Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 0, 25 août 2005, n° 05/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/02355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BAYRAMIAN PARFUMS c/ S.A.R.L. BAYRAMIAN PARFUMS sollicite une provision et une mesure d'instruction à la suite de l' accident survenu le, C.P.A.M. des Bouches du Rhône, S.C.I. TROTOBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° /05/245
Référés Cabinet 0
ORDONNANCE DU : 25 Août 2005
Président : Madame BRAIZAT, Vice-Président
Greffier : Madame LAGARDE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juillet 2005
Ordonnance rendue le : 25 Août 2005.
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 05/02355
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y
représentée par Me Jean-Louis REFFREGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[…]
représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LE CREDIT LYONNAIS
non comparante
1
ORDONNANCE
Vu les faits de la cause tels qu’ils résultent de l’exploit d’assignation, des conclusions et des pièces soumises aux débats;
S.A.R.L. X Y sollicite une provision et une mesure d’instruction à la suite de l’accident survenu le .
Le défendeur formule des protestations et réserves sur la mesure d’instruction et demande la réduction de l’indemnité provisionnelle qui pourrait être allouée en réparation du préjudice subi;
La C.P.A.M. des Bouches du Rhône, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu;
MOTIFS
Attendu que la mesure d’instruction sollicitée ne fait pas grief et se justifie par l’existence d’un différend entre les parties, qu’il échet en conséquence d’y faire droit;
Attendu que l’existence de l’obligation des défendeurs à la réparation du préjudice n’apparaît pas sérieusement contestable,
Que le montant de la provision sera arbitré à la somme de 0 སྒྱ;
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties et organismes sociaux réservés ;
ORDONNONS UNE MESURE D’INSTRUCTION,
COMMETTONS, à cet effet, en qualité de consultant
Monsieur Z A, demeurant […]
Avec pour mission de :
— Examiner S.A.R.L. X Y
— décrire les lésions imputées à l’accident dont elle a été victime le ,
— dire si les lésions constatées sont compatibles avec l’accident objet du litige,
— indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident;
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle de travail est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée;
— fixer la date de consolidation des blessures ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
— dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ;
— dire si l’aide d’une tierce personne est nécessaire à court terme, à long terme voire définitivement et dans l’affirmative, fixer l’horaire nécessaire.
DISONS que sous le contrôle du Magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction ordonnées en référé, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Nouveau Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, pourra recueillir tant l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision, que des informations orales ou écrites de toute personne, en précisant leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DISONS que la partie demanderesse versera au consultant par l’intermédiaire de son avocat dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour la somme de 800 སྒྱ à titre de provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le consultant remettra sa consultation écrite au Greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de la réception de la provision ordonnée ;
DISONS que le consultant en même temps qu’il déposera sa consultation au Greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au Magistrat chargé du contrôle de donner force exécutoire à leur accord ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement du consultant dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS à payer à S.A.R.L. X Y la somme de 0 སྒྱ à titre de provision;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNONS également aux dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Vente ·
- Maintenance ·
- Licence ·
- Marque communautaire ·
- Site ·
- Prix
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d'autrui ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Absence d'exploitation sur le territoire français ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Inscription au registre national ·
- Problème à résoudre différent ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Opposabilité de la licence ·
- Intervenant volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Constat d'huissier ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Machine agricole ·
- Ligne ·
- Revendication ·
- Attaque ·
- Licence
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Utilisation dans une publicité ·
- Imitation du conditionnement ·
- Absence de droit privatif ·
- Substitution d'une marque ·
- Situation de concurrence ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Combinaison de mots ·
- Risque de confusion ·
- Caractère laudatif ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage ·
- Distinctivité ·
- Santé ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consommateur ·
- Minéral ·
- Vitamine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de bijoux ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Argent ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Saisie contrefaçon ·
- Magasin ·
- Concurrence
- Contrat de cession de licence ou de sous-licence ·
- Demande en nullité du contrat de cession ·
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Contrat de sous-licence de brevet ·
- Demande en responsabilité pénale ·
- Entrave à une action en justice ·
- Mise en cause du cocontractant ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Abus de position dominante ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compétence matérielle ·
- Concession de licence ·
- Produit hors commerce ·
- Demande en garantie ·
- Validité du contrat ·
- Juridiction pénale ·
- Perte d'une chance ·
- Tiers au contrat ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Droit pénal ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Licence ·
- Contrat de cession ·
- Médicaments ·
- Illicite ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Marches
- Sociétés ·
- Moule ·
- Préjudice ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Non cumul ·
- Faute ·
- Faillite ·
- Action ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Bien mobilier ·
- Impossibilité ·
- Certificat ·
- Débiteur ·
- Production ·
- Juridiction de proximité ·
- En l'état ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Noms de domaine <paris2016.com> ·
- Similarité des produits ou services ·
- Collectivité territoriale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- <paris2020.com> ·
- <paris2016.fr> ·
- <paris2020.fr> ·
- <paris2024.fr> ·
- <paris2028.fr> ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Dépôt frauduleux ·
- Signes contestés ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Substitution ·
- Réservation ·
- Imitation ·
- Ville ·
- Jeux olympiques ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt de marque ·
- Confusion ·
- Propriété
- Formule exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Opposition ·
- Timbre ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Demande d'aide ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Carrelage ·
- Réparation ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Marches ·
- Herbicide ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Épuisement des droits ·
- Fongicide ·
- Communauté européenne
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Procédure en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure pendante ·
- Tierce opposition ·
- Déchéance du ccp ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Concurrence déloyale ·
- Statuer ·
- Médicaments génériques ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.