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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 30 mars 2017, n° 15/14971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VERSAILLES ANTIQUES c/ SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES PESCHETEAU BADIN, S.A. GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 15/14971 N° MINUTE : Assignation du : 12 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VERSAILLES ANTIQUES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Q R de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0046
DÉFENDEURS
Monsieur G Z
[…]
[…]
non comparant
S.A. C H
[…]
[…]
représentée par Me Jacques E, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0085
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES PESCHETEAU BADIN
[…]
[…]
représentée par Maître Marcel F de la SELAS F & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
Madame I A
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2013, à l’Hôtel Drouot à Paris, la société Versailles Antiques s’est portée adjudicataire au prix de 14.000 euros plus 3.500 euros de frais, d’un tableau d’T U daté de l’année 1877, sous le marteau de l’opérateur de ventes volontaires Pescheteau Badin (la société Pescheteau Badin), commissaires-priseurs, intitulé l'ྭ«Enlèvement d’Orytieྭpar Borée » 61 cm x 34 cm.
Madame I A experte en tableaux, est intervenue à la demande de la société Pescheteau Badin pour authentifier le tableau.
Le prix d’adjudication a été payé par chèque le 5 juin 2013.
Estimant avoir découvert des incohérences quant à la datation du tableau, la société Versailles Antiques a demandé l’avis technique d’un restaurateur d’œuvres d’art, Monsieur J B, lequel, dans un rapport en date du 4 novembre 2013, a conclu que l’œuvre était «ྭsans rapport avec la qualité des œuvres authentiques tant d’T U que de L M».
Par un courrier en date du 30 avril 2014, Monsieur N O, spécialiste de l’œuvre d’T U, a fait part des mêmes conclusions tout en se réservant la possibilité de modifier son avis en cas de découvertes postérieures concernant l’œuvre et le travail d’T U.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2014, la société Versailles Antiques, par l’intermédiaire de son conseil, a alors mis en demeure la société Pescheteau Badin de lui faire connaître l’identité des vendeurs du tableau litigieux afin d’engager une procédure visant à faire annuler la vente intervenue le 27 mai 2013.
Par courrier envoyé par voie électronique le 13 février 2014, la société Pescheteau Badin a répondu que les conclusions de Monsieur J B ne lui semblaient pas de nature à lui permettre d’accéder à ses demandes.
La société Versailles Antiques a alors initié une procédure de référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris et par une ordonnance en date du 26 juin 2014, Monsieur Y de Louvencourt a été désigné en cette qualité.
Dans son rapport rendu le 13 février 2015, lྭ'expert judiciaire a conclu qu’il s’agissait «ྭvraisemblablementྭ» d’une «ྭcopie anonyme, réalisée à la fin du XIXème ou début XXème siècle, non signée, du tableau de Bouguereau de 1889ྭ». Il a ajouté que la valeur du tableau pouvait être estimée à 800 euros.
Après avoir vainement, à la suite de ce rapport, sollicité la restitution du prix auprès de la société Pescheteau Badin et auprès du vendeur, Monsieur G Z, la société Versailles Antiques a, par actes d’huissiers de justice en date des 12 et 14 octobre 2015, assigné au fond la société Pescheteau Badin, Monsieur G Z et Madame I A devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Par acte d’huissiers de justice en date du 1er décembre 2015, la société Pescheteau Badin a assigné en intervention forcée et en garantie, la société C H, en sa qualité d’assureur en responsabilité de civile de Madame I A.
Les instances ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Versailles Antiques demande au tribunal, sur le fondement des articles 1108, 1109, 1110 et 1382 du Code civil, de :
«ྭ- Déclarer la Société VERSAILLES ANTIQUE recevable et bien fondée en ses demandes,
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 mai 2013 entre la Société VERSAILLES ANTIQUES et Monsieur Z pour erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat,
- Condamner in solidum Monsieur Z et la Société PESCHETEAU-BADIN au paiement envers la Société VERSAILLES ANTIQUES de la somme de 14.000 € au titre de la restitution du prix de vente et de la somme de 3.500 € au titre de la restitution des frais de vente, ces deux sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2015 (à titre subsidiaire, à compter de l’assignation),
- Donner acte à la Société VERSAILLES ANTIQUES de ce qu’elle tient le tableau à disposition de Monsieur Z, lequel pourra, au titre des restitutions faisant suite à l’annulation du contrat de vente, venir les récupérer à ses frais exclusifs et à condition de prévenir sept jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception,
- Condamner in solidum Monsieur Z, la Société PESCHETEAU-BADIN et Madame A au paiement envers la Société VERSAILLES ANTIQUES de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Condamner in solidum Monsieur Z, la Société PESCHETEAU-BADIN et Madame A au paiement envers la Société VERSAILLES ANTIQUES de la somme de 1.196 € au titre du remboursement des honoraires d’expertise de Monsieur J B,
- Condamner in solidum Monsieur Z, la Société PESCHETEAU-BADIN et Madame I A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Q R, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur Z, la Société PESCHETEAU-BADIN et Madame I A au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirྭ».
La demanderesse affirme que la vente est nulle pour erreur sur les qualités substantielles de l’œuvre. Elle expose que l’authenticité de l’œuvre a déterminé son consentement puisqu’elle n’aurait pas acheté pour un prix de 14.000 euros un tableau d’une valeur de 800 euros si elle avait connu l’absence d’authenticité de ce tableau. Elle ajoute qu’en l’absence de consentement éclairé, la vente devrait donc être annulée sur le fondement des dispositions du Code civil et donner lieu à la restitution du prix et des frais de vente à l’acquéreur, lequel tiendra à la disposition du vendeur le tableau litigieux en son état d’origine aux fins de restitution.
En outre, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, la demanderesse argue de la résistance abusive de la société Pescheteau Badin, de Madame I A et de Monsieur G Z. Elle précise que la somme de 1.196 euros correspond aux honoraires qu’elle a versés à Monsieur J B, expert amiable ayant reconnu l’absence d’authenticité du tableau litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la société de ventes volontaires Pescheteau Badin demande au tribunal, sur le fondement des articles 1108, 1109, 1110 et 1382 du Code civil, de:
«ྭ- Débouter la société VERSAILLES ANTIQUES de ses demandes à l’encontre de la société PESCHETEAU BADIN ;
- Donner acte à la société PESCHETEAU BADIN de ce qu’elle accepte de restituer à la société VERSAILLES ANTIQUES le montant des honoraires à la vente perçus dans le cadre de la cession du tableau litigieux, soit 3.500 euros à VERSAILLES ANTIQUES et 3.211,60 euros à M. Z ;
- Débouter la société VERSAILLES ANTIQUES de ses prétentions au titre de la résistance abusive, des honoraires de M. B, des dépens, et de l’article 700 du cpc ;
- A titre subsidiaire sur ce point, ramener les demandes de la société VERSAILLES ANTIQUES à de plus justes proportions ;
- En tout état de cause, condamner Mme A et la société C à garantir intégralement la concluante pour toute condamnation hypothétiquement mise à sa charge ;
- En tout état de cause également, condamner Mme A à restituer à la société PESCHETEAU BADIN la somme de 700 euros au titre des honoraires d’expertise ;
- En tout état de cause également, condamner tout succombant à verser à la concluante une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.ྭ»
La défenderesse soutient tout d’abord qu’en cas d’erreur sur les qualités substantielles du tableau vendu, seule la responsabilité de Madame I A, expert ayant authentifié l’œuvre, devrait être retenue, ainsi que celle de la société C Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette dernière.
La société Pescheteau Badin affirme ainsi en premier lieu que Madame I A a engagé sa responsabilité puisqu’elle a authentifié le tableau litigieux et n’a pas assorti son avis des réserves nécessaires, si tant est qu’elle entendait en faire valoir. Elle en déduit que l’expert ne l’a nullement invitée à présenter l’œuvre autrement que comme un authentique tableau d’T U. La défenderesse indique dès lors que la responsabilité de Madame I A est engagée sauf à ce que son assureur rapporte la preuve de ce qu’elle aurait émis des réserves sur l’authenticité de la chose vendue.
En second lieu, la défenderesse estime que la garantie de la société C Iard est mobilisable pour toutes les réclamations concernant des faits commis durant la période de garantie et ce quand bien même la réclamation s’est élevée durant le délai de cinq années subséquent à la résiliation du contrat d’assurance. Elle ajoute que la garantie de la société C Iard est mobilisable sauf à ce que celle-ci rapporte la preuve de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance par Madame I A en produisant l’attestation de l’assureur qui lui aurait succédé.
Par ailleurs, la société Pescheteau Badin prétend que sa responsabilité ne pourrait être engagée. Elle soutient à ce titre que la prétendue résistance abusive qui lui est reprochée n’est que le résultat du silence de Madame I A et de son refus persistant de reconnaître avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission d’authentification. Elle ajoute que Madame I A a d’autant plus refusé de formuler une proposition que la société C Iard lui manifestait son refus de garantie. La société Pescheteau Badin affirme donc que les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge devraient être garanties par la société C Iard, à l’exception du montant des honoraires de l’expertise effectuée par Madame I A. A ce sujet, la défenderesse indique que cette dernière devra être condamnée seule à lui verser 5% du prix hors honoraires acquéreur (14.000 euros), soit la somme de 700 euros.
Enfin, la société Pescheteau Badin demande notamment au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte de restituer le montant des honoraires perçus dans le cadre de la cession du 27 mai 2013, soit les sommes de 3.500 euros à la société Versailles Antiques et de 3.211,60 euros à Monsieur G Z.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2017, auxquelles il est expressément référé, la société C Iard demande au tribunal, sur le fondement des articles 784 du Code de procédure civile, 1108, 1109, 1110 et 1382 du Code civile, de :
«[…] :
- PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2016 ;
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Madame A ;
- En conséquence, DEBOUTER la société PESCHETEAU BADIN ou toute autre partie de ses demandes à l’encontre de C ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET S que la police d’assurance de Madame A était résiliée lors de la première réclamation formulée à l’encontre de cette dernière ;
- En conséquence, DEBOUTER la société PESCHETEAU BADIN ou toute autre partie de ses demandes à l’encontre de C ;
[…] :
- DIRE ET S que seul Monsieur Z pourra être tenu de restituer le prix de vente hors frais de son tableau à la société VERSAILLES ANTIQUES ;
- PRENDRE ACTE du fait que la société PESCHETEAU BADIN propose de restituer le montant des frais liés à la vente du tableau à la société VERSAILLES ANTIQUES et en tout état de cause S que seule la société PESCHETEAU BADIN peut être tenue de ce remboursement ;
- DIRE ET S que les préjudices annexes allégués par la société VERSAILLES ANTIQUES sont exclusivement imputables à la société PESCHETEAU BADIN et donc REJETER les demandes de garantie formulées par cette dernière à l’encontre de C ;
Subsidiairement,
- DEBOUTER la société VERSAILLES ANTIQUES de ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive et de ses frais d’expertise non contradictoire ;
- CONDAMNER la société PESCHETEAU BADIN à garantir intégralement C en cas de condamnation de cette dernière au titre des préjudices annexes allégués par la société VERSAILLES ANTIQUES (frais de procédure et dépens inclus) ;
- S C bien fondée à opposer à toute partie sollicitant sa garantie les limites de sa police et notamment sa franchise contractuelle, laquelle s’élève à 10 % des dommages avec un montant minimum de 750€ et un montant maximum de 5.000 € ;
- DIRE ET S que C n’a pas vocation à garantir le remboursement de la prestation réalisée par Madame A ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société PESCHETEAU BADIN ou tout autre succombant à verser 4.000 € à C au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société PESCHETEAU BADIN ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS E MARTY CORNE.ྭ»
A titre principal, la société C Iard soutient que la preuve de la faute reprochée à Madame I A n’est pas rapportée dès lors que la société Pescheteau Badin ne produit pas le contrat la liant à l’assurée ni le rapport rendu par cette dernière sur l’authenticité de l’œuvre litigieuse. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de savoir, en l’absence dudit rapport, si Madame I A a ou non émis des réserves sur cette authenticité et qu’ainsi il se pourrait que la société Pescheteau Badin ait proposé un tableau à la vente sans émettre de réserves alors que l’experte en tableaux en avait pour sa part émis.
A titre subsidiaire, la société C Iard affirme que sa garantie ne saurait être mise en œuvre en l’espèce. Elle indique à ce titre que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par Madame I A dans le cadre de son activité d’experte en tableaux a été résilié le 26 mars 2014 pour non règlement des cotisations. Elle ajoute que la première réclamation a été élevée le 22 mai 2014, soit postérieurement à la résiliation et en déduit que sa garantie n’est alors pas mobilisable.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute de Madame I A, la société C Iard indique tout d’abord, que seul Monsieur G Z, vendeur non comparant, pourrait être condamné au remboursement du prix du tableau. Elle souligne en ce sens que les pièces produites aux débats démontrent qu’il a accepté de procéder au remboursement. S’agissant des frais de la vente, la société défenderesse rappelle que la société Pescheteau Badin a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu’elle acceptait de procéder à leur remboursement au profit de la société Versailles Antiques et de Monsieur G Z.
Au sujet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société demanderesse, la défenderesse fait valoir que cette résistance proviendrait du seul fait de la société Pescheteau Badin, laquelle a refusé de rembourser les sommes demandées alors même que le vendeur y avait lui-même consenti et ne s’est rapprochée que tardivement de Madame I A. Elle conclut que la société Pescheteau Badin doit ainsi supporter l’ensemble de cette condamnation, le cas échéant.
La société défenderesse fait encore valoir que la société Pescheteau Badin indique que sa garantie n’est pas recherchée quant au remboursement des honoraires d’expertise de Madame A, laquelle devra supporter seule cette condamnation. Cependant, elle soutient que la société Pescheteau Badin ne saurait obtenir à la fois la condamnation de Madame A à lui rembourser les honoraires liés à son intervention et solliciter sa garantie au titre de la présente instance, ce qui aboutirait selon elle à une double indemnisation au titre d’un unique dommage.
A titre encore plus subsidiaire, la défenderesse estime qu’en cas de condamnations à son encontre, les montants réclamés devraient être ramenés à «ྭde plus justes proportionsྭ».
Enfin, la société C Iard demande à ce qu’en cas de condamnations elle soit jugée recevable et bien fondée, en vertu de l’article L 112-6 du Code des H à opposer les limites de la garantie souscrite par Madame I A. Elle souligne à ce titre que sa garantie devrait en tout état de cause être limitée à 10% des dommages avec un montant minimum de 750 euros et un montant maximum de 5.000 euros.
L’ordonnance de clôture, rendue le 16 septembre 2016 a été révoquée afin d’admettre les conclusions de maître E notifiées le 8 mars 2017 et les conclusions de maître F en date du 6 mars 2017 dans le respect du principe du contradictoire et en l’absence d’opposition du demandeur. L’affaire a été de nouveau clôturée au jour des débats à l’audience le 10 mars 2017.
Ni Monsieur G Z ni Madame I A n’ont constitué avocat. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise du tableau vendu
Dans son rapport clos le 13 février 2015, Monsieur Y de Lovencourt conclut que le tableau ainsi désigné en page six du catalogue de la vente : « T U 1840-1895 L’enlèvement d’Orytie par Borée. Huile sur toile, signée et datée 77 vers le bas et vers la gauche. 61 x 34 cm», acquis aux enchères publiques par la société Versailles Antiques le 27 mai 2013 à l’Hôtel Drouot, était très vraisemblablement une copie anonyme réalisée à la fin du XIXème siècle ou au début du XXème siècle, non signée, du tableau de Bouguereau de 1889 intitulé «L’Amour et Psyché». Il ajoute que cette peinture avait dû passer dans des mains peu scrupuleuses qui, pour la valoriser, lui a apposé la signature “E. U”, et l’a, par erreur daté de 77, ne sachant pas que l’oeuvre « L’Amour et Psyché » avait été peinte en 1889. Monsieur Y de Lovencourt termine ses conclusions par la phrase suivante : «Notre tableau est donc une Ecole Moderne, d’après un tableau de Bouguereau, portant une signature apocryphe E. U et pourrait être estimé à 800 euros ».
Dans son rapport, l’expert a relevé qu’au regard des oeuvres reconnues de U, cette peinture était hors sujet, que son titre n’était pas en rapport avec la peinture montrant non pas un enlèvement forcé comme Orytie fut emportée de force par Borée, vent du Nord, mais une femme en extase et que le titre de «L’Amour et Psyché» convenait mieux à la scène picturale.
S’agissant de la signature, comparée avec celles de tableaux non contestés de U, elle révèle une différence notable dans la forme des lettres. Les lettres tracées par U, formant ses signatures authentiques, sont particulièrement hautes, avec un “M” aux jambes très écartées, des “i” sans point et un “R” se terminant par une longue jambe droite, alors que dans le tableau litigieux, les “M” ont des jambes bien parallèles, les “i” portent des points et le “R” se termine par une jambe droite moins longue et n’a pas la même inclinaison tandis que sa boucle n’est absolument pas aussi régulière et appliquée.
Surtout, il a été décelé que la signature avait été apposée longtemps après que le tableau a été peint et que le long de toutes les lettres apparaissait un trait à la mine de plomb dépassant les coups de pinceaux traçant les lettres ainsi que la date, signifiant que l’auteur avait écrit les lettres au crayon pour repasser dessus à la peinture, ce qui ne peut en aucun cas être le fait d’T U qui savait manier le pinceau d’une main de maître et n’avait pas besoin de tracer préalablement les traits au crayon.
Au cours des opérations d’expertise, le tableau a été soumis à un examen minutieux en lumière naturelle, et en lumière ultraviolette.
Le rapport d’expertise comporte une analyse circonstanciée, détaillée et étayée par des éléments techniques scientifiquement obtenus, des déductions logiques, et de la documentation remise par la galerie O sise à New York qui s’occupe d’élaborer le catalogue raisonné de l’oeuvre de U.
Ses conclusions ne souffrent d’aucune critique et n’en font d’ailleurs pas l’objet de la part des parties au litige. Il y a donc lieu de retenir que sur le plan technique, le tableau ne peut être considéré comme étant l’oeuvre d’T U.
Sur la nullité de la vente et ses conséquences
En vertu de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 1er février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur. Conformément à l’article 1110 ancien du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En l’espèce, le tableau intitulé “L’enlèvement d’Orytie par Borée” acquis par la société Versailles Antiques au cours de la vente aux enchères publique conduite à l’hôtel Drouot par la société Pescheteau Badin commissaires-priseurs assistée de Madame I A experte en tableaux ayant vérifié l’authenticité de l’oeuvre, a été attribué à T U.
Or il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur Y de Lovencourt que l’oeuvre litigieuse dont la valeur peut être estimée à 800 euros est une copie anonyme d’un tableau de Bouguereau réalisée à la fin du XIXème siècle ou au début du XXème siècle et que la signature a été effectuée par un faussaire longtemps après la peinture du sujet.
En payant une somme de 17.500 euros, frais d’adjudication compris, dans une vente publique, la société Versailles Antiques a nécessairement voulu acquérir une oeuvre d’art et fait de l’authenticité du tableau un élément déterminant de sa volonté et de son consentement.
En se fiant au catalogue qui présentait l’oeuvre comme authentique, alors surtout qu’elle était certifiée véritable par un expert d’art, elle a acquis ce tableau par erreur.
En conséquence, faisant application des dispositions susvisées, il convient de prononcer l’annulation de la vente et d’ordonner à la société Versailles Antiques de remettre le tableau à Monsieur G Z qui, lui-même sera tenu d’en restituer le prix à savoir la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil dans son ancienne rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
La société Pescheteau Badin n’ayant pas encaissé le prix de vente ne pourra être tenue in solidum avec le vendeur à sa restitution comme le réclame la société Versailles Antiques sans davantage de précision quant au fondement de cette prétention. Seul le vendeur sera donc condamné à cette obligation qui est la conséquence de l’annulation de la vente, étant le seul qualifié de ce fait à pouvoir rentrer en possession de l’objet qu’il a vendu.
La société Pescheteau Badin déclare prendre acte de l’accord du vendeur quant à l’annulation de la vente dont elle produit une attestation (non manuscrite) aux débats et demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte de restituer à la société demanderesse le montant des honoraires à la vente perçus dans le cadre de la cession du tableau litigieux soit 3.500 euros.
La demande de « donner acte » ne correspondant pas à une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, n’emporte pas la reconnaissance d’un droit, mais une simple constatation, et est dépourvue de toute portée juridique.
Cependant dans le contexte de la présente espèce où la société Versailles Antiques sollicite la condamnation de la société Pescheteau Badin à lui payer les honoraires versés lors de la vente, il convient de constater que cette dernière ne s’y oppose pas et au contraire accepte de les restituer ce qui revêt dès lors un caractère satisfactoire. Il sera ainsi fait droit à la demande de la société Versailles Antiques tendant à la condamnation de la société Pescheteau Badin au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des honoraires versés lors de la vente.
Le vendeur, qui n’a pas encaissé les honoraires versés lors de la vente et dont la mauvaise foi n’est pas alléguée ni même établie, ne peut être condamné à les restituer comme le demande la société Versailles Antiques qui sera déboutée de ce chef.
En revanche il est sans objet de donner acte à la société Pescheteau Badin de son offre de restituer à Monsieur G Z une somme de 3.211,60 euros, au titre des honoraires perçus lors de la vente du tableau litigieux, dès lors que ce dernier n’a pas constitué avocat et ne forme pas de réclamation en ce sens.
Sur les demandes de la société Pescheteau Badin à l’encontre de Madame I A
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devoir de conseil de l’expert d’art est une obligation de moyens renforcée.
La société Pescheteau Badin démontre avoir fait appel à Madame I A en qualité d’experte en tableaux pour expertiser un certain nombre de toiles et de dessins proposés à la vente du 27 mai 2013, parmi lesquels, sous la rubrique numéro 23, figurait le tableau litigieux.
La société Pescheteau Badin a réglé à Madame I A des honoraires d’expertise à hauteur de 3.500 euros au total, selon un décompte d’expert du 26 novembre 2015.
Il en résulte que, contre le paiement d’honoraires, Madame I A a bien donné un avis d’expert sur le tableau litigieux.
Contrairement à ce que prétend la société C Iard, il appartient à Madame I A de rapporter la preuve qu’elle aurait établi un rapport écrit comportant des réserves, ce qu’elle ne fait pas en ne se faisant pas représenter dans la présente procédure.
La probabilité émise par la société C Iard que la société Pescheteau Badin ait pu prendre un risque en proposant à la vente le tableau litigieux sans faire la moindre réserve alors que Madame I A en aurait fait de son côté, n’est donc pas avérée.
Les conclusions de Monsieur Y de Lovencourt, expert judiciaire laissent apparaître sans équivoque que le tableau en cause n’est pas d’T U.
Madame I A a en conséquence commis une faute contractuelle en ne signalant pas à la société Pescheteau Badin que le tableau litigieux n’était pas authentique.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle ait émis la moindre réserve à ce sujet et le décompte produit n’en comporte pas.
Sa responsabilité civile est donc pleinement engagée à l’égard de la société Pescheteau Badin à laquelle elle sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros qu’elle a reçue à titre d’honoraires d’expertise pour l’examen du tableau en litige, et ce à titre de dommages et intérêts pour la perte éprouvée.
La société Pescheteau Badin ne réclamant pas la garantie de l’assureur sur ce point, il convient de dire que seule Madame I A sera condamnée au paiement de cette somme.
Madame I A sera en outre condamnée à garantir la société Pescheteau Badin de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur la garantie de la société C Iard
Madame I A a souscrit auprès de la société C Iard un contrat d’assurance N°AM746224 garantissant sa responsabilité civile à effet du 26 janvier 2012 au titre de son activité d’expert en tableaux, qui a été résilié le 26 mars 2014, soit 30 jours après la lettre recommandée adressée le 26 février 2014 conformément à l’article L.113-3 du code des H par suite du défaut de paiement de la cotisation.
Il résulte de la clause relative à l’étendue de la garantie dans le temps stipulée en page 8 des conditions générales reproduisant partiellement le texte de l’article L. 124-5 du code des H, que :
“1. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration, que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.”
En cas de déclenchement de la garantie par la réclamation, le fait dommageable doit être antérieur à la date d’expiration de la garantie et la première réclamation doit se situer entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration du délai subséquent. Le fait générateur peut intervenir avant le contrat s’il est inconnu au moment de sa souscription.
En l’espèce, le fait dommageable se situe à la date du 27 mai 2013 et la réclamation à la date de l’assignation en référé délivrée Madame I A le 22 mai 2014, soit dans les cinq ans de la fin du contrat d’assurance, le délai subséquent expirant le 26 mars 2019. La condition de l’antériorité du fait dommageable par rapport à la résiliation de la garantie qui est cumulative, est également remplie.
La société C Iard ne prétend pas démontrer que la garantie a été ressouscrite auprès d’un assureur différent postérieurement à la résiliation du 26 mars 2014, ni l’existence d’un relais de garanties entre les contrats successifs.
Les conditions posées à l’article L. 124-5 du code des H étant remplies, la société C Iard n’est pas fondée à opposer sa non-garantie.
La garantie de la société C Iard est donc mobilisable et sera mobilisée, dès lors que Madame I A a pleinement engagé sa responsabilité civile contractuelle dans le cadre de l’exercice de son activité d’expert en tableaux à l’égard de la société Pescheteau Badin.
La société C Iard sera donc tenue in solidum avec son assurée des conséquences dommageables qui sont imputées à cette dernière, dans les limites de la police et notamment de la franchise contractuelle laquelle s’élève à 10% des dommages avec un montant minimum de 750 euros et un montant maximum de 5.000 euros.
La société Pescheteau Badin ne demandant pas la garantie de l’assureur sur le montant des honoraires versés à Madame I A condamnée seule au paiement, il convient de dire que la garantie n’a pas lieu d’être mobilisée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts réclamés
Conformément à l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 à la suite de la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Versailles Antiques sollicite la condamnation in solidum de Monsieur G Z, de la société Pescheteau Badin et de Madame I A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement résisté à la demande.
Il n’est pas établi que les défendeurs aient par mauvaise foi, intention malicieuse ou malveillante, ou dans des conditions caractérisant un abus, résisté au paiement qui leur était réclamé par la voie amiable.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Versailles Antiques à hauteur de 10.000 euros sera dès lors rejetée en l’absence de preuve de l’abus allégué.
La société Versailles Antiques sollicite également la condamnation in solidum de Monsieur G Z, de la société Pescheteau Badin et de Madame I A à lui payer la somme de 1.196 euros à titre de dommages et intérêts représentant les frais et honoraires de Monsieur J B expert amiable à qui elle a fait appel avant d’initier la présente procédure.
La facture de Monsieur J B restaurateur d’oeuvres peintes, est produite en pièce 13. La dépense est donc justifiée contrairement à ce que soutient la société Pescheteau Badin.
Il convient d’intégrer cette somme dans les dépens compte tenu de l’utilité de l’expertise confiée à Monsieur J B dans le présent litige.
Sur les demandes accessoires
La société Pescheteau Badin, Monsieur G Z et Madame I A, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais et les honoraires de Monsieur Y de Lovencourt expert judiciaire, et à payer à la société Versailles Antiques la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du litige. Elle sera prononcée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce l’annulation de la vente intervenue le 27 mai 2013 entre Monsieur G Z vendeur et la société Versailles Antiques acquéreur sous le marteau de la société Pescheteau Badin commissaires-priseurs assistée de Madame I A experte en tableaux portant sur un tableau présenté en page six du catalogue de la vente comme suit : « T U 1840-1895 L’enlèvement d’Orytie par Borée. Huile sur toile, signée et datée 77 vers le bas et vers la gauche. 61 x 34 cm ».
Ordonne à la société Versailles Antiques de rendre le tableau dont il s’agit à Monsieur G Z aux frais exclusifs de celui-ci.
Condamne Monsieur G Z à restituer à la société Versailles Antiques le prix de vente soit 14.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 17 mars 2015.
Condamne la société Pescheteau Badin à restituer à la société Versailles Antiques la somme de 3.500 euros au titre des honoraires sur vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 18 mars 2015.
Déboute la société Versailles Antiques de ses demandes de dommages et intérêts.
Condamne Madame I A à verser à la société Pescheteau Badin la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des honoraires payés.
Condamne in solidum la société Pescheteau Badin, Monsieur G Z et Madame I A à payer à la société Versailles Antiques la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Pescheteau Badin, Monsieur G Z et Madame I A aux dépens de l’instance qui comprendront les frais et les honoraires de Monsieur Y de Lovencourt expert judiciaire ainsi que ceux de l’expertise amiable réalisée par Monsieur J B pour un coût de 1.196 euros.
Prononce l’exécution provisoire.
Accorde à Maître Q R avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame I A la société C IARD à relever et garantir la société Pescheteau Badin dans les limites de la franchise opposable à l’assurée des condamnations prononcées à son encontre à l’exception de la somme de 700 euros que Madame I A a été condamnée seule à verser à la société Pescheteau Badin.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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