8 avril 2008, David I a également déposé la marque Cham’ allai enregistrée à l’Inpi sous le n° 08 3 567 821, pour les mêmes produits de la classe 32.
Cette seconde marque a été déposée après l’échec de pourparlers avec le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). La commercialisation des produits Cham’allal a été réalisée en France par les établissements Hautedecoeur et une saisi-contrefaçon a été effectuée dans leurs locaux le 17 octobre 2008. A la suite de cette saisie, les Etablissements Haudecoeur ont immobilisé le stock de bouteilles dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur leur sort. Ces opérations ont, par ailleurs, révélé que les bouteilles étaient livrées par la société Rothwell properties ltd ayant son siège social dans l’île de Man et un bureau à Paris. Son président est David I. La promotion des produits s’effectue notamment à partir d’Internet grâce à l’activité qui déploie Rachid G. La société Impleo est titulaire des noms de domaine Chamalal.net et chamalal.com et hébergeur de ce dernier site. Après des mises en demeure demeurées infructueuses, les 7 et 12 novembre 2008, le CIVC et l’INAO ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris, David I, la société Rothwell properties ltd, Rachid G, la société Impleo et la société des établissements Haudecoeur afin de voir prononcer :
- la nullité de la marque Champallal sur le fondement de 1 ' article L711 – 4 du Code de la propriété intellectuelle,
- la radiation de la marque Cham’allal sur le fondement des articles L643-1 du Code rural et Ll 15-6 du Code de la consommation,
- la radiation des noms de domaine « chamalal.com » et « chamalal.net »,
— l’interdiction d’utiliser les dénominations Champallal, Cham’allal ou Cham’alal et de manière générale tout signe susceptible d’évoquer et de porter atteinte à l’appellation d’origine contrôlée Champagne,
- l’interdiction de fabriquer, importer, vendre des produits revêtus de la dénomination Cham’allal,
- l’interdiction d’utiliser une devise publicitaire ou une périphrase telle que « Champagne sans alcool », « Champagne Hallal », ou « présentation similaire au Champagne traditionnel »,
- l’interdiction d’utiliser tout nom évoquant le nom Champagne et/ ou les radicaux Champ et Cham en association avec un conditionnement caractéristique du vin d’appellation d’origine contrôlée et avec la reprise dans les arguments promotionnels de l’image et des symboles liés à l’univers du Champagne,
- le retrait des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation au profit du CIVC, des produits Cham’allal,
— la condamnation in solidum des défendeurs à payer au CIVC la somme de 100 000 € et à l’INAO la somme de 50 000 € en réparation de l’atteinte portée à l’appellation d’origine contrôlée,
- la publication du jugement. Les demandeurs sollicitent également l’exécution provisoire de la décision et l’allocation à chacun d’entre eux, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
David I, la société Rothwell properties ltd, la société Impleo et Rachid G s’opposent à ces demandes. David I indique tout d’abord qu’à la suite de la discussion engagée avec l’INAO et le CIVC, il a renoncé à exploiter la première marque Champ’allal et que les demandes se rapportant à celle-ci sont donc sans objet. Les défendeurs soulèvent ensuite l’irrecevabilité des demandes formées par l’INAO en raison de son absence d’intérêt à agir ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 17 octobre 2008 au motif que l’huissier de justice a outrepassé sa mission en recueillant certaines déclarations et en se faisant remettre deux documents non visés par l’ordonnance. Sur le fond, les défendeurs font valoir qu’il n’est pas démontré que la marque Champallal soit intrinsèquement évocatrice de l’AOC Champagne et susceptible de détourner sa notoriété. Ils concluent donc au rejet des demandes tendant à en voir prononcer la nullité et interdire l’usage. Les défendeurs soutiennent également qu’il n’existe pas de risque de confusion entre l’AOC et la marque Cham’allal et s’opposent aussi à la demande de radiation la concernant. Ils ajoutent que la marque est exploitée sous une forme modifiée avec la suppression d’un des 1 de hallal mais ils font valoir que ni ces dénominations première ou modifiée qui désignent un produit sans alcool, différent du Champagne, ni les conditions d’exploitation de ce produit ne sont susceptibles de porter atteinte à la notoriété de l’AOC Champagne. Il concluent que les mesures sollicitées par l’INAO et le CIVC sont exagérées et que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice. Les défendeurs forment une demande reconventionnelle en dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait de la destruction des étiquettes portant la marque Champallal et du fait de l’immobilisation du stock des bouteilles Cham’alal à la suite de la saisie-contrefaçon du 17 octobre 2008 pratiquée dans les locaux des établissements Haudecoeur.. La société Rohwell réclame ainsi la somme de 1 768 000 € en réparation de son préjudice financier. David I sollicite quant à lui la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral que lui cause 1 ' atteinte à sa
réputation. Enfin, les défendeurs demandent chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. La société des Etablissements Haudecoeur soulève également l’irrecevabilité des demandes formées par l’INAO en raison d’une absence d’intérêt à agir ainsi que la nullité de la saisie- contrefaçon. Sur le fond, les Etablissements Haudecoeur déclarent que le Cham’allal est une boisson sans alcool qui n’est pas susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’AOC. Ils ajoutent qu’elle est vendue dans des rayons halal avec un packaging qui ne fait pas allusion au Champagne et qui n’entraîne pas de confusion avec cette boisson. Ils indiquent que le rapprochement avec le Champagne n’a été effectué que dans une brochure à usage interne et qu’ils ne répondent pas des commentaires effectués dans la presse. Enfin, ils relèvent que la marque Cham’allai ne peut soulever de difficulté. Ils concluent donc au rejet des demandes et font valoir que l’immobilisation du stock à la suite de la saisie-contrefaçon, leur a causé un préjudice important qu’ils évaluent à la somme de 218 872,65 € et dont ils demandent paiement à titre de dommages intérêts. Subsidiairement, les Etablissements Haudecoeur sollicitent la condamnation de la société Rothwell, de David I et de Rachid G à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Ils réclament enfin une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’INAO réplique qu’il est chargé de la défense et de la promotion des AOC et qu’il a intérêt à agir dans le cadre de cette mission de défense ainsi que le rappelle l’article L722-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir soulevée apr les défendeurs. L’INAO et le CIVC répondent que les documents non visés par l’ordonnance ont été remis volontairement et spontanément par les Etablissements Haudecoeur et que l’huissier de justice s’est contenté de les annexer à son procès-verbal. Ils ajoutent que de la même façon, l’huissier de justice a reproduit les déclarations du directeur des Etablissements Haudecoeur conformément aux termes de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Ils concluent donc également au rejet de la demande de nullité. Sur le fond, l’INAO et le CIVC maintiennent leurs demandes à l’égard de la marque Champallal évocatrice de l’AOC, en violation des dispositions de l’article L711-4 d du Code de la propriété intellectuelle. Ils maintiennent également que le produit dénommé Cham’alal risque de détourner et d’affaiblir la notoriété de l’AOC Champagne en violation de l’article L643- 1 du Code rural en raison de son conditionnement, et d’une communication exclusivement axée sur l’univers du Champagne ayant pour effet d’associer la dénomination Cham’alal à l’AOC. Ils concluent donc à l’existence d’un parasitisme fondé sur le détournement des éléments visuels, phonétiques et symboliques du Champagne. Ils réitèrent leurs demandes de mesures d’interdiction et de réparation et ils s’opposent aux demandes reconventionnelles formées à leur encontre. Ils font valoir que les défendeurs ne justifient pas de la réalité et de l’étendue des préjudices allégués et soutiennent que ces derniers pouvaient poursuivre l’exploitation de leur produit à leurs risques et périls. Enfin, ils contestent le caractère abusif de la procédure qu’ils ont diligentée. MOTIFS DE LA DECISION :
1/ sur l’intérêt à agir de l’INAO :
Selon l’article L722-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques. Selon l’article L642-4 du Code rural, l’INAO est un établissement public chargé de contribuer à la défense et la promotion des signes d’identification de la qualité et de l’origine tant en France qu’à l’étranger. Il résulte suffisamment de ces dispositions que l’INAO a intérêt à agir en justice contre les personnes dont l’activité est susceptible de porter atteinte à une AOC. Ses demandes doivent donc être déclarées recevables. 2/ Sur la validité de la saisie du 18 octobre 2008 : L’ordonnance rendue le 15 octobre 2008 sur le fondement de l’article L722-4 du Code de la propriété intellectuelle, a autorisé l’huissier de justice à procéder à la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits portant prétendument atteinte à l’AOC Champagne et à se faire remettre ou prendre copie de tous documents comptables et publicitaires relatifs aux bouteilles litigieuses. L’huissier de justice a annexé à son procès-verbal un contrat de conformité halal pour la fabrication de boissons sans alcool délivré par l’Institut musulman des viandes et de l’agroalimentaire ainsi que le rapport d’analyse du taux d’alcool effectué à la demande de la société Rothwell properties ltd. (Annexes 6 et7), qui ne figurent pas dans la liste des documents que l’huissier de justice était autorisé à appréhender. Cependant, il ressort des énonciations du procès-verbal que ces pièces ont été remises spontanément et volontairement à l’huissier de justice par Laurent D directeur financier des Etablissements Haudecoeur. Ainsi, ces documents ayant été versés à la procédure en dehors de toute demande et investigation de l’huissier de justice, leur présence en annexe du procès- verbal ne suffit pas à caractériser un dépassement de sa mission. L’ordonnance du 15 octobre 2008 a également autorisé l’huissier de justice à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations tout en s’abstenant d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’huissier de justice a transcrit les déclarations de Laurent D selon lesquelles « Si des cartons de Cham’alal sont en cours de livraison, il s’engage à les faire rapatrier et à m’en communiquer l’inventaire précis. Monsieur D a donné instruction à ses collaborateurs de retirer ce produit de la vente et de le stocker dans l’attente de la décision du tribunal ».
Les propos recueillis qui se rapportent à la distribution des produits litigieux et sont de nature à établir l’étendue de la contrefaçon, constituent des déclarations que l’huissier de justice pouvait valablement recueillir dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée. Ainsi, l’huissier de justice a accompli ses opérations en respectant les dispositions de l’ordonnance du 15 octobre 2008 et la saisie doit donc être déclarée régulière.
3/ sur la réalité des atteintes portées à l’AOC Champagne :
- par la marque Champal lal : David I a déposé cette marque le 20 septembre 2007 pour les boissons de fruits et jus de fruits ainsi que pour les apéritifs sans alcool. Il a renoncé à l’utiliser; néanmoins, il s’est refusé à procéder à sa radiation Selon l’article L711- 4 d du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment des AOC. La marque Champallal est constituée d’une première syllabe reprenant celle de Champagne et usuellement utilisée à titre d’abréviation pour désigner cette boisson. Les deux autre syllabes visent à indiquer au consommateur que la boisson en cause est considérée comme halal et n’ont pas pour effet de conférer au signe un caractère distinctif marqué. Il résulte de ces constatations que la marque Champallal dont les six premières lettres sont identiques à celles du nom Champagne, présente avec celui-ci une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle amenant le consommateur à effectuer un rapprochement qui est de nature à porter atteinte à l’AOC. Le fait que le consommateur soit en mesure de comprendre qu’il s’agit d’une boisson sans alcool et donc nécessairement distincte du Champagne, ne suffit pas à écarter cette atteinte alors que le rapprochement entre les deux boissons, suscité par le signe, a pour effet de parer l’une des caractéristiques de qualité et de goût reconnues à l’autre. Ainsi, il y a lieu d’admettre que la marque Champallal est contraire aux dispositions de l’article L711- 4 du Code de la propriété intellectuelle et qu’elle doit donc être annulée.
- par la marque Cham’ allai David I a déposé la marque Cham’allal le 8 avril 2008 pour les boissons de fruits et jus de fruits ainsi que pour les apéritifs sans alcool et il a conféré une licence d’exploitation à la société Rothwell properties ltd. Celle-ci l’utilise sous la forme modifiée Cham’alal. Selon l’article L643-1 al 2, le nom qui constitue l’appellation d’origine contrôlée ou toute autre mention l’évoquant ne peut être employé pour aucun produit similaire (…) ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner et d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. Il convient tout d’abord de souligner que ce texte prend en considération l’évocation et le détournement de notoriété d’une appellation d’origine de sorte que l’absence de risque de confusion entre les produits n’est pas de nature à en écarter l’application. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que :
- le signe Cham’allai ou Cham’alal est constitué de la contraction des deux mots Champagne et hallal,
— il est apposé sur des bouteilles adoptant l’apparence des bouteilles de Champagne. La brochure du distributeur, les Etablissements Haudecoeur, énonce ainsi, parmi les avantages du produit, un packaging attractif avec une « présentation similaire au Champagne traditionnel »;
- ces bouteilles sont présentées dans un cadre festif, avec des flûtes à Champagne évoquant donc l’univers de ce dernier,
- ces éléments s’inscrivent dans une politique de promotion fondée sur l’association des deux boissons. Ainsi, Rachid G, chargé du développement de la boisson Cham’alal, a déclaré à des journalistes "Quel musulman ne s’est pas retrouvé un jour à une cérémonie, un jour de l’an ou à un mariage sans pouvoir participer au moment où le Champagne pète ? Personnellement, je me suis souvent retrouvé dans cette situation. Le Champagne halal va pouvoir proposer une alternative« . Il a également indiqué »Notre Champagne lui, est d’abord destiné à un public d’adultes. Ensuite, il est fait à partir de jus et de mous de raisins, d’arômes qui font que son goût se rapproche du vrai Champagne.« (Ces propos ont notamment été repris par les sites Internet de Saphirsnews, dhnet, no- médias info…) Ces déclarations ont alimenté une campagne promotionnelle à travers des articles de presse (VSD, Le Parisien, Courrier international) ou des émissions de radio ou de télévision ( Europe 1, France intr, BFM tv, NT1) présentant tous le cham’alal comme le Champagne halal Ainsi, à titre d’exemple, sur le site Internet du Canard libéré, journal satirique marocain, il est indiqué »a partir du Ramadan 2008 qui précédera de quelques mois la fin de l’année, les musulmans pourront se payer un réveillon du tonnerre avec du « Champagne halal ». Ou jus de raisin, des bulles, une robe dorée … un goût de Champagne mais ce ne sera pas du Champagne".
Cette association entre Cham’alal et Champagne a été reprise par le public ainsi que le démontrent les diverses réactions des internautes : « personnellement je ne vois pas pourquoi j’achèterai une bouteille de Champagne sans alcool ou » choisir le ramadan pour lancer un produit dit Champagne halal !« (annexe 1 du procès-verbal du 31 juillet et 5 août 2008) mais aussi par les professionnels. Ainsi, Antoine B créateur du salon Halal à Paris et à Londres a déclaré »le Champagne halal sera certainement plus acceptable dans un contexte de confiance entre consommateurs et producteurs halal« Le rattachement de la boisson Cham’alal à la notoriété acquise par le Champagne comme vin des fêtes et des célébrations, est explicite et résulte clairement de la campagne de promotion menée à l’occasion du lancement de la boisson Ce rapprochement permet de profiter du prestige de l’appellation Champagne pour faciliter la vente des produits litigieux. Il banalise et affaiblit l’appellation Champagne en la détournant de sa finalité, qui est de garantir un terroir, une tradition et un savoir-faire. Ainsi, il y a lieu de constater que la marque Cham’allal et l’utilisation qui en est effectuée sous la forme modifiée Cham’alal, violent les dispositions de l’article L643-1 du Code rural. Il en est de même pour les noms de domaine »chamalal.com« et »chamalal.net" de nature à détourner et à affaiblir la notoriété de l’AOC Champagne.
4/ sur les mesures réparatrices : Afin de prévenir la perte du pouvoir attractif et d’identification de l’AOC Champagne il ya lieu de
- prononcer l’annulation de la marque Champallal en application de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la radiation de la marque Cham’allal en application de l’article L643-1 du Code rural,
- autoriser les demandeurs à faire procéder à la radiation des noms de domaine chamalal.com et chamalal.net,
-interdire aux défendeurs de faire usage des dénominations Champallal, Cham’allal et Cham’alal et de manière générale de tout signes susceptible d’évoquer et porter atteinte à l’AOC Champagne,
- interdire aux défendeurs de fabriquer et faire fabriquer, d’importer, d’offrir en vente, de vendre des produits revêtus de la dénomination Cham’alal,
- interdire sous astreinte aux défendeurs l’utilisation de toute devise publicitaire ou périphrase évoquant le Champagne telle que les expressions « Champagne halal » ou « Champagne sans alcool » ou « présentation similaire au Champagne traditionnel »
- interdire aux défendeurs d’adopter et/ou d’utiliser tout nom évoquant le nom Champagne et/ou les radicaux Champ et Cham en association avec un conditionnement caractéristique du vin Champagne( bouteille traditionnellement utilisée pour le Champagne, col de bouteille coiffé d’un papier doré, bouchon maintenu par une plaque et un muselet) et avec la reprise dans les arguments publicitaires et promotionnels, de l’image et des symboles liés à l’univers du Champagne ( flûte ou coupe de Champagne, bouchon qui saute …) Par ailleurs, en application de l’article L722-7 du Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’ordonner le retrait des circuits commerciaux et la destruction de toutes bouteilles portant une étiquette Cham’alal. Il convient en outre d’ordonner la publication dans trois journaux ou revues au choix du CIVC et aux frais des défendeurs dans la limite de 3 000 € HT par insertion, d’un communiqué judiciaire ainsi rédigé : Par un jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation de la marque Champallal déposée par Davis I car elle portait atteinte à l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Il a également ordonné la radiation de la marque Cham’allai déposée par David I et exploitée par la société Rothwelle properties ltd sous la forme Cham’alal ainsi que la radiation des noms de domaine chamalal.com et chamalal de la société Impleo car l’utilisation de ce signe associé à l’univers du Champagne dans le cadre d’une campagne promotionnelle fondée sur le rattachement de la boisson Cham’alal au Champagne, était susceptible d’affaiblir et de détourner la notoriété de l’AOC Champagne" Enfin il sera alloué à l’INAO et au CIVC la somme d’un euro à titre de dommages intérêts. 5/ Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs: Le dépôt de la marque Champallal ayant été déclaré illicite, la perte liée financière résultant de la destruction des étiquettes portant cette marque, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
De la même façon, l’usage par la société Rothwell properties de la marque Cham’allai ou Cham’alal étant fautive, l’immobilisation des stocks de bouteilles Cham’alal à la suite de la saisie du 18 octobre 2008 était légitime et ne peut donner lieu à indemnisation tant de la société Rothwelle properties que de la société des Etablissements Haudecoeur. Les demandes reconventionnelles en dommages intérêts pour préjudice économique et moral seront donc rejetées. Les demandes fondées sur l’article 32-1 du Code de procédure civile seront également écartées. En revanche, il sera fait droit à la demande en garantie effectuée par les Etablissements Haudecoeur à l’encontre de la société Rotwell properties ltd, de David I et de Rachid G, qui n’a pas fait l’objet de contestation.
L’efficacité de la protection de l’AOC rend nécessaire l’exécution provisoire des mesures d’interdiction prononcées par le tribunal ainsi que celle de retrait des circuits commerciaux. Il sera alloué au CIVC la somme de 8 000 € et à l’INAO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sommeS incluant les frais des procès-verbaux de constat et de saisie. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront écartées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevables les demandes formées par l’INAO, Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de saisie réalisées le 18 octobre 2008 dans les locaux de la société des Etablissements Haudecoeur, Prononce l’annulation de la marque Champallal déposée à l’Inpi le 20 septembre 2007 par David I et enregistrée sous le n° 07 525 794, pour les boissons de fruits et jus de fruits, les apéritifs sans alcool de la classe 32, Ordonne la radiation de la marque Cham’allai déposée le 8 avril 2008 à l’Inpi par David I et enregistrée sous le n° 08 3 567 821, pour les boissons de fruits et jus de fruits, les apéritifs sans alcool de la classe 32, Dit que ces décisions seront transcrites sur le registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente, lorsque le jugement aura acquis un caractère définitif, Autorise le CIVC ou l’INAO à faire procéder à la radiation des noms de domaine « chamalal.com » et « chamalal.net », une fois que la décision aura acquis un caractère définitif, Interdit à chacun des défendeurs de faire usage des dénominations Champallal, Cham’allai et Cham’alal et de manière générale de tout signes susceptible d’évoquer et porter atteinte à l’AOC Champagne, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé la signification du jugement,
Interdit à chacun des défendeurs de fabriquer ou faire fabriquer, d’importer, d’offrir en vente, de vendre des produits revêtus de la dénomination Cham’alal, sous astreinte de 1 500 € par jour passé la signification du jugement,
Interdit à chacun des défendeurs l’utilisation de toute devise publicitaire ou périphrase évoquant le Champagne telle que les expressions « Champagne halal » ou « Champagne sans alcool » ou « présentation similaire au Champagne traditionnel », sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée passé la signification du jugement, Interdit aux défendeurs d’adopter et/ou d’utiliser tout nom évoquant le nom Champagne et/ou les radicaux Champ et Cham en association avec un conditionnement caractéristique du vin Champagne( bouteille traditionnellement utilisée pour le Champagne, col de bouteille coiffé d’un papier doré, bouchon maintenu par une plaque et un muselet) et avec la reprise dans les arguments publicitaires et promotionnels, de l’image et des symboles liés à l’univers du Champagne flûte ou coupe de Champagne, bouchon qui saute …) sous astreinte de 1500 € par jour passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation des astreintes, Ordonne le retrait des circuits commerciaux et la destruction de toutes bouteilles portant une étiquette Cham’alal. Ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix du CIVC et aux frais des défendeurs tenus in solidum, dans la limite de 3 000 € HT par insertion, d’un communiqué judiciaire ainsi rédigé: « Par un jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation de la marque Champallal déposée par Davis I car elle portait atteinte à l’appellation d’origine contrôlée Champagne. Il a également ordonné la radiation de la marque Cham’allai déposée par David I et exploitée par la société Rothwelle properties ltd sous la forme Cham’alal ainsi que la radiation des noms de domaine chamalal.com et chamalal.net de la société Impleo car l’utilisation de ce signe associé à l’univers du Champagne dans le cadre d’une campagne promotionnelle fondée sur le rattachement de la boisson Cham’alal au Champagne, était susceptible d’affaiblir et détourner la notoriété de l’AOC Champagne » Condamne in solidum David I, la société Rothwell properties ltd, Rachid G, la société Impleo et la société des Etablissements Haudecoeur à payer à l’INAO ainsi qu’au CIVC la somme d’un euro à titre de dommages intérêts, Rejette les demandes reconventionnelles de la société Rothwell properties ltd, de David I, de RACHID G et de la société Impleo, Rejette la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la société des Etablissements Haudecoeur, Condamne la société Rothwell properties ltd, David I et Rachid G à garantir la société des Etablissements Haudecoeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et la mesure de retrait des circuits commerciaux des bouteilles portant la marque Cham’alal,
Condamne in solidum David I, la société Rothwell properties ltd, Rachid G, la société Impleo et la société des Etablissements Haudecoeur à payer à l’INAO la somme de 2 000 € ainsi qu’au CIVC la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum David I, la société Rothwell properties ltd, Rachid G, la société Impleo et la société des Etablissements Haudecoeur aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl M-P Escande, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile
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