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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 18 mai 2017, n° 17/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01941 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/01941 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Y ET DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Martine CONSTANT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;
En présence de Monsieur C D E en langue chinoise, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2017, notifiée le 16 mai 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 16 mai 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2017 à 16h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mai 2017 à 16h10 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 mai 2017.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Y administration en date du 18 mai 2017 à 11h03 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur A B
né le […] à DINGZHOU
de nationalité Chinoise
Sans domicile connu
En présence de Maître F G-H son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un E, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, les parties ont été entendues en leurs observations
Après avoir entendu Maître ANCELET, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé en leurs observations;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité .
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA Y Z :
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que par quatre arrêts en date du 17 mai 2017 la Cour de Cassation est venue éclairer les dispositions de l’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que :
“Selon ce texte, le Procureur de la République est informé dès le début de la retenue ; que tout retard dans l’information donnée à ce magistrat non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée ;
Que pour retenir que l’information donnée au Procureur de la République n’est pas tardif, l’ordonnance relève que plusieurs interpellations se sont déroulées concomitamment ce qui a entraîné des contraintes matérielles pour organiser la présentation des personnes interpellées à l’officier de police judiciaire et que le Procureur de la République a été avisé immédiatement après celle-ci ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police, de nature à différer de 01h27, à compter du début du contrôle, l’information du Procureur de la République, le Premier Président a violé le texte susvisé”
Attendu que tel est précisément le cas en l’espèce alors que l’intéressé a été contrôlé à 07h30 ; que le parquet n’a été avisé qu’à 09h43 , soit un délai de 02h13 et que la seule circonstance insurmontable évoquée par le Préfet est constituée par le nombre d’interpellation concomitantes (7 interpellations), circonstance écartée par la Cour de Cassation dans la décision ci-dessus ;
Attendu que cette méconnaissance de l’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffit à vicier la procédure de retenue et fait obstacle à la demande en prolongation de la Préfecture de police de Paris ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la jonction des deux requêtes
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure de retenue
— ORDONNONS la remise en liberté de l’intéressé
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en Y Z
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 18 Mai 2017, à 16h13
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’E Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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