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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 sept. 2016, n° 16/57235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/57235 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE PERMIS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/57235 N° : 8 Assignation du : 24 Mai 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 septembre 2016 par E F, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z A X
[…]
[…]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE PERMIS
[…]
[…]
représentée par son gérant M. EAV Kieng
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2016, tenue publiquement, présidée par E F, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 24 mai 2016, Monsieur X, propriétaire d’un parking donnés à bail à la SARL Le Permis, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4 447,02 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation majorée et une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Permis ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement, faisant valoir qu’elle va remettre les clés à la fin du mois de septembre. Elle remet à la barre un chèque de 2 223,51 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Monsieur X justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4 447,02 euros au 1er septembre 2016.
La SARL Le Permis reconnaît la dette et remet un chèque de 2 223,51 euros à la barre.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10 mars 2016 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1244-1 du code civil d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement à la défenderesse.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies;
Constatons la résiliation du bail;
Condamnons la SARL Le Permis à payer à Monsieur X la somme provisionnelle de 4 447,02 euros en deniers ou quittances correspondant aux loyers impayés au 1er septembre 2016 ;
Constatons la remise d’un chèque par la SARL Le Permis d’un montant de 2 223,51 euros à la barre, à valoir sur le montant de la dette, sous réserve d’encaissement;
Accordons à la SARL Le Permis des délais lui permettant de se libérer de la provision ci-dessus allouée en 2 acomptes mensuels d’égal montant à verser en plus des loyers et charges courants, sauf libération des lieux ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et le suivants avant le 5 du mois d’après;
Prenons acte de la volonté du locataire de quitter les lieux loués à la fin septembre 2016;
A défaut, ordonnons l’expulsion de la SARL Le Permis ou de tous occupants de son chef des locaux situés parking n°49, 2/3e sous-sol de l’immeuble sis […];
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SARL Le Permis aux dépens, comprenant notamment les frais de commandement.
Fait à Paris le 16 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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