Infirmation partielle 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 26 nov. 2015, n° 13/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/03059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A.S SAGEX c/ S.A.R.L. FONCIA ARC DE SEINE ( anciennement dénommée TAGERIM VAL DE SEINE ), S.A.R.L. FONCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
8e chambre
[…]
26 Novembre 2015
N° R.G. : 13/03059
N° Minute :
AFFAIRE
C/
S.A.R.L. FONCIA
ARC DE SEINE
(anciennement
dénommée TAGERIM VAL DE SEINE)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
dont le […]
[…]
représentée par Maître Stéphane BONIN de l’ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R118
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIA ARC DE SEINE (anciennement dénommée TAGERIM VAL DE SEINE)
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, de la SELARL Cabinet ELBAZ & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2015 en audience publique devant :
Valérie CHAMP, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Joëlle MATHO, Vice-Président
Valérie CHAMP, Vice-Président
Blandine GARDEY-DE-SOOS, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Martine ESCA, faisant fonction de Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La société Sagex est une société spécialisée dans la gestion globale du risque incendie dans l’habitat privé et les immeubles du tertiaire.
La société Foncia Arc de Seine (anciennement dénommée TAGERIM VAL DE SEINE), syndic professionnel ou plusieurs syndics professionnels auxquels elle a succédé ont conclu avec elle plusieurs contrats pour le compte de différentes copropriétés soit de «maintenance d’extincteurs», soit de maintenance de «système de mise à l’abri de fumées», de «système d’évacuation de fumées» et de «vérification de l’éclairage de sécurité par bloc».
Au cours du mois de janvier 2009, la société Sagex a émis ses factures au titre de l’année 2009.
Par courrier recommandé du 12 février 2009, la société Foncia Arc de Seine s’est étonnée que certains extincteurs du parc âgés de plus de 10 ans n’aient pas été remplacés.
Par dernier courrier en réponse du 16 juillet 2009, la société Sagex a accepté à titre commercial de procéder à leur remplacement sous réserve du paiement préalable de ses factures.
La société Foncia Arc de Seine n’a pas procédé au règlement demandé.
Par exploit du 30 janvier 2013, la société Sagex a fait assigner la société Foncia Arc de Seine devant ce tribunal.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2014, la société Foncia Arc de Seine sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Sagex à son encontre,
— subsidiairement la débouter de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner la société Sagex à lui payer la somme de 16.830,28 € au titre des prestations réglées mais non réalisées,
— condamner la société Sagex à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Foncia Arc de Seine soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Sagex au regard de sa qualité de tiers aux contrats souscrits et de son assignation en son nom personnel. Elle ajoute que l’exploit introductif limite le champ de ses demandes aux seuls contrats qu’elle a signés et soutient qu’en tout état de cause le refus de paiement résulte de l’inexécution des obligations contractuelles de la société Sagex. Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’elle a acquitté pendant plusieurs années des factures relatives à des prestations non réalisées.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2015, la société Sagex demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société Foncia Arc de Seine à lui verser la somme de 22.866,63 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Foncia Arc de Seine de toutes ses demandes,
— condamner la société Foncia Arc de Seine au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sagex soutient être recevable en son action en ce que la société Foncia Arc de Seine a engagé sa responsabilité délictuelle en refusant irrégulièrement de régler les factures émises. Elle ajoute qu’il importe peu qu’elle ne soit pas signataire de tous les contrats ou que les syndicats aient ou non la trésorerie suffisante pour régler les factures, s’agissant d’un refus pris unilatéralement. Elle affirme ensuite que l’exception d’inexécution est infondée et soulevée pour la première fois pour les besoins de la cause. Elle indique enfin que la demande reconventionnelle soumise à la prescription quinquennale est infondée et chiffrée de manière confuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Tagerim Val de Seine aux droits de laquelle vient la société Foncia Arc de Seine, puis celle-ci ont souscrit plusieurs contrats en qualité de syndic de différents syndicats de copropriétaires. La société Foncia Arc de Seine a géré l’exécution de ces contrats et a refusé de régler 55 factures.
Par cette décision, elle a engagé sa responsabilité délictuelle rendant recevable l’action en dommages et intérêts introduite par la société Sagex.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action sera donc rejetée.
Sur le préjudice
La société Sagex produit un état détaillé des factures impayées entre le 31 décembre 2008 et le 1er juillet 2014 pour un montant total de 22.028,55 €, les factures et les contrats suivants :
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109000713, 89,11 €
— contrat […], Clamart, facture 0109003123, 641,37 €
— contrat 14 Villa Saint X, Paris, facture 0114002554, 304,52 €
— contrat […], Vanves, factures 0109008071,0110008015, 0114007008, 261,02 €, 270,15 €, 304,52 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, factures 0110008495, 0114006649, 384,99 €, 433,67 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109000489, 196,85 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, factures 0109008684, 0110008595, 0114008058 , 142,98€, 147,99 €, 167,05 €,
— contrat […],
— contrat […], Paris, factures 0308003841, 0109000371, 0209002017, 0210002659, 1.193,57 €, 1.368,80 €, 201,93 €, 268,37 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, factures 0109005929, 0111005676, 304,59 €, 323,45 €,
— contrat 34 route de Gardes, Meudon, facture 0109000613, 524,39 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109003115, 705,50 €,
- contrat […],
— contrat […], Vanves, facture 0109003130, 112,85 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109003663, 186,93 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109000372, 1.610,35 €,
— contrat 44/[…], Clamart, facture 0109000275, 89,11 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109000959, 142,98 €,
— contrat […], Clamart, facture0109000978, 89,11 €,
— contrat […], Paris, facture 0109001998, 261,02 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109003088, 112,85 €,
— contrat […], Malakoff, facture 0109003197, 186,93 €,
— contrat 2/2 bis rue Z Brossolette, Issy les Moulineaux, facture 0109003872, 560,53 €,
— contrat […], Clamart, facture 0109003874, 1.049,94 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109004176, 664,74 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109004263, 86,93 €,
— contrat 28/30 sentier Vezoux, Clamart, facture 0109004287, 712,89 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109004703, 375,83 €,
— contrat 51/[…], Clamart, facture 0109004725, 1.435,15 €,
— contrat […], Issy les Moulineaux, facture 0109008692, 142,98 €,
— contrat […], Clichy, facture 0109003054, 186,93 €,
— contrat […], Clamart, facture 0109003125, 112,85 €,
— contrat […], Malakoff, facture 0109003191, 112,85 €,
— contrat […] X Y, Malakoff, facture 186,93 €,
— contrat 20 rue du Docteur Foucault, factures 0109007432 0114007810, 102,59 €, 120,04 €,
— contrat […] Z A, Issy les Moulineaux, facture 0110003106, 315,29 €.
Il apparaît de ces éléments que la société Foncia Arc de Seine (anciennement dénommée TAGERIM VAL DE SEINE) a souscrit auprès de la société Sagex plusieurs contrats pour diverses copropriétés soit de maintenance des extincteurs (types TR2, TR2S et TR2N), soit de maintenance des systèmes d’évacuation des fumées et de mise à l’abri des fumées et qu’aucune réclamation n’a été élevée avant l’émission des factures du 1er janvier 2009.
Le grief tiré du non respect de l’application de la norme nf 61-919 de juillet 2004 aux contrats susvisés, avancé par la société Foncia Arc de Seine pour ne pas acquitter les factures, n’est pas établi par la seule production des échanges de correspondances entre les parties et de cette norme dont la date d’entrée en vigueur et le champ d’application ne sont pas déterminés.
Au vu de ces observations, la réalité des prestations contractuelles est suffisamment démontrée et le syndic succombe à rapporter la preuve contraire indépendamment de l’absence de bons d’attachement non prévus aux conditions contractuelles et de la production de la norme nf 61-919.
La société Foncia Arc de Seine a en conséquence engagé sa responsabilité délictuelle en refusant de régler lesdites factures.
Elle sera donc condamnée à verser à la société Sagex une somme de 16.888,83 € arrondie à 16.889 € à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu du sens du présent jugement, la demande reconventionnelle en remboursement sera rejetée.
Tenue aux dépens, la société Foncia Arc de Seine sera condamnée à verser à la société Sagex une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société Sagex recevable en son action ;
Condamne la société Foncia Arc de Seine à verser à la société Sagex la somme de 16.889 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes de la société Foncia Arc de Seine ;
Condamne la société Foncia Arc de Seine à verser à la société Sagex la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Arc de Seine aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Martine ESCA, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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