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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 mars 2017, n° 17/51713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51713 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVANSSUR c/ S.A.R.L. COUVERTURE LANGLINAY PASCAL, S.A.R.L. MONTALIER, Société LEFT, Société PROWESS ASSURANCE, Entreprise MACAPLANE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51713 N° :11 Assignation du : 18, 20, 23, 24, 26 Janvier 2017, 15 Février 2017 N° Init : 16/53491 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2017 par U V, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de S T, Greffier, |
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS – #A0420
Madame J K L épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS – #A0420
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS – #A0420
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
S.A.R.L. M N O
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS – #P0055
S.A.R.L. MONTALIER
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS – #A0891
75 rue des Saints-Pères
[…]
représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS – #A0891
Entreprise MACAPLANE
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par son gérant, Monsieur Z A
[…]
[…]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Société SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS – #P0055
Syndicat des copropriétaires 2 RUE DE BRUXELLES […] représenté par son syndic, la société B C
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
Madame D E
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Anne-sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS – #B0638
Monsieur P-Q R
[…]
[…]
représenté par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS – #L0272
Société MAF
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. F G
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[…]
[…]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D697
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2017, tenue publiquement, présidée par U V, Premier Vice-Président adjoint, assisté de S T, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 18, 20, 23, 24, 26 Janvier 2017, 15 Février 2017 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. M N O, la société SMABTP, Madame D E, la société PROWESS ASSURANCE, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, la société LEFT BANK, la société MONTALIER, Monsieur P-Q R ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Vu l’intervention volontaire de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
Vu notre ordonnance du 20 Mai 2016 par laquelle Madame H I a été commis en qualité d’expert et celle du 20 juillet 2016 ayant rendu commune l’ordonnance du 20 mai 2016 à d’autres parties ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre ces décisions communes et d’étendre la mission confiée à l’expert ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l’espèce la société M N O et la SMABTP conclut au rejet de la demande au motif que la compagnie d’assurances AVANSSUR a établi par son expert une évaluation des conséquences des
dommages à la somme de 4 634,62 euros et que nul ne sait si l’assureur à indemnisé son assuré ;
Cependant cet argument est étranger aux conditions prescrites par l’article 145 du code de procédure civile précité ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
La société MONTALIER sollicite sa mise hors de cause, cependant il apparaît qu’elle est déjà dans la cause en vertu de l’ordonnance de référé devenue définitive du 20 juillet 2016 ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la société PROWESS ASSURANCE a pour activité le courtage et n’est pas une compagnie d’assurance ; qu’il conviendra par conséquent de la mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
Mettons la société PROWESS ASSURANCE hors de cause;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur Y X
Madame J K L épouse X
notre ordonnance du 20 Mai 2016 ayant commis Madame H I en qualité d’expert ainsi que celle du 20 juillet 2016 ayant rendu commune l’ordonnance du 20 mai 2016 à d’autres parties ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame H I par ordonnance du 20 Mai 2016 à l’examen des préjudices subis par Monsieur et Madame X ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 10 mai 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les demandeurs aux dépens.
FAIT A PARIS, le 10 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
S T U V
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
FOOTNOTES
1:
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