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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 nov. 2010, n° 09/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100303 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2010
3e chambre 3e section N°RG: 09/05572
DEMANDERESSE Madame Natacha T A représentée par Me Antoine BAUDART, de la S ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L70
DEFENDERESSES Société CLEMENTONI FRANCE – SARL -représentée par Mr Pierpaolo C […] ZAC DE LA BERANGERAIS 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Société CLEMENTONI SPA Zona Industriale Fontenoce 62019 RECANATI (MC) ITALIE représentées par Me Gilles CAILLET, de la S HELIANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0876 et Me Anne-Sophie G, Avocat au barreau de LAVAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 11 Octobre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Mme T est une artiste peintre qui a réalisé, au début des années 1980, une série de dessins intitulés « DREAM’S », incluant notamment un dessin dont elle a autorisé l’exploitation commerciale à la société allemande Herding, pour la réalisation d’une gamme de produits de literie et à la société française HERAKLES pour des articles de papeterie. La société CLEMENTONI SPA, de droit italien, a pour activité principale la production, la distribution et la commercialisation de jouets et la société CLEMENTONI France assure la distribution sur le territoire national des jouets CLEMENTONI.
Au début de l’année 2008, Mme T indique avoir découvert sur un salon professionnel, que la société CLEMENTONI diffusait un puzzle qu’elle estime contrefaire un de ses dessins de la série «DREAM’S ». Elle expose avoir constaté sur le site internet de CLEMENTONI que ce puzzle, présenté comme étant réalisé par l’auteur américain Jim W, était un modèle du catalogue CLEMENTONI. Après avoir passé commande sur le site internet de CLEMENTONI, elle a reçu un exemplaire de ce puzzle dénommé « ISLAND DREAM » à Paris. Mme T a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2008, les sociétés CLEMENTONI France et CLEMENTONI SPA d’avoir à cesser toute forme d’exploitation du puzzle argué de contrefaçon. Celles-ci ont refusé de déférer à la mise en demeure au motif qu’elles avaient acquis légalement les licences en vue de reproduire le dessin du puzzle « ISLAND DREAM' » auprès de l’artiste américain Jim W. Par actes d’huissier délivrés les 12 et 17 mars 2009, Mme T a assigné les sociétés CLEMENTONI France et CLEMENTONI SPA devant le présent tribunal en violation de ses droits d’auteur.
Suivant ses dernières écritures signifiées le 23 avril 2010, Mme Natacha T A demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 113-1, L. 122-4, L. 331-1, L. 331-1-3 et L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, de : DIRE que Mme TOUT A est l’auteur du dessin intitulé « DREAM’S » DIRE que le dessin exploité par les sociétés CLEMENTONI France et CLEMENTONI SPA, intitulé « ISLAND DREAMS », contrefait purement et simplement l’œuvre de Mme TOUT A; DIRE que la commercialisation du puzzle intitulé « ISLAND DREAMS » est constitutif d’actes de contrefaçon des sociétés CLEMENTONI SPA et CLEMENTONI France ; En conséquence INTERDIRE à la société CLEMENTONI France et à la société CLEMENTONI SPA toute exploitation et toute commercialisation du puzzle intitulé « ISLAND DREAMS » dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce dans le monde entier ; ORDONNER une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée qui pourra être liquidée par le tribunal saisi en référé ; CONDAMNER solidairement la société CLEMENTONI France et la société CLEMENTONI SPA à payer à Mme T une indemnité 50.000 euros au titre de la violation de son droit moral ; Et, sur la détermination du préjudice de la violation de ses droits patrimoniaux : A titre principal :
CONDAMNER solidairement la société CLEMENTONI France et la société CLEMENTONI SPA à payer à Mme T une indemnité de 154.480 euros, sauf à parfaire, au titre de la violation de ses droits patrimoniaux ; A titre subsidiaire : CONDAMNER solidairement la société CLEMENTONI France et la société CLEMENTONI SPA à payer à Mme T une indemnité de 30.716,31 euros au titre de la violation de ses droits patrimoniaux ; En tous les cas : CONDAMNER solidairement la société CLEMENTONI France et la société CLEMENTONI SPA à payer à Mme T la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement la société CLEMENTONI France et la société CLEMENTONI SPA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa titularité sur le dessin original appartenant à la série DREAM’S est suffisamment établie par l’exploitation du dessin avec mention de son nom dès 1988 et se prévaut de l’antériorité de son oeuvre par rapport au dessin du puzzle « ISLAND DREAMS » qui porte la mention « 2003 JimWarren ». Elle conclut à l’originalité de son oeuvre, qui porterait l’empreinte de sa personnalité et nie le caractère banal du dessin, qui le priverait selon les défenderesses de toute protection au titre des droits d’auteur. Sur la contrefaçon, elle invoque une similitude servile de l’oeuvre de M. W à l’égard de sa création, notamment par la reprise des traits caractéristiques du dessin, à savoir la position cambrée vers l’arrière de la femme dont la chevelure touche et se confond avec la mer, ainsi que la forme du visage, ses proportions et la présence des palmiers. Elle observe que le titre du puzzle (« ISLAND DREAMS ») se rapproche du titre de son dessin « DREAM’S ». Elle relève que les différences de détail existant entre les deux dessins demeurent mineures et ne sont pas suffisantes à écarter leur ressemblance évidente. Sur son préjudice, Mme TOUT A soutient que le puzzle contrefaisant a été divulgué dans le monde entier sans son consentement et sous le nom d’un autre auteur, ce qui constitue une violation de son droit de paternité et lui a fait perdre le bénéfice de la renommée attachée à la vente d’un produit de grande consommation dans le monde entier. S’agissant de la violation des droits patrimoniaux, elle fait valoir qu’elle a été privée des redevances afférentes à la licence, et d’autre part fait sommation aux défenderesses de communiquer des éléments de preuve suffisants pour lui permettre de justifier du nombre de puzzles fabriqués, commercialisés, vendus, ainsi que du chiffres d’affaires et de la marge brute réalisée par cette vente dès l’origine, en 2003. A titre principal, à défaut d’une telle communication, elle demande
au tribunal de fixer à la somme de 104 480 euros son préjudice résultant de la perte de ses droits patrimoniaux outre 50 000 euros au titre des gains économiques réalisés par les défenderesses. Subsidiairement, au vu des seules pièces versées aux débats par les sociétés CLEMENTONI, elle demande au tribunal de fixer à la somme de 7.547,97 euros la réparation de la violation de ses droits patrimoniaux et à celle de 23 168,34 euros les gains économiques réalisés sur le puzzle litigieux. Dans leurs dernières conclusions en réponse, signifiées le 18 septembre 2009, les sociétés CLEMENTONI FRANCE et CLEMENTONI SPA, demandent au tribunal de : REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la demanderesse ; CONDAMNER Mme T à verser à la société CLEMENTONI France et à la société CLEMENTONI SPA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles contestent en premier lieu l’antériorité alléguée du dessin de Mme T au motif qu’aucune date et aucune mention de l’auteur ne serait visible sur les exploitations revendiquées, s’agissant de la taie d’oreiller ou des cahiers. Elles dénient par ailleurs toute contrefaçon en raison de l’absence de similitude entre les deux dessins et à défaut d’originalité du dessin revendiqué par la demanderesse dans la mesure où les éléments reproduits sont amplement répandus. Elles estiment en conséquence que Mme T ne peut se prévaloir d’aucun droit moral ni d’aucun préjudice en l’absence de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juillet 2010.
EXPOSE DES MOTIFS
* Sur les droits de Mme T sur l’oeuvre « DREAM’S » Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2-7°, les oeuvres de dessin.
L’article 113-1 du même code dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En l’espèce, Mme T verse aux débats une taie d’oreiller en original, comportant un dessin représentant le visage d’une femme représentée de profil, les yeux clos, la bouche entrouverte, la tête penchée en arrière, dont la chevelure se prolonge dans la mer; la rupture d’échelle entre le visage de femme et les éléments naturels (mer, palmiers) confère à l’image un caractère onirique revendiqué par Mme T. Or, la taie d’oreiller porte la mention « 1988 TOUTAIN-RMP » et la demanderesse verse aux débats une attestation de Pierre GAUCHER, président directeur général de la société RMP LICENSING qui atteste avoir vendu en 1988 à la société allemande Herding Gmbh, un des dessins créés par Natacha T intitulé « DREAMS » pour la réalisation d’une gamme de produits de literie.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme T est l’auteur du dessin revendiqué dont la date certaine de création remonte à 1988, première preuve d’exploitation de l’oeuvre. Par ailleurs, les défenderesses concluent au débouté mais contestent au titre de la contrefaçon l’originalité de l’oeuvre. Elles communiquent à cette fin trois dessins non datés qui sont inopérants pour démontrer le prétendu caractère répandu des caractéristiques reprises dans le dessin de Mme T et lui dénier tout effort créatif. Au contraire, la combinaison d’éléments revendiqués par Mme T, en particulier la cambrure de la femme, sa longue chevelure qui se prolonge dans l’eau pour se confondre avec la mer, la rupture d’échelle entre le visage et les éléments naturels paradisiaques qui l’entourent et le caractère onirique du dessin, confèrent à l’oeuvre créée par la demanderesse un aspect esthétique original qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur, lui donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur. Mme Natacha T est donc recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur son dessin « DREAM’S ». * Sur la contrefaçon C’est au regard de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que :« toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » que doit être examiné le grief de contrefaçon. Il est constant que la contrefaçon d’une oeuvre s’apprécie selon les ressemblances des oeuvres en leur ensemble et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’oeuvre première.
Il est également constant qu’une idée n’est pas protégeable en soi et que seule sa réalisation formelle peut conférer un droit à son auteur. Il s’ensuit que Mme T ne peut revendiquer de droits privatifs sur des dessins de femme de profil dont la chevelure se confond avec de l’eau, le tout dans un contexte onirique sauf à revendiquer un monopole sur ce genre de dessin. Elle ne peut donc solliciter une protection de son dessin que dans la stricte limite de sa réalisation et ne peut limiter son action à un élément isolé de l’ensemble complexe constitué par son oeuvre. En l’espèce, le tribunal a procédé à une comparaison visuelle des deux dessins. Il constate qu’en dépit de la présence dans les deux dessins d’un visage de femme de profil renversé vers l’arrière dont la chevelure se confond avec de l’eau, la réalisation des visages, la composition, les couleurs utilisées, l’environnement et le paysage de chacun d’eux sont singulièrement différents, tant dans l’idée que dans la réalisation, bien que relevant du même contexte onirique.
En effet, le visage de femme réalisé par M. W s’inscrit en trompe-l’oeil dans un paysage rocheux avec une cascade dans laquelle se prolongent les cheveux, avec en second plan la mer et un coucher de soleil; le regard est d’abord attiré par le paysage et ce n’est qu’en regardant attentivement que l’on aperçoit le visage dessiné en haut, à gauche, confondu avec un rocher, alors que dans le dessin de Mme T, le visage de femme est l’élément central immédiatement perceptible inséré dans un paysage de mer déchaînée, dans laquelle se prolonge la chevelure et qui se confond avec le ciel. L’impression d’ensemble des deux oeuvres est en conséquence totalement différente, ce qui est accentué par la différence d’échelle et les seules ressemblances résultent de la reprise d’un genre sur lequel Mme T ne peut revendiquer aucun droit. Enfin, le tribunal observe que le rapprochement des titres des deux oeuvres, qui font référence à un univers onirique, ne peut caractériser une contrefaçon de dessin. A défaut de reprise des éléments caractéristiques de l’oeuvre de Mme T et en l’absence d’une impression d’ensemble similaire, Mme Natacha T doit donc être déboutée de sa demande de contrefaçon de droits d’auteur. * Sur les autres demandes Mme Natacha T, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer la somme totale de 5 000 euros que la demanderesse sera condamnée à leur verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme T de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme Natacha T aux entiers dépens de l’instance; Condamne Mme Natacha T à payer aux sociétés CLEMENTONI FRANCE et CLEMENTONISPA ensemble la somme totale de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
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