Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2022, N° 21/03263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00814 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YJ
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le TJ de [Localité 15]
N° Chambre : 2
N° RG : 21/03263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
présente et assistée de Me Jean-pierre WEISS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0382
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Grégoire GOUSSU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0515
INTIMEE
SA ENEDIS
RCS 444 608 442
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Laurent MARTINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 12] (R.I.V.P.)
N° SIRET : 552 032 708
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Nicolas GUERRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208, substitué par Me Samia AKADIRI SOUMAILA
INTIMEE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] [Z] est, depuis le 11 février 1998, locataire d’un appartement au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], donné à bail, pour le compte de la ville de [Localité 12], par la société anonyme de gestion immobilière (la SAGI), devenue la société Régie immobilière de la ville de [Localité 12] (la RIVP).
Le 28 mai 2020, la société Enedis a fait procéder au remplacement de divers compteurs électriques situés dans les parties communes de l’immeuble, dont celui de Mme [Z], par des compteurs 'Linky', soit des équipements électriques basse puissance dont la fonction est le comptage de l’électricité consommée, et qui utilisent le courant porteur en ligne (CPL) circulant dans les câbles du réseau électrique basse tension pour envoyer des informations sous forme de signal électrique codé. Huit de ces compteurs ont été installés sur un mur commun entre les parties communes et l’appartement de Mme [Z].
Le 29 mai 2020, Mme [Z] a mis en demeure la société Enedis de procéder au retrait du compteur Linky installé sans son accord, pour des raisons de santé, expliquant être électrosensible. Elle s’est par ailleurs opposée à la collecte, à la conservation, à l’enregistrement et à la communication de ses données personnelles.
Le 4 août 2020, Mme [Z] a réitéré sa mise en demeure, invoquant de graves troubles dans ses conditions d’existence causés par l’installation des compteurs, dont elle a sollicité le retrait et le déplacement.
Par courrier du 10 août 2020, la société Enedis lui a répondu qu’un courrier lui avait été envoyé en mars 2020 et qu’aucun appel n’avait été recensé auprès de son service clientèle faisant état d’une opposition de sa part, ce qu’a réfuté Mme [Z]. Par lettre recommandée du 18 août 2020, elle a réitéré sa mise en demeure de retirer son compteur Linky et de déplacer les sept autres compteurs Linky du premier étage de l’immeuble.
Faisant valoir la dégradation de son état de santé depuis l’installation des compteurs, Mme [Z], autorisée par ordonnance du 29 décembre 2020, a fait assigner d’heure à heure la société RIVP et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 5 janvier 2021, aux fins d’obtenir le retrait et le déplacement des compteurs, outre le versement de diverses sommes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 24 février 2021, le juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Enedis, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z], et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par actes d’huissier des 7 et 10 mai 2021, Mme [Z] a assigné à jour fixe la société RIVP et la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Versailles, après y avoir été autorisée par ordonnance du 7 avril 2021.
Par acte d’huissier du 2 août 2021, la société RIVP a assigné la société Axa France Iard, son assureur, en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. Il a par ailleurs rejeté, par mention au dossier, les demandes provisoires de la demanderesse tendant à la suspension du paiement des loyers et à son relogement.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable et rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par la société Enedis,
— déclaré recevable et rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection soulevée par la société Axa France Iard,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] soulevée par la société Enedis,
— déclaré l’action entreprise par Mme [Z] recevable,
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, dirigées tant contre la société Enedis que contre la société RIVP,
— rejeté toutes demandes formées par la société Axa France Iard à l’encontre de la société RIVP,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
— condamné Mme [Z] à payer à la société Enedis et à la société RIVP la somme de 1 400 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 10 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 9 septembre 2024 (135 pages), prie la cour de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les exceptions d’incompétence et les fins de non-recevoir et réformer le jugement pour le surplus, en ce compris du chef de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Enedis reconnait qu’il n’existe aucune loi, aucune directive, aucun texte légal ou règlementaire imposant le compteur et la marque Linky,
— dire et juger que la société Enedis n’est en mesure de se prévaloir d’aucune prérogative légale ou de mission de service public pour imposer son compteur Linky qui relève uniquement de son propre choix technico-commercial,
— dire et juger que son état de santé s’est immédiatement dégradé à la suite de la pose des compteurs Linky sur son mur d’appartement, 7 compteurs Linky en-dessous de son appartement et 8 compteurs Linky au-dessus de son appartement, le 28 mai 2020,
— dire et juger qu’il existe un lien manifeste de cause à effet entre la pose des compteurs Linky et la dégradation spectaculaire de son état de santé, le 28 mai 2020,
— dire et juger que le compteur Linky est un produit défectueux,
— dire et juger que les sociétés Enedis et RIVP sont responsables de son handicap à vie,
— dire et juger que les sociétés Enedis et RIVP ont failli à leur obligation d’information et de sécurité, – dire et juger que les sociétés Enedis et RIVP se sont rendues coupables de discrimination à son égard en pratiquant toutes deux une justice privée, contraire, notamment, aux libertés fondamentales et à la constitution française, au rapport du médiateur national de l’énergie, du guide des bonnes pratiques rédigé après consultation d’Enedis et même à la propre charte de la RIVP,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner à la société Enedis de retirer tous les compteurs Linky situés sur son mur d’appartement et n’installer aucun appareil dit Linky ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques sur le mur extérieur de son appartement et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte à raison de 5 000 euros par jour de retard,
— ordonner à la société Enedis de retirer tous les compteurs Linky posés en rez-de-chaussée, en dessous de son appartement et aussi, au deuxième étage, au-dessus de son appartement, et n’installer aucun appareil dit Linky ou tout autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques à l’extérieur de son appartement, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte à raison de 5 000 euros par jour de retard et ce dans un délai de huit jours,
— ordonner le retrait définitif du compteur Linky s’agissant de son appartement, remplacer son compteur par un ancien compteur exempt de tout courant porteur,
— enjoindre à la société Enedis de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky,
— enjoindre à la société Enedis de ne réclamer, faire réclamer, recouvrer ou faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, d’aucunes sommes autres que celles dues au titre du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité,
— ordonner à la société RIVP d’obtenir de la société Enedis le déplacement de tous les compteurs Linky loin de son appartement, situés en rez-de-chaussée, sur son mur et au deuxième étage et le retrait définitif de son propre compteur Linky,
— ordonner à la société RIVP la mise en conformité immédiate de l’installation électrique de l’appartement loué, notamment par blindage des câbles et la mise en place généralisée de prises de terre, dans toutes les pièces et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société RIVP de lui fournir, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un logement équivalent, pour le même loyer et les mêmes charges, dans le même quartier, sans compteur Linky dans son habitation et dépourvu de tout compteur Linky dans un rayon de 25 mètres,
A titre plus subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés Enedis et RIVP à faire exécuter, à leurs frais, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des travaux de blindage dans tout l’appartement, de façon à le préserver de toutes ondes électromagnétiques et de l’électricité pulsée, travaux qui devront être validés par le CRIIREM, aux frais des sociétés Enedis et RIVP,
— condamner solidairement les sociétés Enedis et RIVP à mettre, à leurs frais, dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un filtre CPL, filtre qui devra être validé par le CRIIREM, aux frais des sociétés Enedis et RIVP,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Enedis, RIVP et Axa à payer à Mme [Z] la somme d’un million d’euros (1 000 000 euros), estimation provisoire, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour, torture, violation de sa vie privée, sociale, troubles de jouissance, dans ses conditions d’existence, mise en danger de la vie d’autrui, défaut d’information, préjudice d’anxiété et légèreté blâmable en lien avec les potentielles infractions pénales dont s’est rendue coupable, notamment, la société Enedis,
— condamner in solidum les sociétés Enedis, RIVP et Axa à lui payer la somme d’un million d’euros (1 000 000 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de leurs responsabilités respectives dans son handicap à vie,
— condamner in solidum les sociétés RIVP et Axa à lui payer la somme de 100 000 euros pour avoir sciemment violé sa propre charte des quinze engagements du locataire (sic),
— condamner la société Enedis à lui payer la somme de 500 000 euros pour lui avoir refusé l’application de sa justice privée ayant entrainé un handicap à vie,
— condamner in solidum les sociétés Enedis, RIVP et Axa à rembourser à Mme [Z] ses loyers, surloyers depuis le 1er juin 2020 à ce jour, les factures d’hôtel qu’elle a dû régler pour la sauvegarde de sa santé ainsi que les factures d’électricité depuis l’installation du compteur Linky, soit :
* 35 371, 63 euros de loyers, surloyers et charges sur la période du 1er juin 2020 au 29 février 2024, sauf à parfaire,
* 2 483,20 euros en remboursement des frais d’hôtel, et tous autres frais d’hébergement, et, sauf à parfaire au jour où Mme [Z] pourra réintégrer son appartement, sans risque pour sa santé,
* 319, 81 euros liés à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire en date du 14 mai 2024,
* 1 353, 59 euros de frais d’électricité, sauf à parfaire,
— ordonner la suspension, à compter du 19 septembre 2024, de l’obligation pour Mme [Z] de payer les loyers, surloyers et charges de son appartement, ainsi que son obligation de régler ses factures d’électricité, jusqu’à ce que son trouble de jouissance ait définitivement cessé,
— donner acte à la société RIVP que depuis le mois de mai 2022, elle a cessé d’appeler les surloyers de Mme [Z],
— condamner solidairement les sociétés Enedis et RIVP à payer les frais d’hébergement provisoire, à compter de la décision à intervenir, dans l’attente de la réalisation des travaux ou d’un déménagement,
— ordonner à la société RIVP, dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, d’indiquer sur son site www.rivp.fr, sans limitation de durée, que contrairement à ce qu’elle a indiqué à ses locataires, le compteur Linky n’est pas obligatoire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum les sociétés Enedis et RIVP à prendre à leur charge les frais de déménagement, suivant devis qui leur sera communiqué, au cas où une situation de relogement lui serait proposée et agréée par elle,
— ordonner aux sociétés Enedis et RIVP de justifier de ce qu’elles ont souscrit une assurance couvrant les risques liés à l’installation des compteurs Linky, et en particulier le risque d’incendie, et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner à la société Enedis d’effacer définitivement ses données personnelles fines, en local, de l’index quotidien, de courbe de charge, ou toutes autres méthodes, déjà enregistrées et/ou conservées dans le compteur, et de ne jamais les communiquer, et de justifier du tout dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— faire interdiction à la société Enedis d’enregistrer et/ou communiquer pour l’avenir toutes données personnelles qui la concerneraient, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et ce dès le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les astreintes seront liquidées par le juge qui les aura prononcées,
— débouter les sociétés Axa, Enedis et RIVP de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment la société Axa de sa fin de non-recevoir soutenue en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Enedis, Axa et RIVP à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Enedis et RIVP aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance des assignations, et de signification et d’exécution du jugement et arrêt à intervenir et P.V de constat.
Par dernières écritures du 21 juin 2024 (103 pages), la société Enedis prie la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge administratif qu’elle a soulevée,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action de Mme [Z] qui vise au retrait et au déplacement de compteurs Linky relève de la compétence du juge administratif,
En conséquence,
— se déclarer incompétente et inviter Mme [Z] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour retenait sa compétence pour connaitre de la présente affaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] soulevée par Enedis,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [Z] ne justifie d’aucun intérêt à agir,
En conséquence,
— déclarer ses demandes irrecevables,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Enedis et condamné Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à verser à Enedis 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Ricard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 octobre 2022 (26 pages), la société RIVP prie la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner les sociétés Enedis et Axa France Iard à garantir la RIVP des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] ou tout succombant au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 29 août 2024 (16 pages), la société Axa France Iard prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formées par Mme [Z] à son encontre,
— débouter en tout état de cause la RIVP de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre d’Axa France Iard,
Subsidiairement,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’Axa France Iard,
Très subsidiairement,
— réduire le quantum des demandes formulées par Mme [Z],
— débouter la RIVP de ses demandes qui tendent à sa condamnation à la garantir de possibles condamnation 'sous astreinte',
— débouter la RIVP de ses demandes qui tendent à la condamner à garantir de possibles condamnations liées aux demandes de Mme [Z] relatives à un éventuel déménagement ou à la suspension de règlement de loyer ou à des remboursements de loyers et/ou de factures d’électricité,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RIVP à payer à Axa France Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] et la RIVP aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Me Debray, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions pour lesquelles des moyens sont développés et qu’elle n’a pas à statuer sur les demandes de « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens invoqués dans la discussion, qui n’ont pas, en tant que telles, la nature de prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Enedis
1.1. Sur la recevabilité de l’exception
Mme [Z] soutient que l’exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis puisque dès avant la partie « Discussion » de ses conclusions, Enedis a développé des moyens propres à engager le débat au fond et sur la question de la recevabilité des demandes.
Enedis répond que l’exception a été soulevée dès les premières lignes de la discussion, soit in limine litis, que les annonces de plan et le rappel des faits précédents ne contenaient aucune prétention soumise au tribunal et qu’elles ne recelaient donc ni fin de non-recevoir, ni défense au fond au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de procédure, telle l’exception d’incompétence, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte des articles 768 et 954 du code civil que le tribunal comme la cour d’appel ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinent les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Mme [Z] se prévaut de la présentation des écritures de la société Enedis, telle qu’elle ressort de conclusions en date du 17 septembre 2021, dont il n’est pas avéré qu’il s’agissait des premières conclusions en défense dont le tribunal a été saisi, et qui ne sont pas versées aux débats.
Par ailleurs, il est constant que lesdites conclusions, comme les dernières conclusions soumises à la cour, comportent une partie « discussion » dans laquelle ont été développés, en premier lieu, avant toute discussion sur la recevabilité des demandes et leur bien-fondé, la prétention et le moyen tirés de l’incompétence de la juridiction.
Or, contrairement aux conclusions qui ne comportent pas formellement de paragraphe intitulé « discussion » et qui obligent ainsi la juridiction à répondre aux moyens formulés à quelque endroit des écritures dès lors qu’ils y figurent de manière suffisamment claire et lisible (Civ. 2ème, 8 sept. 2002, n° 21-12.736 ; Civ. 2ème, 29 juin 2023, n° 22-14.432), des conclusions comportant, comme en l’espèce, un paragraphe « discussion » entendent nécessairement limiter les termes du débat aux éléments que renferme cette partie des écritures, de sorte que tout autre moyen évoqué au stade des faits ou de la procédure ne présenterait pas les caractères de clarté et de lisibilité attendus des prétentions et moyens auxquels la juridiction saisie doit répondre.
Il ne peut donc être valablement soutenu que la société Enedis, évoquant sommairement à l’occasion du rappel des faits et de la procédure certains griefs que lui inspirent les demandes de Mme [Z], aurait entendu engager le débat de fond dès avant l’énoncé de l’exception de procédure, en violation de la règle de l’antériorité posée par la loi.
Au surplus, en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas d’une violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public, cette incompétence ne pouvant être relevée d’office par la cour d’appel que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal que la cour adopte pour le surplus, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] doit être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
1.2. Sur le bien-fondé de l’exception
Pour rejeter l’exception d’incompétence et retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le tribunal a considéré que l’action entreprise par Mme [Z] tendait à faire cesser et réparer les conséquences de l’installation et du fonctionnement des compteurs Linky, qu’elle invoquait à titre personnel, de sorte qu’elle concernait des rapports de droit privé, peu important la qualification d’ouvrage public des compteurs Linky.
La société Enedis fait valoir que le présent litige, qui vise, à titre principal, au retrait et au déplacement de compteurs Linky, relève strictement de la compétence du juge administratif, en ce que le compteur Linky fait partie intégrante des branchements et constitue, à ce titre, un ouvrage public, quand bien même il ne présenterait pas la nature d’immeuble. Elle ajoute que le préjudice dont Mme [Z] fait état résulte, à la suivre, non pas de la prestation de distribution d’électricité d’Enedis mais bien du compteur Linky lui-même, de son existence et de son fonctionnement. Or, selon la jurisprudence, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Mme [Z] répond que les compteurs Linky ne peuvent pas être qualifiés d’ouvrages publics puisque cette qualification est réservée aux immeubles, non aux meubles, que le fait qu’ils appartiennent à l’autorité concédante est indifférent, et qu’ils ne font pas partie des « branchements électriques » constituant les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité. Elle ajoute qu’elle poursuit la réparation du préjudice qu’elle subit en sa qualité d’usagère du service public de la distribution d’électricité et que la demande de déplacement des compteurs constitue une modalité de réparation de ce dommage.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs au domaine public, dont l’ouvrage public est une composante, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige.
Mme [Z] forme deux types de demandes :
— Sur les demandes visant au retrait des compteurs Linky et la qualification d’ouvrage public :
Il est admis que les demandes relatives à la suppression, à la transformation ou au déplacement d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, sauf dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration (TC, 12 avril 2010, n° 10-03.718 ; Tribunal des conflits, 6 mai 2002, req. n° 02-03.287).
Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par le tribunal, le caractère d’ouvrage public des compteurs Linky est décisif.
A cet égard, la notion d’ouvrage public est circonscrite par la jurisprudence (CE, ass., avis, 29 avr. 2010, n° 323179, [B]) qui admet que « la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi » et que « présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public ».
Il n’existe aucune disposition légale ou même réglementaire qualifiant expressément d’ouvrages publics les compteurs Linky et, contrairement à ce qui est affirmé par la société Enedis, la jurisprudence n’a pas reconnu, d’une manière générale et tout uniment, le caractère d’ouvrage public des « branchements électriques » participant de la distribution d’électricité.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les « branchements particuliers desservant un immeuble en électricité, même pour leur portion située dans cet immeuble » présentent le caractère d’ouvrage public (Civ. 1ère, 2 juin 1993, n° 91-16.780), en ce qu’ils constituent des « dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés » et font donc partie de la concession de service public (TC, 3 juill. 1995, n° 02955). Il en va ainsi de la partie d’ouvrage située en amont du compteur qui dessert spécialement l’abonné.
Or, le compteur électrique entre dans la « consistance des ouvrages de branchement » utile au « raccordement aux réseaux » au sens du code de l’énergie, qui précise en son article D. 342-1, dernier alinéa, que « le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage » (la cour souligne).
Il en résulte que le compteur électrique, pris comme installation de comptage, relève des branchements particuliers auxquels il emprunte tout à la fois la nature d’ouvrage public et le caractère d’immeuble du fait de son incorporation aux « ouvrages de branchement » qui doivent eux-mêmes être qualifés d’immeubles, par la théorie de l’accessoire, pour être reliés au réseau public de distribution de l’électricité.
La cour doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Mme [Z], visant à ordonner à la société Enedis le retrait des compteurs Linky présents dans l’immeuble collectif où elle est domiciliée, quand il apparaît, au surplus, que l’installation de tels compteurs ne procèdent pas d’une voie de fait puisqu’elle s’inscrit dans le cadre juridique du déploiement des compteurs Linky prévu par la loi.
Le jugement sera infirmé sur ce point, Mme [Z] devant être renvoyée à mieux se pourvoir de ces chefs, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
— Sur les demandes indemnitaires tenant aux effets délétères des compteurs Linky et la qualité d’usager de Mme [Z] :
S’agissant des demandes de nature indemnitaire, et comme l’a considéré à raison le tribunal, le fait que le dommage procède d’un ouvrage public n’est pas déterminant, en ce que cette circonstance ne permet pas d’écarter la compétence des juridictions judiciaires, dès lors que le critère de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires réside dans la qualité de tiers ou d’usager du service public industriel et commercial (SPIC).
Ainsi, si le dommage survient « à l’occasion de prestations du service public » (Civ. 1ère, 20 sept. 2012, n° 11-15.565 ; Civ. 1ère, 12 janv. 2011, n° 10-14.108), qu’il est donc subi par la victime en sa qualité d’usager, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en réparation du dommage ; dans le cas contraire, lorsque le dommage n’est pas lié à la prestation fournie à l’usager, qu’il est donc subi en qualité de tiers par rapport au service, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, « que le dommage invoqué résulte de l’existence même de l’ouvrage ou qu’il ait pour cause les conditions dans lesquelles le fonctionnement de cet ouvrage a été assuré par les agents du maître de cet ouvrage pour l’exploitation du service confié à celui-ci » (TC, 16 mai 1983, n° 02295).
L’état de la jurisprudence est ainsi présenté par le Tribunal des conflits : « si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; qu’en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service » (TC, 21 mars 2005, n° 05-03.442 ; TC, 11 décembre 2017, C 4101).
Le Tribunal des conflits retient encore que « si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public » (TC, 12 avril 2010, préc.).
En l’espèce, la cour constate que le principal dommage allégué par Mme [Z] tient aux effets délétères sur sa santé des compteurs Linky installés dans l’immeuble collectif où elle est domiciliée. A cet égard, il ressort des conclusions de l’appelante que Mme [Z] s’est d’abord plainte de « la pose sauvage de 8 compteurs des locataires du premier étage » sur le mur extérieur de son appartement, parmi lesquels le sien, avant d’imputer son dommage à l’ensemble des compteurs présents dans l’immeuble.
Dans une partie II-5 des conclusions, intitulée « sur la dégradation spectaculaire de l’état de santé de Madame [X] [Z] depuis l’installation des nombreux compteurs Linky », un décompte est effectué : « 8 compteurs sur le mur de Mme [Z] + 8 compteurs au-dessus de son appartement et 8 compteurs en-dessous de son appartement ». Est ensuite décrit, outre « l’effet cumulatif des ondes magnétiques » (II-9) et « la concentration inédite de 24 compteurs » installés contre les murs de l’immeuble, « le parcours de SDF de Mme [Z] à la suite de la pose des compteurs Linky sur son mur » (I-6) avec la précision suivante : « ayant fui les 24 compteurs Linky, Mme [Z] a retrouvé sa santé et elle est, dorénavant, déterminée à obtenir justice ».
Dans la partie « discussion » des conclusions, à propos de décisions ayant ordonné en référé des dispositifs de filtre afin de « protéger des champs électromagnétiques générés par le courant CPL (dans le cas où il y a un seul compteur) », il est encore noté : « la particularité s’agissant de Mme [Z] c’est qu’il y a 24 compteurs sur son mur et que les filtres se posent dans le tableau électrique dans les différents appartements, la pose de filtre chez les différents locataires n’aurait aucune incidence chez Mme [Z] ; seul un blindage du mur, du plafond et du plancher permettrait de stopper la propagation des ondes électromagnétiques ». Et de poursuivre : « dans le cas de Mme [Z], il y a la propagation des ondes électromagnétiques directement issues de son compteur, mais également la propagation des ondes électromagnétiques se propageant à travers le mur de pose des 8 compteurs, ainsi que celles émanant des compteurs situés en dessous et au-dessus de son appartement ['] il ne s’agit pas d’un seul compteur, mais de 24 compteurs qui l’empêchent de vivre chef elle ». Sur ce point, il est encore précisé : « Alors que l’électricité est dorénavant coupée Mme [Z] ne peut toujours plus vivre chez elle car les ondes électromagnétiques émanant des autres compteurs Linky la rendent toujours autant malade ».
Les certificats médicaux versés à l’appui de ses demandes décrivent ainsi tous un lien, réel ou supposé, entre la dégradation de l’état de santé de Mme [Z] et la présence des multiples compteurs installés dans l’immeuble. Les médecins sollicités constatent : Mme [Z] « souffre de vertiges dus à l’exposition de champs électromagnétiques renforcée par l’installation de 8 compteurs sur son mur » (certificat du 28 septembre 2020 du Dr [D]) ; elle « présentait des troubles neuro-végétatifs à type de nausées, céphalées, troubles de la concentration, tremblements qu’elle me dit être en rapport avec les ondes électromagnétiques provenant d’un ensemble de 8 compteurs électriques Linky cpl triphasés installés au mois de mai sur le mur extérieur de son appartement » (certificat du 30 novembre 2020 du Dr [L] [W]) ; « force est de constater un lien de causalité entre les compteurs installés en mai 20 puis le retrait de l’ambiance électromagnétique [qui] élimine de facto tous les symptômes » (certificat du 2 décembre 2020 du Dr. [D]).
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le dommage allégué par Mme [Z] ne porte pas sur le branchement particulier par lequel est assuré son propre approvisionnement en électricité, mais sur un ensemble de compteurs électriques, précédemment qualifiés d’ouvrages publics, qui par leur fonctionnement combiné et les ondes électromagnétiques qu’ils diffusent tous ensemble dans leur environnement seraient à la fois la cause et la source des troubles à l’origine de la dégradation de son état de santé.
De plus, l’installation en masse de tels compteurs ne découle pas de l’exécution d’une prestation individuelle dont bénéficierait spécialement Mme [Z], mais, d’une part, du choix de la société Enedis de développer ce type particulier de compteur intelligent « à système Linky », d’autre part, de l’obligation légale qui pèse sur la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’électricité, d’assurer le déploiement, sur l’ensemble du territoire, d’équipements de comptage conformes aux prescriptions dérivant d’une directive européenne n° 2009/72, transposée dans le code de l’énergie (art. L. 341-4 et R. 341-4 et s.), dont les objectifs (amélioration des conditions de fonctionnement du marché, développement de la maîtrise de l’énergie, amélioration de la performance et du service rendu globalement par les gestionnaires de réseaux) dépassent très largement l’intérêt propre de l’usager pris individuellement.
Par conséquent, il ne peut être considéré que le dommage de Mme [Z] est survenu à l’occasion d’une prestation de service public servie spécialement à la plaignante, puisqu’elle découle d’une obligation sans rapport avec celles contenues dans le contrat d’abonnement de Mme [Z] et, plus globalement, sans rapport direct avec les liens de droit privé existant entre le service public industriel et commercial et son usager pris individuellement.
Enfin, il doit être relevé que Mme [Z] fonde son action, non sur la violation d’une obligation de sécurité découlant du contrat qui la lie à Enedis, mais sur la responsabilité extracontractuelle pour faute, quand il apparaît, de surcroît, que la circonstance que son propre compteur a été remplacé par un compteur Linky est indifférente, puisque le dommage qu’elle invoque – qu’il s’agisse des effets délétères sur son organisme ou du préjudice d’anxiété résultant du fait que les compteurs pourraient prendre feu – n’est pas susceptible de cesser par le retrait ou le déplacement de son seul compteur.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que Mme [Z] agit contre la société Enedis pour ces chefs de demandes, non en qualité d’usager, mais en qualité de tiers à l’égard des ouvrages publics litigieux, lesquels sont envisagés, en tant qu’ensemble indivisible, comme étant à l’origine du dommage corporel et du préjudice d’anxiété allégués. Dans ces circonstances, la juridiction judiciaire n’apparaît pas compétente pour connaître des demandes y afférentes.
Le jugement sera infirmé sur ce point, Mme [Z] devant être renvoyée à mieux se pourvoir du chef de ses demandes dirigées contre la société Enedis tendant à voir réparer ses « préjudices de santé » et à y mettre fin, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Z]
Force est de constater que si la présente juridiction est incompétente pour connaître de la plupart des chefs de demandes dirigées contre la société Enedis, elle n’en demeure pas moins saisie d’autres demandes intéressant spécialement Mme [Z] en sa qualité d’usagère du service public de distribution d’électricité, de sorte que la demande subsidiaire de la société Enedis, tendant à ce que soit accueillie la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de l’action de Mme [Z], doit être examinée.
A cet effet, la société Enedis fait valoir que Mme [Z] est dépourvue d’intérêt légitime à agir, en ce qu’elle cherche uniquement à contrevenir aux obligations résultant d’une directive européenne et des textes français de transposition de cette directive, en s’opposant au principe même du déploiement des compteurs Linky.
Mme [Z] répond que l’obkigation de déploiement du compteur Linky ne relève d’aucune norme européenne ou nationale et qu’elle n’est pas non plus reconnue par la jurisprudence étant donné les très nombreuses décisions contradictoires à ce sujet, même si, à ce stade, la [10] de cassation n’a pas encore eu l’occasion de rendre de décision sur la distinction qu’il conviendrait de faire entre le compteur intelligent, prévu par des textes, et le compteur Linky, soit un compteur communicant parmi d’autres, prévu par aucun texte. Outre l’intérêt qu’elle a de voir réparer son préjudice de santé, elle évoque son intérêt à voir sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’information tirée de l’article L. 111-1 du code de la consommation et la soustraction de ses données personnelles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Comme rappelé à bon droit par le tribunal, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
A côté des demandes portant sur l’indemnisation de ses préjudices de santé et d’anxiété et sur les moyens d’y mettre un terme, pour lesquelles la présente juridiction s’est déclarée incompétente, Mme [Z] formule à l’encontre de la société Enedis des griefs qui tiennent à un défaut d’information, à la violation de sa vie privée et à la surconsommation d’électricité induite par le compteur Linky, soit des griefs qui se rattachent à sa qualité d’abonnée et dont elle estime qu’ils ouvriraient droit à réparation.
Ces prétentions ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation de la société Enedis d’assurer le déploiement de compteurs communicants et repose sur l’intérêt légitime de Mme [Z] de voir respecter ses droits, en sa qualité d’usagère du service public de distribution de l’électricité.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef pour ces motifs.
3. Sur les autres demandes dirigées contre la société Enedis
Sans procéder à la ventilation de ses préjudices, Mme [Z] demande la condamnation de la société Enedis à lui régler la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts, notamment pour défaut d’information (3.1) et pour la violation de sa vie privée, ce dernier préjudice étant étroitement lié à l’enregistrement de ses données personnelles dont elle demande à voir ordonner la suppression (3.2). Invoquant la surconsommation d’électricité induite par le compteur, elle demande également le remboursement de ses factures d’électricité (3.3).
3.1. Sur le grief tiré du manquement de la société Enedis à son obligation d’information
Mme [Z] reproche à la société Enedis de ne pas l’avoir informée au préalable du changement de son compteur électrique ; information qui lui aurait permis d’empêcher l’installation du compteur Linky. Elle estime que l’article L. 111-1 du code de la consommation s’applique à la société Enedis, en tant que contractante professionnelle, et qu’elle lui faisait obligation de l’informer, en tant que consommatrice, sur les caractéristiques essentielles du compteur. Elle ajoute n’avoir reçu aucune notice d’information complète sur l’utilisation du compteur Linky et n’être soumise qu’aux conditions générales de son contrat souscrit en 1998, à l’exclusion des nouvelles conditions générales dont se prévaut la société Enedis et qui ne lui ont jamais été notifiées.
La société Enedis répond, d’une part, qu’en tant que gestionnaire du réseau, il entre dans sa mission de remplacer les compteurs qui appartiennent à l’autorité concédante – soit une commune soit un établissement public de coopération – et que pèse en particulier sur elle l’obligation d’installer des compteurs intelligents, le client étant contractuellement tenu de laisser Enedis procéder à ce remplacement en application des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension. Elle fait valoir, d’autre part, que Mme [Z] a signé un contrat unique de fourniture et de distribution avec comme interlocuteur principal son fournisseur d’électricité, en l’occurrence EDF, qui est tenu, en tant que fournisseur d’électricité, à l’obligation d’information prévue aux articles L. 224-3 du code de la consommation et L. 221-7 du code de l’énergie. Elle en déduit qu’elle n’est légalement tenue à aucune obligation d’information préalable quant aux dispositifs de comptage utilisés pour mettre en 'uvre la mission de service public de gestion du réseau de distribution d’électricité qui lui a été concédée.
Sur ce,
Il est constant que le développement de compteurs communicants a été rendu obligatoire par le droit européen en vertu de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, cette obligation étant transposée en droit interne avec les articles L.341-4 et R.341-4 du code de l’énergie, imposant aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de mettre en 'uvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et permettant aux tiers autorisés par les utilisateurs, d’accéder aux données concernant leurs clients, ces dispositifs devant comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Ainsi, la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, a l’obligation, dans le cadre de sa mission de service public, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler (article L.322-8 du code de l’énergie) et en particulier d’assurer le déploiement de compteurs à même de répondre aux exigences nationales et internationales associés aux nouveaux dispositifs de comptage.
La loi ne précisant pas le modèle de compteur ou encore le type de technologie devant être déployé, le compteur Linky, basé sur la technologie CPL, s’est présenté comme un modèle possible, finalement adopté à l’issue d’une phase d’expérimentation concluante, réalisée par ERDF (ex-Enedis) auprès de 250 000 clients, et après avoir reçu l’avis favorable de la Commission de régulation de l’énergie (délibération du 7 juillet 2011 ' Pièce n° 1 Enedis). A cet égard, il n’a pas été prévu ' et Mme [P] n’en fait pas la démonstration ' que le consommateur puisse choisir le modèle de compteur intelligent de son choix.
Cette faculté est d’autant plus exclue qu’il résulte des articles L. 322-4 du code de l’énergie et L.2224-31 du code général des collectivités territoriales que les compteurs électriques appartiennent à l’autorité concédante de la distribution d’électricité, qu’il s’agisse des communes ou d’établissements publics de coopération, de sorte que les clients n’en ont pas la propriété.
Ainsi, quand bien même Mme [Z] aurait été informée au préalable de la décision de la société Enedis de remplacer le dispositif de comptage de sa consommation d’électricité, il est manifeste que la loi ne lui conférait aucun droit d’opposition directement opposable à la société Enedis, en mesure d’empêcher l’installation du compteur litigieux. Par ailleurs, la perte de chance qu’elle semble invoquer, tirée du fait qu’une juridiction aurait pu, en référé, empêcher l’installation du compteur compte tenu de l’électrosensibilité qu’elle allègue, est purement hypothétique et, à ce titre, ne constitue pas un préjudice réparable.
En outre, les dispositions alléguées, issues de l’article L. 111-1 du code de la consommation invoqué, imposent seulement au professionnel « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux » de communiquer à ce dernier certaines informations, parmi lesquelles « les caractéristiques essentielles du bien et du service ». Or, d’une part, la prestation de la société Enedis ne consiste pas en la délivrance d’un bien mais en une prestation de service – celle d’assurer l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution -. A ce titre, le professionnel n’a pas à fournir d’informations spécifiques sur les caractéristiques du compteur litigieux, ouvrage public accessoire à sa prestation. D’autre part, l’obligation d’information alléguée est de nature précontractuelle et n’a donc pas vocation à recevoir application en cours d’exécution du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce grief et la demande indemnitaire formulée de ce chef.
3.2. Sur la violation de la vie privée et l’enregistrement des données personnelles
Mme [Z] fait valoir qu’elle n’a jamais signé de contrat avec la société EDF permettant la collecte de ses données personnelles pas plus qu’elle n’a donné son consentement à la société Enedis pour la collecte et l’exploitation de ses données de consommation alors qu’il était requis de sa part un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque. Elle soutient que l’objectif de la société Enedis est de créer un « big data » destiné à commercialiser les données personnelles des usagers.
La société Enedis rétorque que le compteur Linky ne présente aucun risque pour la protection des données personnelles des usagers et qu’elle-même se conforme aux dispositions du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD). Elle précise que deux types de données de consommation sont collectées : d’une part, les consommations globales quotidiennes, en kWh, comme le faisait le compteur traditionnel ; d’autre part, la « courbe de charge au pas horaire », qui est enregistrée dans la mémoire interne du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s’y oppose, conformément à l’article D. 341-21 du code de l’énergie.
Sur ce,
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Au surplus, il est précisé que le traitement des données personnelles, au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) peut être licite, sans pour autant reposer sur le consentement de la personne, notamment lorsque le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou lorsque le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 6.1 c et e).
A cet égard, comme le rappelle la CNIL dans ses décisions du 31 décembre 2019, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la granularité de la donnée (données journalières ou données de consommation fines à l’heure ou à la demi-heure) et du rôle du responsable du traitement dans la chaîne énergétique (gestionnaires du réseau de distribution ou fournisseur d’électricité). Ainsi, les données de consommation fines (horaires et/ou à la demi-heure) ne sont en principe collectées qu’avec l’accord de l’usager ou, de manière ponctuelle, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service public assignées au gestionnaire du réseau par le code de l’énergie.
Il en résulte qu’en se bornant à indiquer n’avoir à aucun moment donné son consentement au traitement de ses données de consommation, Mme [Z] ne fait aucunement la démonstration du traitement illicite de celles-ci.
En outre, les données de consommation sont mises à la disposition du consommateur dans les conditions prévues aux articles D. 341-18 et suivants du code de l’énergie, par l’accès à un site internet sécurisé, le consommateur disposant alors de la faculté d’obtenir la suppression des données enregistrées (article D. 341-22). Mme [Z] indique qu’elle ne dispose pas d’internet à son domicile, ce qui ne constitue toutefois pas un obstacle dirimant à cette démarche prévue par la loi, qui peut être effectuée en tout autre lieu et par toute autre personne qu’elle pour son compte. Alors qu’elle a choisi de demander la suppression de ses données par courrier de son conseil (pièce n° 8 ' [Z]), suivant en cela les suggestions de la société Enedis (pièce n° 6 ' [Z]), elle n’établit pas que ses données seraient toujours enregistrées dans des conditions contraires à la loi.
Aucun manquement à la réglementation sur les données personnelles et partant aucune atteinte à la vie privée de Mme [Z] ne sont établies ; les prétentions de ce chef sont donc rejetées.
3.3. Sur la surconsommation d’électricité induite par le compteur Linky
Mme [Z] soutient que le compteur Linky perturbe le fonctionnement de ses appareils et qu’il est à l’origine d’une surconsommation électrique qui pourrait être liée au « signal haché du courant porteur en ligne ».
La société Enedis se borne à approuver le jugement en ce qu’il a considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir de manière certaine l’existence d’un risque intrinsèque au compteur de dérégler les appareils électriques ou de provoquer une surconsommation d’électricité.
Sur ce,
Pour être réparable, le préjudice doit être certain.
A l’appui de sa demande indemnitaire Mme [Z] produit des articles de la presse généraliste (pièces n° 66 et 131) et l’article d’une personne se disant docteur et ingénieur en physique, non publié et n’ayant pas la valeur d’une étude scientifique (pièce n° 116). Il n’est versé aux débats aucune pièce probante permettant d’établir que le modèle de compteur communicant Linky surestimerait la consommation réelle ou provoquerait une surconsommation d’électricité facturée au consommateur. Les factures d’électricité produites, toutes postérieures au remplacement du compteur (pièce n° 77) ne permettent pas non plus d’établir que la propre consommation de Mme [Z] aurait augmenté depuis l’installation du compteur litigieux.
La réalité du préjudice n’étant pas établie, la demande doit être rejetée ; le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes dirigées contre le bailleur et son assureur
Au soutien de ses demandes dirigées contre la Régie immobilière de la ville de [Localité 12] (RIVP) et la société Axa France Iard, Mme [Z] impute à son bailleur différents manquements tenant à son devoir d’information (4.1), à ses obligations de délivrer un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du logement (4.2), et à la charte de ses engagements concernant les personnes en situation de handicap (4.3).
4.1. Sur le devoir d’information
Mme [Z] estime qu’en sa qualité de bailleresse, la Régie immobilière de la ville de [Localité 12] aurait dû l’informer de l’autorisation donnée à Enedis pour la pose des compteurs Linky.
La RIVP répond qu’elle n’est pas propriétaire des compteurs, que leur remplacement résulte d’une obligation légale à laquelle le gestionnaire du réseau Enedis ne peut se soustraire et qu’en conséquence elle n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’installation des compteurs Linky. Elle estime que lorsque les compteurs ne sont pas installés dans les appartements mais dans les parties communes d’un immeuble, comme dans le cas d’espèce, le propriétaire de l’immeuble n’a pas l’obligation d’informer le locataire de cette installation, qui n’affecte pas les parties privatives. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Enedis n’a pas sollicité une quelconque autorisation de sa part pour procéder au changement de compteur.
Sur ce,
L’obligation de délivrance du bailleur, visée à l’article 1719 du code civil, comprend les accessoires de la chose, en particulier les informations requises pour l’usage du bien qui, dans le cas de la location d’un lot de copropriété, porte à la fois sur les parties privatives et sur les parties communes affectées à l’utilité de l’occupant.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de « permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 ». Il est précisé qu'« avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et qu'« aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. »
Aussi, les seules mesures d’information du locataire prévues par la loi concernent les travaux entrepris à l’initiative du bailleur et nécessitant que le locataire donne accès aux locaux concernés.
En l’espèce, outre que le remplacement des compteurs n’a pas été décidé par la RIVP, mais par Enedis dans le cadre du déploiement des compteurs communicants prévu par la loi, aucun élément ne permet d’établir que les techniciens du gestionnaire du réseau auraient accédé aux parties communes de l’immeuble avec l’autorisation du bailleur. A cet égard, contrairement à ce qui est affirmé par Mme [Z] dans ses écritures, le courrier du conseil de la RIVP en date du 29 octobre 2020 ne mentionne aucune autorisation délivrée par le RIVP à Enedis (pièce [Z] n° 41). Par ailleurs, il est manifeste que Mme [Z] n’ignorait pas l’intervention prochaine de ces mêmes techniciens puisqu’elle a indiqué dans un courrier adressé à Enedis le lendemain de l’installation qu’elle avait pris le soin d’apposer sur son ancien compteur son refus d’installation (pièce [Z] n° 4).
Dans ces circonstances, le manquement reproché à la RIVP n’est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande.
4.2. Sur la délivrance d’un logement décent et l’obligation de jouissance paisible
Mme [Z] soutient tout d’abord qu’il ne lui est pas délivré un logement décent, étant donné que son installation électrique n’est plus aux normes alors pourtant qu’elle supporte un compteur Linky fonctionnant en triphasé et injectant un puissant CPL. Elle relève que son installation ne comporte pas de prises de terre, en dehors de la cuisine et de la salle bain, alors que les prises de terre « pourraient, peut-être, diminuer l’environnement magnétique et électrique de l’appartement » auquel elle attribue la dégradation de son état de santé. Elle précise que la loi ALUR impose aux propriétaires de remettre à leur locataire un diagnostic relatif aux installations intérieures d’électricité.
Elle fait valoir, ensuite, que compte tenu de la « grappe » de compteurs Linky posée sur le mur de son appartement et des effets délétères de ceux-ci sur sa santé, elle est en droit d’exiger de son bailleur, tenu d’assurer la jouissance paisible du logement autant que l’entretien de la chose en état de servir à son usage, qu’il obtienne de la société Enedis le déplacement des compteurs Linky et mette l’installation électrique en conformité notamment par blindage des câbles et par la mise en place généralisée de prises de terre. A défaut, elle demande à être relogée dans un logement à proximité, mais néanmoins éloigné de compteurs Linky, ou que soient réalisés, dans les règles de l’art, des travaux de blindage au niveau des murs et plafonds de son logement.
La société RIVP rétorque que la présence alléguée d’un champ électromagnétique au sein du logement ne fait pas de lui un logement indécent et ne créé pas davantage de trouble de jouissance au sens de l’article 6 de la loi de 1989. Elle estime qu’à supposer que les troubles allégués par Mme [Z] aient pour origine les ondes émises par les compteurs Linky, ce qui n’est absolument pas démontré en l’espèce, la responsabilité du bailleur ne pourrait être engagée s’agissant d’un trouble de fait causé par un tiers. Elle ajoute que l’indécence d’un logement ne peut se déduire du seul fait qu’une installation n’a pas été remise aux normes actuelles et que la loi ALUR invoquée ne s’applique qu’aux baux signés à compter du 1er juillet 2017. Enfin, elle considère que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que l’installation électrique de son appartement serait défectueuse ou que couplée à la présence du compteur Linky, elle lui ferait courir un risque, ou qu’il existe ne serait-ce qu’un lien de causalité entre les compteurs Linky et les troubles allégués.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du code civil « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. [']
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
**
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (') et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. »
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 parmi lesquelles ne figure pas l’isolation du logement en termes d’exposition aux champs électromagnétiques. Il est toutefois exigé que les réseaux et branchements d’électricité soient conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et qu’ils soient en bon état d’usage et de fonctionnement.
En l’espèce, outre que le logement de Mme [Z] comporte bien une liaison équipotentielle puisque selon les dires de l’appelante il est muni de prises de terre dans la cuisine et la salle de bains, il n’est versé aux débats aucun avis technique réalisé in situ de nature à établir que l’installation électrique en cause ne serait pas sécurisée.
A cet égard, si l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 oblige le bailleur à délivrer un dossier de diagnostic technique comprenant notamment un état de l’installation intérieure d’électricité, lors de la signature du bail ou de son renouvellement, l’article 14 précise que sauf exception – dont ne fait partie l’article 3-3 – « les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ». Dès lors, et compte tenu de l’ancienneté du bail signé par Mme [Z] le 11 février 1998, le bailleur n’était pas tenu de lui délivrer le diagnostic précité.
En outre, l’obligation qui pèse sur le bailleur d’assurer la jouissance paisible du logement rencontre des limites. L’article 1725 du code civil énonce ainsi que « le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que les tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ».
Il en va ainsi du trouble allégué, tenant aux nuisances créées par la « grappe » de compteurs Linky installée dans l’immeuble, qui quoique ne résultant pas d’une voie de fait au sens que donne à cette notion le droit administratif, constituerait néanmoins un trouble de fait, par opposition au trouble de droit que constitue la revendication d’un droit sur la chose louée.
Emanant d’un tiers – qu’il s’agisse de l’autorité concédante propriétaire des compteurs ou de la société Enedis qui en a effectué la pose ' le dommage causé par le rayonnement électrique des compteurs électriques ne relève pas de la responsabilité du bailleur.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société RIVP.
4.3. Sur la charte des engagements de la RIVP
Mme [Z] réclame 100 000 euros aux sociétés RIVP et AXA France Iard en ce que son bailleur aurait sciemment violé sa propre charte des engagements, spécifiquement l’engagement d’adapter le logement à son handicap ou à défaut de lui proposer un autre logement. Elle estime que faire réaliser des travaux pour installer des prises de terre dans les pièces qui en sont dépourvues, faire blinder l’installation électrique et le mur où se trouvent les compteurs Linky auraient pu être réalisés depuis longtemps déjà et que l’absence de réalisation de ces travaux démontre qu’elle est victime de discrimination dans le handicap.
Dans ses dernières conclusions, antérieures à celles de Mme [Z], la société RIVP ne répond pas spécifiquement sur ce point. S’agissant du handicap allégué par Mme [Z], elle relève toutefois qu’au vu des pièces versées aux débats, et compte tenu du fait que le rapport de la [Adresse 11] (MDPH) n’est pas produit, il n’est pas possible de savoir pour quelles raisons Mme [Z] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Sur ce,
Mme [Z] produit un document (pièce n° 138) à en-tête de la RIVP intitulé « Qualité de service ' 15 engagements » comportant page 22 sous un intitulé « Trouver des solutions pour adapter votre logement » l’indication suivante : « si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez demander l’adaptation de votre logement » et précisant « vous pouvez déposer votre demande par courrier ou en ligne sur votre espace locataire ». L’énoncé se poursuit ainsi : « La faisabilité du projet est étudiée sur place avec un ergothérapeute. Si le projet est réalisable, les travaux d’adaptation sont effectués dans un délai de six mois ['] Un changement de logement vous est proposé quand les travaux pour adapter votre logement ne sont pas réalisables ».
Non seulement la valeur contractuelle de ce document désigné comme une « charte d’engagements » n’est pas établie, mais encore Mme [Z] ne démontre pas s’être rapprochée de la société RIVP pour faire valoir la charte et le handicap qui lui a été reconnu. Rien n’indique qu’elle ait suivi le processus prévu par la charte qui consiste d’abord à rechercher une solution d’adaptation du logement aux côtés d’un ergothérapeute puis, en cas d’impossibilité de réaliser les travaux, de se voir proposer un changement de logement.
Dans ses lettres adressées à la RIVP en 2020 (pièces n° 37 à 39), Mme [Z] sollicitait le déplacement des compteurs électriques et la réalisation de travaux en faisant valoir une dégradation de son état de santé, non une situation de handicap dûment établie. Celle-ci ressort de la notification d’une décision de la MDPH datée du 28 mars 2022 faisant état de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Cette simple notification n’indique cependant pas la nature du handicap reconnu, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions quant à l’adaptation ou non du logement à son état de santé.
Il ne peut être reproché dans ces conditions à la RIVP d’avoir violé un quelconque engagement de sa part. La demande sera rejetée en conséquence.
La responsabilité de la société RIVP étant écartée, l’action directe de Mme [Z] à l’encontre de la société Axa apparaît sans objet, sans même qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, tirée du caractère nouveau des demandes formulées à son encontre par Mme [Z].
Il n’y a pas non plus lieu d’examiner la demande subsidiaire de la RIVP tendant à voir condamner les sociétés Enedis et Axa France Iard à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [Z] succombant en appel, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Me Ricard et Me Debray étant autorisés à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’indemniser la société Enedis, la société RIVP et la société Axa France Iard des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à hauteur d’appel dans la limite de 2 500 euros pour les deux premières et de 1 500 euros pour la dernière, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par la société Enedis et débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de cette dernière,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes de Mme [Z] visant à ordonner à la société Enedis le retrait ou le déplacement des compteurs Linky présents dans l’immeuble collectif où Mme [Z] est domiciliée,
Dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par ces ouvrages publics, et visant à y mettre fin,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ces chefs de demande,
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de ses autres demandes,
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Ricard et Me Debray dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [Z] à régler aux parties concernées les sommes suivantes, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros à la société Enedis,
— 2 500 euros à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 12],
— 1 500 euros à la société Axa France Iard.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de la consommation
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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