Infirmation 20 mars 2008
Confirmation 3 juillet 2014
Cassation partielle 20 novembre 2014
Rejet 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 8 févr. 2007, n° 06/12506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 06/12506 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2007
N° R.G. : 06/12506
AFFAIRE
O-P Q dit A B
C/
SAS Société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur O-P Q dit A B
domicilié c/o Mme X, […]
[…]
représenté par Me Pierre-Ann LAUGERY, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 129 et par Me Sophie BOTTAÏ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
SAS Société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 50
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2006 en audience publique devant le tribunal composé de :
Y S-T, premier vice-président
Marie-Claude HERVÉ, Vice- président
C D, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M N
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
O-P Q connu sous le nom de A B, a créé une comédie musicale intitulée “L’ombre d’un géant”. Il a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société Rubi prod dont il était l’associé majoritaire et le gérant, afin qu’elle en assure la production.
Le 25 juin 2001, la société Rubi prod a conclu avec la société Sony BMG music entertainment France (dite Sony) un contrat de production aux termes duquel cette dernière s’engageait à produire la musique de la comédie musicale et à prendre en charge son exploitation phonographique sous forme notamment de disques compacts. Le contrat accordait, en outre, un droit d’option à la société Sony pour un enregistrement “live” de la comédie musicale. Dans le cadre de ce contrat, la société Sony a versé à la société Rubi prod la somme de 1 000 000 € imputable sur les redevances dues à cette dernière, sur la vente des disques. Une autre avance devait être versée en cas de levée de l’option sur un enregistrement live.
L’album de la comédie musicale ainsi qu’un single ont été diffusés dans le public à partir du 30 octobre 2001.
Le 4 janvier 2002, la société Sony s’est engagé à assurer une nouvelle campagne publicitaire à l’occasion de la sortie du spectacle au théâtre de Mogador à Paris au mois de février. En contrepartie d’un investissement publicitaire de 5 000 000 F, la société Rubi prod s’engageait à verser à la société Sony une redevance proportionnelle aux réservations et ventes de billets et à titre d’avance sur cette redevance, à payer la somme de 1 000 000 F ht le 31 mars 2002 ainsi que le 31 mars 2003.
Le spectacle a donné lieu à quarante deux représentations mais les recettes de la billetterie n’ont pas permis de couvrir les dépenses engagées.
A la suite du désengagement de sa banque, la société Rubi prod a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2002. Maître Z a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 11 avril 2002, la société Sony a adressé à la société Rubi prod une note de débit de 182 329 € correspondant à la première échéance du 31 mars 2002. Par lettre du 22 avril 2002, la société Rubi prod par l’intermédiaire de son conseil faisait savoir que cette note de débit était sans objet, la société Sony ayant résilié le contrat du 25 juin 2001 par une télécopie du 26 mars 2002. Dans une lettre du 28 mai 2002, maître Z confirmait l’existence de cette résiliation.
Le 12 juin 2002, la société Sony a effectué une déclaration de créance auprès de maître Z ; par ailleurs, elle a contesté avoir résilié le contrat et a déclaré que la télécopie du 22 mars 2002 était un faux.
Le 18 juin 2002, la société Sony a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris une plainte contre X et a déclaré se constituer d’ores et déjà partie civile. A la suite de cette plainte, le procureur de la République a fait diligenter une enquête qu’il a confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) selon un soit-transmis du 19 juin 2002. Selon un réquisitoire supplétif du 28 novembre 2003, il a ensuite décidé de l’ouverture d’une procédure d’instruction qui a été jointe à une autre procédure d’instruction déjà suivie contre O P Q et Eliane Marnas. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 mars 2006. Elle a retenu que la télécopie du 26 mars 2002 était effectivement un faux mais que son auteur était demeuré inconnu.
Le 3 novembre 2006, O P Q dit A B a fait assigner à jour fixe la société Sony devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil afin de voir juger que celle-ci a déposé plainte avec témérité et une légèreté blâmable et qu’elle doit être condamnée à réparer le préjudice subi par le demandeur à la suite de cette faute. Il sollicite la désignation d’un expert et réclame à titre de provision les somme de 3 000 000 € et de 1 000 000 €. Il réclame enfin une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la publication du jugement ainsi que son exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, A B reproche à la société Sony de ne pas avoir pris de précautions élémentaires avant le dépôt de la plainte en s’abstenant de procéder à des vérifications internes alors que la télécopie litigieuse émanait d’un de ses appareils et en s’abstenant de s’entretenir avec lui avant de saisir la justice. Il ajoute que bien que la plainte ait été déposée contre X, elle le vise directement en rappelant la relation contractuelle l’unissant à la société Sony et en relevant le grand intérêt qu’il avait à se prévaloir de la résiliation du contrat. Il considère que ces divers comportements sont révélateurs d’une légèreté blâmable et d’une témérité qui caractérisent l’abus du droit d’agir en justice. Il déclare enfin que la société Sony a donné une publicité à sa plainte dans le milieu artistique, laquelle publicité a eu pour conséquence de faire échec à une cession des actifs de la société Rubi prod et à une reprise du spectacle sous l’égide de la société Sport elec. A B fait valoir que son préjudice consiste dans l’arrêt définitif de l’exploitation de la comédie musicale et dans le manque à gagner qui en est résulté. Il invoque également un préjudice de carrière car la plainte a porté atteinte à sa réputation professionnelle et il se trouve désormais dans l’impossibilité de trouver un distributeur. Enfin, il évoque les conséquences tant matérielles (procédure de surendettement) que physiques et morales (crise cardiaque, dépression) qu’il a subies personnellement.
La société Sony relève tout d’abord que l’information judiciaire a permis d’établir que le document litigieux était effectivement un faux et que même si celle-ci n’a pas permis d’en découvrir l’auteur, son action pénale a été positive de telle sorte qu’aucun abus ne peut lui être reproché. En deuxième lieu, la société Sony conteste avoir mis personnellement en cause A B et déclare ne l’avoir cité que pour expliquer les relations contractuelles existant entre eux. Elle soutient également qu’elle a agi après avoir procédé à un examen minutieux tant de la forme que du contenu de la télécopie litigieuse et après avoir entendu les personnes concernées dans ses services et notamment le prétendu auteur de la lettre de résiliation. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de déposer une plainte pour faux en raison de la suspicion dont faisaient preuve à son égard tant A B que maître Z et de la volonté qu’ils manifestaient d’écarter sa créance de 2 000 000 F. La société Sony conteste en outre avoir rompu les relations avec A B après le 22 mars 2002 alors qu’elle n’a eu connaissance de la prétendue résiliation du contrat que par la lettre du conseil du demandeur du 22 avril 2002. Enfin, elle soutient n’avoir donné aucune publicité à sa plainte et à la procédure pénale dont A B a fait l’objet. Elle conclut donc à l’absence de faute.
La société Sony invoque également l’absence de lien de causalité entre la plainte qu’elle a déposée et les préjudices allégués par A B. Elle fait valoir que l’arrêt du spectacle est dû à son insuccès auprès du public et à une mauvaise gestion du projet. Elle ajoute que le désengagement de la société Sport elec. qui avait été autorisée par le juge commissaire à acquérir l’actif de la société Rubi prod , peut avoir de multiples causes et notamment le fait que l’inefficacité juridique de la télécopie litigieuse du 22 mars 2002 faisait échec à la possibilité de reprendre les enregistrements passés et l’exploitation de l’album. Enfin, elle déclare qu’elle ne peut être responsable de l’évolution de la carrière artistique de A B et de ses difficultés personnelles.
Reconventionnellement, la société Sony réclame la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon une télécopie du 26 mars 2002, à l’entête de la société Sony, F G confirmait à A B qu’il avait été décidé de mettre un terme au contrat du 25 juin 2001, qu’il pouvait “d’ores et déjà conclure avec d’autres sociétés l’album de “L’ombre d’un géant” et que la société Sony s’engageait “à retirer au plus tard le 15 mai 2002, les enregistrements de l’album restant dans les magasins”.
Dans une plainte déposée le 18 juin 2002, la société Sony a déclaré que ce document était un faux.
Afin de déterminer si en déposant cette plainte, la société Sony a commis un abus de droit, il y a lieu d’en examiner à la fois le fond et la forme :
1/ Sur le fond :
La société Sony a déposé plainte pour faux en raison de la forme du document incriminé et de son contenu. Elle a en effet fait valoir qu’elle ne résilierait pas un contrat de production par le seul envoi d’une télécopie. Elle a en outre mis en exergue les incohérences de la résiliation qui comportait l’engagement de ne plus exploiter les enregistrements réalisés moyennant un investissement important et non rentabilisé, ainsi que le retrait des albums déjà vendus aux distributeurs.
Dans sa plainte, la société Sony a indiqué que le numéro de fax ne correspondait pas à un de ces appareils. Ce fait s’est avéré inexact. Cependant, le télécopieur en cause était facilement accessible et la seule connaissance de l’origine de l’émission ne permettait pas à la société Sony de connaître l’auteur du document. Dès lors la plainte restait justifiée.
A la suite d’une expertise ordonnée par le juge d’instruction, il est en effet apparu que la télécopie en cause était le résultat d’un montage et constituait effectivement un faux. Ainsi, la plainte déposée par la société Sony était- elle bien-fondée en son principe.
A B reproche à la société Sony de ne pas avoir tenté de recueillir ses explications. Cependant, les pièces invoquées par le demandeur et notamment l’audition du directeur du marketing , H I, du 29 novembre 2002 ne permettent pas d’établir avec certitude à quelle date la société Sony a eu connaissance de cette télécopie.
Or il y a lieu de constater que A B qui déclare avoir lui-même tenté d’entrer en relation avec la société Sony, ne verse aux débats aucun écrit (lettre, télécopie, mail) et qu’il n’a pas sollicité une confirmation plus formelle de la décision de résiliation alors même que celle-ci n’avait pas été envisagée par les parties auparavant.
Ainsi en l’absence de tout élément permettant de retenir de façon certaine une autre date, il sera considéré que la société Sony a eu connaissance de l’existence de la fausse télécopie par la lettre que lui a adressée le conseil de A B le 22 avril 2002. Dès lors, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir tenté de rechercher la vérité sur cette prétendue résiliation.
Par ailleurs, il ressort des échanges de lettres entre la société Sony et maître Z que leurs relations étaient tendues et que le liquidateur ne croyait pas au caractère faux de la télécopie du 26 mars 2002. Ainsi dans sa lettre du 19 juin 2002, maître Z écrivait que “qualifier de faux cette lettre du 26 mars 2002… est un argument qui me laisse songeuse quant aux pratiques de Sony music”. “Pour ma part, je considère que la résiliation est bien intervenue à l’initiative de Sony music par son courrier du 26 mars 2002". Ainsi face à un climat de suspicion et à la nécessité d’établir qu’elle restait titulaire du droit d’exploiter les enregistrements qu’elle avait produits, la décision de la défenderesse de déposer une plainte afin de déterminer la nature du document du 26 mars 2002, apparaît légitime.
2/ Sur la forme :
Il convient tout d’abord de relever que la société Sony a déposé plainte auprès du procureur de la République et que même si elle a immédiatement manifesté sa volonté de se porter partie civile, elle n’a pas agi au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen du juge d’instruction. Il s’ensuit qu’elle n’a pas pris l’initiative de mettre en oeuvre l’action publique et que celle-ci a été engagée par le procureur de la République qui a tout d’abord diligenté une enquête préliminaire et qui, ensuite, a décidé de saisir le juge d’instruction plus d’un an après que la plainte eut été déposée, par un réquisitoire supplétif du mois de novembre 2003.
La plainte adressée au procureur de la République commence par un rappel des relations contractuelles existant entre A B et elle-même pour la production du spectacle musical “L’ombre d’un géant”. Elle relève ensuite les éléments tant de fond que de forme sur lesquels elle s’appuie pour considérer que la télécopie de résiliation est un faux.
Le rappel des relations contractuelles était indispensable à la compréhension des faits. Il fait ressortir que A B avait un intérêt à cette résiliation puisqu’il l’a invoqué par l’intermédiaire de son conseil lorsque la société Sony a réclamé le paiement de la première échéance prévue par la lettre accord du 4 janvier 2002. Cependant la relation des faits est exacte et reste prudente dans son expression car elle ne comporte aucune imputation contre le demandeur.
Au cours de l’enquête et de l’instruction, des membres du personnel de la société Sony au moment des faits, ont été entendus. Ils ont fait part de certains éléments susceptibles de mettre en cause A B : volonté de ce dernier d’obtenir des fonds et de reprendre les enregistrements (audition de F J du 11 juillet 2002) , accessibilité du télécopieur à tous visiteurs, disposition de documents comportant la signature de F G (audition d’K L du 23 janvier 2004). Cependant, il ne peut être reproché à ces personnes d’avoir effectué ces déclarations alors que les témoins entendus au cours d’une enquête et d’une instruction doivent contribuer à la recherche de la vérité en indiquant tous les faits dont la connaissance est susceptible d’éclairer la police et la justice. Ces déclarations ne pourraient être fautives que si elles étaient volontairement inexactes. Or si la volonté de A B de reprendre les enregistrements n’est pas démontrée, il n’est pas établi que la société Sony ait voulu tromper les enquêteurs alors qu’K L président directeur général (audition du 4 décembre 2002) a corrigé les propos de F G directeur général du label Epic et que l’examen des différentes déclarations des employés de la société Sony a mis en évidence que A B souhaitait obtenir de celle-ci un enregistrement live du spectacle. Enfin, il ne peut être reproché à la société Sony d’avoir émis des soupçons dès lors que ceux-ci n’ont pas été présentés comme des faits certains et acquis et que leur connaissance étaient nécessaire aux policiers et au juge dans la conduite de l’enquête et de l’instruction pénale.
Ainsi, il n’apparaît pas que la société Sony qui n’a pas pris l’initiative d’une plainte avec constitution de partie civile telle que prévue par les articles 80 et 86 du Code de procédure pénale, ait manqué de prudence dans l’expression des faits.
Dès lors, A B ne rapporte la preuve ni d’une légèreté ni d’une témérité constitutives d’une faute et la responsabilité de la société ne peut donc être engagée. L’ensemble des demandes de A B seront donc rejetées.
Néanmoins, A B a lui-même pu se méprendre sur le bien-fondé de son action et il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il sera alloué à la société $ la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’ya pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire qui était sollicitée par A B.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de O-P Q dit A B,
Condamne O-P Q à payer à la société Sony BMG music entertainment France la somme de huit mille euros (8 000 €) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne O-P Q aux dépens.
signé par Y S-T, premier vice-président et par M N, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
M N
LE PRÉSIDENT
Y S-T
RÉDACTEUR : Marie-Claude HERVÉ
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