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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 févr. 2018, n° 18/50912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50912 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BMCT, S.A. Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles P aris Val de Loire dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE c/ Société REMI THOLET ARCHITECTE, Société COMBEAU COUVERTURE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50912 N° : 3 Assignation du : 22 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2018 par B C, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSES
S.A. Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles P aris Val de Loire dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[…]
[…]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0550
Société BMCT
[…]
[…]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0550
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Marguerite FAUCONNET, avocat au barreau de PARIS – #B1037
Société Y THOLET ARCHITECTE
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par B C, Premier Vice-Président adjoint, assistée de Françoise DUCROS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Selon ordonnance du 14 décembre 2017 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 17/59869, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du 143 rue d’Alésia à Paris 14e, désigné M. X en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 22 décembre 2017, la société BMCT et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Combeau Couverture et à Y Thollet Architecte.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 31 janvier 2018, la société Combeau Couverture formule protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Y Thollet Architecte s’oppose à la demande faute de motif légitime, alors que les travaux menés au regard de ses préconisations donnent satisfaction. En toute hypothèse, il sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 16 décembre 2016.
La société BMCT et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire affirment disposer d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise sans toutefois apporter aucun élément permettant de caractériser ce motif et alors que la mission de l’expert porte sur les désordres causés par les travaux qu’elles ont menés et non sur les travaux réparatoires opérés par les défendeurs.
La demande présentée sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Thollet Architecte la charge des frais irrépétibles d’instance par lui engagés. La société BMCT et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons la société BMCT et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire de leur demandeྭ;
Condamnons la société BMCT et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à Y Thollet Architecte la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamnons la société BMCT et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à supporter la charge des dépensྭ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 14 février 2018
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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