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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 10 mars 2016, n° 13/14979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOPARCIF, son Président en exercice c/ S.A.R.L. MIGUET FRERES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/14979 15/12327 N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Mars 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Claire YVON-GOTTIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2251
SAS SOPARCIF représentée par son Président en exercice, M. Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Claire YVON-GOTTIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2251
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MIGUET FRERES
[…]
[…]
représentée par Me B CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1879
[…]
[…]
représentée par Me Marcel C, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme STANKOFF, Vice-Président
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 février 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Mars 2016.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation, enregistrée sous le numéro de répertoire 13/14979, délivrée le 14 octobre 2013 par Monsieur Z Y et la société SOPARCIF à l’encontre de la SARL MIGUET FRERES aux fins de voir prononcer la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la vente effectuée le 12 juillet 2001 par la SARL MIGUET FRERES à la société CIGFINA, aux droits de laquelle vient la société SOPARCIF;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2015 ordonnant une expertise judiciaire du bronze litigieux et confiant la mission d’expertise à Monsieur A X;
Vu l’assignation en intervention forcée, enregistrée sous le numéro 15/12327, délivrée le 12 août 2015 par la SARL MIGUET FRERES à l’encontre de la société MMA IARD aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire 13/14979 et d’appel en garantie;
Vu les conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 18 novembre 2015 par la SARL MIGUET FRERES dans les dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire 13/14979 et 15/12327 tendant à voir prononcer la jonction des deux affaires, modifier la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 8 janvier 2015 et différer le dépôt du rapport dans l’attente d’une part, de la mise en cause de la société MMA IARD ou de la décision suite aux conclusions d’incident déposées par la société MIGUET FRERES et d’autre part, des éléments de procédure pénale ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon n°97/00299 du 28 juin 2001 à verser aux débats par la société MIGUET FRERES;
Vu le dépôt du rapport d’expertise le 19 janvier 2016;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2016 par la SARL MIGUET FRERES dans l’affaire 13/14979 demandant au juge de la mise en état de:
“Voir donner acte que la Société MIGUET FRERES se désiste de sa demande tendant à :
- préciser dans son ordonnance rendue le 8 janvier 2015 que le dépôt du rapport de l’expert est différé dans l’attente de la mise en cause de l’assureur de la Société MIGUET FRERES, à savoir la société MMA IARD, ou tout du moins de sa décision suite aux conclusions d’incident déposées le 17 novembre 2015 par la Société MIGUET FRERES,
- dans l’attente des éléments de la procédure pénale, ayant conduit au rendu de l’arrêt de la Cour d’Appel de BESANCON n°97/00299, rendu le 28 juin 2001 qui s’est intéressé au bronze litigieux,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X en date du 21 janvier 2016,
Vu la procédure en intervention forcée et en garantie inscrite sous le numéro de RG 15/12327,
Vu les conclusions d’incident en date du 17 novembre 2015 et du 4 février 2016 signifiées par la Société MIGUET FRERES aux fins de jonctions et de voir rendre opposables les opérations d’expertise à son assureur,
Voir constater que la Société MIGUET FRERES a demandé la désignation de Monsieur X en qualité d’Expert afin de rendre opposables à la MMA IARD les opérations d’expertise,
Voir surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’assureur de la société MIGUET FRERES,
Voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur X Expert suite aux conclusions d’incident prises par la Société MIGUET FRERES dans le litige l‘opposant à son assureur,
Débouter Monsieur Y et la Société SOPARCIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Réserver les dépens”;
Vu l’argumentation soutenue par la SARL MIGUET FRERES faisant état notamment de ce qu’elle se désiste de sa demande initiale compte-tenu du dépôt du rapport d’expertise mais sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la nouvelle expertise qu’elle sollicite à l’encontre de son assureur pour lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2016 par Monsieur Z Y et la société SOPARCIF dans l’affaire 13/14979 demandant au juge de la mise en état de rejeter la demande d’incident de la société MIGUET FRERES et condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’argumentation soutenue par Monsieur Z Y et la société SOPARCIF faisant état notamment de ce que :
— la demande initiale de la société MIGUET FRERES de différer le dépôt du rapport d’expertise dans l’attente de la communication par cette dernière des pièces de la procédure pénale ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon n°97/00299 du 28 juin 2001 était dilatoire;
— la mise en cause par la société MIGUET FRERES de son assureur est tardive;
— la garantie de la compagnie d’assurance n’est pas acquise;
— l’expertise diligentée, qui pourra être discutée contradictoirement au fond par l’assureur, lui sera opposable et qu’en conséquence, une nouvelle expertise est inutile et dilatoire;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2016 par la SARL MIGUET FRERES dans l’affaire 15/12327 demandant au juge de la mise en état, aux visas des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, de :
“- Déclarer la Société MIGUET FRERES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée et en appel en garantie de la MMA l.A.R.D. dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4e Chambre 2e Section sous le numéro de RG 13/14979 initiée par Monsieur Y et la Société SOPARCIF,
- ORDONNER la jonction de la présente assignation avec l’affaire actuellement pendante sous le numéro de RG 13/14979,
- Donner acte à la Société MIGUET FRERES de ce qu’elle se réserve de soulever toutes fins de non recevoir et contestations présentées par Monsieur Y et la Société SOPARCIF ou toute autre partie,
- Dans l’hypothèse improbable ou la responsabilité de la Société MIGUET FRERES serait retenue,
- Voir Dire et juger que la MMA l.A.R.D. sera tenue de garantir la Société MIGUET FRERES de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui seraient prononcés à son encontre,
- Voir Condamner la MMA I.A.R.D. à payer à la Société MIGUET FRERES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Voir constater que Monsieur X a déposé son rapport d’expertise le 21 janvier 2016 [date de réception],
- Voir constater que la demande tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise à la MMA IARD est aujourd’hui sans objet,
En conséquence,
Voir désigner Monsieur X avec pour mission
- se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseils respectifs, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue des réunions d’expertise,
- vérifier, avec les parties, que le bronze présenté est bien celui cédé par la société MIGUET FRERES,
- émettre un avis sur l’ancienneté du bronze et préciser s’il s’agit d’un bronze de la fin du 19 ème siècle,
- préciser si le cachet FB apposé correspond au cachet utilisé par la fonderie BARBEDIENNE et s’il est d’époque,
- faire toutes observations utiles sur le procédé d’édition du bronze litigieux,
- préciser s’il s’agit d’un bronze d’édition ancienne émanant de la fonderie BARBEDIENNE,
- donner un avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
- donner un avis sur le préjudice éventuellement subi par les demandeurs à l’instance, et ce afin de rendre les opérations d’expertise opposables à l’assureur,
Sur les motifs de non garantie,
Se déclarer incompétente pour statuer sur les motifs de non garantie opposés par la MMA IARD
Voir renvoyer la MMA IARD à mieux se pourvoir devant le Juge du fond,
Débouter la MMA IARD de toutes ses demandes,
Voir réserver les dépens”;
Vu l’argumentation soutenue par la SARL MIGUET FRERES faisant état notamment de ce que:
— l’assignation délivrée à l’encontre de la société MMA IARD est valable,
— son action n’est pas prescrite,
— la compagnie d’assurance doit la garantir au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle n°09 286 915 H souscrite le 4 mars 1997,
— la garantie n’était pas expirée,
— sa responsabilité est bien recherchée en sa qualité “d’expert en antiquités”,
— il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige,
— les deux affaires sont connexes dans la mesure où elles sont susceptible de mettre en cause une éventuelle responsabilité civile de sa part et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble,
— une nouvelle expertise doit être ordonnée dans la mesure où son assureur n’a pas pu être utilement mis en cause dans les opérations de l’expertise précédemment ordonnées;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2016 par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) dans l’affaire 15/12327 demandant au juge de la mise en état de :
“- Rejeter la demande de la SARL MIGUET FRERES visant à la désignation d’un expert judiciaire;
- Rejeter la demande de jonction formulée par la SARL MIGUET FRERES;
- Condamner la SARL MIGUET FRERES à verser à la SA MMA IARD une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
- Condamner la SARL MIGUET FRERES au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B C, de la SELAS C & ASSOCIES”;
Vu l’argumentation soutenue par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisant valoir notamment que :
— les faits litigieux n’entrent pas dans le champ de sa garantie qui est expirée et n’a vocation qu’à couvrir l’activité “d’expert en antiquité” et non l’activité commerciale de la société MIGUET FRERES,
— la société a commis une faute intentionnelle qui est exclue de la garantie,
— le débat sur l’authenticité de l’oeuvre n’est pas susceptible de la concerner,
— sa mise en cause a été tardive.
Vu l’audience de plaidoirie sur incident qui s’est tenue le 11 février 2016;
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la société MMA -qui ne sollicite plus, dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident, l’annulation de l’assignation délivrée à son encontre et ne soulève plus la prescription de l’action en garantie introduite par la société MIGUET FRERES- est présumée avoir renoncé à ces moyens et que l’argumentation en réponse développée par la société MIGUET FRERES est devenue sans objet.
Sur la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros 13/14979 et 15/12327 formulée par la SARL MIGUET FRERES
Aux termes des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Il est incontestable que l’instance principale enregistrée sous le numéro 13/14979 qui, si elle aboutissait, serait de nature à engager la responsabilité civile de la société MIGUET FRERES et l’instance enregistrée sous le numéro 15/12327 tendant à voir reconnaître, dans cette hypothèse, la garantie de la société MMA au profit de son assuré en vertu du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par cette dernière, sont en lien étroit et procèdent des mêmes faits.
La société MIGUET FRERES a un intérêt direct à ce que les affaires soient jugées en même temps.
Il apparaît également nécessaire que la société MMA puisse être à même de former des observations sur la responsabilité de son assuré, si elle l’estimait nécessaire, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le fond de l’affaire et de se prononcer sur l’étendue de la garantie souscrite par la SARL MIGUET FRERES.
Il résulte de ces éléments qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient jugées en même temps.
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 13/14979 et 15/12327 seront jointes.
Sur la demande de suspension des opérations d’expertise ordonnée par décision du 8 janvier 2015
Il est observé que la société MIGUET FRERES se désiste de sa demande et il lui en sera donné acte.
Sur la demande de nouvelle expertise sollicitée par la société MIGUET FRERES
L’appel en garantie de la société MMA, qui est intervenu près de deux ans après l’introduction de l’instance principale et alors que l’expertise était ordonnée depuis plus de six mois, est tardif.
La société MIGUET FRERES ne peut arguer de sa carence pour solliciter une nouvelle mesure d’expertise qui, par ailleurs, n’est pas indispensable, la compagnie MMA pouvant discuter au fond les conclusions de la première mesure d’expertise.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande d’expertise étant rejetée et la jonction prononcée, la demande de sursis à statuer formulée par la société MIGUET FRERES devient sans objet et sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande formée par la société MIGUET FRERES aux fins de voir reconnaître la garantie de la société MMA IARD relève du fond et il sera constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande.
Eu égard au caractère tardif de la mise en cause de la société MMA et du caractère non démontré de l’utilité de la production dans le cadre des opérations d’expertise des pièces de la procédure pénale ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon n°97/00299 du 28 juin 2001, la société MIGUET FRERES sera condamnée aux dépens de l’incident, avec possibilité de recouvrement direct par Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur Z Y et la société SOPARCIF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la jonction prononcée, la société MMA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du Code de procédure civile,
— Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 13/14979 et 15/12327.
— Disons qu’elles figureront au rôle sous le seul numéro RG 13/14979.
— Donnons acte à la société MIGUET FRERES du désistement de sa demande tendant à voir prononcer la suspension des opérations d’expertise ordonnées par décision du 8 janvier 2015.
— Déboutons la société MIGUET FRERES de sa demande d’expertise.
— Déboutons la société MIGUET FRERES de sa demande de sursis à statuer.
— Constatons l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande formée par la société MIGUET FRERES aux fins de voir reconnaître la garantie de la société MMA IARD.
— Invitons la société MIGUET FRERES à se pourvoir au fond.
— Condamnons la société MIGUET FRERES aux dépens de l’incident, avec possibilité de recouvrement direct par Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Condamnons la société MIGUET FRERES à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur Z Y et la société SOPARCIF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déboutons la société MMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 12 mai 2016 à 13h30 pour conclusions de Monsieur Z Y et de la société SOPARCIF suite au dépôt du rapport d’expertise avant le 4 mai 2016.
Faite et rendue à Paris le 10 Mars 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le :
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