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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 juin 2005, n° 05/55078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/55078 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/55078
N° : /1
Assignation du :
30 Mai 2005
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2005
par A-K L, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de I J, Greffier.
DEMANDERESSES
Association Départementale des Parents d’Elèves de l’ Enseignement Public de Paris, représentée par sa Présidence, Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS – B.187
Association de Parents d’Elèves de X représentée par sa présidente Madame A B
[…]
68500 X
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS – B.187
Association de Parents d’Elèves de l’ Enseignement Public du VAL de MORTEAU, représentée par sa Présidente, Madame C D
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS – B.187
Association de Parents d’Elèves du Lycée Fabert, représentée par son Président Monsieur E F
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS – B.187
DEFENDERESSE
Fédération des Parents d’Elèves de l’enseignement Public “PEEP”, représentée par la Présidente de son Conseil d’Administration, Madame G H
[…]
[…]
représentée par SCP PATRICK PILLOT & HERVE REGOLI, avocats au barreau de PARIS – R 90
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2005 présidée par A-K L, Vice Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil ;
Vu l’assignation en référé d’heure à heure en date du 30 mai 2005 et les motifs y énoncés, par laquelle les associations :
— Départementale des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public de Paris,
— de Parents d’Elèves de X,
— de Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Val de Morteau,
— de Parents d’Elèves du Lycée Fabert,
demandent, au visa de l’article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nomination d’un administrateur provisoire de l’association Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public, dite PEEP, avec mission de gérer cette association, d’annuler la convocation du Comité Fédéral pour le 5 juin 2005 et de convoquer ce dernier aux fins d’élire les membres du Conseil d’Administration,
Vu les conclusions en défense, par lesquelles la PEEP :
— soulève l’irrecevabilité des demandes, faute par les associations demanderesses d’avoir préalablement saisi la commission de conciliation prévue par l’article 39 des statuts, et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— sollicite, subsidiairement, le rejet des demandes, faisant valoir que la fédération est administrée, les élections étant régulièrement organisées pour le 5 juin 2005,
Attendu qu’aux termes des statuts tout différend entre une association affiliée et la Fédération doit être soumis, avant tout recours judiciaire, à une commission de conciliation ;
que si les associations demanderesses ne justifient pas avoir saisi cette commission, il convient de relever que le différend à l’origine de la présente instance porte sur le rejet de certains dossiers de délégués fédéraux lequel a été soumis à la commission de conciliation le 7 mai 2005 par la Fédération ;
que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de saisine préalable de cette commission ne s’avère dès lors pas suffisamment caractérisé ;
Attendu qu’il n’est pas dénié que les associations demanderesses sont membres de la Fédération ;
qu’elles ont ainsi nécessairement un intérêt personnel à agir pour préserver le fonctionnement de la PEEP, étant observé que la pertinence de l’action relève non de la recevabilité de la demande mais de son bien fondé ;
Attendu que la qualité à agir des demanderesses, faute de justification d’habilitation d’un organe collégial, ne peut pas plus être sérieusement discutée alors que s’agissant d’une action en référé, motivée par l’urgence et tendant à obtenir une mesure provisoire, elle peut, en tout état de cause, être intentée par les représentants des associations ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’ensemble des fins de non recevoir opposées en défense ;
Attendu que la PEEP régie par la loi de 1901 est, aux termes de ses statuts, administrée par un Conseil d’Administration de 15 membres élus pour un an par le Comité Fédéral parmi ses membres titulaires, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et représentée dans tous les actes de la vie civile par le Président élu par le conseil d’administration ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le comité fédéral n’a pu se réunir le 6 mai 2005 et que le conseil d’administration n’a pas été élu du fait d’une contestation née du rejet de dossiers de quelques délégués fédéraux, lesquels estiment que ces rejets résultent d’une interprétation erronée des dispositions statutaires et réglementaires applicables ;
que la commission de conciliation susvisée a émis à cet égard, le 7 mai 2005, un avis ne remettant apparemment pas en cause la régularité statutaire de rejets pour dossiers incomplets ou déposés hors délais, et il n’est pas prétendu que ce différend ait fait l’objet d’un recours judiciaire au fond ;
Attendu qu’il est reconnu en demande que la secrétaire générale de la PEEP a procédé le 9 mai 2005 à une nouvelle convocation pour le 5 juin 2005, mais les demanderesses soutiennent que, le mandat des membres du Conseil venant à expiration le 20 mai 2005, la PEEP serait actuellement dépourvue de tout organe de gestion ;
qu’il doit cependant être admis que le représentant d’une association dont le mandat est arrivé à échéance continue à exercer ses pouvoirs de représentation jusqu’à la désignation de son remplaçant si les circonstances, comme en l’espèce, n’ont pas permis que cette désignation intervienne à la date normale ;
Attendu, par ailleurs, que le fait que des incidents résultant de l’opposition de délégués fédéraux, ne pouvant participer au Comité Fédéral à raison du rejet de leur dossier, n’aient pas permis le 6 mai 2005 le déroulement des élections ne peut à lui seul prouver l’impossibilité pour la PEEP d’assurer ces élections, alors que celles-ci sont organisées pour le 5 juin 2005 ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, la situation dénoncée ne caractérise pas à suffisance que le fonctionnement de la PEEP ne procéderait manifestement pas d’une application régulière des statuts mettant en péril les intérêts de la fédération et qu’il imposerait actuellement, à l’évidence, la nomination d’un administrateur provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ;
Rejetons toutes les fins de non recevoir opposées en défense ;
Disons n’y avoir lieu en l’état à désignation d’un administrateur provisoire de l’association Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public <> ;
Condamnons les associations demanderesses aux dépens.
Fait à PARIS, le 3 juin 2005.
Le Greffier, Le Président,
I J A-K L
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