Confirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 8 avr. 2016, n° 13/12660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12660 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/12660 N° MINUTE : Assignation du : 13 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELARL JACQUES MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546 et Me Eric DELFLY du barreau de LILLE, avocat plaidant ;
DÉFENDERESSE
S.A. Y P EDITEUR
[…]
[…]
représentée par Me Jean-claude ZYLBERSTEIN, de la SCP ZYLBERSTEIN-HALPERN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL unipersonnelle dénommée «C D » (la société C D) dont le gérant et associé unique est Monsieur E F, avait noué des relations d’affaires avec la SA Y P Editeur (la société Editions P) auprès de laquelle, en qualité d’agent littéraire d’une maison d’édition allemande, elle avait proposé les droits de traduction et de publication en langue française d’ouvrages d’auteurs allemands.
Au cours de l’année 2007, Monsieur Y P président du conseil d’administration de la société Editions P, a envisagé de confier à la société C D un mandat d’agent littéraire afin que celle-ci propose, en sens inverse, à des maisons d’édition allemandes, les droits de traduction et de publication de ses romans en Allemagne. Un contrat a été ébauché en ce sens, qui n’a jamais été signé.
À l’occasion de la sortie littéraire du roman de G H « La Vérité sur l’Affaire Harry Québert » en septembre 2012, la société C D a sollicité et obtenu le 6 septembre 2012 des Editions P le manuscrit du livre sous format pdf.
Devant le succès fulgurant du livre, pré-sélectionné sur la liste de prix prestigieux et qui remportera le Prix Goncourt des lycéens et le Grand prix du roman de l’Académie Française 2012, plusieurs éditeurs allemands ont participé aux enchères organisées. Finalement, la société Editions P a conclu directement avec la maison d’édition Piper à des conditions tenues secrètes au cours du mois d’octobre 2012.
Le 5 novembre puis le 29 novembre 2012, la société C D a réclamé à la société Editions P le montant de l’à-valoir fixé avec Piper afin de calculer la commission au taux de 15% qu’elle estimait lui être due en exécution des prestations accomplies. Réponse lui a été faite qu’elle n’était pas intervenue en qualité d’agent littéraire et qu’aucun mandat en ce sens ne lui avait été accordé. Toutefois, pour avoir fait connaître le titre sur le marché allemand, il lui a été proposé des honoraires forfaitisés à 5.000 euros en dédommagement.
C’est dans ce contexte, après une vaine mise en demeure de son conseil par lettre du 29 janvier 2013, que la société C D a assigné la société Editions P devant le Tribunal de grande instance de Paris, par exploit d’huissier de justice en date du 13 août 2013 pour obtenir en particulier la production de la ou des convention(s) la liant aux éditions Piper relative(s) à la publication en Allemagne du livre de G H « La Vérité sur l’Affaire Harry Québert » ainsi que la production du volume des ventes de l’oeuvre en Allemagne à compter du 1er janvier 2013 à la date de la décision à intervenir.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces et d’information sous astreinte, ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2015 auxquelles il est expressément référé, la société C D, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1984 et suivants du code civil et des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, demande au tribunal de céans, avant-dire droit, d’enjoindre à Y P Editeur d’avoir à produire la ou les convention(s) qui le lie avec les éditions Piper relative(s) à la publication en Allemagne du livre intitulé « La Vérité sur l’Affaire Harry Québert » de G H et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui commencera à courir 48 heures après la signification de la décision à intervenir; de lui enjoindre également de verser aux débats le volume des ventes de l’oeuvre en Allemagne pour la période courant du 1er janvier 2013 à la date de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui commencera à courir 48 heures après la signification de la décision à intervenir. La société C D sollicite en outre que le tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes et ordonne l’exécution provisoire, qu’il sursoit à statuer sur l’évaluation des droits de celle-ci jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à l’injonction et qu’il invite la partie la plus diligente à conclure sur l’évaluation des droits une fois la communication réalisée. En tout état de cause, la société C D demande la condamnation de Y P Editeur à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance. Elle conclut au débouté de toutes les demandes adverses.
À l’appui de ses prétentions, la société C D soutient que les deux sociétés sont liées par une convention d’agent littéraire et qu’en exécution de cette convention, elle a permis la signature d’un contrat entre les maisons d’édition Piper et Y P ouvrant droit à une commission, calculée au visa de la convention des parties, ou subsidiairement par référence aux usages. La société C D précise en ce cas que ce droit, calculé conformément aux usages, est égal pour le prix des services, à une commission de 15 % de toutes les sommes résultant du contrat conclu par son entremise, y compris l’ensemble des droits annexes dérivés qui auront été cédés par ce contrat.
En réplique, elle fait observer d’une part, que si la défenderesse lui réfute aujourd’hui sur fond de conspiration et pour les besoins de la cause, la qualité d’agent littéraire des Editions P, elle ne lui a jamais dénié ce statut du 20 juillet 2007 au 8 octobre 2012 et d’autre part, qu’en lui proposant une rémunération pour la vente des droits de traduction de l’oeuvre en Allemagne, elle lui a reconnu son rôle d’agent. La société C D conclut que les attestations de Mesdames Z et von S versées par la société Editions P sont dénuées d’impartialité à raison des liens d’intérêt économique “évidents” existant entre les éditions Piper et les éditions P; elle demande à ce qu’elles soient écartées des débats. Elle conclut également que la thèse de la défense consiste à semer le doute et à la faire passer pour un scout c’est à dire le mandataire d’une maison d’édition allemande dans le but d’éluder le versement de la commission.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2015, la société Editions P demande au tribunal, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, de débouter la société C D de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également sa condamnation aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes, la société Editions P fait valoir que la société C D n’a jamais eu de contrat d’agent, ni de mandat tacite de sa part pour la vente des droits de traduction en langue allemande du livre de G H et que la demanderesse n’a pris aucune part dans la décision des Editions Piper de contracter avec les Editions P. La défenderesse expose que le projet de contrat d’agent littéraire n’a finalement pas été signé entre les parties et qu’à la suite d’une mise au point face au silence et à l’immobilisme de la société C D, la société Editions P a peu à peu cessé toute relation avec cette dernière entre 2007 et 2012.
Elle fait valoir que lorsque la société C D lui a demandé le 5 septembre 2012 de lui faire parvenir le format pdf du livre de G H, elle s’est présentée de façon univoque comme un scout agissant pour le compte d’un éditeur allemand et qu’elle a diffusé le document à ses contacts allemands sans l’en informer.La société Editions P expose également que, sur les huit éditeurs allemands qui se sont manifestés lors du premier tour d’enchères le 28 septembre 2012, deux d’entre eux ont fait leur offre directement auprès d’elle dont Piper, et que parmi les six autres éditeurs ayant fait leurs offres via la société C D, cinq appartenaient au groupe Bertelsmann avec qui celle-ci entretenait des liens. La défenderesse souligne que la société C D s’est faite l’intermédiaire de la maison d’édition Limes du groupe Bertelsmann dans le cadre du second tour d’enchères du 4 octobre 2012 et qu’elle a proposé une offre améliorée à 170.000 euros au lendemain de la date des surenchères, insistant pour que le contrat lui soit attribué. Elle en déduit que la demanderesse n’a pas agi comme un agent mais bien seulement comme un scout de Bertelsmann à tout le moins comme un intermédiaire désireux d’obtenir une commission de l’éditeur qui sera finalement choisi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ existence d’un mandat d’agent littéraire
Aux termes de l’ article 1984 alinéa 1er du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Il résulte de l’article 1985 alinéa 1er, du même code que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». »
La preuve d’un mandat doit donc être rapportée conformément aux dispositions des articles 1985, 1315 et 1341 du code civil et l’existence d’un mandat tacite n’est établie qu’après avoir démontré que le mandant a clairement manifesté, de manière non équivoque, par ses déclarations ou son comportement, sa volonté de confier un mandat précis.
Il appartient en l’espèce à la société C D demanderesse à l’instance, de rapporter cette preuve, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil.
Le projet de contrat d’agent de droits étrangers élaboré entre les parties en 2007, qui n’a jamais été signé entre les parties, ne peut tenir lieu de preuve, ni même de commencement de preuve par écrit de l’activité d’agent littéraire et de l’exclusivité alléguées.
En effet, il n’est pas établi que le contrat, qui avait pour but, pour la société Editions P, de céder à la société C D l’exclusivité du droit de promouvoir pour la langue allemande, les ouvrages de son fonds, ait reçu un commencement d’exécution.
Cela ressort du courriel de Monsieur Y P en date du 20 novembre 2008 dans lequel celui-ci cite parmi les raisons pour lesquelles il avait décidé de confier à la responsable de l’agence de l’Est, la promotion du roman de I J intitulé « La Dernière Conférence » le fait que l’activité d’agent n’avait pas vraiment démarré, dans les termes suivants : « Il faut aussi reconnaître que, depuis que nous avons parlé et même fait un accord pour cette activité d’agent, celle-ci me semble ne pas encore avoir vraiment eu lieu (…) De même, vous nous demandez de temps en temps un exemplaire de nos nouveautés, mais je ne sais finalement pas ce que vous avez pensé, si vous les considérez ou non susceptibles d’intéresser des éditeurs allemands, bref ce qu’il en est exactement de votre côté (…) ».
Il apparaît donc plausible, comme l’affirme la société Editions P, que les relations soient restées épisodiques, sans contrat les encadrant, ni rapport d’exclusivité, la commission d’agent étant négociée au cas par cas.
La société C D ne prétend pas le contraire, et elle n’offre pas de prouver qu’entre 2007 et 2012, elle aurait réalisé des prestations d’agent littéraire en exclusivité pour le compte de la société Editions P ni même qu’elle aurait rendu compte à son mandant des éventuels droits versés par l’éditeur étranger sur lesquels elle devait prélever une commission de 15%, ainsi qu’il ressort de la modification des modalités financières initiales souhaitée par Monsieur Y P et acceptée par Monsieur E F.
Il appartient donc à la société C D de démontrer si elle a pu bénéficier d’un mandat tacite spécifique de la société Editions P pour négocier en tant qu’agent littéraire, la cession des droits de traduction et d’édition en Allemagne du roman « La Vérité sur l’Affaire Harry Québert».
Si dans son courriel du 5 septembre 2012 à la société Editions P, la société C D qui réclame le livre de G H sous format pdf en prétendant avoir « un éditeur allemand intéressé », ne se présente pas en tant qu’agent littéraire, elle ne se présente pas non plus en tant que scout c’est à dire munie d’un mandat de recherche et d’achat de l’éditeur allemand en question. En tout cas, Monsieur Y P ne s’y est pas trompé puisque parmi les questions qu’il lui pose en retour de courriel, il ne lui demande pas de préciser le cadre de son intervention et il évoque immédiatement le fait de devoir éventuellement attendre que le livre prenne encore de la valeur avant de négocier, ce dont il se déduit qu’il savait bien qu’il s’adressait non pas à un scout, mais à son agent littéraire.
Au reste, la société Editions P prétend que la société C D aurait adressé le livre à plusieurs éditeurs allemands sans l’en informer, mais la fréquence et la teneur des échanges entre les parties au cours du mois de septembre 2012, démontrent que celle-ci a suivi avec le plus grand intérêt les diverses offres qui lui ont été présentées via la société C D au point que la cote du livre ayant pris une ascension fulgurante, elle a suscité l’organisation d’enchères avec la collaboration active de Monsieur A qui a instamment été invité à rendre compte en détail des résultats à la demande expresse de Monsieur Y P par un e-mail du 2 octobre 2012 à 19h42 qui souhaitait connaître les noms des différentes maisons d’édition et les montants des avances proposées. Monsieur E F a répondu le même jour à 20h25.
Un second tour d’enchères a eu lieu auquel la société C D a pris un rôle actif en relançant les éditeurs en lice, avec le consentement, là-encore, de la société Editions P.
Contrairement à ce que laisse supposer la société Editions P, la société C D établit par les nombreuses correspondances qu’elle produit, qu’elle a assuré le suivi des réponses aux éditeurs et qu’elle a reçu de Madame K L du groupe Bertelsmann Random House l’offre la mieux disante à hauteur de 170.000 euros (au lieu de 40.000 euros au départ) offre qu’elle a dûment répercutée à Monsieur Y P.
Il ressort suffisamment de ces éléments, que la société C D a bien reçu un mandat tacite d’agent littéraire en prospectant et négociant au nom de la société Editions P qui a clairement manifesté sa volonté en ce sens, de manière non équivoque, par ses déclarations ou son comportement. En revanche, il ne ressort pas d’élément pour caractériser l’exclusivité invoquée.
Sur le droit à commission
Les conditions financières de l’intervention de la société C D n’ont pas été négociées. Les modalités financières du projet de contrat d’agent de droits étrangers élaboré entre les parties en 2007 ne sont pas opposables à la société Editions P qui ne les a pas validées.
Pour avoir droit au paiement de sa commission, en l’absence d’exclusivité, la société C D doit démontrer que son intervention a été déterminante dans la conclusion de la cession des droits entre la société Editions P et la maison d’édition Piper.
Il n’est pas contesté que Madame M Z, scout de l’éditeur Piper a servi d’intermédiaire dans la négociation des droits et que Monsieur E F connaissait sa qualité. Or la société C D ne démontre pas lui avoir adressé le format pdf du livre lors de sa campagne de promotion du livre auprès des différents éditeurs alors qu’il l’a transmis par exemple au scout de Bertelsmann, Madame B de Stefano qui lui a répondu le 13 septembre 2012, ni même après le courriel de celle-ci en date du 19 septembre 2012 à 13h35.
Il semble en revanche que la société C D ait transmis le livre sous format pdf au département “livres de poche” de l’éditeur Piper. La demanderesse ne verse pas au débat le courriel d’envoi de sorte que la date et la teneur de cet envoi ne sont pas connues.
Le fait est établi en tout état de cause, que Madame Q-R S représentant les Editions Piper a été informée du livre par sa scout le 19 septembre 2012 et non par la société C D qui a saisi Madame N O du département des livres de poche et qu’elle a été amenée à prendre directement contact avec Monsieur Y P en l’absence de réponse de Monsieur E F, comme elle l’indique dans son courriel du 25 septembre 2012.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que la société C D ne démontre pas avoir effectué de prestations déterminantes à l’égard de cet éditeur dont elle n’a pas informé la bonne interlocutrice ni le scout, puis qu’elle a informé, par la suite, à contre-temps alors que l’interlocutrice valable avait été identifiée par le scout et que les informations sur le livre étaient déjà en sa possession ; enfin la demanderesse n’établit pas avoir relancé cet éditeur lorsqu’elle s’est sûrement aperçue que le département des livres de poche ne réagissait pas à son annonce, de sorte qu’il y a lieu de dire que la cession des droits n’a pas eu lieu par l’intermédiaire de la société C D, qui sera ainsi déboutée de toutes ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Editions P
Il n’est pas établi ni même démontré que l’action de la société C D soit animée d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire à la société Editions P, dont la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les autres prétentions
La société C D, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Editions P, une indemnité sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la SARL C D de toutes ses demandes.
Déboute la SA Y P Editeur (Editions P) de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société C D aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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