Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 juin 2013, n° 11/18096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18096 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 11/18096 N° MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2011 |
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2013 |
DEMANDERESSE
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1629 et plaidant par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEURS
Monsieur E B
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle WEKSTEIN de la SELARL IWAN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
Monsieur F Y exerçant sous la dénomination commerciale CHRYSALIDE GRAPHIQUE
[…]
7090 BRAINE LE I
HAINAUT (BELGIQUE)
représenté par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R047
Monsieur G Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Hélène DOUET de la SCP G & D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1210
S.A.R.L. E-TOXIC
[…]
[…]
représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0202
Société J HOSTING K
Erfstrasse 11
[…]
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-E HERVE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président
H I, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame D X est écrivain, enseignant, auteur d’ouvrages portant notamment sur la tarologie, dont une trilogie intitulée “Le guide du tarot”, publiée au début des années 1990, dont le tome 2 s’appelle “Les arcanes majeurs”.
Monsieur E B a créé via le site communautaire Multimania une page personnelle accessible à l’adresse www.membres.multimania.fr/tarotdemarseille/, le site “multimania” ayant été racheté par la société J HOSTING K.
Monsieur F Y est un infographiste, développeur internet de nationalité belge, créateur du site www.chrysalide-graphique.com.
Monsieur G Z est l’éditeur du site www.phortail.org.
La société E.TOXIC se présente comme prestataire de services techniques pour les créateurs de blogs, forums et sites internet, auquel elle fournit gratuitement un support pour la création du site et l’hébergement des fichiers.
La société J HOSTING K est une société allemande qui gère un hébergeur de données digitales accessible notamment par le site www.multinania.fr. acquis en 2009.
Estimant que plusieurs sites internet reprenaient cet ouvrage, Madame X a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris les éditeurs des sites en question et les sociétés les hébergeant par actes des 3, 5,13 octobre et 16 novembre 2011.
Il sera noté que Madame X avait préalablement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir ordonner à Messieurs Y et Z et à la société J HOSTING K la cessation de l’utilisation de son oeuvre, et leur condamnation au paiement de 65000 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 31 janvier 2011, le juge des référés a notamment constaté que la demande de cessation de l’utilisation des publications arguées de contrefaçon par des sites internet était devenue sans objet compte tenu de la suppression de ces sites, et débouté Madame X de ses demandes de condamnation financière en réparation de son préjudice.
Saisi d’une demande aux mêmes fins à l’encontre de la société E TOXIC, il avait débouté Madame X de ses demandes par ordonnancen du 7 février 2011.
Dans le cadre de la présente instance, Madame X demande au tribunal, par conclusions du 11 septembre 2012, de :
— juger qu’en reproduisant sans son autorisation, l’ouvrage “Guide du Tarot Tome n°2 : Les Arcanes Majeurs” sur leurs sites internet respectifs, Messieurs F Y, G Z, E B ainsi que les sociétés hébergeurs desdits sites, E-TOXIC et J K ont porté atteinte aux droits d’auteur de Madame D X sur cet ouvrage,
— en conséquence, condamner in solidum les défendeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits moraux sur son ouvrage “Guide du Tarot Tome n°2 : Les Arcanes Majeurs”,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur son ouvrage “Guide du Tarot Tome n°2 : Les Arcanes Majeurs”,
— l’autoriser à faire publier par extrait le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques français de son choix aux frais solidaires des défendeurs,
— ordonner la publication sur le site internet en litige de la décision à intervenir entre les parties,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais de constatation par huissier des faits litigieux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique que certains sites proposeraient des contenus directement issus de son ouvrage qui proviendraient d’un téléchargement illicite.
Elle soutient que son oeuvre est unique et originale, que les sites en question ont contrefait de nombreuses pages de son ouvrage sans citer son titre ni son auteur, et ont repris à l’identique certaines parties comme le nom, le sens initiatique et le sens psychologique.
Elle précise que l’éditeur du site internet “www.membres.multimania.fr/tarotdemarseille/” est Monsieur E B, lequel reconnaîtrait avoir mis en ligne des éléments contrefaisants son œuvre, et que son hébergeur est la société J Hosting K, qui de par son importance a permis à ce site de toucher un public très important.
Elle ajoute que le site “www.voyancerachel.meilleurforum.com” aurait pour hébergeur la société E-Toxic, que le site “www.chrysalide-graphique.com”aurait pour éditeur Monsieur F Y exerçant sous la dénomination commerciale CHRYSALIDE GRAPHIQUE, et que l’éditeur du site “www.phortail.org” serait Monsieur G Z.
Elle indique que ses droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre ont été violés, que son préjudice doit être évalué en fonction de l’impact réel de la contrefaçon et non au vu des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, et que les hébergeurs sont responsables des actes de contrefaçon commis sur les sites litigieux qu’ils accueillent.
Elle déclare que son action n’est pas prescrite, s’appuie sur son travail et l’originalité de son oeuvre qui est révélatrice de sa personnalité, souligne que les défendeurs ne démontrent pas que les choix qu’elle a effectués dans la présentation artistique et éditorial des différents arcanes ne sont pas originaux.
Elle ajoute que la reproduction matérielle de son oeuvre ne peut être discutée.
Par conclusions du 21 mars 2013, la société E-TOXIC demande au tribunal de :
— débouter Madame X de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle indique avoir été alertée le 29 juin 2010 par Madame X que le forum “voyancerachel” qu’elle héberge publierait des textes contrefaisants, et avoir immédiatement fait interrompre la disponibilité du forum litigieux.
Elle soutient qu’en tant que prestataire de services techniques pour la diffusion de sites, elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de contenus litigieux que si elle a eu connaissance de leur caractère illicite, et qu’au vu de sa réaction rapide, elle doit être exonérée de toute responsabilité.
Elle conteste avoir eu connaissance du caractère illicite du contenu du forum “voyancerachel”, avant la réception du courrier de Madame X le 30 juin 2010.
Par conclusions du 8 mai 2012, la société J HOSTING K demande au tribunal de :
— débouter la demanderesse avec toutes ces demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
Elle indique avoir effacé le jour même de la réception de l’assignation en référé le contenu litigieux figurant dans l’assignation, et précise que la procédure qu’elle a mise en place exprès pour prévenir ce genre d’abus n’a pas été utilisée par la demanderesse.
Elle conteste l’existence d’une quelconque solidarité entre les défendeurs, en l’absence de lien entre eux et les faits qui leur sont reprochés étant distincts. Elle soutient que l’hébergeur ne peut pas être tenu responsable pour les violations qu’il ne connaît pas.
Elle estime que si le tribunal estimait qu’elle devait tenue pour responsable même en absence de connaissance réelle du contenu litigieux, il devrait surseoir à statuer et demander à la CJUE de statuer sur la question de l’interprétation de la portée de la disposition de la loi française.
Elle souligne que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
Par conclusions du 24 octobre 2012, Monsieur E B demande au tribunal de :
— A titre liminaire, juger que l’action de Madame X n’est pas recevable car prescrite,
— A titre principal, juger que les passages de l’ouvrage de Madame X reproduits sur le
site internet de Monsieur B sont dépourvus de toute originalité et ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur,
— A titre subsidiaire, juger que Madame X est irrecevable à formuler des demandes au titre de ses prétendus droits patrimoniaux précédemment cédés à son éditeur, les Editions BUSSIERE,
— juger que Madame X ne justifie d’aucun préjudice, ni patrimonial, ni moral, qui soit certain et en lien direct avec la prétendue faute de Monsieur B,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que la demande de condamnation in solidum des défendeurs n’est pas justifiée et doit être déclarée irrecevable faute de contribution indissociable de tous les défendeurs au prétendu entier préjudice de Madame X,
— En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Il indique que son site était destiné à proposer gratuitement aux internautes une méthode d’approche de la structure du Tarot de Marseille, qu’il l’a mis en ligne en 1999 et ne l’a pas modifié depuis 2001.
Il avance que l’action de Madame X est irrecevable comme prescrite, le point de départ de la prescription devant être compris comme le jour de mise en ligne des informations contestées, soit entre le 25 février 1999 et le 21 juillet 2001.
Il ajoute que Madame X ne justifie pas de l’originalité de son ouvrage, ou des pages qui auraient été reproduites sur le site du défendeur, car le deuxième tome de sa trilogie ne ferait que reprendre la signification des 22 arcanes majeurs du tarot, sur lesquels il existe un consensus général et une abondante littérature antérieure à la trilogie de Madame X.
Il soutient que l’ouvrage de Madame X étant dépourvu d’originalité, ses passages figurant sur le site de Monsieur B ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur.
Il relève que Madame X ayant cédé ses droits patrimoniaux à son éditeur, elle ne saurait présenter de demandes à ce titre, et qu’elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
Par conclusions du 24 octobre 2012, Monsieur F Y demande au tribunal de :
— A titre principal, dire Madame X irrecevable à formuler des demandes au titre de droits patrimoniaux d’auteur dont elle ne justifie pas être titulaire,
— A titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• Dire que Monsieur Y n’a commis aucun acte de contrefaçon,
• Dire que Madame X n’établit ni l’existence ni l’étendue du préjudice allégué,
• Rejeter toute demande de condamnation solidaire des défendeurs,
— En tout état de cause,
• Constater que Madame X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile
• Condamner Madame X à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 € en réparation du préjudice subi,
• Condamner Madame X à lui payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Madame X à payer la somme de 8.500 €, conformément aux articles 36 et suivants de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de solliciter et d’obtenir le retrait de l’aide juridictionnelle allouée,
• La condamner aux entiers dépens.
Il indique avoir créé le site www.chrysalide-graphique.com afin de montrer ses compétences à de potentiels employeurs par la mise en ligne gratuite d’une application consacrée au tarot marseillais, s’est inspiré d’un site “http://membres.multimania.fr/tarotmarseille/” et a cité les sources de contenu de son site.
Il ajoute que cette application n’avait pas pour vocation à être rendue publique.
Il remarque que Madame X ne justifie pas être titulaire de droits patrimoniaux, alors qu’elle a dû conclure un contrat d’édition avec la société assurant la publication de son livre.
Il conteste toute violation des droits moraux de Madame X, tout acte de contrefaçon par numérisation ou par la possibilité offerte aux internautes de télécharger des extraits d’oeuvres.
Il reconnaît avoir mis en ligne de rares extraits du livre de Madame X, pendant une durée très brève et sans visée commerciale, et les a supprimés dès réception de l’assignation en référé.
Il conteste la méthode d’évaluation du préjudice subi par la demanderesse.
Par conclusions du 15 novembre 2012, Monsieur G Z demande au tribunal de:
— juger l’assignation et les conclusions de Madame X dépourvues de motivation en droit,
— déclarer l’assignation et les conclusions de Madame X entachées de nullité,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Monsieur Z a supprimé de son site, le contenu argué de litigieux, le 3 août 2010, soit dès réception des réclamations de Madame X,
— rejeter toutes demandes de condamnation solidaire entre les défendeurs,
— condamner Madame X au paiement de 2500 euros pour procédure abusive,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il indique avoir supprimé les pages litigieuses de son site dès la réception de l’assignation en référé.
Il soutient que l’assignation est nulle pour ne pas indiquer le fondement légal de la demande, et que ce vice de forme n’a pas été couvert par les dernières écritures de la demanderesse.
Il ajoute avoir pris comme Monsieur C les informations mises en ligne sur le site “http://membres.multimania.fr/tarotmarseille/” qu’il a cité et qu’il ne s’en est pas servi dans un but lucratif, son site n’étant pas consacré au tarot de Marseille.
Il allègue qu’il ne pouvait établir que les extraits qu’il diffusait sur son site relevaient d’une oeuvre de l’esprit, ce qui ne serait pas du reste établi.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, une fois qu’il est désigné, pour statuer sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont pas recevables à soulever ultérieurement ces exceptions à moins qu’elles ne surviennent postérieurement ou ne soient révélées que postérieurement au dessaisissement du juge.
Il ressort de ces dispositions que la demande en nullité de l’assignation en justice n’est pas recevable devant le tribunal.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce si le défendeur a mis en ligne les propos argués de contrefaçon en 1999 et s’il n’y a plus apporté aucune modification à partir de 2001, la contrefaçon est un délit continu qui se poursuit tant que les propos litigieux restent accessibles au public. Dès lors le délai de prescription n’ a commencé à courir qu’à partir du moment ou le défendeur les a supprimés de son site.
En conséquence, le délai de prescription n’était pas expiré à la date de l’assignation en justice et Madame X est recevable à agir.
Sur le droit d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Madame X soutient qu’elle a écrit et fait éditer son livre, “Les arcanes majeurs”, dont le dépôt légal est intervenu au mois de février 1993, et qui doit bénéficier d’une présomption d’originalité. Elle souligne notamment qu’elle y a fait le choix – révélateur de sa personnalité – de présenter les 22 arcanes majeurs selon le même canevas : “description, interprétation, nombre, nom, sens initiatique, sens psychologique”.
Son livre constitue une présentation des 22 arcanes majeurs du tarot, sur lesquels il existe depuis plusieurs siècles une littérature abondante, comme Madame X l’indique elle-même dans son livre.
Ainsi, le livre “LE TAROT” de Monsieur N O P, publié antérieurement à celui de Madame X, contient une analyse détaillée de chacun des arcanes majeurs du tarot, une étude de l’image correspondant à chacun des arcanes majeurs, et des développements importants sur l’interprétation qui peut être donnée de chacun d’un point de vue ésotérique.
Ce livre contient également une bibliographie très complète révélant l’importance des ouvrages consacrés aux cartes et au tarot.
De même, “le TAROT initiatique symbolique et ésotérique” de Monsieur L M, ouvrage publié en 1972, est un livre de plus de 470 pages consacré à la présentation des 22 arcanes majeurs du tarot, à leurs différents aspects et la signification qui peut leur être donnée.
Il ressort de ce qui précède et des pièces produites qu’antérieurement à la publication du livre de Madame X, des ouvrages se sont consacrés à la présentation des arcanes majeurs et en ont livré une analyse détaillée sous leurs différents aspects notamment iconographique, symbolique, ésotérique.
Il apparaît également que ces ouvrages ont une analyse partagée de la signification des différents arcanes majeurs, de leur représentation et de l’interprétation à leur donner.
Madame X le reconnaît du reste, en indiquant à la première page de son livre “… le présent ouvrage ne veut en aucun cas se substituer aux études menées antérieurement par d’autres chercheurs. Il en constituerait un complément, ou plus exactement uns synthèse.”
Madame X ne soutient ni ne justifie du reste, avoir développé une position originale, rompant avec les autres écrits sur l’interprétation de chacun des arcanes majeurs du tarot. Elle ne justifie pas non plus que la manière dont elle a présenté et structuré les informations soient le résultat d’un effort créatif, révélateur de sa personnalité.
Le fait pour Madame X de soutenir que la forme de son livre “Les arcanes majeurs” aurait été différente s’il avait été rédigé par un autre auteur ne saurait en soi, sans spécifier ce qui constitue l’originalité de cet ouvrage, justifier le bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur.
En l’occurrence, il ne ressort pas des éléments produits par Madame X qu’elle a justifié de l’originalité de son livre.
Même si Madame X indique qu’elle présente les arcanes majeurs en les traitant sous différents angles, les oeuvres envisagées précédemment ont également distingué dans leur présentation les différents aspects, détails et signification des arcanes.
Dès lors, faute d’établir que le contenu de son ouvrage révèle sa personnalité, Madame X ne saurait bénéficier de la protection de son oeuvre au titre du droit d’auteur.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit aux demandes présentées par Madame X.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Messieurs Z et Y seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Madame X, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision ne justifie pas qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Madame X succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation économique des parties, il convient de condamner Madame X au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur E B et à chacune des sociétés E.TOXIC et J HOSTING K, ainsi que 1800 euros à Messieurs F Y et G Z sur le même fondement.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Monsieur Y tendant à voir Madame X condamnée au paiement de la somme de 8.500 €, conformément aux articles 36 et suivants de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en nullité de l’assignation en justice,,
Rejette la demande tendant à dire la demande de Madame D X prescrite,
Rejette la demande présentée par Madame X au titre du droit d’auteur,
Déboute Monsieur Z et Monsieur Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame X au paiement des dépens,
Condamne Madame X au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur E B et à chacune des sociétés E.TOXIC et J HOSTING K, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X au paiement de la somme de 1800 euros à Monsieur F Y et à Monsieur G Z chacun, sur le même fondement,
Rejette la demande présentée par Monsieur Y sur le fondement des articles 36 et suivants de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :13/06/13
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