Confirmation 11 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 févr. 2010, n° 09/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01917 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACADOMIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99774882 ; 1274729 ; 97684205 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20100382 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Février 2010
3e chambre 4e section N°RG: 09/01917
DEMANDERESSE S.A. ACADOMIA GROUPE […] 75008 PARIS représentée par Me Olivier ITEANU-SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1380
DÉFENDERESSE S.A.R.L. SPORTS & ETUDES CONCEPT Golf de Forges les Bains Rue du Général Leclerc 91470 FORGES LES BAINS représentée par Me Sylvain CICUREL-SP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 et plaidant par la SCP NGUYEN-PHUNG & Associés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 16 Décembre 2009 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Acadomia groupe exerce une activité de soutien scolaire à domicile au moyen de cours particuliers. Elle est titulaire d’une marque semi-figurative ACADOMIA déposée à l’INPI le 12 février 1999 et enregistrée sous le n° 99 774 882 pour des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42. Cette marque a également fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque communautaire sous le n° 1274729 pour des produits et services des classe s 16, 41 et 42. Le 28 février 2004, la société Acadomia groupe a conclu avec la société Sports & études concept un contrat d’exploitation de ses signes distinctifs et de son savoir-faire dans le secteur d’activité de l’organisation de suivi scolaire à destination
d’élèves regroupés en structure sportive. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 7 juin 2006. Par lettre du 24 septembre 2007, la société Sports & études concept a résilié le contrat en application de l’article 8-1 et après une mise en demeure restée infructueuse. Le 2 janvier 2008, la société Acadomia groupe a fait assigner la société Sports & études concept devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques ainsi que sur celui du parasitisme et du détournement de clientèle. Elle réclame la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 75 000 € sur le premier fondement et la somme de 37 500 € sur le second fondement. Elle sollicite également une mesure d’interdiction ainsi que la publication de la décision judiciaire. Enfin, elle réclame une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. A l’appui de ses demandes, la société Acadomia groupe fait valoir que la société Sports & études concept a continué à utiliser ses marques après la résiliation du contrat ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 1er octobre 2007 effectué sur le site Internet www.sportetudes.fr. La société Acadomia groupe ajoute qu’en faisant mention du partenariat conclu avec la demanderesse et en reproduisant la dénomination ACADOMIA notoirement connue, la société Sports & études concept crée un risque de confusion dans l’esprit du public qui pense avoir accès au soutien scolaire proposé sous la marque ACADOMIA. Dans ses dernières écritures du 10 septembre 2009, la société Sports & études concept indique tout d’abord qu’elle a elle-même fait assigner la société Acadomia groupe devant le tribunal de commerce de Paris pour détournement de clientèle le 13 novembre 2007 et que la présente action est une réaction à cette procédure. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en raison du non respect d’un bref délai entre la constatation des faits et la saisine du tribunal.
Elle conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait connaître exactement la date de réception de la lettre recommandée de résiliation du contrat mais que dès le 2 octobre, elle a sollicité de l’hébergeur du site qu’il procède à la suppression de toute mention ACADOMIA sur celui-ci. Elle déclare qu’elle a fait constater cette suppression par un procès-verbal de constat du 5 février 2008 et elle conteste les constatations contraires effectuées par la société Acadomia groupe. La société Sports & études concept ajoute que la demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. Elle conclut donc au rejet des demandes formulées à son encontre et réclame 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Sports & études concept formule également des demandes reconventionnelles fondées sur la violation de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat du 28 février 2004.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2009, ces demandes ont été renvoyées devant le tribunal de commerce en application de l’article 100 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 16 juin 2009, la société Acadomia groupe faisant état de l’ordonnance du 28 janvier 2009, indique ne pas répondre aux demandes reconventionnelles de la société Sports & études concept dont le tribunal se trouve dessaisi. Elle soutient que la société Sports & études concept a commis des actes de contrefaçon des marques notoires n° 97 684 205, 99 774 882 et 1274729 en application de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle et à tout le moins qu’elle a commis des actes de contrefaçon de ces trois marques en application des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat du 1er octobre 2007 ne peut faire l’objet d’aucune critique et qu’en toutes hypothèses, la société Sports & études concept ne conteste pas le maintien de la dénomination ACADOMIA sur son site, à cette date. Elle ajoute qu’elle a fait procéder à un nouveau constat d’huissier le 14 mai 2009 qui établit la persistance des faits. Pour justifier l’étendue de son préjudice, la société Acadomia groupe invoque la valorisation importante de sa marque ainsi que le montant des droits d’entrée et de la redevance d’exploitation dus par ses franchisés. La société Acadomia groupe maintient également ses demandes fondées sur le parasitisme et le détournement de clientèle. Elle invoque le risque de confusion engendré par le comportement de la défenderesse ainsi qu’un préjudice d’image tenant à ce que les internautes peuvent croire au maintien du partenariat avec la société Sports & études concept. Enfin, la société Acadomia groupe répond que ses demandes ne peuvent être déclarées irrecevables alors qu’elles ont été formulées dans le délai de la prescription et qu’elles ne sont pas soumises à un bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ sur les demandes de la société Acadomia groupe fondées sur la contrefaçon de marque :
— Sur la recevabilité des demandes : La société Acadomia groupe a fait assigner la société Sports & études concept le 2 janvier 2008 alors qu’elle avait fait constater les faits reprochés à la défenderesse le 1er octobre 2007. Les textes n’imposent pas d’agir dans un bref délai à la suite d’un simple procès-verbal de constat et les demandes formées par la société Acadomia groupe doivent donc être déclarées recevables.
- Sur le bien-fondé : La société Acadomia groupe se prévaut de :
— la marque française enregistrée sous le n° 99 774 882 pour des produits et services des classes 16, 35, 41 et 42.
-la marque communautaire enregistrée sous le n° 127 4729 pour des produits et services des classes 16, 41 et 42.
Ces deux marques semi-figuratives sont constituées du mot ACADOMIA écrit avec des caractères assez arrondis et surmonté d’une ligne également arrondie interrompue par le point du I d’ACADOMIA. La société Acadomia groupe se prévaut également de la marque française verbale déposée le 25 juin 1997 et enregistrée sous le n° 9 7 684 205 pour des services de la classe 41. Cette marque a été déposée par Thierry Romero et Maxime A. Le contrat du 28 février 2004 conclu avec la société Sports & études concept, indique que la société Acadomia groupe est titulaire d’une licence exclusive du 5 février 1999 ayant fait l’objet d’un enregistrement à l’INPI sous le n° 272464. Ces informations ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats, cependant elles ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société Sports & études concept. Aussi, il y a lieu d’admettre que la société ACADOMIA peut se prévaloir de la qualité de licencié exclusif de la marque en cause. Le procès- verbal de constat du 1er octobre 2007 a été établi après qu’eurent été effectuées les vérifications nécessaires quant à l’existence de cache, de cookies et de serveur proxy. A partir d’une requête réalisé au moyen du moteur de recherche Google, l’huissier de justice a accédé au site www.sportsetudes. fr et a constaté en haut de plusieurs pages la présence d’un logo, incluant le terme ACADOMIA. La réalité de ces faits n’est pas contestée par la société Sports & études concept qui déclare avoir entrepris les démarches pour faire supprimer ces mentions le 2 octobre 2007. La société Acadomia groupe invoque l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle et elle produit pour établir la notoriété de ses marques, une étude de notoriété locale effectuée auprès des femmes de 35 à 49 ans avec enfants de 10 à 18 ans de foyers CSP + habitant une agglomération de plus de 50 000 habitants. Cependant cette seule pièce qui se rapporte uniquement aux habitants classés CSP + de villes importantes, ne saurait suffire à établir la notoriété de la marque ACADOMIA auprès des familles susceptibles de recourir à des cours particuliers et elle ne permet pas à la société Acadomia groupe de se prévaloir des dispositions de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
En revanche, il y a lieu d’admettre que la mention du terme ACADOMIA sur la bannière publicitaire figurant en haut des pages du site Internet de la défenderesse constitue une reproduction de la marque verbale n° 97 684 205 et une imitation des marques n° 99 774 882 et n° 1274729 dont elle repre nd l’élément dominant. Par ailleurs, le site Internet de la société Sports & études concept propose des cours de soutien à domicile, des cours en centre ou individuels alors que les trois marques en cause ont notamment été déposées pour des cours particuliers, des cours par correspondance et par Internet, cours collectifs, cours à domicile, soutien scolaire.
Il ressort de ces éléments que la mention ACADOMIA sur la bannière publicitaire figurant en haut des pages du site de la défenderesse peut faire croire aux internautes que les services proposés identiques à ceux désignés par les marques ACADOMIA ont la même origine. Il y a donc lieu d’admettre que la société Sports & études concept a commis des actes de contrefaçon de ces trois marques. Pour apprécier l’étendue du préjudice subi, il convient de déterminer la durée de ces actes de contrefaçon. La société Sports & études concept verse aux débats une attestation de la société Alciip déclarant avoir reçu de la défenderesse une demande d’intervention sur le site Internet www.sportetudes.fr du 2 octobre 2007 afin de supprimer toute trace d’éléments ACADOMIA sur son site ainsi qu’un procès-verbal de constat du 5 février 2008. Maître C, huissier de justice à Montpellier, y relate que s’étant rendu sur le site accessible à l’adresse htpp://sportetudes.fr, il a constaté l’absence de la marque ou de la dénomination ACADOMIA sur les pages consultées. Cependant la société Acadomia groupe verse aux débats un procès-verbal de constat du 14 mai 2009. Au moyen du moteur de recherche Google, Maître D, huissier de justice à Paris, est parvenu à la suite d’une requête « études acadomia organisation » sur les pages en format pdf situées aux adresses suivantes : www.sportetudes.fr/pdf/dossier de présentation 2006-2007pdf, www.sportsetudes.fr/pdf/campus tennis Nicolas Brun.pdf, www. sportetudes.fr/pdf/actu Set club v2pdf. L’huissier de justice a ensuite effectué une requête « Acadomia Sports/Etudes » et il est parvenu sur les pages en format pdf situées aux adresses suivantes : www.sportetudes.fr/pdf/Tenneis Etudes des Hauts de Nimes.pdf, www.sportsetudes.fr/ppdf/actu La Teste v6.pdf, www. sportsetudes.fr/pdf/sport study pdf, www.sportetudes.fr/ppdf/Tennis Etudes Set Club..pdf www.sportetudes.fr/pdf/afterschool.pdf. Les documents visibles sur ces pages qui font référence à ACADOMIA datent des années 2005 et 2006 et ont été établis alors que les parties étaient liées par le contrat du 28 février 2004. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les documents litigieux soient accessibles sur le site www.sport études.fr à la date du constat alors qu’il s’agit de documents anciens sur des pages en format pdf, habituellement utilisé pour l’archivage des documents électroniques et que le cheminement permettant d’y parvenir n’est pas celui que suivrait un internaute moyennement averti. Aussi il y a lieu de retenir que la société Sports & études concept a rapidement fait disparaître de son site Internet, toute mention de la dénomination ACADOMIA ainsi qu’il résulte des constations effectuées par Maître C, le 5 février 2008. Aussi compte tenu de la courte durée de la contrefaçon mais aussi des éléments versés aux débats par la société demanderesse sur le droit d’entrée de ses affiliés et
le montant des redevances, il sera alloué à la société Acadomia groupe la somme de 3 000 €.
2/ Sur les faits de parasitisme et de détournement de clientèle : Seuls les faits distincts de la contrefaçon peuvent donner lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Ainsi la présence de la marque ACADOMIA sur le site Internet de la défenderesse ne peut suffire à caractériser des actes de parasitisme. En revanche, il y a lieu de retenir que la société Sports & études concept a continué à faire mention du partenariat la liant avec la société Acadomia groupe au moins jusqu’à la date du procès-verbal de constat du 5 février 2008. Le fait de se prévaloir d’un partenariat avec une entreprise importante dans le domaine du soutien scolaire à domicile constitue un acte de parasitisme dans la mesure où la société Sports & études concept continue de bénéficier ainsi de l’attractivité de la demanderesse dans son domaine d’activité même s’il n’est pas suffisamment établi que ce comportement ait abouti à un détournement effectif de clientèle. Il y a lieu cependant de tenir compte de la brièveté des faits car le procès-verbal de constat du 14 mai 2009 ne fait manifestement pas la preuve de la volonté de la société Sports & études concept de se maintenir dans le sillage de la demanderesse. Il sera donc alloué à la société Acadomia groupe la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme de la société Sports & études concept. Les dommages intérêts alloués réalisent une réparation suffisante et adéquate des préjudices de la demanderesse et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’affichage et de publication de la décision judiciaire. En tant que de besoin, il sera fait droit à la demande d’interdiction de la société Acadomia groupe mais en l’absence d’éléments établissant la persistance d’actes fautifs, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
3/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Sports & études concept : La société Sports & études concept forme des demandes fondées sur la violation par la société Acadomia group de son obligation de non- concurrence.
Cependant par une ordonnance du 28 janvier 2009, le juge de la mise en état a renvoyé ces demandes devant le tribunal de commerce en application de l’article 100 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer. Il apparaît équitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare les demandes de la société Acadomia groupe recevables, Rejette les demandes de la société Acadomia groupe en ce qu’elles sont fondées sur l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle, Dit que selon les articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société Sports & études concept a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 97 684 205 et n° 99 774 882 et de la marque communautaire n° 1274729 en laissant figurer la dénomination ACAD OMIA sur son site Internet au delà de la date de résiliation du contrat du 28 février 2004, Dit que la société Sports & études concept a commis des actes de parasitisme en continuant de se prévaloir d’un partenariat avec la société Acadomia groupe au-delà de la date de résiliation du contrat du 28 février 2004, Fait interdiction à la société Sports & études concept de reproduire et d’utiliser la dénomination ACADOMIA, Condamne la société Sports & études concept à payer à la société Acadomia groupe la somme de 3 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et la somme de 1 500 € en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme, Rejette la demande de publication et d’affichage de la décision judiciaire, Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Sports & études concept, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société Sports & études concept aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Iteanu, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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