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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 30 nov. 2015, n° 15/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, Syndicat des copropriétaires, Syndicat de copropriétaires RESIDENCE 1 RUE DES ORANGERS, par son syndic en exercice la SAS ATHENA IMMOBILIER, son syndic en exercice la SARL Interservices JMD c/ S.A.R.L. TRIO, S.A. ASTEN, S.A. LLOYD' S FRANCE |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1exp Me FOURNIER + 1exp Me JOURNO+ 1exp Me MEYRONNET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE D
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 Novembre 2015
[…] c\ L I M N O J, S.A. LLOYD’S FRANCE, S.A. ASTEN, S.A.R.L. TRIO
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/01061
A l’audience publique des référés tenue le 26 Octobre 2015
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de D, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires […]
représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA IMMOBILIER
[…]
représentée par Me X, avocat au barreau de D
ET :
Monsieur L I J
exploitant sous l’enseigne M N O
[…]
[…]
représenté par Me FOURNIER, avocat au barreau de Marseille
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentés par S.A.S LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me Fournier, avocat au barreau de Marseille
S.A.S ASTEN
66 rue L jacques ROUSSEAU
[…]
non comparante, ni représentée
[…]
[…]
représentée par Me JOURNO, avocat au barreau de D
Syndicat des copropriétaires 3 […]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Interservices JMD
intervenant volontaire
[…]
représenté par Me MEYRONNET, avocat au barreau de D
Monsieur E B
Madame F G épouse Y
intervenants volontaires
[…]
[…]
représentés par Me MEYRONNET, avocat au barreau de D
Madame H Z
intervenant volontaire
[…]
[…]
représentée par Me KRIEGER, avocat au barreau de D
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Octobre 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Novembre 2015.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 2 et 3 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de la […] a fait citer en M. L I J exploitant sous l’enseigne SC2I INGENIERIE IMMOBILIERE, les Souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES, la SARL TRIO et la SAS ASTEN, par-devant le Président du tribunal de grande instance de D, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.
Le dossier a été retenu à l’audience du 26 octobre 2015.
Le syndicat des copropriétaires […], M. E B, Mme F B et Mme K Z sont intervenus volontairement à la procédure
Le syndicat des copropriétaires de la […] maintient sa demande, formule les protestations et réserves d’usage sur les demandes d’extension de mission formés par les intervenants volontaires et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la SARL TRIO, de M. J et de la LLYOD’S.
A ce titre, il expose avoir fait réaliser par l’intermédiaire de son précédent syndic, la SARL TRIO d’importants travaux de rénovation sous la maîtrise d’oeuvre de M. J courant 2009-2010, avoir confié des travaux d’étanchéité à la SAS ASTEN mais qu’au cours de l’année 2014,des désordres affectant les appartements de plusieurs copropriétaires sont apparus. Il expose qu’un défaut d’étanchéité imputable à la société titulaire du lot a été constaté, qu’il a demandé au maitre d’oeuvre d’intervenir en garantie décennale mais que son assureur s’y est opposé en soutenant que seule l’entreprise était soumise à une obligation de résultat. Il ajoute qu’une expertise est nécessaire au contradictoire de l’ensemble des parties, que la responsabilité du syndic qui n’a pas fait souscrire d’assurance dommages ouvrage ni conseiller de le faire aux copropriétaires pourrait être engagée, que la cause des désordres est à ce jour inconnue, que les travaux réalisés n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres qui avaient déjà été constatés lors d’une précédente expertise, que M. J et son assureur soutiennent qu’elle proviendrait d’un vice d’exécution sans en rapporter la preuve, que le rapport établi par la société SEIH n’est pas contradictoire et n’a pas été versé aux débats, que M. J avait une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la conception, le suivi et l’assistance aux opérations de réception et qu’il est soumis à la présomption de responsabilité en qualité de constructeur.
M. L I J exploitant sous l’enseigne SC2I INGENIERIE IMMOBILIERE et les Souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES, concluent au rejet des demandes, sollicitent leur mise hors de cause et à titre subsidiaire formulent les protestations et réserves d’usage.
A ce titre, ils font valoir que leur présence aux opérations d’expertise n’est pas utile et justifiée, que l’origine des désordres ne concerne pas l’ouvrage sur lequel M. J est intervenu et consiste uniquement en des infiltrations en menuiseries extérieures provenant de la terrasse privative de M. A, que le rapport SEIH met en exergue que les infiltrations proviennent exclusivement d’un défaut d’exécution de l’entreprise ASTEN qui ne peut être imputable à M. J, que la mise en eau effectuée s’est avérée négative et que l’origine des désordres peut également être attribué à un défaut d’étanchéité des façades ouvrage sur lequel, il n’est pas intervenu.
La SARL TRIO conclut au rejet des demandes et à sa mise hors de cause et sollicite la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage.
A ce titre, elle expose que M. A propriétaire a fait réaliser des travaux sur la toiture de l’immeuble ainsi qu’une terrasse tropézienne, que suite à des infiltrations chez Mme Z une expertise judiciaire a été diligentée, qu’il a été considéré que les désordres provenaient de la défectuosité de l’étanchéité de la terrasse et que les travaux d’étanchéité ont été confiés à la SAS ASTEN sous la maîtrise d’oeuvre de M. J. Elle ajoute que de nouvelles infiltrations seraient survenues mais qu’elles n’ont pas pour origine les travaux exécutés de sorte que l’absence de souscription d’une assurance dommage ouvrage est indifférente et relève du fond. Elle soutient que sa présence à l’expertise est sans intérêt, que le syndicat ne pourra invoquer aucun préjudice, que les travaux réalisés ont été financés par M. A et ont été exécutés sous la responsabilité du maître d’oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires […], M. E et Mme F B demandent de recevoir leur intervention volontaire et un complément de mission d’expertise.
A ce titre, ils soutiennent qu’un mur mitoyen sépare les deux copropriétés, que les désordres invoqués par la partie demanderesse atteignent ce mur depuis 2004, que M. A a été condamné à réparer leur préjudice, que des travaux ont été réalisés pour y remédier mais que lors des fortes pluies en octobre 2015, les infiltrations se sont reproduites au même endroit de sorte qu’ils ont intérêt à participer à cette nouvelle expertise.
Mme Z demande de recevoir son intervention volontaire et un complément de mission.
Elle expose avoir subi des infiltrations dans son appartement situé en dessous de celui de M. A, que le syndicat a été condamné à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert aux frais de ce dernier, mais qu’en 2014, elle a constaté la réapparition aux mêmes endroits des désordres et que suite aux intempéries du mois d’octobre, son plafond s’est légèrement affaissé et que plusieurs litres d’eau se sont déversés dans le salon.
La SAS ASTEN régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2015.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il convient en premier lieu de déclarer recevables le syndicat des copropriétaires […], les époux B et Mme Z en leurs demandes d’intervention volontaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser d’importants travaux de rénovation sous la maitrise d’oeuvre de M. J assuré auprès de la Lloyd’s dont une partie comprenaient des travaux d’étanchéité des structures terrasses confiés à la société ASTEN selon contrat du 30 mars 2009.
Il est constant que les copropriétaires n’ont pas souscrit d’assurance dommages ouvrage.
Il ressort du procès verbal de constat d’huissier du 3 mars 2015, que des désordres caractérisés par les infiltrations affectant la terrasse de M. A puis l’appartement de Mme Z situé en dessous sont apparus, l’huissier constatant l’existence de plusieurs fissures au niveau de la terrasse de M. A, un gondolement du parquet à l’intérieur de son appartement et concernant l’appartement de Mme Z des auréoles en plafond et sur les murs.
Le syndicat des copropriétaires […], les époux B et Mme Z qui interviennent volontairement à la procédure exposent subir de nouveau des infiltrations notamment depuis les fortes intempéries d’octobre 2015. Il justifient à ce titre qu’ils étaient déjà partie à la précédente procédure les ayant opposés à M. A et le syndicat des copropriétaires […] aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaire a été condamné à réaliser les travaux d’étanchéité aux frais de M. A car les désordres provenaient des travaux que ce dernier avait réaliser sur sa terrasse.
Bien que M. J et son assureur les Lloyd’s soutiennent que les infiltrations ont pour origine un vice d’exécution imputable à la seule SAS ASTEN et qu’elles ne portent pas sur l’ouvrage sur lequel M. J est intervenu, force est de constater qu’ils ne produisent pas le rapport SEIHL sur lequel ils s’appuient, qui ne surcroît n’a pas été établi de manière contradictoire. En outre, ils soutiennent sans produire d’élément que les désordres pourraient provenir d’un défaut d’étanchéité des façades. Enfin, le seul rapport du bureau VERITAS intervenu en qualité de contrôleur technique, qui se montre succinct est insuffisant à ce stade pour faire droit à leur demande de mise hors de cause. Dès lors, dans la mesure où M. J a été chargé d’une mission de maitre d’oeuvre, il apparaît nécessaire qu’il participe avec son assureur à cette expertise qui permettra de déterminer l’origine des désordres qui est discutée entre les parties. Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
S’agissant de la SARL TRIO, force est de constater que les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires représenté par cette dernière en qualité de syndic, qu’aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite par le syndicat des copropriétaires qui lui reproche une négligence et que l’expertise ordonnée aura pour mission de déterminer notamment les éventuels préjudices subis par le syndicat des copropriétaires qui seront ensuite débattus devant le juge du fond. Dès lors, sa demande de mise hors de cause qui n’est pas justifiée à ce stade sera rejetée.
La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit à l’instar des demandes de complément de mission qui sont justifiées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires […] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties.
2 Sur l’article 700 et les dépens :
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires […] pris en la personne de son syndic en exercice, M. E et Mme F B et Mme K Z ;
Déboutons M. L I J exploitant sous l’enseigne SC2I INGENIERIE IMMOBILIERE, les Souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES et la SARL TRIO de leur demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à M. L I J exploitant sous l’enseigne SC2I INGENIERIE IMMOBILIERE, les Souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES et la SARL TRIO de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. Remi BILLOT avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, 1 […] et 3 […] au CANNET 06 110, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la […] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats notamment le procès verbal de constat d’huissier du 3 mars 2015 ainsi que ceux invoqués par le Syndicat des copropriétaires 3 […], les époux B et Mme Z dans leurs conclusions et les pièces versées aux débats;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-
conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; dire concernant Mme C si les désordres ont eu un impact financier sur la valeur vénale de son appartement et sur sa valeur locative ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la […] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de D, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de D.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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