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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 24 juin 2014, n° 12/12244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12244 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 12/12244 N° MINUTE : Assignation du : 10 Août 2012 |
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757
DÉFENDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #E1310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. SALOMON, Premier Vice-Président Adjoint
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
M. GILLES, Vice-Président
assisté de Mme AGEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2014 tenue en audience publique devant M. GILLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 6 octobre 2011 par Maître A B, notaire à LA WANTZENAU (67), la SCI LYTHEA a acquis de Mme Z X, dans un immeuble situé […] dans le […], le lot n° 2 dans le bâtiment A premier étage, soit deux pièces et les 184/1000èmes des parties communes de la copropriété, moyennant le prix total de 110 000,00 euros.
Soutenant que la superficie des parties privatives des lots vendus figurant dans l’acte de vente est erronée, la SCI LYTHEA a, suivant acte en date du 10 août 2012, fait citer Mme Z X devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins, notamment, selon les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2013, d’obtenir paiement de la somme de 17.435,00 euros au titre de la réduction du prix de vente, en application des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dite Loi Carrez. Exposant que le bien a été vendu loué et que le dépôt de garantie du locataire ne lui a pas été reversé alors qu’il était attaché au contrat de bail, la même société demanderesse sollicite à ce titre la somme de 893,35 euros. Elle réclame 3 500,00 euros d’indemnité de procédure et tend à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire la SCI LYTHEA sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, aux frais avancés de Mme X, aux fins d’établir contradictoirement le mesurage de l’appartement.
Par conclusions signifiées par la voie électronique en date du 28 juin 2013, Mme X estime que l’expertise est nécessaire.
Pour l’exposé des moyens des partie, le tribunal se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dépôt de garantie :
Il est constant que le bien vendu a été loué à M.. Y, qui s’était vu demander par Mme X un dépôt de garantie de 893,35 euros comme l’atteste le contrat de bail en date du 1er février 2000.
Mme X ne conteste pas ce chef de demande, sur lequel le tribunal peut immédiatement statuer être immédiatement bien que la partie demanderesse ne vise pas le texte applicable.
Il doit être présumé que le dépôt de garantie stipulé au contrat a bien été payé.
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 a ajouté à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 un alinéa ainsi rédigé : « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ». Or, il n’est allégué par les parties, ni démontré par l’acte de vente, aucune convention contraire, de sorte que le nouveau bailleur a en principe la charge de restituer au locataire le dépôt de garantie ; il s’ensuit que le nouveau bailleur, en l’espèce la SCI LYTHEA a droit de demander à l’ancien bailleur, en l’espèce Mme X, le transfert du dépôt de garantie acquitté par le locataire.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI LYTHEA sur ce point.
Sur l’erreur de mesurage alléguée :
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’ article 46 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 modifiée “Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot (…) Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.”
L’acte de vente mentionne en page 3 que le vendeur déclare que la superficie du lot 2 mesurée par ses soins en application de la loi n° 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrée dans l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 est de 23 m².
La SCI LYTHEA produit une attestation de mesurage établie par la société 1TEGRAL DIAGNOSTICS sous la signature de Léonard CUAZ-PEROLIN ; ce document indique une superficie “LOI CARREZ” de 19,35 m².
A supposer exacte cette mesure, la différence avec celle figurant au contrat de vente, de plus d’un vingtième, serait de nature à entraîner une diminution de prix.
Toutefois, en présence de la contestation soulevée par le vendeur, au motif -exact- que la mesure n’est pas contradictoire, le tribunal n’est pas en état de se prononcer sur la réalité de la superficie.
Aucun reproche ne peut être adressé de ce fait à la société demanderesse.
Une expertise doit donc être ordonnée.
Cette mesure d’instruction se fera, dans un souci d’efficience, aux frais avancés de La SCI LYTHEA demandeur à la mesure d’expertise .
Il sera sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens de l’instance et les demandes d’indemnité de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme X à verser à la SCI LYTHEA la somme de 893,35 euros au titre du transfert du dépôt de garantie versé par M. Y,
ET
[…]
Ordonne une mesure d’expertise, et sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Désigne, en qualité d’expert, Monsieur C D
[…] (tel.01 44 74 36 80 Email :C.D@cabinet-D.fr)
Avec mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
— établir, conformément aux dispositions des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1et 4-2 du décret du 17 mars 1967, le décompte de superficie du bien immobilier situé […] dans le […]
Dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 2e Chambre -1re section du tribunal de grande instance de Paris avant le 26 octobre 2014 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises de cette Chambre,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ,
Dit qu’à défaut, l’expert pourra rendre son rapport en l’état,
Dit que toute correspondance, en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 2e chambre (1re section),
Dit que la SCI LYTHEA devra consigner la somme de 1 200 euros ( mille deux cent euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes, au greffe du tribunal (escalier D, 2e étage ) au plus tard le 31 juillet 2014,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure de la chambre du 10 septembre 2014 à 13 H 00,
Dit qu’en cas de versement de la consignation, la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, sauf la possibilité pour les parties d’en demander le rétablissement à tout moment,
Réserve le sort des dépens et de l’indemnité de procédure.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2014
Le Greffier Le Président
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