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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 nov. 2014, n° 14/59764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/59764 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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|
■ |
N° RG :
14/59764
BF/N°:1
Assignation du :
12 novembre 2014
J U G E M E N T
rendu le 20 novembre 2014
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de :
H-L M, Président,
Claire DAVID, Première Vice-Présidente,
Nicole COCHET, Première Vice-Présidente
assistés de J K, Greffier,
dans l’instance opposant :
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me H-I VERSINI CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS – #P0454 et Me Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS – #A0764
à :
Monsieur B C
pris en sa qualité de journaliste au quotidien LE MONDE
[…]
[…]
représenté par Me A SAINT-I, avocat au barreau de PARIS – TA 331, Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #A0738 et Me Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS – #L0276
Monsieur D E
pris en sa qualité de journaliste au quotidien LE MONDE
[…]
[…]
représenté par Me A SAINT-I, avocat au barreau de PARIS – TA 331, Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #A0738 et Me Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS – #L0276
DÉBATS
A l’audience collégiale du 14 novembre 2014, tenue publiquement, présidée par H-L M, Président du Tribunal, assisté de J K, Greffier,
LE TRIBUNAL
Par acte d’huissier du 12 novembre 2014, M. A Z a fait assigner en référé d’heure à heure, après y avoir été autorisé par ordonnance du même jour, M. B C et M. D E auteurs d’un livre « Sarko s’est tuer », publié le 08 novembre 2014 et précédé trois jours plus tôt de la parution d’extraits dans « l’Obs ».
M. X soutient en effet que les auteurs du livre, par ailleurs journalistes du quotidien « Le Monde », en lui imputant des propos laissant entendre qu’il aurait, lors d’un déjeuner en date du 24 juin 2014, avec M. H-I Y, Secrétaire général de la présidence de la République, sollicité l’Elysée pour accélérer les procédures judiciaires contre M. F G, allégations reprises dans le quotidien « Le Monde » dans son édition des 09 et 10 novembre 2014, ont gravement porté atteinte à son honneur et à sa considération, d’autant qu’à l’appui de leurs dires, les journalistes ont révélé l’existence d’un enregistrement de leur entretien avec M. Y, en date du 20 septembre 2014.
C’est pourquoi M. A Z entend solliciter de la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
སྲ la remise par Messieurs B C et D E entre les mains d’un tiers indépendant, tel qu’un expert informatique, de l’original de l’enregistrement dans sa version intégrale, de l’entretien qu’ils auraient eu avec M. H-I Y, le 20 septembre 2014, en ce compris, si nécessaire, le support matériel de cet enregistrement,
སྲ l’établissement par le tiers indépendant d’une copie conforme de cet enregistrement aux fins de sa communication à M. A Z.
Par conclusions du 14 novembre 2014, M. B C et M. D E répliquent que :
སྲ l’article 145 du code de procédure civile ne peut être utilisé préalablement à une procédure de diffamation,
སྲ la demande de communication de M. A Z heurte le secret des sources journalistiques prévu par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, ils demandent à ce que M. Z soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement à chacun d’entre eux de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils de M. A Z ont indiqué que la présente assignation en référé précéderait de quelques jours, une poursuite en diffamation à l’encontre de M. Y et une action sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard des deux journalistes.
Il a été enfin demandé, à titre subsidiaire la transcription de l’enregistrement par le Président de la juridiction des référés ou l’un de ses assesseurs, pour n’en extraire que les propos relatifs au déjeuner du 24 juin 2014.
Les défendeurs ont répliqué en soutenant que toutes ces mesures contrevenaient aux dispositions légales en droit de la presse.
SUR CE :
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme précise que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ».
L’alinéa 2 ajoute que « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi ».
L’article 145 du code de procédure civile rappelle quant à lui que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction des référés relève que si l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression qui est un droit à valeur constitutionnelle, son exercice est limité par les dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse dont les règles édictées sont d’ordre public et auxquelles il est impossible de déroger.
En l’espèce, la demande de M. A Z d’obtenir l’enregistrement de l’entretien de M. H-I Y avec les défendeurs en date du 20 septembre 2014 ainsi que la transcription, se heurtent aux dispositions d’ordre public de la loi sur la presse, puisqu’il s’agit là d’un élément de nature à être qualifié d’offre de preuve susceptible d’être fournie par les deux journalistes dans le cadre d’une poursuite en diffamation, selon les formes et délais des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence, la mesure sollicitée par M. A Z n’apparaît pas « légalement admissible » au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la presse.
Quant à solliciter ladite mesure en vue d’une action fondée sur l’article 1382 du code civil, il est constant que la liberté d’expression dont « les abus » sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, est un droit dont l’exercice ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle n’est donc pas plus légalement admissible.
S’agissant enfin de la demande formulée à titre subsidiaire et visant à solliciter du Juge des référés, l’écoute de l’enregistrement auquel ont procédé les journalistes pour n’en extraire et transcrire que les éléments relatifs au déjeuner du 24 juin 2014 lors de l’entretien du 20 septembre suivant avec M. Y, il ne peut y être fait droit, puisqu’en droit de la presse, le juge n’a aucun pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement d’une preuve.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Aucune considération d’équité, ni circonstance économique ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. Z aux entiers dépens de référé.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en état de référé, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Z aux entiers dépens de référé.
Fait à Paris le 20 novembre 2014
Le Greffier, Le Président,
J K H-L M
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