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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 5 déc. 2013, n° 12/10462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10462 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 12/10462 N° MINUTE : Assignation du : 5 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur G C
[…]
BOTAFOGO
[…]
BRESIL
représenté par Maître Anne COVILLARD de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0193
Monsieur H B
[…]
[…], Dist. […]
VIETNAM
représenté par Maître Anne COVILLARD de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0193
Monsieur I A
[…]
[…]
VIETNAM
représenté par Maître Anne COVILLARD de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0193
DÉFENDERESSE
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISI ET CONFISQUES (AGRASC)
[…]
[…]
représentée par Me Marion JAFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 490, Me I BOLLÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire T203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
R S, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience
J K, Juge
L M, Juge
assistée de P Q, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2013
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juin 2003, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Messieurs X, Y et Z pour escroquerie commise au préjudice de Messieurs A, B et C et sur l’action civile les a condamnés in solidum à payer à titre de dommages intérêts, la contre- valeur en euros de la somme de 2.000.000 USS à Messieurs A et B ainsi que la contre-valeur en euros de 500.000 USS à Monsieur C.
Le tribunal a ordonné la confiscation des deux tableaux acquis par Messieurs Z, X et Y, avec les sommes détournées, à savoir un tableau intitulé « la Madone de Sienne» attribué à D et un tableau de Picasso intitulé « N café Cantante en N O».
Par arrêt du 14 janvier 2005, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en toutes ses dispositions comprenant la confiscation des tableaux.
Par arrêt du 25 janvier 2006, la cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt.
L’indemnisation des victimes n’a jamais été réalisée. Les tableaux sont entre les mains de l’Etat, le tableau de Picasso est inscrit sur les inventaires du musée national Picasso et le tableau attribué à D se trouve dans les réserves des musées de France.
Saisie par Messieurs A, B et C d’une demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, par décision du 3 mai 2011, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a rejeté cette demande.
Par décision du 26 janvier 2012 le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation du refus d’indemnisation opposé par l’AGRASC à Messieurs A, B et C, considérant que la procédure d’indemnisation de la partie civile qui vise à garantir l’exécution du jugement pénal n’est pas détachable de la procédure judiciaire dont il ne lui appartient pas de connaître .
C’est dans ces conditions que par acte du 25 juin 2012, Messieurs A, B et C ont fait assigner devant ce tribunal l’AGRASC afin d’obtenir au visa des articles 706-164 du code de procédure pénale de la circulaire du 3 février 2011 relative à la présentation de l’AGRASC et ses missions et de la loi du 9 juillet 2010, sa condamnation à leur payer les sommes correspondant au montant des dommages –intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction pénale , assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, outre la somme de 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2013, Messieurs A, B et C demandent au tribunal de:
*constater que l’ensemble des conditions de mise en œuvre du paiement par l’AGRASC est rempli
*constater que les motifs soulevés par l’AGRASC pour refuser leur demande d’indemnisation sont infondés
*condamner l’AGRASC à leur payer les sommes correspondantes aux sommes qui leur ont été allouées par la juridiction pénale soit 2 millions de dollars US pour Messieurs A et B et 500.000 dollars US pour Monsieur E , avec intérêts et capitalisation , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de leurs demandes, Messieurs A, B et C font valoir que :
*étant des personnes physiques , disposant d’une décision définitive leur accordant des dommages –intérêts et qui a ordonné la confiscation des biens, n’ayant par ailleurs aucune obligation de saisir préalablement à leur demande, la CIVI ou le SARVI, la saisine de ces deux organismes étant par ailleurs impossible, la nature de leur préjudice et la date de sa survenance ne rentrant pas dans le champ d’application de ces deux commissions d’indemnisation , ils remplissent les 4 conditions cumulatives résultant de la combinaison des dispositions de l’article 706-104 du code de procédure pénale et l’article 1.4.2 de la circulaire du 3 février 2011 relative aux missions de l’AGRASC ,pour obtenir de l’Agence leur indemnisation sur les biens de leurs débiteurs dont la confiscation a été ordonnée.
*la circonstance que l’AGRASC n’a pas la gestion des biens confisqués n’est pas un obstacle à leur demande, le paiement des sommes pouvant être réalisé directement sur les fonds dont elle dispose et non pas uniquement sur le produit de la vente des biens confisqués
*la circonstance que l’AGRASC a été créée postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation n’est pas non plus un obstacle à la recevabilité de leur demande puisque ni la loi du 9 juillet 2010 créant l’AGRASC ni son décret d’application du 1er février 2011 ne limitent temporairement le champ de sa mission ; la circulaire du 3 février 2011 en son article 1.1.2 dispose très clairement que l’AGRASC est compétente même pour les biens confisqués antérieurement à sa création.
Par conclusions en réplique signifiées pour l’audience de mise en état du 21 décembre 2012, l’AGRASC demande au tribunal de :
*dire que l’AGRASC ne possède pas la compétence pour indemniser les parties civiles s’agissant de faits antérieurs à sa création ou de faits dont la gestion des biens ne lui a pas été confiés
*débouter les demandeurs de leur prétention
*condamner les demandeurs à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’AGRASC soutient que:
*elle doit indemniser les parties civiles lorsque les conditions suivantes sont réunies à savoir une personne physique victime d’une infraction pénale s’étant constituée partie civile, une décision judiciaire définitive accordant des dommages intérêts, une absence d’indemnisation de la CIVI ou de la SARVI et un paiement effectué sur les biens du débiteur
*la troisième condition n’est pas réalisée, les demandeurs n’ayant pas préalablement à leur demande, saisi ni la CIVI ni le SARVI et ce en contradiction des dispositions de l’article 706.104 du code de procédure pénale
*elle ne peut intervenir qu’en cas d’inaction de la CIVI (art706-3 du cpp) et du SARVI (art 706-14 du cpp)
*l’article 706-164 du cpp pose clairement le principe d’un recours préalable à la CIVI ou au SARVI avant sa saisine, cela ressort des travaux préparatoires de l’Assemblée Nationale
*L’indemnisation devant être faite prioritairement sur les biens du débiteur, l’Agence qui ne gère pas les biens saisis et confisqués antérieurement à sa création ne peut procéder à l’indemnisation
*sa compétence s’étend uniquement aux biens saisis et confisqués qui lui ont été confiés
*la demande contrevient au principe de la non rétroactivité de la loi prévue à l’article 2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2013.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 706-164 du code de procédure pénale toute personne physique qui , s’étant constituée partie civile , a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 et 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive .
L’obligation d’indemnisation des victimes par l’AGRASC est soumise à la réunion de ces quatre conditions cumulatives.
En l’espèce n’est contestée par la défenderesse que la condition relative à l’absence d’indemnisation des victimes par la Commission d’indemnisation des victimes (CIVI) ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes (SARVI). L’AGRASC prétend en effet qu’elle ne peut intervenir qu’à la condition d’une saisine préalable de la CIVI ou de SARVI par la victime et d’un défaut d’indemnisation par ces deux organismes.
Cependant ni l’article 706-164 du code de procédure pénale ni la circulaire du 3 février 2011 n’exigent que les victimes aient saisi ces deux organismes préalablement à leur demande d’indemnisation.
Des travaux préparatoires de l’Assemblée Nationale , il résulte que la possibilité d’obtenir de l’Agence réparation n’a pas été soumise à la saisine préalable ni de la CIVI ni du SARVI.
Cette exigence non prévue par la loi, ni la circulaire ni les travaux préparatoires visés ci-dessus est par ailleurs inconciliable avec les conditions de saisine de la CIVI et du SARVI et de leur champ d’indemnisation respectif, la CIVI soumettant à des conditions de ressources l’indemnisation des victimes de faits d’escroquerie et le SARVI ne pouvant intervenir que pour les décisions définitives postérieures au 1er octobre 2008.
Les demandeurs qui n’ont pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14 ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1 remplissent donc bien cette condition prévue par les dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale.
L’article 706-164 du code de procédure pénale prévoit que la victime, qui répond alors aux autres conditions posées par ce texte, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive .
En précisant que le paiement des sommes versées par l’AGRASC doit provenir prioritairement sur les biens confisqués, le législateur n’a nécessairement pas entendu dire que le versement des sommes dues devait se faire exclusivement sur les biens confisqués, sauf à priver la victime de la possibilité d’obtenir réparation intégrale , les biens confisqués ne pouvant suffire à assurer le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, l’usage de l’adverbe «prioritairement» indique que l’AGRASC dont les ressources ne sont pas limitées au produit de la vente des biens confisqués ainsi qu’il résulte de l’article 706-163 du code de procédure pénale, dispose d’un choix des sources de financement du paiement des sommes dues , choix entre le produit de la vente du bien confisqué ou le paiement sur ses fonds si elle entend conserver le bien confisqué.
Dès lors, le fait que l’AGRASC ne gère pas les biens confisqués en l’espèce ne constitue pas un obstacle à la demande de Messieurs A, B et C.
La loi du 9 juillet 2010 portant création de l’AGRASC et son décret d’application du 1er février 2011 ne contiennent aucune disposition limitant temporellement le champ d’intervention de l’AGRASC.
La circonstance que l’AGRASC a été créée bien postérieurement à la décision définitive sur laquelle Messieurs A, B et C fondent leur demande d’indemnisation ne constitue pas non plus un obstacle à leur demande, l’AGRASC ayant mission d’interroger les juridictions ayant prononcé des confiscations sur le sort de ces biens et ce même pour les décisions prononcées antérieurement à sa création et de recevoir des directeurs de greffe des juridictions, les sommes saisies avant sa mise en place ainsi qu’il résulte de la circulaire de présentation de l’AGRASC et de ses missions du 3 février 2011.
L’AGRASC n’a donc pas vocation à n’intervenir que pour les décisions postérieures à sa création et sa mise en place comme elle le soutient.
Les conditions posées par l’article 706-164 du code de procédure pénale, pour bénéficier de l’indemnisation par l’AGRASC étant réunies par Messieurs A, B et C, il est fait droit à leur demande.
L’AGRASC est condamnée au paiement des sommes correspondant aux dommages intérêts qui ont été allouées aux demandeurs par la juridiction pénale.
Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 25 juin 2012, intérêts qui se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, sans astreinte que les éléments de l’espèce ne justifient pas.
L’AGRASC supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 5500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à payer à Messieurs A, F et C, les sommes correspondant au montant des dommages-intérêts alloués par arrêt du 14 janvier 2005 de la Cour d’Appel de Grenoble soit l’équivalent en euros des sommes respectives de:
*2.000.000 dollars US à Monsieur I A et Monsieur H B
*500.000 dollars US à Monsieur G C,
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 et que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à payer à Messieurs A, F et C la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
P Q R S
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