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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2014, n° 11/07755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOCAL TRUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3509744 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATEXO c/ Société BELINK, Société PHENIX ENGINEERING, Société TRACE SOLUTIONS , SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2014
3e chambre 1re section N°RG: 11/07755
DEMANDERESSE Société ATEXO, SAS […] 75002 PARIS représentée par Maître Benjamin MAY de la S ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
DEFENDERESSES Société BELINK, SAS […] 69100 VILLEURBANNE
Société TRACE SOLUTIONS, SAS […] 69100 VILLEURBANNE
Société PHENIX ENGINEERING […] 69100 VILLEURBANNE représentées par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS avocat postulant, vestiaire #B1101 et par Me Jacques G – SELARL GLVA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Présidente assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 05 Novembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE: La société ATEXO est un éditeur de logiciel métier spécialisé dans le secteur public.
La société ATEXO a développé dans le cadre de son activité une suite progicielle dénommée « LOCAL TRUST » qui permet aux administrations de gérer notamment les fonctions suivantes :
- Marchés publics,
- Subventions, bourses et aides,
- Formation professionnelle et apprentissage,
- Gestion documentaire La société ATEXO a déposé la marque verbale française « LOCAL TRUST » le 26 juin 2007 n°3509744 couvrant les serv ices suivants :
- Classe 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
- Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ;
- Classe 45 : Consultation en matière de sécurité. Pour l’ensemble de sa suite logicielle « LOCAL TRUST », la société ATEXO a choisi d’adopter le modèle open-source et plus particulièrement la licence GNU-GPL. Ses logiciels étant accessibles en open-source, le modèle économique de la société ATEXO repose sur la vente de services dont les deux piliers sont la vente de prestations de formation à l’utilisation de sa suite logicielle « LOCAL TRUST » et la mise à disposition de la documentation éditée par la société ATEXO. Parmi les documents proposés par la société ATEXO, celle-ci expose que seul le premier guide d’utilisation « LOCAL TRUST MPE
-
Utilisateur Opérateur économique »destiné aux entreprises utilisatrices de la plateforme (guide « Utilisateur Opérateur économique ») est en accès libre, le reste de la documentation étant en accès restreint et seuls les clients de la société ATEXO pouvant y accéder par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe à renseigner sur leur plate-forme. Les sociétés BELINK, PHENIX ENGINEERING (exerçant sous le nom commercial BELINK SOLUTIONS) et TRACE SOLUTIONS sont des sociétés spécialisées dans la dématérialisation des marchés publics.
En mars 2011, la société ATEXO a découvert que la marque verbale française «LOCAL TRUST», ainsi que l’intégralité de sa documentation d’utilisation et de formation relative au module «LOCAL TRUST MPE» étaient selon elle reproduites sur deux plateformes hébergées et éditées par les sociétés défenderesses :
- le site des marchés publics de la communauté d’agglomération des territoires des Abymes et de Pointe à Pitre, dénommée « Cap Excellence »,
- lé site du groupement de collectivités de la Somme, dénommé «Somme Numérique». Le 7 mars 2011, la société ATEXO a fait réaliser un constat d’huissier sur plusieurs sites internet appartenant aux sociétés défenderesses sur les faits de contrefaçon de droits d’auteur de sa documentation et de sa marque verbale française. Le 5.04.2011, la société ATEXO a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon au siège social des sociétés BELINK, PHENIX ENGINEERING et TRACE SOLUTIONS, les opérations de saisie-contrefaçon ayant été diligentées le 21.04.2011. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 19 mai 2011, la société ATEXO a fait assigner les trois sociétés PHENIX ENGINEERING, TRACE SOLUTIONS et BELINK afin de les voir condamner en contrefaçon de ses droits d’auteur portant sur, la documentation, de la marque verbale française LOCAL TRUST et en concurrence déloyale et parasitaire. La société TRACE SOLUTIONS a vendu son fonds de commerce à la société ORDIGES FRANCE. La vente a fait l’objet d’une publication au BODACC le 6 mai 2012. La société ATEXO a formé le 15 mai 2012 opposition à la vente du fonds de commerce à la société ORDIGES FRANCE afin de bloquer le paiement du prix de vente. Au terme de ses conclusions notifiées par e-barreau le 17.12.2012, la société ATEXO a demandé au tribunal de: Sur la marque « LOCAL TRUST » de la société ATEXO :
- DIRE ET JUGER que la reproduction de la marque verbale française « LOCAL TRUST » n°3509744 déposée le 26 j uin 2007, sur les guides et supports de formation par les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK constitue une contrefaçon de marque appartenant à la société ATEXO,
Sur la reproduction des guides d’utilisation et supports de formation d’ATEXO : A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les guides d’utilisation et les supports de formation relatifs à la solution « LOCAL TRUST MPE » de la société ATEXO sont éligibles au droit d’auteur,
- DIRE ET JUGER que la reproduction et l’exploitation de ces guides d’utilisation et supports de formation de la société ATEXO par les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK constituent une contrefaçon du droit d’auteur appartenant à la société ATEXO, A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la diffusion et la reproduction des guides et des supports de formation relatifs à la solution « LOCAL TRUST MPE » de la société ATEXO par les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK constituent des actes de concurrence déloyale, Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
- DIRE ET JUGER que la reproduction et l’exploitation par les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK de la documentation annexe de la société ATEXO relative à la solution « LOCAL TRUST MPE », complémentaire des guides et supports précités, ainsi que les actes de parasitisme et de détournement de clientèle qu’elles ont accomplis, constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ATEXO, En conséquence, sur les mesures d’interdiction et de réparation :
- INTERDIRE aux sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK, de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des termes « LOCAL TRUST », pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par la marque française « LOCAL TRUST » n°350 9744, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- INTERDIRE aux sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK d’utiliser, de reproduire et d’exploiter les guides d’utilisation, les supports de formation et tout autre élément de la documentation d’utilisation et de formation relatif à la solution « LOCAL TRUST MPE » de la société ATEXO, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK à verser à la société ATEXO, en réparation des préjudices causés par la contrefaçon de marque, la reprise de ses guides d’utilisation et supports de formation, ainsi que les actes de concurrence déloyale commis par les défenderesses, la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages intérêts,
- AUTORISER la société ATEXO à recouvrer les dommages-intérêts précités sur les trois sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK entant que de besoin par la libération au profit d’ATEXO des fonds détenus en séquestre par Me Q suite à l’opposition d’ATEXO à la vente du fonds de commerce de TRACE SOLUTIONS,
— ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur les sites internet des sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK, ainsi que dans trois journaux locaux ou nationaux, au choix de la société ATEXO et aux frais des sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
- CONDAMNER solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK à payer à la société ATEXO, la somme de 35.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et BELINK aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’huissier incluant les coûts de constat, de saisie-contrefaçon et de signification, ainsi qu’au surplus, dont distraction au profit de Maître Benjamin May. Par conclusions notifiées par ebarreau en date du 7.02.2013, les sociétés BELINK, TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING ont demandé au tribunal de: DIRE et JUGER que la société ATEXO ne rapporte pas la preuve des fautes imputables aux sociétés PHENIX ENGINEERING et BELINK qui en conséquence doivent être mises hors de cause, CONDAMNER la société ATEXO à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE et JUGER que la société ATEXO ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque, DIRE et JUGER que les demandes provisoires ne sont pas justifiées. En conséquence débouter la société ATEXO de toutes ses demandes, fins et conclusions. La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAIRE, avocat aux offres de droit. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2.04.2013. SUR QUOI; Sur l’implication des sociétés défenderesses dans les faits litigieux: Les sociétés BELINK et PHENIX ENGINEERING contestent leur implication dans les faits qui leur sont reprochés par la société ATEXO estimant que seule la société TRACE SOLUTIONS en sa qualité d’éditrice des documents doit en répondre, n’ayant pour leur part pas de clientèle relevant des marchés publics.
La société ATEXO évoque dans ses écritures le groupe BELINK et estime que les trois sociétés du groupe sont impliquées. A titre liminaire, le tribunal constate que le groupe BELINK évoqué par la société ATEXO n’est pas une entité juridique. La société ATEXO produit un extrait K Bis de la société PHENIX ENGINEERING qui est immatriculée depuis le 11.12.1989 et qui a pour nom commercial « PHENDC ENGINEERING-BELINK SOLUTIONS »(pièce n° 4-3 du demandeur). Elle verse également un extrait K Bis de la société TRACE SOLUTIONS immatriculée le 7.10.2005 et un extrait K Bis de la société BELINK immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 26.07.2004.
La société ATEXO a fait réaliser un procès-verbal de constat en date du 7.07.2011 par huissier de justice sur les sites www.marchespublics-capexcellence.net et www.sommemarchespublics.fr. Il ressort du procès-verbal de constat que le lien en partie basse du site internet www.marchespublics-capexcellence.net renvoie à infosite qui indique que la société BELINK SOLUTIONS est propriétaire du site. La même indication figure sur le lien renvoyant à infosite à partir du site www.sommemarchespublics.fr.. la société BELINK SOLUTIONS étant également mentionnée comme propriétaire du site. Les constatations de l’huissier établissent que la société PHENIX ENGINEERING est propriétaire des sites internet sur lesquels ont été diffusées les documentations litigieuses et sur lesquelles figure la marque LOCAL TRUST. Par la suite, l’huissier a tapé une adresse http://doc-mpe.groupe- belink.fr/GuideUtilisateurEntreprise.zip dans la barre d’adresse et apparaissent sur l’écran deux fichiers s’agissant des documentations litigieuses. Aucun fait ne peut être retenu à l’égard de la société BELINK, le groupe BELINK tel qu’indiqué dans la barre d’adresse http://doc- mpe.groupe-belink.fr/GuideUtilisateurEntreprise.zi n’existant pas juridiquement comme il a été indiqué précédemment et aucune autre constatation matérielle des faits reprochés n’étant établie à l’égard de la société BELINK laquelle expose dans ses écritures n’avoir aucune activité opérationnelle informatique. Il n’est pas établi davantage par la pièce n°5 du d emandeur s’agissant d’une recherche sur le WHOIS que le site www.groupe- belink.fr appartienne à la société BELINK
La société ATEXO est donc déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et de marque à l’égard de la société BELINK. Elle est en revanche recevable à agir à ['encontre de la société PHENIX ENGINEERING exerçant sous le nom commercial BELINK SOLUTIONS laquelle est propriétaire des sites internet sur lesquels la documentation arguée de contrefaçon portant la marque également arguée de contrefaçon. La société TRACE SOLUTIONS exerce une activité d’édition de prestations de services informatiques et de distribution de logiciels de marchés publics qui édite les logiciels de gestion des marchés publics; elle ne conteste pas son implication dans les faits reprochés de contrefaçon de droits d’auteur et de marque par la société ATEXO, ses programmes ayant été diffusés sur les sites appartenant à la société PHENIX ENGINEERING. Sur les actes de contrefaçon en droits d’auteur et de marque: La société TRACE SOLUTIONS reconnaît avoir commis des erreurs sans pour autant les expliciter dans ses écritures.
Les sociétés défenderesses ne discutent pas par ailleurs de l’originalité de la documentation et des supports de formation de la société ATEXTO ni de la titularité de ses droits d’auteur. Elles s’engagent à l’avenir à ne pas faire usage de la marque LOCAL TRUST et des documents de la société ATEXO. La matérialité des actes de contrefaçon en droits d’auteur caractérisés par le fait que les sociétés BELINK SOLUTIONS et TRACE SOLUTIONS ont repris et diffusé sur les sites internet de la société BELINK SOLUTIONS des guides d’utilisation , des supports de formation à l’utilisation de l’application LOCAL TRUST MPE ainsi que des outils d’accompagnement appartenant à la société ATEXO destinés aux utilisateurs de marchés publics et ce sans l’autorisation de celle-ci n’est donc pas contestée. Les sociétés PHENIX ENGEENERING et TRACE SOLUTIONS doivent donc être condamnées solidairement à réparer le préjudice subi au titre des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société ATEXO sur la documentation et les supports d’information revendiqués et ce en application des articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Les actes de contrefaçon de la marque française verbale « LOCAL TRUST »n° 3509744 déposée le 26.06.2007 appartenant à la société ATEXO (pièce n°3-2) sont établis par la reproductio n de la marque dans les documents contrefaisants et ce en application des
dispositions de l’article L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Les sociétés BELINK SOLUTIONS et TRACE SOLUTIONS invoquent leur bonne foi au motif qu’elles auraient été manipulées par F ADULLACT (association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales) qui leur aurait demandé un audit de la solution open source LOCAL TRUST MPE et leur en aurait permis l’exploitation. La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon sachant qu’en tout état de cause quelque soit l’implication de l’ADULLACT dans la naissance des faits litigieux, les sociétés PHOENIX ENGINEERING et TRACE SOLUTIONS doivent répondre de leur commission. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire: La société ATEXO reproche aux sociétés défenderesses d’avoir reproduit outre les guides d’utilisation et les supports d’information l’intégralité de la documentation et des outils annexes s’agissant du kit consultation, du kit certificats entreprises et agents et des comptes utilisateurs de test pour les formations et d’avoir ainsi effectué une économie substantielle sur le travail réalisé par elle- même. Elle reproche également aux sociétés défenderesses d’avoir cherché à capter sa clientèle et de l’avoir dénigré auprès de celle-ci. Les sociétés en défense contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que les faits de dénigrement allégués.
Sur ce: La société ATEXO est déclarée irrecevable à agir à l’égard de la société BELINK qui n’a qu’une activité d’édition de logiciels de gestion électronique mais ne vend pas de logiciel et n’a donc pas de clientèle comme elle l’expose dans ses écritures. Elle est déclarée recevable à agir à l’égard des sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGENEERING. La société ATEXO produit sous les pièces n°21 et 22 des mails émanant de membres de la société Trace Solutions libellés de la façon suivante: Le 13 janvier 2011, Pierryl Massai (Directeur des opérations) à Hervé Fombonne (Chef de Projet), et Nazim H (commercial) : « Nous avons gagné la consultation de l’Association Marchés Publics d’Aquitaine (qui regroupe notamment le CR Aquitaine et le CG 33…). (…) Il faut faire de ce compte une référence qui va nous ouvrir le parc client ATEXO et notamment le marché de l’État »
Le 12 janvier 2011, Nazim H à Hervé Fombonne et Pierryl Massai : « Nous avons rencontré à Toulouse hier avec Pierryl un compte Local Trust Atexo qui relance son marché. Il s’agit de Tisséo, compte avec lequel d’autres projets peuvent être lancés. » fPièce n° 22). Ces mails attestent de la volonté des sociétés défenderesses de s’inscrire dans le sillage de la société ATEXO et de profiter de ses investissements sans bourse délier ainsi que de détourner des marchés, ayant obtenu le marché avec l’AMP A alors que celle-ci avait conclu auparavant un accord avec la société ATEXO. Elle produit par ailleurs sous les pièces n°24 et 2 5 des e-mails qui établissent que les sociétés défenderesses se sont rapprochées des clients d’ATEXO pour obtenir un certain nombre d’informations techniques sur l’application LOCAL TRUST MPE, afin de faciliter leur travail sur leurs propres services. Ainsi, le 8 juin 2010, Sébastien M écrit à l’un de ses contacts, dans un e-mail intitulé « Demande d’information sur un site en production»: « Nous aurions besoin d’informations pour vérification d’éventuels fichiers manquants dans l’application mpe détenue aujourd’hui. Serait-il possible de demander à un des clients d’ATEXO d’exécuter les commandes suivantes Scontrab-I > contrab.txt et de nous envoyer le fichier contrab.txt » (pièce n°24). Le 17 juin 2010, il renvoie un email indiquant : « J’ai repris contact avec Guillaume B car il nous manquait des éléments » Guillaume B étant selon la société ATEXO l’un des responsables de la collectivité ALPI, cliente d’ATEXO. Hervé Fombonne (chef de pojet) indique également dans un e-mail du 14 septembre 2010: « J’appelle le contact donné par Pierryl (Guillaume B) avant midi. » (pièce n°24).
Le 21 octobre 2010, David C écrit : « Cette semaine, j’assure des formations au GrandLyon sur LiaWeb. Cette collectivité utilise la plateforme de démat Localtrust d’Atexo. Lors d’une pause, je me suis permis d’aller incognito sur cette application. Elle possède une fonctionnalité permettant de tester leur poste de travail. Au cas où cela pourrait t’intéresser, je te joins les copies d’écran. Ces copies permettent de voir également la personnalisation graphique qu’ils ont mis en œuvre. » (Pièce n°25). Dans un mail du 21 février 2011 de Pierryl Massai s’adressant à Mylène R (de la collectivité SOMME NUMERIQUE) (pièce n°23 demandeur) Pierryl Massai vante ses prix par rapport à ceux d’ATEXO concernant la personnalisation graphique de la solution LOCAL TRUST MPE dans les termes suivants: « Concernant le bandeau, ce tarif est dans la moyenne des tarifs de personnalisation graphique. A titre d’exemple ACHAT PUBLIC facture entre 500€ et
10006 en fonction de la « taille » du client. (…) Les tarifs d’ATEXO sont quant à eux beaucoup plus élevés… ». Par ces différents mails précités, la volonté des sociétés défenderesses de s’inscrire dans le sillage de la société ATEXO est établie, étant de mauvaise foi quand elles font valoir que leurs tarifs sont moins élevés que ceux pratiqués par la société ATEXO omettant de dire que cela provient du fait qu’elles ont spolié la société ATEXO de ses investissements. Les comportements adoptés par les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING révèlent donc leur intention de s’inscrire dans le sillage de la société ATEXO s’agissant de faits distincts de ceux de la contrefaçon et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. Sur l’évaluation du préjudice subi: Aux termes de l’article L33 l-l-3.du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Aux termes de l’article L716-14 al.l du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Il appartient à la société ATEXO de produire les éléments nécessaires à l’évaluation de son préjudice. La société ATEXO pour justifier du préjudice commercial fait état des fichiers de sa documentation copiée sur quatre plate-formes s’agissant de Somme Numérique, du Conseil Régional d’Aquitaine, de Cap Excellence et de Chateaurenard et de la perte du contrat avec l’Association des Marchés Publics d’Aquitaine. Elle considère avoir subi de façon globale un préjudice constitué par la banalisation de la marque « Local Trust », de sa documentation et de son savoir-faire, par la dépréciation de ses investissements et enfin un préjudice d’image. Les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING estiment que la société ATEXO se limite à procéder par voie d’affirmations sans établir la preuve du préjudice allégué. Sur ce:
La société ATEXO prétend avoir perdu le contrat avec l’Association des Marchés Publics d’Aquitaine (AMPA) versant au débat un accord-cadre qui avait été conclu en décembre 2008 (pièce n°33) et qui n’a pas été renouvelé suite à une nouvelle procédure de mise en concurrence en 2010 pour l’attribution d’un nouvel accord cadre de quatre ans et dont l’objet était identique au contrat précédent (pièce n°34) et ce au bénéfice des sociétés défenderesses. Ses dires sont confirmés par le mail produit en date du 13.01.2011 sous la pièce n°21 émanant de la société Trace Solu tions libellé de la façon suivante: « Nous avons gagné la consultation de l’Association Marchés Publics d’Aquitaine (qui regroupe notamment le CR Aquitaine et le CG 33…). (…) Il faut faire de ce compte une référence qui va nous ouvrir le parc client A TEXO et notamment le marché de l’État ». Les sociétés défenderesses ont ainsi obtenu le marché avec l’AMPA et ce en se servant de la documentation et des supports d’information de la société ATEXO sans son autorisation. Au terme de l’offre qui a été soumise par la société ATEXO à l’AMPA le marché aurait dû être conclu pour une durée de quatre ans et lui rapporter la somme de 112 000 euros par an soit celle de 448 000 euros sur quatre ans (pièce n°35). La société ATEXO expose que la marge sur coûts variables est très proche de son chiffre d’affaires puisqu’elle n’a pas besoin d’augmenter ses fiais variables pour la réalisation de sa documentation et de sa mise en ligne. En conséquence, le manque à gagner de la société ATEXO du fait de la perte du contrat avec l’AMPA au profit des sociétés défenderesse s’élève à 448 000 euros. Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 21.04.2011 (Pièce n°18) que Monsieur F a récupéré s ur les sites Cap Excellence, Marchés Publics d’Aquitaine, Somme Numérique et Chateaurenard les adresses des guides d’utilisateur attachés aux dites plateformes (capture d’écran n°7) et les supp orts de formation concernant la plate-forme Chateaurenard (capture d’écran n°8). La société ATEXO ne démontre pas avoir eu au préalable SOMME NUMERIQUE, CAP EXCELLENCE et CHATEAURENARD comme clients de sorte qu’elle ne peut invoquer de manque à gagner.
En revanche, le préjudice subi sera calculé sur les bénéfices réalisés par les sociétés défenderesses. Le contrat de maintenance et d’hébergement intitulé dématérialisation des procédures de passation des marchés publics a été conclu entre la société TRACE SOLUTIONS-GROUPE BELINK
et le syndicat mixte SOMME NUMERIQUE est annexé au procès- verbal de saisie-contrefaçon. (Pièce n° 18). Le contrat annexé est conforme à l’original en cours de signature selon mention portée sur la pièce annexée au procès-verbal, le prix annuel de 7259,72 euros étant fixé et le contrat prenant effet à compter du 21.09.2010. Les factures produites et annexées au même procès-verbal de saisie-contrefaçon établies par la société TRACE SOLUTION s’élèvent: pour CAP EXCELLENCE en date du 20.09.2010 à 943,95 arrondie à 944 euros pour CHATEAURENARD en date du 7.12.2010 à 1315,60 euros et le 15.11.2010 à 7415,20 euros, à 1800 euros le 7.12.2010 et à 1139,20 euros le 21.02.2011 soit la somme de 11670 euros pour SOMME NUMERIQUE en date du 16.12.2010 à 10967,32 euros, 3000 euros et de 1000 euros le 25.03.2011 soit la somme globale de 14 96732 euros. Les sociétés défenderesses ont donc réaliser un chiffre d’affaires de 27 58132 euros. La société ATEXO expose réaliser une marge équivalente à son chiffre d’affaires comme il a été dit précédemment. Faute d’éléments contraires produits par les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING, il convient de condamner les sociétés défenderesses à verser la somme de 27 58132 euros correspondant aux bénéfices réalisés et ce au titre du préjudice patrimonial subi au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Elles sont condamnées à verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à la marque LOCAL TRUST, celle-ci étant banalisée du fait de son utilisation répétée dans les documents contrefaisants. En revanche, la société ATEXO est déboutée de ses demandes de réparation au titre des actes de concurrence déloyale ne justifiant pas du préjudice subi à ce titre. Sur les autres demandes: La demande de publication de la présente décision est rejetée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages et intérêts. Une mesure d’interdiction sera ordonnée en tant que de besoin, les sociétés défenderesses s’étant engagées à ne plus faire usage de la
marque française verbale de la société ATEXO ni de sa documentation. La société ATEXO est autorisée à recouvrer les dommages-intérêts précités sur les deux sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING en tant que de besoin par la libération à son profit des fonds détenus en séquestre par Me Q suite à l’opposition d’ATEXO à la vente du fonds de commerce de TRACE SOLUTIONS une fois la décision devenue définitive, Les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING seront condamnées solidairement à verser à la société ATEXO la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux fiais de constat et de sais-contrefaçon. L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée sauf en ce qui concerne la libération au profit de la société ATEXO des fonds détenus en séquestre par Me Q. Les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING sont condamnées aux dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin May. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, DECLARE la société ATEXO irrecevable à agir en contrefaçon de marque et de droits d’auteur à l’égard de la société BELINK, DECLARE la société ATEXO irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société BELINK, DIT que la reproduction de la marque verbale française « LOCAL TRUST » n°3509744 déposée le 26 juin 2007, sur les guides et supports de formation par les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING constitue une contrefaçon de marque appartenant à la société ATEXO, DIT que la reproduction et l’exploitation des guides d’utilisation et supports de formation de la société ATEXO par les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING et constituent une contrefaçon du droit d’auteur appartenant à la société ATEXO, DIT que les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ATEXO, En conséquence,
INTERDIT en tant que de besoin aux sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des termes « LOCAL TRUST », pour désigner des produits ou services identiques à ceux visés par la marque française « LOCAL TRUST » n°3509744 à compte r de la signification du présent jugement,
INTERDIT en tant que de besoin aux sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING d’utiliser, de reproduire et d’exploiter les guides d’utilisation, les supports de formation et tout autre élément de la documentation d’utilisation et de formation relatif à la solution «LOCAL TRUST MPE » de la société ATEXO à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX F.NGINHERING à verser à la société ATEXO la somme de 448 000 euros cl de 27.581,32 euros en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de contrefaçon de droits d’auteur, CONDAMNE solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING à verser à la société ATEXO la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon de marque. DEBOUTE la société ATEXO de ses demandes de réparation de préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire. AUTORISE la société ATEXO à recouvrer les dommages-intérêts précités sur les deux sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING en tant que de besoin par la libération au profit d’ATEXO des fonds détenus en séquestre par Me Q suite à l’opposition d’ATEXO à la vente du fonds de commerce de TRACE SOLUTIONS une Ibis la décision devenue définitive, DEBOUTE la société ATEXO de sa demande de publication de la présente décision ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la mesure de libération des fonds détenus en séquestre au profit de la société ATEXO. CONDAMNE solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS et PHENIX ENGINEERING à payer à la société ATEXO. la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’huissier incluant les coûts de constat, de saisie-contrefaçon et de signification outre les frais d’huissier incluant les coûts de constat et de saisie-contrefaçon. CONDAMNE solidairement les sociétés TRACE SOLUTIONS, PHENIX ENGINEERING aux entiers dépens avec distraction au
profit de Maître Benjamin May. Fait et rendu à Paris le 16 Janvier 2014
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