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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 28 févr. 2017, n° 14/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/00110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOTTE TOURTEL - 13003 MARSEILLE, S.A.R.L. COGEFIM FOUQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 28 Février 2017
Enrôlement n° : 14/00110
AFFAIRE : M. Z X ( Me Véronique ALDEMAR)
C/ Synd. des copropriétaires de la résidence La Motte Tourtel (Me Anne sophie GRARDEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Janvier 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Philippe Y, Premier vice-président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 28 Février 2017
Par Monsieur Philippe Y, Premier vice-président
Assisté de Madame Sylvie PLAZA,
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOTTE TOURTEL – […], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet C D, dont le siège social est sis 146 rue D – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. E F, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z X et son épouse née A B sont propriétaires d’un appartement au quatrième étage gauche de l’ensemble immobilier en copropriété […],[…]
Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOTTE TOURTEL (le syndicat), aurait condamné sous astreinte les époux X à faire enlever dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision le moteur d’un climatiseur qu’ils avaient fait installer en façade sur le balcon, à verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2013, les époux X ont assigné devant la juridiction au fond le syndicat et son syndic, la société à responsabilité limitée COGEDIM F.
Les parties ont constitué avocat.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2014, mais elle a fait l’objet d’un rabat et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Une deuxième ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2016, mais a également été révoquée à la suite de la constitution d’un nouvel avocat pour le syndicat désormais pourvu de la société C D en qualité de syndic.
Une troisième ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2016. L’affaire fixée à l’audience du 13 septembre 2016 a fait l’objet d‘un renvoi à l’audience du 10 janvier 2017 à laquelle elle a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les dernières conclusions des époux X du 27 juillet 2016 aux fins de voir:
Vu les dispositions de l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juillet 2016,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965,
Dire et juger que la prescription est acquise en ce qui concerne l’installation, par Monsieur et Madame X, d’un climatiseur sur la loggia de l’appartement dont ils sont propriétaires, dans le troisième arrondissement de […].
Prononcer la nullité de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOTTE TOURTEL du 28 juin 2013.
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MOTTE TOURTEL à verser à Monsieur X une somme de 1.123,76 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des frais imputés à tort sur son compte de copropriétaire.
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA MOTTE TOURTEL et la Société E F, à titre conjoint et solidaire, à verser à Monsieur X, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3000 euros.
Débouter la Société E F de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame X à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MOTTE TOURTEL et la Société E F, à titre conjoint et solidaire, à verser à Monsieur et Madame X, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 6.000 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MOTTE TOURTEL et la Société E F, à titre conjoint et solidaire, aux entiers dépens ; lesdits dépens distraits au profit de Maître ALDEMAR, Avocat, qui y a pourvu, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 6 janvier 2017 aux fins de voir :
Vu les article 42 et suivants de loi du 10 juillet 1965
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame X de leur demande fins et conclusions ;
CONSTATER que l’installation de la climatisation de Monsieur et Madame X est régulière en vertu de l’acquisition de la prescription acquisitive.
DEBOUTER Monsieur et Madame X de leur demande en nullité de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale du 28 juin 2013 comme étant nulle et non avenue.
DEBOUTER Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.123,76 €.
CONDAMNER Monsieur et Madame X à payer au Syndicat des Copropriétaires à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame X (article 696 du CPC);
Vu les dernières conclusions de la société E F notifiées par voie électronique le 10 mai 2016 aux fins de voir :
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame X de leur demande en paiement de dommages et intérêts à rencontre de la SARL E F comme injuste et non fondée ;
Reconventionnellement :
Condamner Monsieur et Madame X à payer à la SARL E F la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame X (article 696 du CPC);
Attendu que les demandeurs font valoir qu’ils attendaient les conclusions du syndicat pour répliquer également à celles de la société E F quand l’instruction de l’affaire a été clôturé le 5 juillet 2016 ; qu’il sera observé qu’il s’agissait d’une clôture annoncée comme différée au 5 juillet 2016 et que les demandeurs pouvaient utilement conclure sans attendre d’éventuelles nouvelles conclusions du syndicat qui a conclu tardivement, mais attendu que les défendeurs ne s’opposant pas au rabat de l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2016, il y aura lieu de le faire et de considérer que les conclusions signifiées les 22 juillet 2016 et 6 janvier 2017 sont recevables ;
Attendu que les époux X font état d’une ordonnance de référé du 25 octobre 2013 qu’ils ne versent pas aux débats ; qu’ils indiquent avoir vainement invoqué en référé la prescription et soutiennent que leur demande visant à voir juger que la prescription est acquise en ce qui concerne l’installation d’un moteur de climatiseur sur leur balcon ;
Attendu que cette affirmation n’est pas critiquée par le syndicat ; que les demandeurs produisent le devis d’installation du climatiseur du 29 mars 2002, la facture du 24 mai 2002 et une attestation du gérant de la société SINDELAR du 4 décembre 2013 indiquant que la facture est conforme à l’installation réalisée ; qu’il est en incontestable que cette installation, à la supposer contraire à l’harmonie de l’immeuble et à l’autorisation prévue à la résolution N° 13 de l’assemblée générale du 25 juin 2008, ne peut plus être contestée et ne l’est d’ailleurs pas en la présente instance ; qu’il y aura lieu en conséquence d’accueillir la demande des époux X à ce sujet ;
Attendu que les demandeurs entendent obtenir la nullité de la résolution N° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2013 qui a refusé d’approuver les comptes pour la période du premier janvier au 31 décembre 2012 ; qu’ils font valoir que ces comptes ne pouvaient être approuvés en raison d’erreurs et que M. X précise avoir été opposant à la résolution proposée ;
Attendu que le syndicat invoque les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que M. X ne peut solliciter la nullité de la résolution qui a refusé l’approbation des comptes alors qu’il a voté contre cette approbation;
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réserve la contestation des décisions des assemblées générales des copropriétaires aux copropriétaires opposants ou défaillants ; qu’il est constant que les demandeurs étaient opposés à la résolution mentionnée dans la convocation qui visait à l’approbation des comptes de l’exercice 2012 et que M. X a voté contre cette approbation ; qu’il a en conséquence voté en faveur de la résolution qui a refusé cette approbation et n’est pas recevable à critiquer la résolution N°2 qui est conforme à son vote ; qu’il y aura lieu en conséquence de dire que les demandeurs ne sont pas recevables à contester cette résolution ;
Attendu que les époux X sont en revanche recevables à demander la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 1 123,76 euros à titre de dommages et intérêts en raison de frais imputés à tort sur leur compte de copropriétaire mais attendu, ainsi que le fait valoir le syndicat que cette demande ne peut aboutir en raison de l’absence d’adoption des comptes de l’exercice 2012 qui font l’objet d’une vérification de l’ARC ;
Attendu qu’il sera observé, en outre, que les demandeurs font également état de ce contrôle en cours ; qu’il n’est pas démontré qu’une imputation inexacte cause un préjudice susceptible de justifier des dommages et intérêts ; que la société E F a produit un certificat de vérification des dépens afférents à la décision de référé et une lettre de son conseil du 27 février 2014 mettant en demeure les époux X de régler le solde restant dû au titre des dépens ; que cette carence serait de nature à justifier des frais de relance et surtout que la juridiction n’est pas saisie d’une action en paiement de charges de copropriété impayées ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter à ce stade de la procédure la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux X contre le syndicat et la société E F, alors pourtant qu’ils sont défendeurs dans la présente instance, se heurte également à l’incertitude relative au bien-fondé des comptes de la copropriété ; qu’il y aura lieu de rejeter cette demande de même que celle présentée sur ce fondement par la société E F, ne serait ce que du fait que l’action des demandeurs visant à voir juger que l’installation du climatiseur bénéficie de la prescription a été accueillie ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prononcer en l’espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les demandes des parties de ce chef seront rejetées ;
Attendu que l’ancienneté et la nature du litige conduiront au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par les époux X d’une part et par le syndicat d’autre part, ces parties succombant partiellement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juillet 2016,
Dit que la prescription est acquise en ce qui concerne l’installation, par Monsieur Z X et Madame A B épouse X, d’un climatiseur sur la le balcon de l’appartement dont ils sont propriétaires, dans le troisième […]
Déclare irrecevable leur contestation de la résolution numéro 3 votée par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 28 juin 2013,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par les époux X d’une part et par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOTTE TOURTEL, d’autre part.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. PLAZA Ph. Y
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