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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 12 juil. 2017, n° 17/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01639 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 juillet 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 2 juin 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01639
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur A Y
né le […] à […]
demeurant 26 avenue Ravel Timothée – 13390 Z
Madame B C épouse Y
née le […] à […]
demeurant 26 avenue Ravel Timothée – 13390 Z
représentés par Maître F G, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. Z IMMOBILIER
dont le siège social est sis 12 quai de l’Huveaune – 13390 Z
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie GERSON-SAVARÈSE de la SCP FOURNIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires du 26 AVENUE RAVEL TIMOTHÉE 13390 Z
représenté par son Syndic bénévole Mme D E
[…]
non comparant
Par acte d’huissier du 23 mars 2017, Monsieur A Y et son épouse née B C ont assigné devant la juridiction pour l’audience du 31 mars 2017 la société à responsabilité limitée Z IMMOBILIER, à laquelle ils ont acquis suivant acte notarié du 3 septembre 2015 un appartement de type 4 au rez de chaussée d’une maison en copropriété située […] à Z ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Z, afin d’obtenir une expertise à la suite de l’apparition d’infiltrations, fissures et autre désordres, et une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
La société Z IMMOBILIER s’est fait représenter tandis que le syndicat des copropriétaires a fait défaut.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises.
Elle a été plaidée à l’audience du 2 juin 2017 puis mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les conclusions déposées pour les époux Y aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur A Y et Madame B C épouse Y en leurs demandes,
Les déclarer bien fondés,
En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Z IMMOBILIER en présence du syndicat des copropriétaires du 26, avenue Ravel Timothée – 13390 Z,
CONFIER à l’expert Judiciaire la mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre toutes personnes informées et tous sachants, à charge d’indiquer leurs noms, prénoms, demeure, ainsi que, s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— s’il le juge utile, de recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis à son rapport et de répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
— examiner l’ensemble des désordres dénoncés dans l’assignation délivrée à la requête des consorts Y, dans les conclusions récapitulatives et dans les pièces annexées ;
— en rechercher et en indiquer les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
— dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité des lieux ou à les rendre impropres à leur destination / usage ou s’ils en diminuent tellement l’usage que les acquéreurs ne les auraient pas acquis ou en aurait donné un moindre prix;
— dire s’ils étaient apparents préalablement à la signature de l’acte de vente et perceptibles pour des acheteurs non professionnels et si ceux-ci pouvaient en apprécier la portée ;
— décrire les travaux nécessaires, en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises, en estimer la durée d’exécution et leur incidence sur la jouissance des lieux ;
— dire si l’exécution des travaux entraînera l’indisponibilité temporaire du logement, estimer, dans l’affirmative, les frais de relogement des époux Y et de leurs enfants pendant la durée d’exécution des travaux ;
— donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les imputabilités de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels;
— répondre aux dires et observations formulées par les parties, après leur avoir communiqué ses préconclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport ;
— établir un prérapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
CONDAMNER la société Z IMMOBILIER à communiquer, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— les dispositions particulières et générales de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la vente ;
— et, le cas échéant, s’il ne s’agit pas du dernier contrat souscrit, de la police en vigueur au jour de la délivrance de la présente assignation ;
l’identité et les coordonnées complètes des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation du bien immobilier acquis par les époux Y ainsi que celles de leurs assureurs ;
CONDAMNER la société Z IMMOBILIER à payer aux consorts Y une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
CONDAMNER enfin la société Z IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre F G sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions déposées pour la société Z IMMOBILIER aux fins de voir :
VU les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société Z IMMOBILIER de ses protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée,
DEBOUTER les époux Y de leurs demandes d’indemnités provisionnelle et au titre des frais irrépétibles.
DIRE ET JUGER que la demande de pièces sous astreinte est devenue sans objet.
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs ;
Attendu que la société Z IMMOBILIER a versé aux débats son attestation de responsabilité civile au titre de son activité de marchand de biens en 2015 et 2016, ainsi que les factures des entreprises étant intervenues en précisant que ces entreprises n’ont pas effectué de travaux dans l’appartement des demandeurs et que les seuls travaux réalisés ont été le ravalement de façade, les menuiseries de l’ensemble du bâtiment et des travaux d’électricité et de plomberie qui ont dissocié les réseaux des deux appartements indépendants créés ; qu’en l’état de ces productions et affirmations, il y aura lieu de débouter les époux Y de leur demande de condamnation sous astreinte à produire des pièces ;
Attendu que les époux Y font état de travaux importants réalisés par la société Z IMMOBILIER qui a tenu un rôle de maître d’ouvrage en procédant notamment au démontage de l’escalier intérieur, à la fermeture du plafond, au démontage de la cheminée et à la création d’une salle de bains et d’une cuisine tandis que la société Z IMMOBILIER indique n’avoir fait réaliser que ceux qu’elle a mentionnés ; que cette opposition sur la nature des travaux réalisés ainsi que le dégât des eaux déclaré le 26 mars 2016 et les constations du rapport du cabinet 3ID versé aux débats par les époux Y qui fait en particulier état d’une importante remontée d’humidité par capillarité sur l’ensemble des murs de la maison, celui de la société CHOEO DEPANNAGE, afférent à la non-conformité du système de chauffage, et les constats d’huissier établis les 22 décembre 2016 et 31 janvier 2017, conduisent à accueillir, à leurs frais avancés, la demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les époux Y ;
Attendu que les époux Y font état d’un dégât des eaux survenu le 12 mars 2016 provenant du premier étage alors propriété de la société Z IMMOBILIER qui met en cause l’entreprise DOUM’ELEC ; que les éléments de preuve produits par les demandeurs sont insuffisants à démontrer la responsabilité de la société Z IMMOBILIER, en particulier en l’absence de certitude sur l’ampleur des travaux de rénovation réalisés et du fait qu’en page 11 de l’acte de vente figure une mention selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison de vices apparents et de vices cachés ; que cette clause et la question de savoir si le vendeur est un professionnel du bâtiment, ou de l’immobilier, ne manqueront pas d’être appréciées par le juge du fond s’il était saisi,
Attendu que la demande de provision présentée par les époux Y se heurte en conséquence à des contestations sérieuses et sera rejetée ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la demande des époux Y présentée de ce chef sera rejetée et qu’ils supporteront les dépens de l’instance, sauf leur recours devant le juge du fond ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il n’a pas été assigné à personne mais que la présente ordonnance, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en aplication de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire exécutoire de plein droit rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur H I, expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant […]
avec mission, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles et avoir effectué une visite des lieux de :
— entendre toutes personnes informées et tous sachants, à charge d’indiquer leurs noms, prénoms, adresse, ainsi que, s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— s’il le juge utile, de recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis à son rapport et de répondre à tous les dires des parties
— décrire les travaux réalisés avant la vente par ou pour la société Z IMMOBILIER
— examiner l’ensemble des désordres dénoncés dans l’assignation délivrée à la requête des consorts Y et dans leurs conclusions ;
— en rechercher et en indiquer les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
— dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité des lieux ou à les rendre impropres à leur destination / usage ou s’ils en diminuent tellement l’usage que les acquéreurs ne les auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix;
— dire s’ils étaient apparents à la signature de l’acte de vente et perceptibles pour des acheteurs non professionnels et si ceux-ci pouvaient en apprécier la portée ;
— décrire les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres, en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises fournis par les parties, en estimer la durée d’exécution et l’incidence sur la jouissance des lieux en précisant le cas échéant si des travaux urgents sont nécessaires ;
— dire si l’exécution des travaux entraînera l’indisponibilité temporaire du logement, estimer, dans l’affirmative, les frais de relogement des époux Y et de leurs enfants pendant la durée d’exécution des travaux ;
— donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les imputabilités de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels;
répondre aux dires et observations formulées par les parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que les demandeurs devront consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Met les dépens de l’instance à la charge des demandeurs, sauf leur recours devant le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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