Désistement 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 déc. 2017, n° 17/59997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59997 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/59997 N° : Assignation du : 13et 16 Novembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 décembre 2017 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. ADDADIS
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0024
DEFENDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
et à domicile élu au cabinet X & X, Avocats à la cour, Centre d’Affaires Edouard VII, 3 square […]
représenté par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS – #R0255, Me Marie BRETTE, avocat au barreau de PARIS – #R0255, cabinet X & X
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assisté de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant courrier recommandé en date du 12 avril 2017, Monsieur A Y a fait opposition à la vente du commerce de la S.A.R.L. ADDADIS, jusqu’au règlement par cette dernière des sommes dues à Monsieur A Y et notamment : “le compte courant (…) d’un montant de 5200 euros” et 240 000 euros au titre du “montant revenant à Monsieur A Y dans le cadre de la cession du fonds de commerce.”
Par acte d’huissier en date des 13 et 16 novembre 2017, autorisé par ordonnance du 9 novembre 2017, la S.A.R.L. ADDADIS a fait assigner Monsieur A Y devant le juge des référés afin de voir notamment ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 12 avril 2017 sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce pour un montant total de 245 200 euros.
Elle sollicite en outre une provision de 50 000 euros au titre du préjudice subi, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur A Y n’a pas qualité pour former opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce en ce qu’un associé d’une société ne dispose pas d’un droit de créance direct sur le patrimoine de celle-ci, en l’occurrence son fonds de commerce.
Elle relève que la cour d’appel de Paris a jugé que Monsieur Y n’établissait pas l’existence d’un principe apparent de créance.
Elle soutient que le compte courant de Monsieur Y est débiteur.
Elle considère que Monsieur A Y est animé d’une intention de nuire en ce qu’il a multiplié les actions en justice afin de la mettre en péril, en ce qu’elle est sous la menace d’actions en recouvrement et doit payer des intérêts de retard alors qu’elle dispose des sommes nécessaires au paiement des créances.
A l’audience du 27 novembre 2017, la S.A.R.L. ADDADIS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’un compte courant et soutient que la procédure actuellement en cours est afférente à une demande d’expertise.
Suivant écritures déposées à l’audience et développées oralement, Monsieur A Y, représenté par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. ADDADIS et à sa condamnation à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la cession du fonds de commerce est intervenue sans qu’il en soit préalablement informé et sans disposer de la moindre copie de l’acte de cession.
Il soutient qu’il existe des contestations sérieuses justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de mainlevée sollicitée en ce qu’il est faux de prétendre qu’un associé ne peut jamais faire opposition, l’apparence de créance avait été retenue par le juge de l’exécution en première instance.
Il allègue que la société demanderesse n’est pas dans l’impossibilité de payer les créanciers, la saisie conservatoire ayant été levée, la cour d’appel de Paris ayant été sensible à ce qu’il existait une double protection afférente à la saisie d’une part et l’opposition d’autre part.
Il soutient que l’opposition doit être maintenue compte tenu de l’instance actuellement pendante devant le juge de l’exécution du présent tribunal, tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il indique avoir déposé plainte contre le gérant de la société, notamment pour abus de biens sociaux et conteste l’existence d’une quelconque intention de nuire mais simplement une volonté de protéger ses droits.
L’affaire avait été mise en délibéré.
Par mention au dossier en date du 30 novembre 2017, au visa des articles L. 141-14, L. 141-15 et L. 141-16 du code du commerce, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2017 à 10 heures, salle des requêtes et invite les parties à donner toutes les explications utiles sur le fondement juridique de la demande de mainlevée formée devant le juge des référés du tribunal de grande instance : les articles L. 141-15 et 141-16 du code de commerce ne visant, en référé, que l’autorisation pour le vendeur de toucher le prix, malgré l’opposition (voir notamment Cour d’appel de Paris, Pole 1, Chambre 2, 21 mars 2013 n°12/10881) ; la demanderesse a indiqué qu’elle ne se fondait pas sur les dispositions générales définissant les pouvoirs du juge des référés (articles 808 et 809 du code de procédure civile) s’agissant effectivement d’un pouvoir spécial. Il lui appartient de préciser le fondement exact de sa demande devant la présente juridiction, l’article L. 141-14 du code de commerce n’évoquant pas la compétence.
Les parties devaient en outre donner toutes les explications utiles sur l’incidence d’une instance actuellement pendante au fond s’agissant de la créance litigieuse de Monsieur Y au regard des dispositions de l’article L. 141-16 précitées.”
A l’audience du 11 décembre 2017, la S.A.R.L. ADDADIS, représentée par son conseil, expose qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 141-16.
Elle fait valoir que l’instance au fond a été formée au visa de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution pour assurer la validité de la saisie-conservatoire que Monsieur Y avait fait pratiquer.
Elle fait valoir que la question de l’existence de la créance alléguée a déjà été tranchée par une décision qui a force exécutoire, la procédure au fond qu’il a engagée est donc sans incidence, sauf à considérer que l’exception de l’article L. 141-16 peut permettre des oppositions abusives.
Elle relève que Monsieur Y a fait délivrer une nouvelle assignation au fond, le 8 décembre 2017 sur le fondement de sa qualité de créancier, et une nouvelle assignation pour obtenir une expertise judiciaire sur les comptes de la société, ce qui constitue autant d’artifices de procédure.
Elle considère qu’un tel comportement justifie que soit prononcée une amende civile.
Elle soutient qu’en tout état de cause, cette instance ne peut constituer l’action au principal envisagée par l’article L. 141-16.
Elle sollicite donc d’être autorisée à percevoir le prix.
Monsieur A Y, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 141-6 ne sont pas remplies ; que l’opposition n’est pas nulle et n’est pas sans titre ni sans cause, ces deux dernières conditions devant être réunies.
Il soutient qu’il existe bien une instance au fond, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, que dans le cadre de cette instance, il a élevé un incident afin d’obtenir une expertise judiciaire devant le juge de la mise en état (9e chambre – 3e section) dont le délibéré est fixé au 2 février 2018 et qu’il a effectivement introduit une nouvelle instance le 7 décembre 2017 au fond, et en référé, afin d’obtenir la valorisation des titres et de condamnation du gérant à des dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux écritures sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande de mainlevée d’opposition à la cession d’un fonds de commerce :
Aux termes de l’article L. 141-14 du code de commerce :
“Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.”
L’article L. 141-16 du code de commerce dispose :
“Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.”
Il résulte de ces dispositions que ce n’est donc qu’en cas d’absence d’instance au principal, que le juge des référés est compétent si l’opposition est sans titre ni cause ; les deux conditions devant être réunies.
En l’espèce, suivant courrier du 12 avril 2017, Monsieur A Y a fait opposition à la vente du fonds de commerce de la société ADDADIS dont il est un des associés et en date du 27 mars 2017.
Il visait la somme de 5200 euros au titre d’un compte courant et 240 000 euros correspondant au “montant [lui] revenant dans le cadre de la cession du fonds de commerce intervenu.”
Monsieur Y a obtenu, par ordonnance du 18 avril 2017, l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Maître Z sur lequel le prix de cession de fonds de commerce est séquestré, pour la somme de 245 200 euros.
La saisie a été réalisée le 19 avril 2017.
Par jugement du 26 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté la société ADDADIS de sa demande de mainlevée de cette saisie.
Le Premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance du 1er septembre 2017, a ordonné le sursis à exécution de ce jugement et a appelé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2017.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 26 juin 2017 et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Elle a considéré que Monsieur Y n’établissait pas l’existence d’un principe d’une apparence de créance.
Parallèlement à cette procédure, Monsieur Y a fait assigner la société demanderesse, le 2 mai 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris, au fond, et visant les dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles :
“Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. (…)”
Il réclame dans cette instance qu’il soit dit qu’il détient une créance d’un montant de 245 200 euros à l’encontre de cette société ADDADIS et que cette dernière soit condamnée à lui payer cette somme.
Cette instance, devant le juge du fond, est encore en cours ; Monsieur A Y a versé les conclusions d’incident d’octobre 2017 devant le juge de la mise en état aux termes desquelles il sollicite une expertise. Cette procédure vise précisément la créance alléguée qui a motivé l’opposition litigieuse. La société ADDADIS, pour contester l’existence de la créance, développe d’ailleurs devant le juge du fond des arguments similaires à ceux invoqués dans la présente instance.
La S.A.R.L. ADDADIS fait cependant valoir que, compte tenu de la mainlevée définitive de la saisie conservatoire, cette procédure au fond n’aurait “plus d’objet”.
Elle soutient que la cour d’appel statuant sur la saisie conservatoire a déjà tranché la question de l’absence de créance de Monsieur Y par les décisions susvisées du 1er septembre et 2 novembre 2017. Elle se prévaut de la force exécutoire de cette seconde décision.
Cependant ces décisions ne concernent que la question de l’existence d’une créance apparente aux fins d’autorisation d’une saisie conservatoire. La force exécutoire de l’arrêt du 2 novembre 2017 est limitée à la question de la mainlevée de ladite saisie.
Le juge de l’exécution n’empiète nullement sur les pouvoirs du juge du fond, dès lors qu’il statue provisoirement, au niveau des apparences et donc sans entraver la complète liberté d’appréciation du juge du fond lequel, statuera définitivement au niveau des preuves – en l’espèce, une mesure d’instruction est d’ailleurs sollicitée dans le cadre de conclusions d’incidents.
Dès lors, il ne peut être prétendu que la mainlevée de la saisie conservatoire a rendu “sans objet” la procédure au fond visant à voir reconnaître le bien fondé de la créance et non sa seule apparence.
Le tribunal de grande instance, statuant au fond, n’est aucunement lié par la décision du juge de l’exécution à ce titre et pourrait, sans méconnaître une quelconque autorité de chose jugée, considérer que la créance de Monsieur Y est malgré tout fondée.
Il n’appartient pas davantage au juge des référés, sauf à ajouter à l’article L. 141-16 précité et à se substituer en réalité au juge du fond, de déterminer les mérites de l’action engagée devant le juge du fond au titre de cette créance, de ses chances de succès ou même de son caractère abusif, mais uniquement d’en constater l’existence.
Par conséquent, il convient de constater qu’il existe bien une instance engagée au principal au sens de l’article L. 141-16 du code de commerce et que dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’autorisation de percevoir le prix sollicitée.
Il sera relevé en outre qu’il existe d’autres oppositions sur le paiement du prix de la part d’autres créanciers, le juge des référés n’ayant que le pouvoir d’autoriser le paiement et non d’ordonner la mainlevée d’une opposition spécifique.
Il n’y a pas lieu à référé, y compris sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile, la demande principale échappant au pouvoir du juge des référés.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.R.L. ADDADIS sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. La demande de dommages et intérêts de Monsieur Y sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la S.A.R.L. ADDADIS aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la S.A.R.L. ADDADIS à payer à Monsieur A Y la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts reconventionnelle;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 22 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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